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Arrêt 192182 - Divers (enseignement et culture) - 02/04/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.182 No Rôle: A. 190504/VI-18007 Affaire: Arrêt 192182 - Divers (enseignement et culture) - 02/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-15 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 01:24 Fiche Arrêt no 192.182 du 2 avril 2009 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.182 du 2 avril 2009 G./A.190.504/VI-18.007 En cause : DEFECHE Bernard, ayant élu domicile rue de Masnuy-St-Jean, no 63, 7020 Maisières, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail, no 13, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 21 novembre 2008 par Bernard DEFECHE qui demande l’annulation et la suspension de l'exécution de "la décision du Gouvernement de la Communauté française de date inconnue, tendant à installer un orgue, faisant partie du patrimoine du Conservatoire dans l'église des Riches Claires"; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. LANGOHR, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 27 janvier 2009 convoquant les parties à comparaître le 19 février 2009 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VI - 18.007 - 1/5 Entendu, en leurs observations, le requérant et Me Caroline CARPENTIER, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. LANGHOR, Auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit :

  1. Le requérant est membre du conseil de gestion pédagogique du Conservatoire royal de Bruxelles.
  2. Le 18 juillet 2008, le Gouvernement de la Communauté française prend la décision suivante : " Point A20 : Construction d*un orgue d*études pour le Conservatoire royal de Bruxelles et installation de celui-ci dans l’Eglise «Notre Dame aux Riches-Claires» - Première et dernière lecture GCF-177/MDS/92.337.0/18.07.2008
  3. Le Gouvernement de la Communauté française approuve en première et dernière lecture le projet d*achèvement de la construction de l*orgue d*études pour le Conservatoire royal de Bruxelles,
  4. Le Gouvernement de la Communauté française charge la Direction de l*Enseignement artistique de niveau supérieur en collaboration avec la Direction des Affaires juridiques et contentieuses : a. de rédiger un nouveau contrat entre le Conservatoire royal de Bruxelles et la Manufacture d*orgues de Bruxelles sprl (MOB) relatif à la construction de l'orgue d*études et son installation dans l*église «Notre Dame des Riches-Claires», dans le respect de la réglementation sur les marchés publics; b. d*obtenir l*accord de la Manufacture d*orgues de Bruxelles sprl (MOB) sur le principe de la rupture, de commun accord et sans qu*aucune indemnité ne soit due par les parties, du marché public que la Communauté française a passé avec cette société en 1986 et de la passation concomitante avec celle-ci du «nouveau» marché, selon le mode de la procédure négociée sans publicité.
  5. Le Gouvernement de la Communauté française approuve le principe de l*imputation d*une somme de 94 milliers d*euros à charge d*une nouvelle allocation de base 61.01.90 à la Division Organique 57, à créer par préciput au budget initial 2009 pour la finalisation de ce projet.
  6. Le Gouvernement de la Communauté française charge la Vice-Présidente et Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales de l*exécution de la présente délibération. VI - 18.007 - 2/5
  7. La présente décision est de notification immédiate.". Il s’agit de l’acte attaqué.
  8. Le 26 octobre 2008, le requérant apprend, en consultant un site internet, qu’une décision définitive d’installer en l’église des Riches Claires un orgue financé en partie par le Conservatoire de Bruxelles a été prise; Considérant que dans sa note d'observations, la partie adverse déclare que le requérant poursuit l’annulation du futur contrat qu’elle sera peut-être amenée à conclure avec la manufacture d’orgues de Bruxelles et qu'un tel acte ne relève pas de la compétence du Conseil d’Etat; Considérant qu'en l'espèce, le requérant ne poursuit pas l’annulation d’un contrat mais bien de la décision de la partie adverse d’installer l’orgue litigieux en dehors du Conservatoire; que l’exception n’est pas fondée; Considérant quant au caractère prématuré du recours, deuxième exception soulevée par la partie adverse dans sa note d'observations, qu'il ressort de la décision du 18 juillet 2008 que la partie adverse a décidé de manière définitive du lieu où il conviendra d’installer l’orgue litigieux; qu'il importe peu que le contrat qui confie la réalisation de l’installation de l’orgue à un tiers ne soit pas encore signé; que ce n’est pas parce qu’une décision n’a pas encore été totalement exécutée qu’elle n’est pas définitive; que l'exception doit également être rejetée, Considérant que dans sa note d'observations, la partie adverse conteste l'intérêt fonctionnel dont se prévaut le requérant en sa qualité de membre du conseil de gestion pédagogique du Conservatoire de Bruxelles; qu'elle soutient qu’une décision relative à l’emplacement d’un orgue n’est pas une question pédagogique; Considérant que le moyen unique est pris de la violation de l’article 16 du décret de la Communauté française du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) qui détermine les attributions du conseil pédagogique; qu'il apparaît que l'exception est liée au fond; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 16 du décret de la Communauté française du 20 décembre 2001 précité; qu'il VI - 18.007 - 3/5 soutient que "la décision d’acheter ou d’achever un instrument, son installation et les conditions d’accès des étudiants à cet instrument sont, indéniablement, des questions pédagogiques"; qu'il affirme qu’il ne s’agit pas d’une décision de nature secondaire en raison de son implication à long terme pour l’établissement; qu'il souligne qu'il ne se concevrait pas, en effet, qu’une fois installé, l’orgue soit déménagé; qu'il fait valoir que le conseil de gestion pédagogique n’a pas été préalablement consulté, en violation de la disposition visée au moyen; Considérant que la partie adverse se contente d’affirmer qu’une décision relative à l’emplacement d’un orgue n’est pas une question pédagogique; Considérant que l'article 16 du décret de la Communauté française du 20 décembre 2001 précité dispose que : " Le Conseil de gestion pédagogique est chargé d’élaborer les modalités de mise en oeuvre des missions de l’Ecole supérieure des Arts visées à l’article 3 du décret en rédigeant son projet pédagogique et artistique ainsi que le règlement particulier des études. Il est consulté par le Pouvoir organisateur sur toute question pédagogique et sur toute question concernant l’utilisation des moyens pédagogiques et l’affectation des membres du personnel. Il est consulté par le Pouvoir organisateur sur toute convention de coopération, visée à l’article 3, conclue avec un autre établissement. Le Conseil de gestion pédagogique, peut également, d’initiative, remettre au Pouvoir organisateur un avis sur toute question relative aux matières visées dans le présent article."; que contrairement à ce que soutient la partie adverse, la question relative à l’emplacement d’un instrument de musique dont l’enseignement est assuré par le Conservatoire de Bruxelles est visée par l’alinéa 2 de l’article 16 précité dès lors que l’accès à cet instrument et donc à son enseignement est tributaire de l’endroit où il se trouve; que la question de l’emplacement de l’orgue litigieux est une question tant pédagogique que relative à l’utilisation des moyens pédagogiques; qu'en conséquence, il revenait à la partie adverse de consulter préalablement le conseil de gestion pédagogique du Conservatoire royal de Bruxelles en vertu de la disposition visée au moyen; que le requérant, dont il n’est pas contesté qu’il est un membre dudit conseil de gestion pédagogique, a un intérêt fonctionnel au recours; que le recours est fondé; qu'en raison de l'annulation de la décision attaquée, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension, DECIDE: VI - 18.007 - 4/5 Article 1er. Est annulée la décision du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2008 de construire et d’installer un orgue d*études pour le Conservatoire royal de Bruxelles dans l’église Notre-Dame aux Riches Claires. Article
  9. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  10. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le deux avril deux mille neuf par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 18.007 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.182 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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