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Arrêt 192095 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 31/03/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.095 No Rôle: A. 187311/XI-16636 Affaire: Arrêt 192095 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 31/03/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-08 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-30 00:59 Fiche Arrêt no 192.095 du 31 mars 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.095 du 31 mars 2009 A. 187.311/XI-16.636 (anciennement A. 187.311/31.266) En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me A. DETHEUX, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 février 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 28 janvier 2008 (arrêt n/ 6341 dans l’affaire 10.494/III); Vu l’ordonnance n° 2358 du 14 mars 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 10 décembre 2008, notifié aux parties, de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 9 janvier 2000 par la partie requérante; XI - 16.636 - 1/5 Vu l'ordonnance du 17 février 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 mars 2009; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DE TERWANGNE, loco Me A. DETHEUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’Etat statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire en réplique; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation de l’article 149 de la Constitution, de la violation des articles 9 alinéa 3, 9 bis, 39/65, 39/79, 40 § 6, 42 et 43 de la loi du 15.12.1980 relative à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers et de l’erreur de droit”; qu’il critique l’arrêt querellé en ce qu’il considère qu’il n’a pas intérêt au moyen en sa troisième branche, au motif qu’il a été mis en possession d’une annexe 35; que dans cette troisième branche, le requérant contestait le fait que la décision de refus d’établissement était assortie d’un ordre de quitter le territoire alors qu’il n’avait pas encore été statué par le délégué du ministre de l’Intérieur sur sa demande d’autorisation de séjour; que le moyen poursuit comme suit: “ Or, cette demande met en avant la qualité d’auteur d’enfant belge du requérant ainsi que différents arguments permettant de considérer que l’autorité administra- tive, en la personne du Ministre de l’Intérieur et de son délégué, a érigé comme ligne de conduite la régularisation du séjour des auteurs d’enfants belges. C’est en ce sens que le requérant a évoqué, dans la troisième branche de son moyen, la note explicative publiée sur le site de l’Office des étrangers le 07.12.

  1. En décidant à ce propos que «3.3.
  2. En l’espèce, le Conseil relève que la note explicative à laquelle se réfère la partie requérante ne trouvait pas d’application dans le cadre de la décision soumise à son appréciation, mais dans le cadre de la demande introduite XI - 16.636 - 2/5 par le requérant le 28 janvier 2007, fondée sur l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 précitée» le CCE s’est manifestement mépris sur le sens de la démonstration proposée par le requérant. En effet, il n’était pas question de soutenir que le délégué du Ministre de l’Intérieur aurait dû tenir compte de ces principes au moment de statuer sur la demande d’établissement. Le requérant reprochait par contre à l’autorité administrative d’avoir assorti sa décision de refus d’établissement d’un ordre de quitter le territoire sans avoir statué sur sa demande d’autorisation de séjour invoquant ces différents principes. Le délégué du Ministre de l’Intérieur pouvait en effet prendre une décision de refus d’établissement SANS ordre de quitter le territoire, le temps pour lui d’examiner la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15.12.1980 introduite auparavant par le requérant.(...) En décidant en outre que : «Il constate à la lecture du dossier administratif que le requérant a été mis en possession d’une annexe 35, ce dernier n’a dès lors pas intérêt au moyen en cette branche» le CCE commet une erreur de droit. En effet, l’annexe 35 a été délivrée au requérant uniquement parce que celui-ci a introduit, en date du 15.06.2007, une requête en annulation auprès du Conseil du Contentieux des étrangers contre la décision rejetant sa demande d’établissement. Il s’agit-là de la conséquence réglementaire découlant de l’effet suspensif reconnu par l’article 39/79 de la loi du 15.12.1980 à ce type de recours. L’annexe 35 n’a en effet pas été remise au requérant dans l’attente d’une décision du délégué du Ministre de l’Intérieur à propos de sa demande d’autorisation de séjour. La meilleure preuve en est que cette annexe 35 a été retirée au requérant, sur instruction de l’Office des étrangers du 08.02.2008, compte tenu de l’arrêt du CCE attaqué ayant rejeté son recours suspensif. De