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Arrêt 192192 - Permis d’environnement - 02/04/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.192 No Rôle: A. 188915/XIII-5027 Affaire: Arrêt 192192 - Permis d'environnement - 02/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-09 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 01:27 Fiche Arrêt no 192.192 du 2 avril 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet Intervention accordée Question préjudicielle Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.192 du 2 avril 2009 A. 188.915/XIII-5027 En cause :

  1. l'Association sans but lucratif LE POUMON VERT DE LA HULPE,
  2. SOLVAY DE LA HULPE Jacques,
  3. SOLVAY Marie-Noëlle,
  4. SOLVAY DE LA HULPE Jean-Marie,
  5. WALSH Alix, ayant tous élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. Parties intervenantes :
  6. la Société anonyme CODIC BELGIQUE, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre,
  7. la Société de droit américain FEDERAL EXPRESS EUROPEAN SERVICES INC, en abrégé "FEDEX", ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, chaussée de La Hulpe 177 1170 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- XIIIr - 5027 - 1/24 LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 9 juillet 2008 par l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) LE POUMON VERT DE LA HULPE, Jacques SOLVAY DE LA HULPE, Marie-Noëlle SOLVAY, Jean-Marie SOLVAY DE LA HULPE et Alix WALSH, en tant qu'ils demandent la suspension de l’exécution et l'annulation de l’arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2008 confirmant, sous conditions, le permis d’environnement accordé le 13 septembre 2007 à la société anonyme (S.A.) CODIC BELGIQUE par le collège communal de La Hulpe en vue de l’exploitation d’un centre administratif et de formation situé chaussée de Bruxelles, 135 à La Hulpe; Vu les deux requêtes introduites le 31 juillet 2008 par lesquelles la société anonyme CODIC BELGIQUE et la société de droit américain FEDERAL EXPRESS EUROPEAN SERVICES INC, en abrégé "FEDEX", demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 4 mars 2009 fixant l'affaire à l'audience du 30 mars 2009 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Marie ALEXANDRE, loco Me T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour les requérants, Me Caroline DE LEMOS ESTEVES, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Quentin DE RADIGUES, loco Me F. HAUMONT, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me F. TULKENS, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; XIIIr - 5027 - 2/24 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit :
  8. Le site d’exploitation du projet concerné par le permis d’environnement attaqué, appelé "Le Longfond", est une vaste prairie de fauche d’environ 9 hectares, situé en bordure de la Forêt de Soignes. Ce site faisait partie de la propriété de la famille SOLVAY d’une superficie totale d’environ 128 hectares, appelé le domaine du Longfond.
  9. En 1969, la société anonyme (S.A.) I.B.M. BELGIUM propose à la famille SOLVAY d’acheter une grande partie de la propriété d’une contenance d’environ 95 hectares, dont le site litigieux fait partie, en vue de la construction d’un "Centre Européen d’Education". Ce projet marque le début d’une procédure de classement de tout le domaine du Longfond, la Commission royale des monuments et des sites (C.R.M.S.) étant appelée à émettre un avis sur le projet d’I.B.M.. Lors des discussions sur ce projet, trois zones sont distinguées : la première d’une contenance de plus ou moins 75 hectares, qui abriterait le "Centre Européen d’Education"; la deuxième, appelée "Fonds autour du château" de plus ou moins 28 hectares, qui resterait la propriété de Jacques SOLVAY DE LA HULPE et la troisième, appelée "Fonds C", de plus ou moins 25 hectares. Ce "Fonds C", s’étendant entre la Forêt de Soignes, la chaussée de Bruxelles et le "Fonds autour du château", comportait plus ou moins 16 hectares de champs à front de route et plus ou moins 9 hectares de bois longeant la Forêt de Soignes joignant la première zone. C’est dans cette troisième zone que s’implanterait le projet autorisé par l’acte critiqué. Dans une note établie par le directeur général du Ministère des Travaux publics le 18 décembre 1969 et adressée au Ministre des Travaux publics, on lit que "si l’on considère que ce Centre Européen d’Education participe à la notion de construction d’intérêt public au sens large (études postuniversitaires), l’implantation dans un site boisé peut être envisagée comme il est indiqué dans les prescriptions générales des projets de plans de secteur". XIIIr - 5027 - 3/24 L’avant-projet de plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez envisageait d’inscrire l’ensemble du site en zone de parc et de récréation avec restrictions, d’intérêt paysager.
  10. Le 5 juin 1970, la C.R.M.S. sollicite du Ministre de la Culture française l’autorisation de pouvoir entamer la procédure de classement du site du Longfond et propose, à titre de restrictions apportées aux droits des propriétaires, qu’il leur soit interdit notamment "d’ériger des constructions nouvelles autres que celles qui ont reçu l’accord de la Commission royale des Monuments et des Sites (Centre I.B.M.) sans que les plans lui aient été préalablement soumis pour avis".
  11. Le 30 juin 1970, Jacques SOLVAY DE LA HULPE cède à la S.A. I.B.M. 100 hectares de terrain. L’acte authentique de vente est passé le 31 août
  12. Parmi les conditions assortissant cette vente figure notamment l’engagement d’I.B.M. de "céder gratuitement à l’Etat belge à première demande de celui-ci une bande de terrain large de cent mètres comptés à partir de la clôture existante le long de la Forêt de Soignes et représentant environ quatorze hectares (...)". Cette bande de terrain sera ensuite cédée à l’Etat belge et plantée.
  13. Le 25 novembre 1971 intervient l’arrêté de classement du domaine du "Longfond", lequel dispose en son article 2, ce qui suit : " Les restrictions à apporter aux droits des propriétaires et que commande la sauvegarde de l’intérêt national sont les suivantes : Interdictions sauf autorisation préalable accordée conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi (...) du 7 août 1931 (sur la conservation des monuments et des sites) : 1o d*effectuer tous travaux de terrassement, fouilles, et en général tous travaux de nature à modifier l*aspect du terrain ou de la végétation; 2o de modifier en aucune façon l*écoulement des eaux dans le site et de déverser dans le sous-sol, par puits perdus, aucune substance de nature à altérer la pureté des eaux et par là, influencer la composition de la faune et de la flore; 3o de prendre ou de détruire les oeufs ou les nids; 4o d*abattre, de détruire, de déraciner ou d*endommager les arbres et les plantes; 5o d*établir des tentes et d*ériger toute installation quelconque (fixe, mobile ou démontable, provisoire ou définitive), servant d*abri, de logement ou à des fins commerciales; 6o d*abandonner ou de jeter des papiers, récipients vides, déchets ou détritus quelconques; XIIIr - 5027 - 4/24 7o de mettre en stationnement ou de parquer tout véhicule, même sur les voies carrossables, sauf dans les endroits réservés à cette fin; 8o de planter des poteaux ou des pylônes destinés au transport de l*énergie électrique ou à tout autre usage, d*établir n*importe quel type d*affichage publicitaire; 9o d*ériger des constructions sans que les plans aient été soumis pour avis à la Commission royale des monuments et sites". L’autorisation préalable dont question dans cette disposition n’existe plus, le permis d’urbanisme incluant l’autorisation "patrimoine" et étant délivré, après avis de la C.R.M.S., sur avis conforme du fonctionnaire délégué.
