id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.125 No Rôle: A. 188191/XI-16648 Affaire: Arrêt 192125 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 01/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-08 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 01:06 Fiche Arrêt no 192.125 du 1 avril 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.125 du 1er avril 2009 A. 188.191/XI-16.648 (anciennement A. 188.191/31.304) En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me A. EL MOUDEN, avocat, Emiel Banningstraat 6 2000 Anvers, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ayant élu domicile chez Mes P. LEJEUNE & D. MATRAY, avocats rue des Fories 2 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 mai 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 9803 du 11 avril 2008 (dans l’affaire n/ 16.616/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’ordonnance n/ 2757 du 23 mai 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier communiqué par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat; XI - 16.648 - 1/5 Vu la lettre du 30 décembre 2008 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 17 février 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 mars 2009; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me P. LEJEUNE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué rejette la requête en suspension et en annulation que la requérante avait introduite contre “la décision de refus de visa de regroupement familial qui lui a été notifiée le 14 septembre 2007”; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique valant mémoire de synthèse; Considérant que la requérante invoque un premier moyen pris de la violation des articles 5, 7, 10, 20 et 27 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, et de la “circulaire du 21 octobre 2002”; qu’elle considère en substance que le Conseil du contentieux des étrangers a, à tort, constaté “qu’une circulaire ne constitue pas une norme de droit dont la violation pourrait être invoquée à l’appui d’un moyen”, alors que la circulaire visée au moyen a été édictée à la suite de l’arrêt du 25 juillet 2002 de la Cour de justice des Communau- tés européennes, confirmé par des arrêts ultérieurs, qui a donné aux dispositions que la directive précitée contient, une interprétation contraignante, et qu’elle a pour objectif XI - 16.648 - 2/5 “d’interpréter de la même manière les dispositions légales et réglementaires belges qui transposent ces dispositions”; qu’elle estime en conséquence qu’étant “en mesure de prouver son identité ainsi que le lien conjugal”, elle ne pouvait se voir refuser le visa, d’autant que son mariage avec un Néerlandais a été reconnu par l’officier de l’état civil, et que le Conseil du contentieux des étrangers constate indûment qu’elle n’établit pas être bénéficiaire de la directive parce que sa qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne n’a pas été reconnue par l’autorité compétente; Considérant qu’en substance, l’acte déféré devant le Conseil du contentieux des étrangers a refusé le visa de regroupement familial sollicité par la requérante au motif que la validité de la dissolution du premier mariage de son conjoint, ressortissant néerlandais, n’est pas reconnue en Belgique en application des dispositions de droit international privé et qu’en conséquence, son mariage, fût-il autorisé par des dispositions étrangères qui admettent la polygamie, est contraire à l’ordre public belge et “n’est pas reconnu par l’Office des étrangers”; que dans l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers a estimé que “s’agissant de la Directive 2004/38 du 29 avril 2004, [...] la partie requérante n’établit pas qu’elle fait partie des bénéficiaires de cette directive, la qualité indispensable quant à ce, en l’occurrence celle de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne, n’ayant pas été reconnue en Belgique par l’autorité administrative compétente”; que le premier moyen, qui repose sur l’affirmation que la requérante est la conjointe d’un ressortissant de l’Union européenne et qu’à ce titre, les directive et circulaire visées au moyen lui sont applicables, est irrecevable, à défaut de viser, à titre de dispositions violées, les dispositions sur la base desquelles le mariage de la requérante, contracté à l’étranger, n’a été ni reconnu en Belgique par l’administration ni constaté par l’arrêt attaqué; Considérant qu’un second moyen est pris de la violation des articles 40 et 43 “de la Loi des Etrangers” et des articles 18, 21, 27 et 57 du Code de droit international privé; que la requérante rappelle que son mariage avec un ressortissant néerlandais a été “reconnu par l’autorité administrative compétente, c’est-à-dire par l’officier de l’état civil” et que “par le seul fait que l’Office des Etrangers refuse de reconnaître un mariage, on ne peut pas déduire que le moyen de la requérante est irrecevable ou que les articles 40 et 43 ne s’appliquent pas”; que, par ailleurs, elle fait grief au Conseil du contentieux des étrangers de considérer qu’il n’est pas compétent “pour exercer un contrôle de légalité sur les motifs pour lesquels la partie défenderesse a refusé de reconnaître la validité d’un mariage célébré à l’étranger” au motif qu’une procédure existe devant le tribunal de première instance, alors que celui-ci “n’est pas compétent pour juger sur le refus du visa” ni “pour statuer concernant la reconnaissance XI - 16.648 - 3/5 de l’acte de mariage, parce que la requérante n’a plus d’intérêt pour commencer une procédure de la reconnaissance de l’acte de mariage”, celui-ci étant déjà reconnu par l’officier de l’état civil, en sorte qu’en l’espèce, elle ne dispose d’aucun recours devant quelqu’autre tribunal; qu’elle en conclut que le Conseil du contentieux des étrangers aurait “dû se prononcer sur la légitimité du refus du visa”; Considérant qu’il ne résulte ni des constatations de l’arrêt attaqué, ni d’aucune pièce de la procédure à laquelle le Conseil d’Etat peut avoir égard, que le mariage de la requérante contracté à l’étranger avec un ressortissant néerlandais aurait été reconnu par un officier de l’état civil belge; qu’en tant que la requérante entend soumettre cet élément de fait au Conseil d’Etat qui, en l’espèce, statue en cassation administrative, il est irrecevable; qu’en tout état de cause, l’article 27, § 1er, du Code de droit international privé donne à “toute autorité” compétence pour reconnaître ou refuser de reconnaître un acte authentique étranger et n’attache aucune “autorité de chose décidée” à la décision de l’autorité administrative premièrement saisie de la question; qu’enfin, conformément aux articles 144 et 145 de la Constitution, toute contestation ayant pour objet un droit civil ou un droit politique est du ressort des tribunaux judiciaires, soit exclusivement soit sauf les exceptions établies par la loi; qu’en constatant qu’en cas de refus de reconnaissance par l’autorité, l’article 27, § 1er, du Code de droit international privé, combiné avec l’article 23 du même Code, réserve désormais au tribunal de première instance la compétence de connaître d’une demande concernant la reconnaissance de la validité d’un acte authentique étranger, en se déclarant sans juridiction sur cette base, et en ayant, à l’occasion du premier moyen invoqué devant lui, constaté que la requérante n’établit pas qu’elle est “conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne”, le Conseil du contentieux des étrangers n’a violé aucune des dispositions visées au moyen; que le second moyen ne peut être accueilli, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. XI - 16.648 - 4/5 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le premier avril deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.648 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.125 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.