même, l’ordre de quitter le territoire dont était assortie la décision de refus d’établissement a été «réactivé» suite à l’arrêt attaqué sur base des mêmes instructions. Le requérant a en effet été invité à quitter le territoire dans un nouveau délai de 15 jours, compte tenu de la décision de refus d’établissement du 20.05.2007 et de l’ordre de quitter le territoire qui en découlait, sans qu’il n’ait été répondu à la demande d’autorisation de séjour qu’il avait introduite le 18.01.2007 qui n’est même pas évoqué. Le requérant avait donc, et conserve d’ailleurs, un intérêt évident à la troisième branche du moyen invoqué devant le CCE. Par l’arrêt attaqué, le CCE a donc commis une erreur de droit qui en vicie la motivation, et ce au mépris des dispositions visées au moyen dont l’article 39/65 de la loi du 15.12.1980.”; Considérant qu’en réponse, la partie adverse soulève l’absence d’intérêt au moyen étant donné d’une part que le requérant ne critique pas l’arrêt en ce qu’il statue sur le refus d’établissement mais l’ordre de quitter le territoire qui n’en est qu’une mesure d’exécution, et d’autre part, que l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 n’est pas applicable à l’étranger qui bénéficie d’un droit de séjour ou d’établissement; que la partie adverse relève en outre que le requérant ne nie pas avoir reçu une annexe 35, celle-ci suspendant l’ordre de quitter le territoire; XI - 16.636 - 3/5 Considérant que le requérant a intérêt à critiquer les motifs de la décision juridictionnelle qu’il attaque; que la fin de non recevoir ne peut être accueillie; Considérant qu’en ce qu’il est pris des articles 9 alinéa 3, 9 bis, 40 § 6, 42 et 43 de la loi du 15 décembre 1980, le moyen est irrecevable à défaut d’indiquer en quoi l’arrêt viole ces dispositions; que le moyen est également irrecevable à défaut d’indiquer quelle disposition applicable au Conseil du contentieux des étrangers permet de censurer l’erreur de droit; que l’obligation de motivation des décisions juridictionnelles, prescrite par l’article 149 de la Constitution, répond à une règle de forme en sorte qu’un arrêt est motivé au sens de cette disposition lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées et illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait; qu’en relevant, en réponse à la troisième branche du moyen, que “la note explicative à laquelle se réfère la partie requérante ne trouverait pas d’application dans le cadre de la décision soumise à son appréciation, mais dans le cadre de la demande introduite par le requérant le 28 janvier 2007, fondée sur l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 précitée” et qu’ayant “été mis en possession d’une annexe 35, ce dernier n’a dès lors pas intérêt au moyen en cette branche”, le Conseil du contentieux des étrangers s’est conformé à l’obligation de forme qui lui incombe; que quant à la pertinence du motif selon lequel la délivrance d’une annexe 35 aurait fait perdre l’intérêt au moyen, le requérant invoque la violation de l’article 39/79 de la loi du 15 décembre 1980 qui prévoit l’effet suspensif du recours au Conseil du contentieux des étrangers dirigé contre une décision de refus d’établissement, mais cette disposition ne prévoit pas que cet effet suspensif se réalise par la délivrance d’une annexe 35; que c’est en réalité l’article 111 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers qui le prévoit, disposition dont le moyen reste en défaut d’invoquer la violation; que par ailleurs, le juge du fond apprécie souverainement les faits et que le juge de cassation ne peut dès lors avoir égard qu’aux seuls moyens de droit qui se fondent sur les faits constatés par l’arrêt; qu’il ne résulte à cet égard pas des constatations de l’arrêt attaqué que “l’annexe 35 a été délivrée au requérant uniquement parce que celui-ci a introduit, en date du 15.06.2007, une requête en annulation auprès du Conseil du Contentieux des étrangers contre la décision rejetant sa demande d’établissement” et que “l’annexe 35 n’a (...) pas été remise au requérant dans l’attente d’une décision du délégué du Ministre de l’Intérieur à propos de sa demande d’autorisation de séjour”; XI - 16.636 - 4/5 que l’arrêt attaqué se borne à constater à la lecture du dossier administratif que le requérant a été mis en possession d’une annexe 35 et que ce dernier n’a dès lors pas intérêt au moyen en cette branche; que le moyen qui invite le Conseil d’Etat à se fonder sur des faits non repris dans l’arrêt, est mélangé de fait et de droit et partant irrecevable, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trente et un mars deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.636 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.095 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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