  14. Le projet de plan de secteur, adopté le 16 juillet 1974, inscrivait le site d’implantation du projet autorisé ainsi qu'une partie de la pépinière exploitée par Jacques SOLVAY DE LA HULPE, en zone d’équipements communautaires et d’utilité publique, tandis que le solde de l’ancien domaine du "Longfond" était classé soit en zone d'espaces verts d’intérêt paysager le long de la chaussée de Bruxelles, soit en zone forestière d’intérêt paysager englobant les constructions érigées par I.B.M., ces deux zones comportant la surimpression "site classé". Au cours de l’enquête publique sur ce projet tenue du 1er septembre au 29 novembre 1975, aucune réclamation relativement à cette zone ne semble avoir été introduite. La commission régionale d’aménagement du territoire (CRAT) n’émet aucune observation en ce qui concerne ce site. Le plan de secteur définitif, adopté par un arrêté royal du 28 mars 1979, inscrit finalement le site d’implantation du projet litigieux, outre une partie de la pépinière exploitée par Jacques SOLVAY DE LA HULPE, en zone de services. Le gouvernement indique, au titre des "points sur lesquels le Roi s’est écarté de l’avis de la (CRAT)", ce qui suit : " La Hulpe : Au lieu-dit «Ferme-Rouge» (ce qui correspond au site du Longfond), la zone d’équipements communautaires est inscrite en zone de services, ce qui correspond mieux à la situation de fait".
  15. En résumé, la parcelle fait partie d’un site classé, situé au plan de secteur en zone d’activité économique mixte, bordé par une zone forestière d’intérêt paysager dont la partie Nord en Région flamande, située à environ 100 mètres de la limite du projet, est classée en site Natura 2000, et par une zone de parc d’intérêt paysager. Ce XIIIr - 5027 - 5/24 site classé est lui-même entouré à l’Ouest et au Sud par un autre site classé, étant le "Domaine Solvay". La situation de fait actuelle de la parcelle est la suivante : - il s’agit d’une prairie de fauche, bordée au Nord-Ouest par la voirie d’accès à l’ex- site I.B.M., dénommé depuis le 1er février 2007 "Dolce La Hulpe Brussels", par un parking entouré d’un merlon de terre végétalisé et par un petit bâtiment technique; cette voirie est elle-même bordée au Nord-Ouest par une parcelle densément boisée d’une largeur d’environ 90 mètres; - Au Sud-Ouest, la parcelle est bordée par des boisements de feuillus plus clairsemés; - Au Sud-Est, se trouve la pépinière appartenant au deuxième requérant et l’habitation de la troisième requérante; - Au Nord-Est, la parcelle est longée par la chaussée de Bruxelles.
  16. Le 30 septembre 1994, le conseil communal de La Hulpe adopte un schéma de structure communal qui inscrit le site litigieux en zone mixte communautaire et de bureaux.
  17. Le 3 mars 1995, le règlement communal d’urbanisme (R.C.U.) est approuvé par un arrêté de l’Exécutif régional wallon. Le site d’implantation, dénommé "site de service Nord" se voit appliquer le prescrit des "aires d’habitat en bordure d’aires centrales".
  18. Le 1er mars 1998 entre en vigueur le décret du 27 novembre 1997 qui modifie la légende des plans de secteur en sorte que la zone de services devient une zone d’activité économique mixte et la zone d'espaces verts devient une zone de parc.
  19. Par délibération du 3 février 2006, le conseil communal approuve l’avant-projet de plan communal d’aménagement dit "Ferme Moutarde" (anciennement site I.B.M.). Concernant le site litigieux, l’avant-projet intègre déjà les grandes lignes du projet autorisé en plaçant notamment les zones constructibles à l’Ouest du site, soit dans la moitié arrière de la parcelle.
  20. Fin 2006, la S.A. CODIC BELGIQUE introduit une demande de permis d’urbanisme pour l’implantation et la construction d’un centre administratif et de formation comportant diverses installations techniques sur le terrain situé chaussée de Bruxelles, 135, à savoir la prairie. XIIIr - 5027 - 6/24 Elle sollicite en même temps une demande de permis d’environnement pour l’exploitation d’un centre administratif comportant diverses installations techniques et un parking.
  21. Le 21 décembre 2006, le collège communal de La Hulpe considère que le dossier de la demande n’est pas complet et impose la réalisation d’une étude d’incidences préalablement au dépôt de la demande. Le 9 janvier 2007, le fonctionnaire technique impose lui aussi la réalisation d’une étude d’incidences préalablement à l’instruction de la demande de permis d’environnement. La société demanderesse retire dès lors ses demandes initiales de permis d’urbanisme et d’environnement.
  22. Le 22 mars 2007, la Commission royale des monuments, sites et fouilles (C.R.M.S.F.) donne, dans le cadre d'une demande d'avis préalable, un premier avis défavorable sur le projet rédigé comme suit : " En séance du 22 mars 2007 la Chambre provinciale du Brabant wallon émet un avis défavorable vu la proximité de la Forêt de Soignes (Site Natura 2000), vu que dans son état actuel, le site constitue une zone ouverte servant de gagnage pour une faune diversifiée en provenance de la forêt; la Commission estime qu'il convient de ramener le bâtiment plus à l'est vers la route, de façon à laisser le 1/3 occidental du terrain en espace ouvert sauvage (couloir écologique). La butte artificielle peut être supprimée. Les plantations qui devront intervenir doivent être en espèce indigène sans vouloir créer artificiellement de nouveaux milieux; Quant à l'architecture, la Commission souhaite que tous les matériaux en élévation soient non réfléchissants".
  23. Par une nouvelle demande datée du 8 mai 2007, la S.A. CODIC BELGIQUE sollicite un permis d’urbanisme en vue de réaliser la construction d’un immeuble comprenant des bureaux, un centre de formation, un restaurant et des services annexes, un parking et un centre informatique ainsi que des modifications sensibles du relief du sol, un boisement et le placement d’une antenne parabolique sur les parcelles 15g6, 15f6 et 15s4, d’une contenance totale d'environ 8 ha 84 ca, sise 135, chaussée de Bruxelles à La Hulpe. Il en est accusé réception le 10 mai
  24. Le 8 mai 2007, la S.A. CODIC BELGIQUE introduit également auprès de l’administration communale de La Hulpe une demande de permis d’environnement reçue le 11 mai 2007 et couvrant l’exploitation des installations nécessaires pour le XIIIr - 5027 - 7/24 fonctionnement de l’immeuble à construire sur le terrain situé chaussée de Bruxelles,
  25. Il s’agit d’un établissement de classe
  26. La demande décrit comme suit les installations soumises à autorisation, qui concernent l’exploitation d’un immeuble comprenant des bureaux, un centre de formation et d’informatique, un restaurant, des services annexes et des parkings : - 12 transformateurs statiques : 11600 kVA, - 9 No-breaks statiques : 4900 kVA, - 8 groupes électrogènes : 13.650 kVA, - 5 groupes de froid et 5 tours de refroidissement: 5500 kW, - restaurant de 400 couverts, - "eaux de rejet tour de froid fermée" : 50 litres/jour, - stations d’épuration : 450 EH, - chaudières : 1620 kW, - parkings intérieurs et extérieurs : 487, - 10 "machines froids (générateurs-récepteurs)" : 1075 kW, - citernes à mazout : 80.000 litres, - conteneurs de déchets, - dépôt argonite : 4240 litres.
