id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.193 No Rôle: A. 189038/XIII-5040 Affaire: Arrêt 192193 - Centres d’enfouissement technique - décharges - 02/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-07 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 01:28 Fiche Arrêt no 192.193 du 2 avril 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Centres d'enfouissement technique - décharges Décision : Rejet Intervention accordée Question préjudicielle Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.193 du 2 avril 2009 A. 189.038/XIII-5040 En cause :
- l'Association sans but lucratif ACTION ET DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA VALLEE DE LA SENNE ET DE SES AFFLUENTS, en abrégé "A.D.E.S.A.",
- l'Association sans but lucratif RESERVES NATURELLES R.N.O.B.,
- BANNEUX Stéphane,
- DARQUENNE Zénon, ayant tous élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles. contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : la Société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON, en abrégé "I.B.W.", ayant élu domicile chez Me Matthieu GUIOT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- XIIIr - 5040 - 1/19 LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 14 juillet 2008 par l'association sans but lucratif ACTION ET DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA VALLEE DE LA SENNE ET DE SES AFFLUENTS, en abrégé "A.D.E.S.A.", l'association sans but lucratif RESERVES NATURELLES R.N.O.B., Stéphane BANNEUX, Zénon DARQUENNE qui demandent l’annulation et la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 juin 2008 du Ministre de la Région wallonne ayant le développement territorial dans ses attributions, accordant à la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON (en abrégé "I.B.W.") un permis unique l’autorisant à construire et à exploiter une station d’épuration à Braine-le- Château, rue Nicolas Baudine; Vu la requête introduite le 14 août 2008 par laquelle la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON, en abrégé "I.B.W.", demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations de la partie adverse; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 4 mars 2009 fixant l'affaire à l'audience du 30 mars 2009 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour les requérants, Me C. DE LEMOS ESTEVES, loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-F. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me M. GUIOT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; XIIIr - 5040 - 2/19 Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la requête peuvent être exposés comme suit :
- L'association sans but lucratif (A.S.B.L.) ACTION ET DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA VALLEE DE LA SENNE ET DE SES AFFLUENTS, en abrégé "A.D.E.S.A.", dont le siège social est établi à Braine-l’Alleud (Ophain), rue du Try, 40, a pour objet social d’entreprendre ou promouvoir toute action concernant la sauvegarde du patrimoine naturel, paysager et bâti, le développement harmonieux du cadre de vie, la protection de l’environnement, dans l’optique d’une citoyenneté responsable et d’une démocratie participative. Elle est appelée, en vertu de ses statuts, à exercer ses activités principalement dans le bassin de la Senne et ses affluents et de manière plus générale en Région wallonne. L’association sans but lucratif (A.S.B.L.) RESERVES NATURELLES R.N.O.B. dont le siège social est fixé à Namur, rue du Wisconsin 3, a pour objet social la conservation de la biodiversité, la protection et la restauration du patrimoine naturel dans le monde et particulièrement dans les Régions wallonne et de Bruxelles-Capitale ainsi qu'au sein des Communautés française et germanophone de Belgique, en particulier par la sauvegarde des espèces animales et végétales, la protection de l’environnement en général et, en particulier, des sites naturels ou semi-naturels d’intérêt biologique et paysager. A ces fins, elle a notamment pour objet de constituer et de gérer des réserves naturelles. Elle a demandé et obtenu l’agrément de la réserve naturelle "Housta" à Braine-le-Château, dont elle est propriétaire du moins en partie. Stéphane BANNEUX est domicilié rue Nicolas Baudine, 18-20 à Braine- le-Château et il a participé à l’enquête publique relative à l’implantation de la station d’épuration qu’il est projeté d’implanter à 200 mètres de son habitation. Zénon DARQUENNE est domicilié rue Nicolas Baudine, 8 à Braine-le- Château; son habitation se trouve en aval de ce site d’implantation, au nord de celui-ci et en est séparé par une simple haie. Il est propriétaire d’une partie des terres sur lesquelles le projet devrait s’implanter ainsi que de la ferme de la Motte, classée le XIIIr - 5040 - 3/19 23 juin 1988, et il a également participé à l’enquête publique relative au projet de station station d'épuration.
