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Arrêt 192180 - Cotisation de sécurité sociale - 02/04/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.180 No Rôle: A. 185566/VI-17544 Affaire: Arrêt 192180 - Cotisation de sécurité sociale - 02/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-15 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 01:23 Fiche Arrêt no 192.180 du 2 avril 2009 Affaires sociales et santé publique - Cotisation de sécurité sociale Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.180 du 2 avril 2009 G./A.185.566/VI-17.544 En cause : LYAZOULI Karim, ayant élu domicile chez Me Christine ZABEAU, avocat, chaussée de Châtelet, no 121, 6060 Gilly, contre : l'Institut National d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants, en abrégé INASTI. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 octobre 2007 par Karim LYAZOULI qui demande l’annulation de "la décision de l*INASTI notifiée le 21.08.2007 à la Caisse Wallonne d*Assurances Sociales des Classes Moyennes, en abrégé l'UCM, dont le siège social est sis à 5100 NAMUR, Chaussée de Marche, 637, en vertu de laquelle l'UCM n*est pas autorisée à renoncer aux majorations enrôlées à charge du requérant en raison du paiement tardif des cotisations sociales du 1er trimestre 2005 au 4ème trimestre 2005 et du 2ème trimestre 2006 au 3ème trimestre 2006"; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 27 janvier 2009 convoquant les parties à comparaître le 19 février 2009 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; VI - 17.544 - 1/3 Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Jordan OPRENYESZK, loco Me Christine ZABEAU, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse n’a pas fait parvenir de dossier administratif; que dès lors, les faits exposés dans la requête sont réputés prouvés dès lors qu’ils n’apparaissent pas manifestement inexacts; Considérant que la requête en annulation contient l’exposé des faits suivant : "

  1. Par requête datée du 6 avril 2007 adressée à la Caisse Wallonne d*Assurances Sociales des Classes Moyennes par recommandé du 10 avril 2007 Monsieur LYAZOULI a introduit une demande de levée de majoration afférente aux trimestres de l*année 2005 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l*année
  2. Par courrier du 30 juillet 2007 l'UCM informait Monsieur LYAZOULI de l*enregistrement du paiement de la dernière mensualité du plan d*apurement qui lui avait été accordé et que sa demande de levée de majorations était adressée auprès de l'INASTI en vertu de l*article 48 de l*A.R. du 19/12/
  3. Le 23 août 2007 l’UCM faisait savoir à son affilié que par notification du 21 août 2007 faite à l’UCM, l’INASTI avait refusé de renoncer aux majorations enrôlées pour les trimestres suivants : du 1er trimestre 2005 au 4ème trimestre 2005, du 2ème trimestre 2006 au 3ème trimestre
  4. L'argument invoqué n*étant, selon les termes du courrier de l’UCM, considéré comme n'étant pas digne d'intérêt.
  5. Le requérant ne s'est jamais vu notifier le texte de la décision de l'INASTI. Il ne peut en conséquence que supposer que les termes du courrier lui adressé le 23.08.2007 reproduit la décision de l’INASTI."; Considérant que la partie requérante soulève un moyen pris du défaut manifeste de motivation en ce que la décision attaquée, qui ne lui a pas été notifiée, comporterait pour tout motif que l’argument invoqué dans la demande de levée de majorations a été considéré comme n’étant pas digne d’intérêt de sorte que la partie adverse est restée en défaut de motiver sa décision et a violé son obligation de motivation formelle prescrite par la loi du 29 juillet 1991; VI - 17.544 - 2/3 Considérant que le grief formulé dans la requête en annulation, pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, est établi; qu'en l’absence de dossier administratif, il y a lieu de considérer qu’il n’y a pas de décision comportant une motivation formelle; qu’en outre, le seul motif énoncé étant que "l’argument invoqué n’est pas digne d’intérêt", qui paraphrase l’article 48, 3o de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l’arrêté royal n/ 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, que la partie adverse est chargée d’appliquer, ne peut constituer un motif pertinent et adéquat; qu'il y a dès lors lieu d'annuler la décision attaquée, DECIDE: er Article 1 . Est annulée la décision de l*INASTI notifiée le 21 août 2007 à la Caisse Wallonne d*Assurances Sociales des Classes Moyennes, en abrégé U.C.M., en vertu de laquelle l'U.C.M. n*est pas autorisée à renoncer aux majorations enrôlées à charge de Karim LYAZOULI en raison du paiement tardif des cotisations sociales du 1er trimestre 2005 au 4ème trimestre 2005 et du 2ème trimestre 2006 au 3ème trimestre
  6. Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le deux avril deux mille neuf par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.544 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.180 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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