  27. Le 25 juin 2007, le conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD) donne un avis favorable conditionnel. Au titre de remarques générales, le conseil "s’interroge sur le maintien de la butte constituée des déblais du chantier I.B.M.. Sa disparition permettrait le report vers le nord de tout le projet qui est de qualité architecturale et qu’il n’y a pas lieu de cacher, mais également le dégagement du couloir écologique au sud".
  28. Le 28 juin 2007, la C.R.M.S.F. émet l’avis défavorable suivant : " En sa séance du 28 juin 2007, la Chambre provinciale du Brabant wallon confirme son avis défavorable. En effet, elle constate que le projet présenté aujourd*hui n*a pas été fondamentalement modifié par rapport au projet qu'elle a examiné précédemment, ses remarques n'ayant pas été intégrées, bien au contraire car l*ensemble des bâtiments n'est pas déplacé vers l*est comme souhaité. De plus, un inventaire métrique de la prairie fait à une époque récente (donc plus favorable) montre que celle-ci est un habitat d*intérêt communautaire : code 6510 - prairie de fauche de basse altitude, qui se trouve dans un état de conservation peu satisfaisant mais qui est importante pour la région vu sa superficie. XIIIr - 5027 - 8/24 Ceci renforce le point de vue déjà avancé par la Commission : le projet doit respecter du mieux possible la prairie en tant que telle et pour son rôle d*espace ouvert en lisière de la Forêt de Soignes. En conséquence, la Commission fait les recommandations suivantes :
  29. Les bâtiments doivent être significativement déplacés vers l’est. La Commission considère que ceux-ci ne doivent pas être dissimulés à la vue depuis la chaussée de Bruxelles et la voirie vers Dolce : une architecture de qualité ne (doit) pas être cachée.
  30. Le nombre de parkings en surface est trop important. Il convient de les supprimer (au maximum) par la construction de parkings souterrains. Ceci permettrait de réaliser facilement un déplacement important des bâtiments vers l*est.
  31. Le mouvement de terre doit être minimisé, en évacuant des déblais, ceci afin de perturber le moins possible la partie de la prairie et le relief actuel.
  32. Seuls les abords du bâtiment côté chaussée de Bruxelles peuvent être traités en «parc». La partie occidentale du site doit être maintenue en prairie de fauche naturelle, fauchée une à deux fois l'an, sans plantations ligneuses importantes. Là où le sol aura dû être remanié, la prairie sera restaurée par la remise en place des terres actuelles de surface (qui auront été préalablement décapées) et par l*épandage du produit des fauches réalisées sur la surface actuelle (si disponible). Pas de semis ni de plantation d*origine extérieure.
  33. Les points d*eau seront aménagés de manière naturelle (pentes douces, pas de fontaine, pas de pompage)".
  34. Le 29 juin 2007, la CRAT émet un avis favorable sur le projet, rédigé notamment comme suit : " (...)
  35. Sur le projet Considérant que le site du projet se situe en zone d*activité économique mixte au plan de secteur; Considérant que le projet déroge à quelques prescriptions du Règlement Communal d*Urbanisme, entre autres en matière de recul par rapport à la voirie, de hauteur sous corniche, de courbure de toiture; Considérant que le projet déroge à plusieurs orientations de l*avant-projet de Plan communal d*aménagement, entre autres en matière de surfaces affectées aux bureaux et de nombre d*emplacements de parking; Considérant que, s*il y a lieu de dissimuler à la vue les surfaces de parking, l*architecture de qualité proposée pour les immeubles à construire devrait être visible, ceux-ci se situant dans un espace qui est à la fois au coeur du pôle technologique du Brabant wallon et consiste en une porte d*entrée de la Wallonie; Considérant que le projet d*immeubles de bureaux s’implante en milieu périurbain, à plusieurs km de toutes gares, que 90 % des employés de FedEx se rendent au travail en voiture, que ceux-ci viendront en grande partie par le nord en empruntant la N275; XIIIr - 5027 - 9/24 Considérant la volonté de FedEx d*augmenter la part des utilisateurs de transports en commun, en mettant en place un système de navettes bus synchronisées à partir de la gare de Groenendael, desservie à l*avenir par le RER; Considérant les modifications apportées au projet suite aux recommandations de l*auteur de l'étude; La CRAT rend un avis favorable au projet. Toutefois, - Elle regrette la faible surface laissée au couloir écologique et à la zone de gagnage prévus dans le fond de la parcelle et par ailleurs demandés par la Commission royale des monuments, sites et fouilles dans son avis du 22 mars 2007; - Si elle considère légitime la dissimulation des emplacements de parking, elle regrette la dissimulation des immeubles d*une qualité architecturale certaine; - Elle insiste sur l*importance d*étudier le déplacement du projet vers l*est, afin d*augmenter la taille du couloir écologique, de réduire la butte proche de la N275 et d*ouvrir le projet sur la chaussée. - Vu les qualités de la prairie présente sur le site, la CRAT demande à ce que la surface de celle-ci soit maintenue au maximum et gérée par simple fauche en évitant les mouvements de terre et les semis. La CRAT fait sienne les autres recommandations de l*étude. (...)".