- La rivière "le Hain" connaît une forte pollution due aux déversements d’eaux usées domestiques et industrielles en provenance des entités de Lillois, Braine- l’Alleud, Wauthier-Braine, Braine-le-Château et de plusieurs quartiers de Waterloo. Après avoir envisagé plusieurs sites d’implantation possibles pour la construction d’une station d’épuration de cette rivière, l'I.B.W. a opté pour le site de Housta, rue Nicolas Baudine à Braine-le-Château.
- Au plan de secteur de Nivelles approuvé par l'arrêté royal du er 1 décembre 1981, le site retenu est situé en zone agricole et en périmètre d’intérêt paysager. Il s’agit d’une zone de cultures, se présentant comme un espace vallonné et ouvert, composé de champs, de prairies et de bocages. Dans le champ de vue du projet, à environ 300 mètres de celui-ci, se trouve la ferme de La Motte, un bâtiment datant du XVIIème siècle dont les murs et la toiture ont fait l’objet d’un arrêté de classement du 23 juin
- Plusieurs maisons, dont celle du quatrième requérant, se trouvent à moins de 100 mètres du site d’implantation du projet.
- Jouxtant le site et en contrebas par rapport à celui-ci, se trouve une zone humide d’intérêt biologique (Z.H.I.B.) d’une superficie de 8 ha 63 a 35 ca reconnue par arrêté ministériel du 8 novembre 2000 (Moniteur belge 26/01/2001). Pour la partie centrale de cette Z.H.I.B., d’une superficie de 2 ha 26 a 62 ca, la deuxième requérante a introduit auprès de la Région wallonne une demande d’agrément comme réserve naturelle privée. Cette demande d’agrément a reçu l’avis favorable du conseil supérieur wallon de la conservation de la nature le 17 février 2004 et a donné lieu à un agrément obtenu par un arrêté ministériel du 16 mai
- Une grande partie de la zone humide d’intérêt biologique est aussi incluse dans un site proposé le 26 septembre 2002 comme éligible en tant que site d’intérêt communautaire sous le statut de zone spéciale de conservation dans le réseau Natura
- Il fait partie du site d’importance communautaire pour la région biogéographique atlantique BE31.000.1BO - affluents brabançons de la Senne que la Commission des Communautés européenne a retenu le 7 décembre 2004 (J.O.U.E. L.387/1 du 29/12/2004). La zone humide d’intérêt biologique de Housta présente une grande richesse biologique, tant sur le plan végétal (arbres, haies, plantes herbacées, joncs, orchidées...) qu’animal (oiseaux, batraciens, coléoptères...).
- Le 28 septembre 2004, l’I.B.W. a introduit une demande de permis unique pour la construction et l’exploitation, sur le site de Housta (encore appelé XIIIr - 5040 - 4/19 "l'Orchis"), d’une station d’épuration d’une capacité de 92.000 E.H. ("Equivalents- Habitants"). La station d’épuration envisagée occupera une surface de 39.450 m
- Quatre bâtiments sont prévus : le bâtiment du prétraitement, le bâtiment de réception des gadoues, le bâtiment de traitement des boues et gadoues, et le bâtiment administratif. La station comportera également des bassins à boues activées, trois clarificateurs et divers dépôts.
- La demande de permis unique a fait l’objet d’une étude d’incidences réalisée par le bureau d’études "S.H.E.R. Ingénieurs-Conseils S.A.", agréé comme auteur d’études d’incidences. Les auteurs de l’étude d’incidences critiquent l’architecture des bâtiments de la station d’épuration dont ils jugent l’impact visuel global négatif. Ils proposent de revoir l’architecture des bâtiments en adoptant une architecture plus contemporaine pour l’ensemble des bâtiments non enterrés, de corriger les gabarits et proportions des bâtiments afin de s’adapter à l’échelle du site, de diminuer la pente des toitures et de prévoir des plantations pour renforcer la cohérence paysagère.
- Afin de tenir compte des observations des auteurs de l’étude d’incidences, le projet fut modifié pour améliorer son intégration au site : renforcement du caractère bocager par la création de bouquets d’arbustes supplémentaires positionnés à l’intérieur du site; abandon, pour le bâtiment d’ouvrage d’entrée, de la typologie des grosses fermes locales au profit d’une architecture plus contemporaine; pentes des toitures de 25o au lieu de 35o; toitures revêtues d’ardoises et non plus de tuiles rouges; toiture plate végétalisée pour certains des bâtiments de la station.
