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Arrêt 192179 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 02/04/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.179 No Rôle: A. 191969/XI-16775 Affaire: Arrêt 192179 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 02/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-02 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 01:23 Fiche Arrêt no 192.179 du 2 avril 2009 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.179 du 2 avril 2009 A. 191.969/XI-16.775 En cause : BORRIGLIONE Céline, ayant élu domicile chez Me O. STEIN, avocat, chaussée de Haecht 55 1210 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 30 mars 2009 par Céline BORRIGLIONE, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du Commissaire du Gouvernement de la Communauté française, prise le 16 février 2009, de la considérer, non pas comme étudiante résidente, mais comme étudiante non résidente en première année de baccalauréat en kinésithérapie à la Haute Ecole de la Province de Liège; Vu l’ordonnance du 30 mars 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l’audience du 1er avril 2009 à 14 heures; Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me O. STEIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me A. DETHEUX loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R XI - 16.775 - 1/4 Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demanderesse, née le 17 mai 1990, de nationalité française, a été inscrite en qualité d’étudiante régulière en première année de baccalauréat en kinésithérapie à la Haute Ecole de la Province de Liège au mois d’août 2008; que l’administration de l’école lui a attribué la qualité d’étudiante résidente; que cette qualité lui a été contestée par la décision attaquée, adressée à la direction de l’école sous la forme d’une lettre datée du 16 février 2009 et reçue le lendemain, et rédigée comme suit: “ Céline et Laura BORRIGLIONE, en 1ère kiné, deux soeurs de nationalité française inscrites à la commune d’Anderlecht le 30-06-2008, dont le père a reçu l’autorisation de créer son entreprise commerciale le 5 juin 2008, soit deux mois seulement en lieu et place des 6 mois réglementaires (article 1er du décret du 16/6/2006). En conséquence, je tiens à vous faire savoir que ces [2] étudiantes ne peuvent être considérées comme des résidentes mais comme des non résidentes.”; qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier administratif que cette décision ait été notifiée dans son texte à la demanderesse, mais que celle-ci en a été informée par une lettre de la direction de l’école, datée du 11 mars 2009, en ces termes: “ Mademoiselle, Conformément au courrier de Madame la Commissaire du Gouvernement V. Charlier du 16/02/09 et comme vous en avez été informée oralement par le Directeur-Président, J. De Caluwé et la Directrice de la catégorie paramédicale le 18/02/09, vous ne respectez pas les conditions pour être inscrite en 1ère année Baccalauréat en kinésithérapie comme étudiante résidente. Notre quota d’étudiants non-résidents en section kinésithérapie étant atteint, vous êtres considérée comme étudiante non-régulièrement inscrite. Par conséquent, vous ne pouvez plus suivre les cours ni présenter les examens. Cette décision peut être contestée au Conseil d’Etat au moyen d'une requête en annulation adressée par envoi recommandé au Greffe du Conseil d’Etat. Nous restons à votre disposition pour toutes questions éventuelles et vous prions de croire, Mademoiselle, à l’assurance de nos salutations distinguées.”; que la demanderesse n’a compris qu’à l’audience du 25 mars 2009, à laquelle a été instruite sa demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence formée R XI - 16.775 - 2/4 contre ce qu’elle prenait pour une décision de la direction de l’école, que la décision qu’elle contestait était en réalité celle du Commissaire du Gouvernement; Considérant que dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la demanderesse a agi avec la diligence nécessaire pour saisir le Conseil d’Etat de la demande actuelle; que l’imminence du péril décrit, à savoir la perte d’une année d’études, est établie; Considérant que la demanderesse prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 1er du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d’étudiants dans certains cursus de premier cycle de l’enseignement supérieur et de l’erreur manifeste d’appréciation “en ce que la décision attaquée contient pour unique motivation que le père de la requérante «a reçu une autorisation de créer son entreprise commerciale le 5 juin 2008, soit deux mois seulement en lieu et place des 6 mois réglementaires (article 1er du décret du 16/6/2006)»”; Considérant que l’article 1er du décret précité, tel que modifié par le décret du 25 mai 2007, dispose: “ Article 1er.- Par étudiant résident au sens du présent décret, il y a lieu d’entendre l’étudiant qui, au moment de son inscription dans un établissement d’enseignement supérieur, apporte la preuve qu’il a sa résidence principale en Belgique et qu’il remplit l’une des conditions suivantes: 1/ Avoir le droit de séjourner en Belgique de manière permanente; 2/ Avoir sa résidence principale en Belgique depuis au moins 15 mois au moment de l’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur en y exerçant une activité professionnelle salariée ou non, ou en bénéficiant d’un revenu de remplacement octroyé par un service public belge; [...] 6/ Avoir pour père, mère, tuteur légal ou conjoint une personne qui remplit une des conditions visées ci-dessus, le délai de 15 mois visé au 2/ étant toutefois réduit à 6 mois dans le chef du père, de la mère, du tuteur ou du conjoint légal; [...]. Par droit de séjourner de manière permanente au sens de l’alinéa 1er, 1/, il y a lieu d’entendre pour les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne, le droit reconnu en vertu des articles 16 et 17 de la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres [...].”; Considérant qu’il n’est pas contesté que la demanderesse avait, au moment de son inscription, sa résidence principale en Belgique, ni que son père, de nationalité française, exerce en Belgique une activité professionnelle, de sorte que le délai prévu à l’alinéa 1er, 2/, est réduit à six mois en vertu du 6/; qu’en décidant de faire courir ce dernier délai à partir de la date à laquelle le père de la demanderesse R XI - 16.775 - 3/4 “a reçu l’autorisation de créer son entreprise commerciale”, c’est-à-dire le 5 juin 2008, plutôt qu’à partir du moment où il a exercé cette activité, le Commissaire du Gouvernement a violé les dispositions visées au moyen; que celui-ci est sérieux; Considérant que les conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée, la suspension de l’exécution de la décision du Commissaire du Gouvernement de la Communauté française de ne pas considérer Céline BORRIGLIONE comme étudiante résidente, mais de la considérer comme étudiante non résidente, en première année du baccalauréat de kinésithérapie à la Haute Ecole de la Province de Liège. Article 2. Les dépens sont réservés. Article 3. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le deux avril deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. R XI - 16.775 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.179 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.791 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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