  36. Le 6 juillet 2007, la division de la nature et des forêts (D.N.F.) de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.) émet un avis favorable dans le cadre de l’instruction de la demande de permis d’environnement rédigé comme suit : " (...) • Le site d*implantation consiste en une vaste prairie de fauche située en lisière de forêt pour ses parties Nord et Ouest. Cette prairie est installée sur un terrain remanié ayant engendré une variabilité spatiale de sa composition floristique. L'analyse botanique de celle-ci (présence notamment d*Arrhenaterum elatius, Leucanthemum vulgare et Centaurea jacea), permet de caractériser le milieu comme «prairie de fauche de basse altitude», habitat relevant de la Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages au titre d*habitat d*intérêt communautaire (code 6510). Cette zone répond donc aux critères qui auraient pu lui valoir d*intégrer un site Natura
  37. A cet égard notre analyse diffère de celle fournie dans l*Etude d*Incidences sur l*Environnement, qui considère ce milieu comme d*intérêt biologique faible. On notera en outre l*observation par nos soins sur la butte située à l*est du site de l*orchidée Ophrys apifera, espèce intégralement protégée par la Loi sur la Conservation de la Nature. La visite des lieux en période estivale témoigne également du grand intérêt du site pour l*entomofaune. L'EIE révèle en outre que la zone constitue un terrain de chasse privilégié pour un nombre important d*espèces de chiroptères. On ajoutera que la présence de prairies de fauche de cette étendue en lisière forestière est extrêmement rare dans le contexte local et présente un intérêt paysager sous-estimé dans l*EIE. XIIIr - 5027 - 10/24 • Au vu de ce qui précède, le projet aura un impact négatif tant sur le milieu naturel que d*un point de vue paysager. Le projet d*aménagement des zones non bâties consistant à remplacer la végétation existante par une végétation de type «lande à bruyère» reconstituée par semis et plantations est à proscrire. II s'agira au contraire de maintenir la végétation existante sur l'ensemble des zones non bâties, à savoir la zone ouverte comportant la butte située au nord-est du site, ainsi que la bordure sud du site jusqu*aux plans d*eau prévus en contrebas dans la zone sud-ouest. Cette végétation de type «prairie de fauche» devra être gérée de façon écologique de manière à en maintenir, voire à améliorer sa qualité biologique, par une fauche annuelle pratiquée après le 15 août et l*absence de toute utilisation d*engrais et de phytocide. • Les propositions de plantations ligneuses sont globalement satisfaisantes. En ce qui concerne le secteur 5 (plan P2 du dossier), l*utilisation de rhodendendron (lire rhododendrons) en sous-étage de pins sylvestres peut s’entendre d*un point de vue esthétique au vu du contexte général local déjà fortement artificialisé, mais trouve mal sa place dans un aménagement basé sur une prise en compte maximale de la «naturalité» à l*échelle du site lui-même. Dans le même ordre d*idée, on remplacera utilement Ligustrum ovalifolium par Ligustrum vulgare là où le premier était prévu. • La création du chapelet d*étangs destinés à recevoir les eaux de ruissellement ainsi que les eaux à la sortie de la station d*épuration constitue un élément favorable à la biodiversité. On renverra à l*avis de la Division de l*Eau, autorité compétente en matière d*épuration, quant à la compatibilité de ce système avec les prescriptions du plan d*assainissement du sous-bassin hydrographique considéré. En conclusions, ce projet présente un impact significatif sur le milieu naturel par la destruction d*un habitat dont l*intérêt biologique a été sous-estimé dans l*Etude d*Incidences sur l*Environnement. Le projet d*aménagement paysager des zones non bâties devrait être revu de manière à prendre en compte cet élément. Aussi nos services remettent un avis favorable sur le projet, à la condition d*une révision du projet d*aménagement des zones non bâties prenant en compte les aspects suivants : Note préliminaire : on fera référence ci-dessous au plan n/ P2 du 10/05/2007 relatif à la demande de permis d*urbanisme jointe au dossier. • Secteurs 1, 2 et 3 : maintien de la végétation existante et gestion en prairie de fauche avec fauche et exportation du matériel après le 15 août, et absence de toute utilisation d*engrais et phytocides; • Secteur 5 : suppression des rhododendrons de la liste des espèces ligneuses. • Dans les plantations sylvestres (secteurs 6 et 8), Ligustrum ovalifolium sera remplacé par Ligustrum vulgare. La préservation de la végétation des secteurs 1, 2 et 3, en particulier la butte située au nord-est du site et la bordure sud du site, durant toute la durée du chantier, devrait être envisagée dans le projet révisé".
  38. Dans le cadre de l’enquête publique qui se tient du 12 juin au 11 juillet 2007, 57 réclamations représentant plus de 1300 signatures sont déposées; plusieurs XIIIr - 5027 - 11/24 d’entre-elles dénoncent une atteinte au site qui a été classé pour ses qualités paysagères et écologiques et dont l’intégrité doit être préservée, estiment que le projet est démesuré, craignent qu’il n’engendre des problèmes de mobilité ainsi que des nuisances sonores et soulignent l’impact négatif du projet sur la faune et la flore.
  39. Le 23 août 2007, le fonctionnaire technique rédige son rapport de synthèse qui est transmis le même jour au collège communal et à la S.A. CODIC BELGIQUE.
  40. Le 13 septembre 2007, le collège communal de La Hulpe délivre à la S.A. CODIC BELGIQUE un permis d’urbanisme pour l*implantation et la construction d*un centre administratif et de formation comportant diverses installations techniques au n/ 135, chaussée de Bruxelles à La Hulpe, moyennant le respect des conditions que le permis énumère.
  41. Le même jour, le collège communal de La Hulpe autorise la même société anonyme à exploiter un centre administratif et de formation comportant diverses installations techniques et un parking dans un établissement situé chaussée de Bruxelles, n/ 135, à La Hulpe, conformément aux plans joints à la demande et moyennant le respect des prescriptions légales et réglementaires en vigueur et des conditions d’exploitation que l’arrêté énonce.
  42. Le 2 octobre 2007, la S.A. CODIC BELGIQUE introduit auprès du Gouvernement wallon un recours à l’encontre de la décision du 13 septembre 2007 lui accordant un permis d’environnement, en invoquant le motif suivant : " L’article 4.8 du permis d’environnement impose la suppression des merlons prévus au Sud-Ouest du site. Or, ces merlons contribuent à l’esthétique du projet. Nous sollicitons dès lors le maintien des merlons au Sud-Ouest du site, conformément au dossier de demande du permis d’environnement tel qu’introduit auprès du Collège communal de la Commune de La Hulpe le 10 mai
  43. Dans la mesure où le permis d’urbanisme délivré par le Collège communal de la Commune de La Hulpe le 13 septembre 2007 contient une condition identique, un recours auprès du gouvernement est également introduit. Pour votre parfaite information, vous en trouverez une copie en annexe". Le 8 octobre 2007, certains des requérants introduisent à leur tour un recours contre la décision du 13 septembre 2007 en se fondant sur les moyens qu’ils ont développés dans leur requête en suspension d’extrême urgence introduite devant le Conseil d’Etat contre le permis d’urbanisme et dont une copie est jointe à leur recours. XIIIr - 5027 - 12/24 Le 9 octobre 2007, un recours est introduit par André PHILIPS qui dénonce l’absence d’enquête publique organisée dans la commune voisine de Hoeilaert, la violation du règlement communal d’urbanisme (R.C.U.), l’illégalité du plan de secteur, la violation de l’arrêté de classement du site litigieux, les problèmes de mobilité et la violation de la directive 92/43/CEE du 21 mai
  44. Par son arrêt n/ 175.463 du 8 octobre 2007, prononcé au terme d’une procédure en référé d’extrême urgence, le Conseil d’Etat ordonne la suspension de l’exécution du permis d’urbanisme délivré le 13 septembre 2007 à la S.A. CODIC BELGIQUE. L’arrêt juge sérieux, le troisième moyen de la requête dénonçant l’illégalité du plan de secteur et le quatrième moyen dénonçant l’atteinte aux valeurs écologique, naturelle et biologique du site classé. Le 8 octobre 2007, la S.A. CODIC BELGIQUE a saisi le Gouvernement wallon d’un recours administratif à l’encontre de la décision du 13 septembre 2007 lui accordant un permis d’urbanisme mais dont l’exécution est suspendue par l’arrêt n/ 175.463 précité. Selon l’arrêté attaqué, le recours porte uniquement sur l’une des conditions assortissant le permis d’urbanisme délivré le 13 septembre 2007, à savoir celle qu’impose l’article 2, point 1.6., en ce qui concerne la suppression des merlons.