- La demande fut soumise à une enquête publique sur les territoires des communes de Braine-le-Château, Ittre et Tubize du 30 octobre au 29 novembre
- L’enquête publique suscita 3.410 réclamations et observations (79 lettres individuelles et 3.331 lettres-types). Les quatre parties requérantes ont chacune envoyé une lettre de réclamation pendant l’enquête publique.
- Le 14 décembre 2004, la direction générale de l’agriculture de la Région wallonne émet un avis favorable, tout en estimant que l’intégration du projet au site bâti et non bâti restait problématique. Cet avis précisait : "On ne peut que regretter l’abandon pour raisons financières du site alternatif envisagé dans l’étude d’incidences et localisé en zone de friche industrielle".
- Le 17 décembre 2004, la commission régionale d’aménagement du territoire (C.R.A.T.) émet un avis défavorable quant au site retenu. XIIIr - 5040 - 5/19
- Le 20 décembre 2004, le conseil wallon de l’environnement pour le développement durable (CWEDD) émet un avis favorable sur la qualité de l’étude d’incidences et du résumé non technique, mais défavorable sur l’opportunité environnementale du projet.
- Le 21 décembre 2004, la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.), division de la nature et des forêts, émet un avis défavorable.
- Le service d'incendie émet un avis favorable conditionnel le 23 décembre
- Le service des cours d'eau de la Région wallonne, la cellule "Ravel" de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.), le service de la voirie et des cours d’eau non navigables de la province du Brabant wallon et l'office wallon des déchets émettent des avis favorables.
- Le 4 février 2005, une prorogation du délai de 30 jours pour la transmission du rapport de synthèse est notifiée.
- Le 17 février 2005, la commission royale des monuments, sites et fouilles émet un avis défavorable.
- Le 1er mars 2005, le fonctionnaire délégué de la D.G.A.T.L.P., direction de Wavre, refuse la dérogation au plan de secteur et émet un avis défavorable sur le projet.
- Le 8 mars 2005, le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique adressent leur rapport de synthèse au collège des bourgmestre et échevins de Braine-le-Château. Ce rapport de synthèse est défavorable et propose le rejet de la demande de permis unique.
- En sa séance du 30 mars 2005, le collège des bourgmestre et échevins refuse le permis unique demandé. Cette décision est motivée notamment par le refus du fonctionnaire délégué d’accorder la dérogation au plan de secteur, et par l’insuffisance d’informations au sujet de l’alternative éventuelle du site des anciens moulins à scories des Forges de Clabecq.
- Le 20 avril 2005, l’I.B.W. forme un recours contre cette décision de refus auprès du Gouvernement wallon. XIIIr - 5040 - 6/19
- Le 2 juin 2005, la commission d’avis sur les recours constate qu’elle ne peut statuer en toute connaissance de cause, le dossier mis à sa disposition ne comprenant aucun plan et précise que son avis ne peut en aucun cas être réputé favorable.
- Le 14 juillet 2005, la division de l'eau de la D.G.R.N.E. émet un avis favorable conditionnel.
- Le 15 juillet 2005, la D.G.A.T.L.P. propose de refuser le permis unique.
- Le 19 juillet 2005, la division de la nature et des forêts de la D.G.R.N.E. émet également un avis négatif.
- Le 25 juillet 2005, le fonctionnaire délégué (directrice générale de la D.G.A.T.L.P.) et le fonctionnaire technique (directeur général de la D.G.R.N.E.) transmettent leur rapport de synthèse au ministre. Ce rapport est défavorable et conclut au refus du permis unique demandé, l’avis du fonctionnaire technique contenu dans le rapport de synthèse étant cependant favorable à la demande.
- Le 25 août 2005, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial déclare le recours introduit par l’I.B.W. recevable, infirme la décision de refus du collège des bourgmestre et échevins du 30 mars 2005 et accorde le permis unique demandé.
- Par un arrêt no 165.319 du 30 novembre 2006, le Conseil d’Etat suspend l’exécution du permis unique délivré le 25 août 2005 en jugeant sérieux le moyen de la requête qui estimait que le caractère exceptionnel de la dérogation au plan de secteur n’était pas valablement motivé au regard de l’article 114 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP); le risque de préjudice que l’arrêt retient consiste en l’atteinte à la valeur paysagère du site.
