id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.094 No Rôle: A. 189017/XI-16620 Affaire: Arrêt 192094 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 31/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-08 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 00:58 Fiche Arrêt no 192.094 du 31 mars 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.094 du 31 mars 2009 A. 189.017/XI-16.620 (anciennement A. 189.017/31.346) En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me R. FONTEYN, avocat, rue Dejoncker 51 bte 16 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 juillet 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 26 juin 2008 (arrêt n/ 13.195 dans l’affaire 21.989/III); Vu l’ordonnance n° 3137 du 29 juillet 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 3 décembre 2008, notifié aux parties, de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 5 janvier 2009 par la partie requérante; XI - 16.620 - 1/3 Vu l'ordonnance du 17 février 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 mars 2009; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me R. FONTEYN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’Etat statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire en réplique; Considérant que le requérant invite le Conseil d’Etat à poser à la Cour constitutionnelle deux questions préjudicielles relatives à l’article 20, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, après avoir soutenu que cette disposition est inconstitutionnelle; Considérant que par son arrêt n/ 1/2009 du 8 janvier 2009, la Cour constitutionnelle, saisie de deux questions préjudicielles rédigées dans des termes identiques, s’est prononcée par la négative; qu’il n’y a donc pas lieu de les poser à nouveau; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 33 et 105 de la Constitution, du “principe d’indisponibilité des attributions”, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation des articles 3 et 76 de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et de la violation des “effets de la loi dans le temps”, en ce que l’arrêt attaqué “ne soulève pas d’office l’incompétence de l’auteur de la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour [alors que cette décision a été] prise sur le fondement de l’article 9.3 (soit alinéa 3) ancien de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement XI - 16.620 - 2/3 des étrangers”, disposition pourtant abrogée par l’article 3 de la loi du 15 septembre 2006 précitée, entré en vigueur le 1er juin 2007; Considérant qu’il ressort clairement des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 précitée que son article 3, qui abroge l’article 9, alinéa 3, ancien, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, n’est pas “d’application” pour les demandes d’autorisation de séjour introduites avant l’entrée en vigueur de ladite loi, et que “les demandes en traitement [dudit] article 9, alinéa 3” le restent; que le moyen manque en droit; Considérant que les questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle que le mémoire en réplique demande de poser sont dès lors sans pertinence de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trente et un mars deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.620 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.094 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.