  45. Le 23 octobre 2007, le bureau de la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne a émis un avis qui est "favorable conditionnel" et qui maintient l’exigence d’un déplacement substantiel des bâtiments vers l’Est, la suppression des parkings en surface, la minimisation des mouvements de terres, le maintien de la partie occidentale du site en prairie de fauche naturelle et l’aménagement de manière naturelle des points d’eau. De telles conditions, notamment la première, semblent nécessiter un remaniement complet du projet.
  46. Le 19 novembre 2007, la commission d’avis sur les recours considère que son avis doit se focaliser exclusivement sur l’objet du recours administratif à savoir la condition visée à l’article 2,1.
  47. du permis délivré le 13 septembre 2007 et elle émet à ce sujet un avis favorable sous la condition de ne pas modifier le relief du sol et de ne pas planter d’arbres dans la partie Sud-Ouest du site. XIIIr - 5027 - 13/24
  48. Le 21 janvier 2008, le Ministre de la Région wallonne ayant l’Environnement dans ses attributions déclare recevables les recours administratifs contre le permis d’environnement, modifie deux conditions et confirme pour le surplus la décision du collège communal du 13 septembre 2007 accordant un permis d’environnement à la S.A. CODIC BELGIQUE.
  49. Par son arrêt n/ 185.114 du 2 juillet 2008, le Conseil d’Etat suspend l’exécution de l’arrêté du 21 janvier
  50. Le 7 juillet 2008, le Ministre régional wallon chargé de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme prend un premier arrêté retirant celui du 21 janvier 2008 et un second confirmant, moyennant quelques modifications, la décision du 13 septembre 2007 du collège communal de La Hulpe accordant à la S.A. CODIC BELGIQUE un permis d’environnement pour l’exploitation d’un centre administratif et de formation à La Hulpe, chaussée de Bruxelles,
  51. Il s’agit de l’acte attaqué.
  52. Entre-temps, le 4 juin 2008, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial délivre, sur recours, le permis d'urbanisme sollicité par la même société anonyme, moyennant le respect des conditions qu’il énumère et qui concernent l’aménagement des abords, l’accessibilité par les personnes à mobilité réduite, la création d’écoducs et le chantier, l’arrêté maintenant la condition relative à la suppression des merlons, qui, seule, avait motivé l’introduction du recours administratif.
  53. Par un arrêt n/ 185.189 du 4 juillet 2008, le Conseil d’Etat rejette la demande de suspension que Jean-Marie SOLVAY DE LA HULPE avait introduite selon la procédure d’extrême urgence contre l’arrêté du 4 juin 2008 (affaire G/A.188.758/XIII-5018); le rejet est motivé par le défaut de démonstration de l’extrême urgence.
  54. Le 17 juillet 2008, est promulgué le décret du Parlement wallon relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d’intérêt général. Ce décret est publié au Moniteur belge du 25 juillet 2008 (deuxième édition) et, en vertu de son article 18, entre en vigueur le jour de sa publication. L’article 16 du décret ratifie l’arrêté ministériel du 7 juillet 2008 relatif au permis d’environnement délivré à la S.A. CODIC BELGIQUE ayant pour objet l'exploitation d’un centre administratif et de formation comportant diverses installations XIIIr - 5027 - 14/24 techniques sur un bien sis à La Hulpe, chaussé de Bruxelles, 135, en considérant que pour ce permis, sont avérés des motifs impérieux d’intérêt général. L’article 17 du décret ratifie quant à lui, l’arrêté ministériel du 4 juin 2008 relatif au permis d’urbanisme délivré à la même société anonyme portant sur la construction d’un centre administratif et de formation comportant diverses installations techniques sur le même bien, en considérant que pour ce permis, sont également avérés des motifs impérieux d’intérêt général.
  55. A ce jour, six recours ont été introduits devant la Cour constitutionnelle plus particulièrement contre ces deux dispositions : - Par une requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25 novembre 2008 et parvenue au greffe le 26 novembre 2008, Marie-Noëlle SOLVAY a introduit un recours en annulation du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008, et, à titre subsidiaire, des articles 1er à 4 et 16 à 18 du même décret, pour cause de violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution (affaire inscrite sous le numéro 4563 du rôle de la Cour). - Par une requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 23 décembre 2008 et parvenue au greffe le 24 décembre 2008, un recours en annulation du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 et, à titre subsidiaire, des articles 1er à 4 et 16 à 18 du même décret, a été introduit, pour cause de violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, par l'A.S.B.L. LE POUMON VERT DE LA HULPE, Jacques SOLVAY DE LA HULPE et Jean-Marie SOLVAY DE LA HULPE (affaire inscrite sous le numéro 4592 du rôle de la Cour). - Par une requête reçue par la Cour le 15 janvier 2009, l'A.S.B.L. LA HULPE, NOTRE VILLAGE a introduit un recours en annulation des articles 16 et 17 du décret du 17 juillet 2008, pour cause de violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution ainsi que pour violation des règles constitutionnelles ou prises en vertu de celles-ci qui déterminent les compétences respectives de l’Etat, des Communautés et des Régions (affaire inscrite sous le numéro 4608 du rôle de la Cour). - Par une requête du 21 janvier 2009, Alix WALSH a introduit un recours en annulation de l’ensemble du décret du 17 juillet 2008 ou, à titre subsidiaire, des articles 1er à 4 et 16 à 18 de ce décret pour cause de violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution (affaire inscrite sous le numéro 4613 du rôle de la Cour). - Par une requête du 27 janvier 2009, André PHILIPS a introduit un recours en annulation de l’ensemble du décret du 17 juillet 2008 ou, à titre subsidiaire, des XIIIr - 5027 - 15/24 articles 16 et 17 de ce décret pour cause de violation des articles 10, 11, 13, 22 et 23 de la Constitution (affaire inscrite sous le numéro 4625 du rôle de la Cour). - Par une requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 janvier 2009 et parvenue au greffe le 27 janvier 2009, un recours en annulation des articles 1er à 4 et 16 à 18 du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 , a été introduit, pour cause de violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, par l'A.S.B.L. LES AMIS DE LA FORET DE SOIGNES (affaire inscrite sous le numéro 4627 du rôle de la Cour). D’autres recours en annulation ont été introduits contre le décret précité mais ne concernent pas directement la présente affaire ainsi qu’une question préjudicielle posée par le Conseil d’Etat par son arrêt n/ 188.742 du 11 décembre 2008 relative à l’article 8 du décret du 17 juillet 2008; Considérant que par deux requêtes introduites le 31 juillet 2008, la société anonyme CODIC BELGIQUE et la société de droit américain FEDERAL EXPRESS EUROPEAN SERVICES INC, en abrégé "FEDEX", demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes dans la présente affaire; que rien ne s’oppose à ce que ces demandes soient accueillies; Considérant que la partie adverse soulève, dans le cadre du présent recours, un déclinatoire de juridiction qu’elle fonde sur l’adoption du décret du 17 juillet 2008 et qui concerne tant le recours en annulation que la demande de suspension; qu’elle soutient que le recours contre le permis ratifié par le décret doit être porté devant la Cour constitutionnelle, le permis d’environnement attaqué étant désormais un acte législatif, avec la conséquence que le Conseil d’Etat n’est plus compétent ni pour le suspendre ni pour l’annuler; Considérant que la première partie intervenante conteste quant à elle la recevabilité de la demande de suspension en alléguant que le décret du 17 juillet 2008 a fait perdre aux parties requérantes l’intérêt requis qui doit persister tout au long de la procédure; qu’elle se demande en quoi la suspension de l’arrêté ministériel attaqué serait susceptible de profiter personnellement aux parties requérantes dès lors que le permis d’environnement du 7 juillet 2008 a fait l’objet d’une ratification; qu’elle soutient qu’une suspension de l’exécution de ce permis ne pourrait pas avoir d’effet apte à les satisfaire puisque le permis constitue certes un acte administratif individuel mais également, de par sa ratification par le décret du 17 juillet 2008, un "acte normatif"; XIIIr - 5027 - 16/24 Considérant que, comme il n’a pas été demandé une suspension de l’exécution du décret du 17 juillet 2008 devant la Cour constitutionnelle, les parties requérantes ne pourraient, présentement, tirer aucun avantage d’une éventuelle suspension de l’exécution de l’acte administratif attaqué; qu’à cet égard, la demande de suspension est irrecevable; Considérant, par contre, que le déclinatoire de juridiction soulevé par la partie adverse, en ce qui concerne le recours en annulation contenu dans la requête unique, implique une analyse des répercussions du décret du 17 juillet 2008 sur ce recours; Considérant que l’article 16 du décret du Parlement wallon du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d’intérêt général dispose comme suit : " Art.