- En février 2007, l'I.B.W. fait réaliser par l’agence wallonne du paysage plus environnement (AWP+E) une optimisation de l’approche paysagère. Aux termes de l’avant-propos de cette étude : " Les propositions présentées dans le présent document visent à faire évoluer le parti d’intégration paysagère de la station d’épuration de la vallée du Hain pour permettre une meilleure insertion du projet dans son contexte ainsi qu’un renforcement de la lisibilité générale de la station. Cette approche n’implique pas de modification de «l’enveloppe architecturale» des bâtiments et équipements constituant la station (...)". XIIIr - 5040 - 7/19
- Le 24 mai 2007, le ministre de la Région wallonne ayant le développement territorial dans ses attributions retire le permis unique du 25 août 2005 "en raison de l’insuffisance de sa motivation quant au caractère exceptionnel de la dérogation au plan de secteur, relevée par le Conseil d’Etat dans son arrêt de suspension du 30 novembre 2006" (article 1er). Le même arrêté autorise, sous conditions, l’implantation et l’exploitation de la station d’épuration projetée à Braine-le-Château, rue Nicolas Baudine, d’une capacité de 92.000 E-H. Le permis est accordé pour un terme de 20 ans en ce qu’il tient lieu de permis d’environnement et pour une durée illimitée en ce qu’il tient lieu de permis d’urbanisme.
- Par son arrêt n/ 183.934 du 6 juin 2008, prononcé sur le recours introduit par les mêmes requérants que dans la présente cause, le Conseil d’Etat annule l’arrêté du 24 mai
- L’annulation se fonde sur l’absence de délibération préalable du conseil communal sur les questions de voirie.
- Dès le 19 juin 2008, le ministre de la Région wallonne chargé du développement territorial délivre à l'I.B.W. un nouveau permis unique autorisant la construction et l’exploitation de la station d’épuration. Le nouveau permis est identique à celui du 24 mai 2007 sauf qu’il ne couvre plus les travaux de voirie qui restent néanmoins autorisés "à titre provisoire pour les besoins du chantier" par le biais d’une condition particulière (article 4, 11/). L’arrêté ministériel du 19 juin 2008 forme l’objet de la demande de suspension à l’examen.
- Le 17 juillet 2008, est promulgué le décret du Parlement wallon relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d’intérêt général. Le décret est publié au Moniteur belge du 25 juillet 2008 (deuxième édition) et, en vertu de son article 18, entre en vigueur le jour de sa publication. L’article 15 du décret ratifie le permis attaqué : " Art.
- Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d’intérêt général sont avérés : - l’arrêté ministériel du 19 juin 2008 relatif au permis unique délivré à l’intercommunale I.B.W. pour la construction et l’exploitation de la station d’épuration du Hain de 92.000 EH (équivalents habitants), sur la commune de Braine-le-Château". XIIIr - 5040 - 8/19
- La Cour constitutionnelle est saisie le 26 janvier 2009 par l'A.S.B.L. A.D.E.S.A., l'A.S.B.L. RESERVES NATURELLES R.N.O.B., Stéphane BANNEUX et Zénon DARQUENNE d’un recours en annulation des articles 1er à 4, 15 et 18 du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008, cette affaire étant inscrite sous le numéro 4626 du rôle de la Cour; Considérant que, par requête introduite le 14 août 2008, la S.C.R.L. INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON, en abrégé "I.B.W.", demande à intervenir dans la procédure; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande; Considérant que la partie adverse soulève un déclinatoire de juridiction qu’elle fonde sur le décret du 17 juillet 2008 et qui concerne tant le recours en annulation que la demande de suspension; qu’elle soutient que le recours contre un permis ratifié par un décret doit être porté devant la Cour constitutionnelle et que la ratification d’un permis entraîne, par voie de conséquence, l’incompétence du Conseil d’Etat pour connaître de la contestation relative à ce permis qui perd le statut d’acte administratif; Considérant que les parties requérantes justifient comme suit leur intérêt au recours au regard de l’adoption du décret du 17 juillet 2008, prévisible au moment du dépôt de la requête unique : " L’on rappellera que dans le régime de l’article 5 (lire : 15 ?), il y a un acte administratif exécutoire, la ratification décrétale n’intervenant que dans un second temps. Si le décret est adopté, les requérants contesteront le «décret relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d’intérêt général» devant la Cour constitutionnelle. Et si la Cour leur donne raison, il ne restera que le permis administratif délivré par