  56. Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d’intérêt général sont avérés : - l’arrêté ministériel du 7 juillet 2008 relatif au permis d’environnement délivré à la S.A. Codic Belgique ayant pour objet l’exploitation d’un centre administratif et de formation comportant diverses installations techniques sur un bien sis à La Hulpe, chaussée de Bruxelles 135"; que l’article 17 du même décret ratifie, quant à lui, l’arrêté ministériel du 4 juin 2008 relatif au permis d’urbanisme délivré à la S.A. CODIC BELGIQUE portant sur la construction d’un centre administratif et de formation comportant diverses installations techniques sur le même bien; Considérant que le décret du 17 juillet 1998, précité, a été adopté et publié après que le Conseil d’Etat eut, par son arrêt n/ 185.114 du 2 juillet 2008, suspendu l’exécution du permis d’environnement du 21 janvier 2008 que l’acte ratifié a pour objet de réitérer après une décision de retrait du même jour; que l’exposé des motifs (Doc. Parl. wallon, 2007-2008, n/ 805/1, page 25) du projet qui est devenu le décret du 17 juillet 2008 motive comme suit l’intention de ratifier spécifiquement les permis relatifs à l’implantation d’un centre administratif et de formation à La Hulpe, chaussée de Bruxelles, 135 : "
  57. L'implantation de FedEx à La Hulpe Comme rappelé dans le Contrat d’Avenir pour la Wallonie adopté en janvier 2000 par le Gouvernement, bien que la Wallonie soit riche de potentialités, sa situation générale reste préoccupante, particulièrement en termes d’emplois. C’est pourquoi le Contrat d’Avenir met l’accent sur une approche entrepreneuriale qu’il est vital d’intensifier. XIIIr - 5027 - 17/24 Dans le même ordre d’idées, la Déclaration de Politique régionale du Gouvernement wallon du 20 juillet 2004 propose l’élaboration d’un plan stratégique transversal relatif à la création d’activité, notamment en vue d’accompagner la transition de l’idée théorique au projet et du projet à la mise sur pied de l’entreprise. À cet égard, il est souligné qu’un des facteurs essentiels à la poursuite du redressement économique réside dans l’attractivité et l’image de la Wallonie, notamment pour y favoriser les investissements d’origine étrangère. L’une des mesures à prendre pour renforcer l’attractivité économique de la Wallonie consiste à ce que la politique en matière d’aménagement du territoire veille à créer les conditions d’accueil optimales pour l’implantation et le maintien des entreprises sur notre territoire, comme le précise le Contrat d’Avenir renouvelé. Faisant écho à la Déclaration de Politique régionale de 2004, l’exposé des motifs du décret du 3 février 2005 dit de relance économique et de simplification administrative (RESA) rappelle que le développement économique accéléré de la Wallonie doit être un objectif prioritaire, partant de l’idée que la création d’activités et de richesse constitue une condition de développement de l’emploi et du progrès social. Il ressort de tout ceci que le Gouvernement et le législateur wallon veulent ainsi attaquer de front la situation économique difficile de la Wallonie. En l’espèce, comme cela ressort de la motivation du permis d’urbanisme délivré le 13 septembre 2007 (p. 14), le projet est destiné à héberger le centre administratif de la société FedEx pour l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique et le sous-continent Indien et pourra accueillir 700 travailleurs. Il se situe en outre « (…) dans un espace qui est à la fois au coeur du pôle technologique du Brabant wallon et consiste en une porte d’entrée de la Wallonie;» (p. 6). En droite ligne avec le Contrat d’avenir pour la Wallonie et la Déclaration de politique générale du Gouvernement, ce projet est donc bénéfique pour la Région wallonne en termes de création d’emplois mais aussi d’attractivité et d’image de la Wallonie, et y favorise un investissement d’origine étrangère (FedEx). Par conséquent, un tel projet, dans la mesure où il participe au redressement économique de la région, est devenu en soi non seulement un projet d’intérêt général, mais aussi un projet impératif. Il en découle que des motifs impérieux d’intérêt général justifient l’octroi des permis d’urbanisme et d’environnement relatifs à l’implantation et la construction d’un centre administratif et de formation comportant diverses installations techniques au n/ 135, chaussée de Bruxelles à 1310 La Hulpe. Compte tenu de ce que certains permis relatifs aux actes et travaux décrits ci-dessus ont déjà été délivrés, il est proposé que le Parlement wallon reconnaisse qu’ils se fondent sur des motifs impérieux d’intérêt général et les ratifie lors de l’adoption du texte en projet"; qu’il ressort également du commentaire de ces dispositions ce qui suit : " Article 5 Parmi les projets visés à l’article 1er, plusieurs d’entre eux ont déjà fait l’objet de permis. Compte tenu du fait que les motifs impérieux d’intérêt général des actes et travaux ainsi autorisés sont avérés de même qu’en ce qui concerne d’autres actes et travaux d’intérêt général, il est proposé que le Parlement wallon ratifie ces permis"; XIIIr - 5027 - 18/24 que lors des travaux préparatoires du décret, l’intervention du parlement a été, à plusieurs reprises, justifiée par l’importance économique du projet appelé le "dossier Fedex", en termes de création d’emplois et d’intervention d’un investisseur étranger (Rapport, Doc. Parl. wallon, 2007-2008, n/ 805/5, notamment page 13; Compte rendu analytique de la séance du 16 juillet 2008, C.R.A. (2007-5008), n/ 24, notamment page 17); que, toujours selon ces travaux parlementaires, l’objectif général poursuivi par ce projet est de permettre l’intervention du Parlement wallon en vue de répondre à l’intérêt grandissant que celui-ci manifeste à l’égard de projets qui dépassent l’intérêt local; que, toutefois au cours de ces travaux, le ministre a insisté sur le fait que, selon lui, "l’instruction et la délivrance des permis relèvent uniquement du gouvernement et que les commissaires ne peuvent pas entrer dans le contenu des textes qui leur seront soumis" et que "la seule question posée aux parlementaires est de savoir s’ils acceptent qu’un acte administratif relève du législatif", c’est-à-dire si le permis présente ou non un intérêt général majeur; que, pour défendre cette thèse, le ministre a invoqué l’avis de la section de législation mais à tort, confondant, semble-t-il, les implications de principe de la séparation des pouvoirs avec le rôle que peut jouer le parlement lorsque par exception, il est dérogé à ce principe; qu’il convient de s’interroger sur la compatibilité de cette limitation ainsi apportée à l’étendue de l’examen parlementaire avec l’objectif général qui est de répondre à l’intérêt croissant du parlement quant "au suivi des dossiers qui dépassent l’intérêt local" (exposé des motifs, page 2); que les travaux parlementaires font ainsi apparaître que le parlement ne semble pas avoir examiné la compatibilité du projet avec le bon aménagement des lieux ou avec les règles régissant les sites classés et n’a donc pas lui-même vérifié l’affirmation du gouvernement selon laquelle "une des caractéristiques du texte en projet est de ne porter atteinte à aucune des règles de procédure et de fond existantes dans les procédures d’instruction des demandes d’autorisations en vigueur dans le Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (...)"(Exposé des motifs, op.cit., page 2); Considérant que l’application du décret du 17 juillet 2008 au permis d’environnement attaqué engendre, en ce qui concerne le projet autorisé par rapport à ceux qui restent soumis à la procédure administrative de droit commun, une différence de traitement qu’il y a lieu ici uniquement de constater et de décrire à la seule fin de déterminer si une question préjudicielle est à poser à la Cour constitutionnelle, celle-ci étant de savoir si cette différence est ou non constitutive d’une discrimination méconnaissant les articles 10 et 11 de la Constitution; que la ratification de l’arrêté ministériel du 7 juillet 2008 a, en effet, pour conséquence que le permis ainsi délivré est converti en un acte législatif dont le contrôle ressortit désormais à la compétence de la XIIIr - 5027 - 19/24 Cour constitutionnelle; qu’une première différence apparaît ainsi par rapport aux permis qui ne sont pas ratifiés et qui relèvent, eux, de la compétence du Conseil d’Etat; que le permis d’environnement ratifié est et reste cependant un acte qui revêt une nature individuelle et non celle d’un acte normatif; qu’il convient aussi de relever que lorsque le décret du 17 juillet 2008 a été adopté et publié, le Conseil d’Etat était déjà saisi d’un recours en annulation dirigé contre l’arrêté ministériel du 21 janvier 2008 dont il a suspendu l’exécution par son arrêt n/ 185.114 du 2 juillet 2008; que l’arrêté attaqué du 7 juillet 2008 que l’article 16 du décret ratifie, comporte exactement le même dispositif que l’arrêté ministériel du 21 janvier 2008 suspendu et retiré en confirmant l’arrêté du 13 septembre 2007 du collège communal de La Hulpe délivrant à la S.A. CODIC BELGIQUE le permis d’environnement moyennant deux conditions; que le préambule de l’arrêté attaqué ajoute par rapport à celui du 21 janvier 2008, une nouvelle motivation en la forme consacrée à l’arrêté de classement et à l’impact du projet sur la valeur écologique, biologique et naturelle du site; qu’il ressort des travaux parlementaires que le législateur wallon ne semble pas avoir porté son examen sur le contenu de ce permis d’environnement ni sur les difficultés liées à l’incompatibilité du projet avec les règles législatives relatives aux effets du classement du site qui ont justifié l’arrêt de suspension n/ 185.114 du 2 juillet 2008; qu’on ne peut donc conclure avec certitude à l’existence d’une procédure particulière de contrôle par le parlement qui s’est limité à vérifier l’existence d’un intérêt général justifiant, selon lui, une ratification parlementaire; Considérant que l’appréciation du déclinatoire de juridiction est tributaire de la constitutionnalité du décret du 17 juillet 2008 qui est actuellement contestée devant la Cour constitutionnelle; qu’il appartiendra à celle-ci de se prononcer, dans le cadre de ces recours, sur la régularité intrinsèque du procédé utilisé; que pour statuer sur sa propre compétence, question qui relève de l’ordre public, il est nécessaire que le Conseil d’Etat pose deux questions préjudicielles concernant plus spécifiquement la ratification du permis d’environnement du 7 juillet 2008; que la première consiste à savoir si les motifs que le législateur wallon a donnés pour justifier la ratification du permis d’environnement délivré à la S.A. CODIC BELGIQUE correspondent non seulement à l’intérêt général que sert le projet mais peuvent aussi relever de la catégorie des motifs impérieux d’intérêt général qui seraient suffisants pour justifier que le Parlement wallon intervienne dans la procédure de délivrance du permis d’environnement, donnant à ce dernier la valeur d’un acte législatif et, le cas échéant, qui seraient nécessaires pour légitimer, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, qu’une exception soit apportée dans ce cas d’espèce au principe de la séparation des pouvoirs au détriment, le cas échéant, des personnes qui contestent en justice le projet; que cette question mérite d’être posée dès lors que l’article 16 du décret du 17 juillet XIIIr - 5027 - 20/24 2008 ratifie l’arrêté ministériel du 7 juillet 2008 en considération du fait que des motifs impérieux d’intérêt général seraient avérés alors qu’il s’agit d’un projet immobilier privé mis en oeuvre par un promoteur immobilier privé; qu’il convient de déterminer si les considérations générales qui ont été émises au cours des travaux préparatoires du décret permettent de conclure que, pour le permis ratifié, existent néanmoins des motifs exceptionnels d’intérêt général justifiant raisonnablement la différence de traitement, eu égard au principe de proportionnalité qu’implique d’ailleurs l’utilisation de l’adjectif "impérieux" dans l’article 16 du décret du 17 juillet 2008; Considérant que la seconde question préjudicielle consiste à savoir, d’une part, si le Parlement wallon pouvait, sans méconnaître les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, ratifier le permis d’environnement sans examiner, le cas échéant, le fond du dossier et notamment la compatibilité du projet d’exploitation avec le classement du site, question ayant justifié la suspension de l’exécution du permis d’environnement et, d’autre part, si la Cour constitutionnelle peut intervenir pour censurer un permis ratifié méconnaissant éventuellement les règles du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP) dans ce domaine et, dans la négative, si la ratification est conforme aux articles 10, 11 et 23 de la Constitution; Considérant que le premier moyen du recours dénonce le caractère prétendument incomplet et lacunaire de l’étude d’incidences; Considérant qu’aux termes de l’article 249, alinéa 3, du Traité de Rome, une directive lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens; qu’il serait incompatible avec l’effet contraignant reconnu à une directive d’exclure en principe que l’obligation qu’elle impose puisse être invoquée par des personnes concernées; que, particulièrement dans les cas dans lesquels les autorités communautaires auraient, par voie de directive, obligé les Etats membres à adopter un comportement déterminé, l’effet utile d’un tel acte se trouverait affaibli si les justiciables étaient empêchés de s’en prévaloir en justice et les juridictions nationales empêchées de le prendre en considération en tant qu’élément du droit communautaire pour vérifier si, dans l’exercice de la faculté qui lui est réservée quant à la forme et aux moyens pour la mise en oeuvre de la directive, l’autorité nationale est restée dans les limites de la marge d’appréciation tracée par la directive; qu’il s’ensuit que lorsqu’une juridiction nationale est appelée à apprécier la légalité de la décision d’une autorité administrative, elle peut contrôler si celle-ci est restée dans lesdites limites; XIIIr - 5027 - 21/24 Considérant que la solution du présent litige dépendra de l’interprétation à donner de dispositions de la directive 85/337/CEE concernant l*évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l*environnement telle que modifiée par la directive 97/11/CE et la directive 2003/35/CE ainsi que de dispositions de la Convention faite à Aarhus, le 25 juin 1998, sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, il y a lieu en conséquence de poser à la Cour de justice des Communautés européennes, en application de l’article 234 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, les questions préjudicielles formulées au dispositif du présent arrêt, DECIDE: Article 1er. Les requêtes en intervention introduites par la société anonyme CODIC BELGIQUE et la société de droit américain FEDERAL EXPRESS EUROPEAN SERVICES INC. sont accueillies. Article