le Gouvernement wallon pour lequel le délai de recours en annulation n’est pas suspendu du fait de l’adoption du décret commenté. Partant, indépendamment de l’adoption du décret, le présent recours garde tout son intérêt pour les requérants"; Considérant que la partie adverse soulève également une exception d’irrecevabilité déduite de l’absence d’intérêt au recours; que, selon elle, un arrêt de suspension ou d’annulation rendu à l’encontre de l’arrêté attaqué serait sans effet puisque à supposer même que le Conseil d’Etat annule ou suspende le permis en tant qu’acte administratif, le même permis, en tant qu’acte législatif, persisterait; qu’elle en déduit que les parties requérantes ne peuvent donc tirer aucun avantage d’une telle décision, de telle sorte que le recours doit être rejeté à défaut pour elles de démontrer l’existence d’un intérêt actuel à obtenir la suspension ou l’annulation de l’acte attaqué; XIIIr - 5040 - 9/19 Considérant que la partie intervenante soulève la même exception à l’égard de la demande de suspension; qu'en l’espèce, écrit-elle, la suspension de l’acte attaqué ne serait plus susceptible de profiter personnellement aux requérants dès lors qu’il a fait l’objet d’une ratification et serait devenu de ce fait ce qu’elle appelle un "acte normatif"; Considérant que, par un courrier du 17 septembre 2008, l’avocat des requérants a informé le Conseil d’Etat de leur intention de former un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle à l’encontre du décret du 17 juillet 2008 et, plus particulièrement, de son article 15 et a demandé au Conseil d’Etat que les questions préjudicielles suivantes soient posées à la Cour de justice des Communautés européennes : " (...)
- Plus fondamentalement, mes clients entendent demander au Conseil d*Etat, dans la présente instance, de poser la question préjudicielle suivante à la Cour de justice des Communautés européennes : « Les articles 1er, 5, 6, 7, 8 et 10bis de la directive 85/337/CEE telle que modifiée par la directive 97/11/CE et la directive 2003/35/CE s’opposent-ils à un régime juridique où le droit de réaliser un projet soumis à évaluation des incidences est délivré par un acte législatif contre lequel n*est pas ouvert un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi permettant de contester, quant au fond et quant à la procédure suivie, la décision qui ouvre le droit de réaliser le projet? La primauté du droit communautaire génère une invocabilité d*exclusion (...) qui commande aux autorités publiques nationales - et en particulier aux juridictions - de ne pas tenir compte d*une norme de droit interne qui méconnaît le droit communautaire. Dans le cas d*espèce, mes clients entendent se prévaloir de la primauté du droit communautaire et de la possibilité, ouverte par l*article 10bis de la directive 85/337/CEE, transposant dans l*ordre juridique communautaire les exigences de l*article 9 de la Convention d*Aarhus, d*introduire un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi permettant de contester, quant au fond et quant à la procédure suivie, la décision qui ouvre le droit de réaliser le projet (...). Comme le confirme l*exposé des motifs du décret du 17 juillet 2008 (Doc. Parl. wal., sess. 2007-2008, n/805/1, p. 28), la volonté du législateur a été, par les mécanismes mis en place, de soustraire les permis concernés à la censure juridictionnelle du Conseil d*Etat au profit de celle de la Cour constitutionnelle. Néanmoins, la Cour constitutionnelle ne peut connaître d*un moyen pris de la violation directe d*une disposition du droit communautaire primaire ou dérivé, ni ne peut être considérée comme étant une instance juridictionnelle permettant de contester, quant au fond et quant à la procédure suivie, la décision qui ouvre le droit de réaliser les projets identifiés par le décret. L*on soulignera, à cet égard, que, d*une part, la Cour constitutionnelle ne peut être saisie que de la violation de certaines dispositions (...) et, d*autre part, selon une jurisprudence constante, la Cour constitutionnelle refuse d*invalider une norme législative au motif que les procédures d*élaboration de la norme n*auraient pas été respectées (et donc, XIIIr - 5040 - 10/19 par exemple, au motif que les procédures d*évaluation des incidences sur l*environnement réalisées préalablement à la ratification ne seraient pas conformes au droit communautaire). (...) Dans l*attente d*une décision de la Cour de justice sur la question préjudicielle demandée, mes clients sollicitent la protection provisoire du Conseil d*Etat par la suspension de l*acte administratif attaqué (...)».
- A l*estime de mes clients, la réponse à la question préjudicielle libellée ci-dessus implique que la Cour de justice aborde également le champ d*application de l*article 1.5 de la directive 85/337/CEE dans la mesure où cette disposition exclut l*application de la directive dans le cadre de projets qui sont adoptés «en détail» par un acte législatif national spécifique. Mes clients estiment néanmoins que tel n*est pas le cas en l*espèce (...). La réponse à la question préjudicielle libellée ci-dessus implique en outre que la Cour de justice aborde la portée de l*article 10bis dans la mesure où le libellé de celui-ci n*est, sur un plan formel, pas entièrement identique au libellé de l*article 9 de la convention d*Aarhus (...). Sur ces problématiques complémentaires, les questions préjudicielles suivantes pourraient être posées à la cour de justice (...) : - L’article 1.5 de la directive 85/337/CEE concernant l*évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l*environnement doit-il être interprété comme excluant de son champ d*application une législation - tel le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d*intérêt général - qui se limite à énoncer que «les motifs impérieux d*intérêt général sont avérés» pour l*octroi des permis d*urbanisme, des permis d*environnement et des permis uniques relatifs aux actes et travaux qu*elle énumère et qui «ratifie» des permis pour lesquels il est énoncé que «les motifs impérieux d*intérêt général sont avérés»?” - L’article 9 de la Convention d*Aarhus sur l*accès à l*information, la participation du public au processus décisionnel et l*accès à la justice en matière d*environnement, conclue le 25 juin 1998 et approuvée par la Communauté européenne par la décision du Conseil 2005/330/CE du 17 février 2005, doit-il être interprété comme imposant aux Etats membres de prévoir la possibilité de former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour pouvoir contester la légalité, pour toute question de fond ou de procédure relevant tant du régime matériel que du régime procédural d*autorisation des projets soumis à évaluation des incidences, des décisions, des actes ou omissions tombant sous le coup des dispositions de l*article 6 ? - Au regard de la Convention d*Aarhus sur l*accès à l*information, la participation du public au processus décisionnel et l*accès à la justice en matière d*environnement, conclue le 25 juin 1998 et approuvée par la Communauté européenne par la décision du Conseil 2005/330/CE du 17 février 2005, l*article 10 bis de la directive 85/337/CEE telle que modifiée par la directive 2003/35/CE, doit-il être interprété comme imposant aux Etats membres de prévoir la possibilité de former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour pouvoir contester la légalité des décisions, des actes ou omissions pour toute question de fond ou de procédure relevant tant du régime matériel que du régime procédural d*autorisation des projets soumis à évaluation des incidences?"; XIIIr - 5040 - 11/19 Considérant que, comme il n’a pas été demandé une suspension de l’exécution du décret du 17 juillet 2008 devant la Cour constitutionnelle, les parties requérantes ne pourraient, présentement, tirer aucun avantage d’une éventuelle suspension de l’exécution de l’acte administratif attaqué; qu’à cet égard, la demande de suspension est irrecevable; Considérant, en revanche, que le déclinatoire de juridiction soulevé par la partie adverse, en ce qui concerne le recours en annulation contenu dans la requête unique, implique également une analyse des répercussions du décret du 17 juillet 2008 sur ce recours; Considérant que l’article 15 du décret du 17 juillet 2008 ratifie le permis attaqué en disposant comme suit : " Art.
- Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d’intérêt général sont avérés : - l’arrêté ministériel du 19 juin 2008 relatif au permis unique délivré à l’intercommunale IBW pour la construction et l’exploitation de la station d’épuration du Hain de 92.000 EH (équivalents habitants), sur la commune de Braine-le-Château"; Considérant que, selon l’exposé des motifs ( Doc. parl. wallon, 2007-2008, n/ 805/1, page 24) du projet qui est devenu le décret du 17 juillet 2008, l’intention de ratifier spécifiquement le permis unique autorisant la construction et l’exploitation de la station d’épuration du Hain, implantée sur le site "Campine alternatif" est motivée comme suit : "
- La station d*épuration du Hain. L*I.B.W. (Intercommunale du Brabant wallon) a introduit et obtenu sur recours en date du 24 mai 2007, un permis unique pour implanter et exploiter une station d*épuration de 92.000 E.H., rue Nicolas Baudine à 1440 Braine-le-Château. Ces travaux s*inscrivent dans le programme de réalisation des obligations résultant de la directive 91/271/CE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. L’analyse chimique du Hain a montré que le Hain possédait une qualité fortement dégradée. Ces résultats ont été confirmés par les enquêtes de terrain effectuées par l*auteur de l*étude d*incidences. L*auteur de l*étude a ainsi conclu que «l*assainissement du Hain est donc louable et ne doit pas prendre de retard, la situation étant qualifiée de critique». L*arrêté ministériel du 24 mai 2007 relatif au permis unique délivré à l*intercommunale I.B.W. pour la construction et l*exploitation de la station d*épuration du Hain de 92.000 EH (équivalents habitants), sur la commune de Braine-le-Château est longuement motivé quant à la justification du choix du site «Campine alternatif». Cette implantation se justifie comme étant la seule pertinente XIIIr - 5040 - 12/19 parmi seize sites présélectionnés. Par ailleurs, la directive 91/271/CE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires impose un calendrier que les Etats membres de l*Union européenne doivent respecter en ce qui concerne l*équipement des agglomérations, des systèmes de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires. Ces dispositions visent à protéger l*environnement contre la détérioration due au rejet de ces eaux. Selon ce calendrier, l*assainissement des agglomérations de plus de 10.000 EH (équivalent-habitant) rejetant leurs eaux urbaines résiduaires dans une zone identifiée comme sensible devait être réalisé pour le 31 décembre
- Pour rappel, le territoire de la Région wallonne est considéré comme une zone sensible au sens de la directive 91/271/CE. Or, la Belgique a déjà été condamnée pour le retard pris notamment par la Région wallonne dans ses mesures d*assainissement. La Cour de Justice des Communautés européennes a ainsi rendu un arrêt en date du 8 juillet 2004 par lequel elle condamne l*Etat belge pour le non-respect de l*échéance du 31 décembre 1998, date à laquelle l*assainissement des agglomérations de plus de 10.000 EH devait être clôturé. Il faut également relever qu*une seconde procédure est susceptible d*être engagée au terme de laquelle la Belgique pourrait être redevable d*astreinte par jour de retard à compter du 8 juillet
- A cet égard, la Commission européenne a adressé à la Belgique une lettre de mise en demeure en date du 30 janvier 2006 par laquelle elle rappelait à la Belgique de se conformer à ses obligations européennes en la matière. Il en résulte que l*assainissement du Hain s*avère indispensable d*un point de vue environnemental et réglementaire"; qu’il ressort du commentaire des articles du décret précité, ce qui suit : " Article 5 Parmi les projets visés à l’article 1er, plusieurs d’entre eux ont déjà fait l’objet de permis. Compte tenu du fait que les motifs impérieux d’intérêt général des actes et travaux ainsi autorisés sont avérés de même qu’en ce qui concerne d’autres actes et travaux d’intérêt général, il est proposé que le Parlement wallon ratifie ces permis"; Considérant qu’au cours des travaux préparatoires du décret, l’intervention du parlement a été, à plusieurs reprises, justifiée par la nécessité de reconnaître au projet d’assainissement du Hain un "caractère d’intérêt régional" en raison de la dégradation de la qualité de l’eau de cette rivière et en raison du retard considérable accumulé par le projet; le ministre a fait état, à ce sujet, d’une condamnation européenne pour ne pas avoir tenu les délais envers cette station d’épuration et a déclaré qu’après le premier arrêt du Conseil d’Etat, une étude paysagère avait été réalisée et qu’une solution avait été trouvée en ce qui concerne le problème de voirie qui avait motivé l’annulation du permis précédent (Rapport, doc. parl. wallon, 2007-2008, n/ 805/5, notamment pages 40 et 41); que, toujours selon ces travaux parlementaires, XIIIr - 5040 - 13/19 l’objectif général poursuivi par ce projet est de permettre l’intervention du Parlement wallon en vue de répondre à l’intérêt grandissant que celui-ci manifeste à l’égard de projets qui dépassent l’intérêt local; que, toutefois, au cours de ces