  58. La demande de suspension est rejetée. Article
  59. Dans l’hypothèse où une demande de poursuite de la procédure au fond est introduite dans le délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt, les questions préjudicielles suivantes sont posées à la Cour constitutionnelle : "
  60. L’article 16 du décret du Parlement wallon du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d’intérêt général, en ce qu’il ratifie l’arrêté ministériel du 7 juillet 2008 relatif au permis d’environnement délivré à la S.A. Codic Belgique pour l’exploitation de son centre administratif et de formation comportant diverses installations techniques sur un bien sis à La Hulpe, chaussée de Bruxelles 135, se fonde-t-il sur des motifs qui peuvent relever de la catégorie des motifs d’intérêt général suffisamment impérieux que pour justifier, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, que le Parlement wallon intervienne dans la procédure individuelle de délivrance du permis d’environnement relatif à un projet privé, donnant à ce permis la valeur d’un acte législatif, et, le cas échéant, qu’une exception soit apportée, dans ce cas d’espèce, au principe de la séparation des pouvoirs au détriment ou non des personnes qui contestent en justice le projet?
  61. L’article 16 du décret du Parlement wallon du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d’intérêt général peut-il, sans XIIIr - 5027 - 22/24 méconnaître les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, autoriser le Parlement wallon à ratifier le permis d’environnement du 7 juillet 2008 sans examiner, le cas échéant, le fond du dossier de la demande de permis et notamment la compatibilité du projet avec le classement du site sur lequel il doit s'implanter, alors que cette question a justifié la suspension de l’exécution du permis d’environnement ?
  62. L’article 16 du décret du Parlement wallon du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d’intérêt général, en ce qu’il ratifie l’arrêté ministériel du 7 juillet 2008 relatif au permis d’environnement délivré à la S.A. Codic Belgique pour l’exploitation de son centre administratif et de formation comportant diverses installations techniques sur un bien sis à La Hulpe, chaussée de Bruxelles 135 et exclut que ce permis, délivré par le Gouvernement wallon, puisse, comme les autres permis délivrés par une autorité administrative, faire l'objet d’un contrôle complet de légalité par le Conseil d’Etat sur le recours en annulation d'un intéressé, spécialement quand ce recours a été introduit avant l’entrée en vigueur de ce décret, - viole-t-il les règles répartitrices de compétence entre l’Etat, les Communautés et les Régions, et - viole-t-il les articles 10, 11, 13 et 23 de la Constitution, examinés seuls ou en combinaison, ainsi que ces articles combinés avec les articles 8 et 9 de la Convention faite à Aarhus, le 25 juin 1998, sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement et l’article 10 bis de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive du Conseil n/97/11/CE du 3 mars 1997 et par la directive du Parlement européen et du Conseil n/ 2003/35/CE du 26 mai 2003 ainsi qu’avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ?". Article
  63. Dans l’hypothèse où une demande de poursuite de la procédure au fond est introduite dans le délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt, les questions préjudicielles suivantes sont posées à la Cour de justice des Communautés européennes : A. "L’article 1.5 de la directive 85/337/CEE concernant l*évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l*environnement doit-il être interprété comme excluant de son champ d*application une législation - tel le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d*intérêt général - qui se limite à énoncer que «les motifs impérieux d*intérêt général sont avérés» pour l*octroi des permis d*urbanisme, des permis d*environnement et des permis uniques relatifs aux actes et travaux qu*elle énumère et qui «ratifie» des permis pour lesquels il est énoncé que «les motifs impérieux d*intérêt général sont avérés»?" B.
  64. "Les articles 1er, 5, 6, 7, 8 et 10 bis de la directive 85/337/CEE telle que modifiée par la directive 97/11/CE et la directive 2003/35/CE s’opposent-ils à un régime juridique où le droit de réaliser un projet soumis à évaluation des incidences est délivré par un acte législatif contre lequel n*est pas ouvert un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par XIIIr - 5027 - 23/24 la loi permettant de contester, quant au fond et quant à la procédure suivie, la décision qui ouvre le droit de réaliser le projet?" B.
  65. "L’article 9 de la Convention d*Aarhus sur l*accès à l*information, la participation du public au processus décisionnel et l*accès à la justice en matière d*environnement, conclue le 25 juin 1998 et approuvée par la Communauté européenne par la décision du Conseil 2005/330/CE du 17 février 2005, doit-il être interprété comme imposant aux Etats membres de prévoir la possibilité de former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour pouvoir contester la légalité, pour toute question de fond ou de procédure relevant tant du régime matériel que du régime procédural d*autorisation des projets soumis à évaluation des incidences, des décisions, des actes ou omissions tombant sous le coup des dispositions de l*article 6 ?" B.
  66. "Au regard de la Convention d*Aarhus sur l*accès à l*information, la participation du public au processus décisionnel et l*accès à la justice en matière d*environnement, conclue le 25 juin 1998 et approuvée par la Communauté européenne par la décision du Conseil 2005/330/CE du 17 février 2005, l*article 10 bis de la directive 85/337/CEE telle que modifiée par la directive 2003/35/CE, doit-il être interprété comme imposant aux Etats membres de prévoir la possibilité de former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour pouvoir contester la légalité des décisions, des actes ou omissions pour toute question de fond ou de procédure relevant tant du régime matériel que du régime procédural d*autorisation des projets soumis à évaluation des incidences?". Article 5 Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le deux avril deux mille neuf par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. WIAME. P. VANDERNACHT XIIIr - 5027 - 24/24 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.192 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.807 ECLI:BE:RVSCE:2014:ARR.226.423 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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