travaux, le ministre a insisté sur le fait que, selon lui, "l’instruction et la délivrance des permis relèvent uniquement du gouvernement et que les commissaires ne peuvent pas entrer dans le contenu des textes qui leur seront soumis" et que "la seule question posée aux parlementaires est de savoir s’ils acceptent qu’un acte administratif relève du législatif", c’est-à-dire si le permis présente ou non un intérêt général majeur; que, pour défendre cette thèse, le ministre a invoqué l’avis de la section de législation mais à tort, confondant, semble-t-il, les implications de principe de la séparation des pouvoirs avec le rôle que peut jouer le parlement lorsque, par exception, il est dérogé à ce principe; qu’il convient de s’interroger sur la compatibilité de cette limitation ainsi apportée à l’étendue de l’examen parlementaire avec l’objectif général qui est de répondre à l’intérêt croissant du parlement quant "au suivi des dossiers qui dépassent l’intérêt local" (Exposé des motifs, page 2); que les travaux parlementaires font apparaître que le parlement n’a, semble-t-il, pas examiné la compatibilité du projet avec le bon aménagement des lieux ou avec les règles de droit européen et n’a donc pas lui-même vérifié l’affirmation du gouvernement selon laquelle "une des caractéristiques du texte en projet est de ne porter atteinte à aucune des règles de procédure et de fond existantes dans les procédures d’instruction des demandes d’autorisations en vigueur dans le Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (...)" (Exposé des motifs, op.cit., page 2); Considérant que l’application du décret du 17 juillet 2008 au permis unique attaqué engendre, en ce qui concerne le projet autorisé par rapport à ceux qui restent soumis à la procédure administrative de droit commun, une différence de traitement qu’il y a lieu ici uniquement de constater et de décrire à la seule fin de déterminer si une question préjudicielle est à poser à la Cour constitutionnelle, celle-ci étant de savoir si cette différence est ou non constitutive d’une discrimination méconnaissant les articles 10 et 11 de la Constitution; que la ratification de l’arrêté ministériel du 19 juin 2008 a, en effet, pour conséquence que le permis ainsi délivré est converti en un acte législatif dont le contrôle ressortit désormais à la compétence de la Cour constitutionnelle; qu’une première différence apparaît par rapport aux permis qui ne sont pas ratifiés et qui relèvent, eux, de la compétence du Conseil d’Etat; que le permis unique ratifié est et reste cependant un acte qui revêt une nature individuelle et non celle d’un acte normatif; qu’il convient aussi de relever que, lorsque le décret du 17 juillet 2008 a été adopté et publié, le Conseil d’Etat avait annulé le permis unique délivré le 24 mai 2007 que l’acte attaqué se réapproprie moyennant certaines corrections; que le recours en suspension et en annulation dirigé contre ce nouveau permis unique a été introduit XIIIr - 5040 - 14/19 devant le Conseil d’Etat avant que ne soit adopté et publié le décret du 17 juillet 2008 qui, en son article 15, valide ce permis unique; qu’il ressort des travaux parlementaires que le législateur wallon ne semble pas avoir porté son examen sur le contenu de ce permis unique ni sur les critiques d’illégalité qui lui étaient adressées et qui le sont encore actuellement; qu’il est en conséquence difficile de conclure avec certitude à l’existence d’une procédure particulière de contrôle par le parlement qui s’est limité à vérifier l’existence d’un intérêt général justifiant, selon lui, une ratification parlementaire; Considérant que l’appréciation du déclinatoire de juridiction est tributaire de la constitutionnalité du décret du 17 juillet 2008 qui est actuellement contestée devant la Cour constitutionnelle; qu’il appartiendra à celle-ci de se prononcer, dans le cadre de ces recours, sur la régularité intrinsèque du procédé utilisé; que, pour statuer sur sa propre compétence, question qui relève de l’ordre public, il est nécessaire que le Conseil d’Etat pose des questions préjudicielles concernant plus spécifiquement la ratification du permis unique du 19 juin 2008; que la première consiste à savoir si les motifs que le législateur wallon a donnés pour justifier la ratification de ce permis unique à l’Intercommunale du Brabant wallon correspondent non seulement à l’intérêt général que sert le projet mais peuvent aussi relever de la catégorie des motifs impérieux d’intérêt général qui seraient suffisants pour justifier que le Parlement wallon intervienne dans la procédure de délivrance du permis unique, donnant à ce dernier la valeur d’un acte législatif et, le cas échéant, qui seraient nécessaires pour légitimer, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, qu’une exception soit apportée dans ce cas d’espèce au principe de la séparation des pouvoirs au détriment, le cas échéant, des personnes qui contestent en justice le projet; Considérant que la seconde question préjudicielle consiste à savoir, d’une part, si le Parlement wallon pouvait, sans méconnaître les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, ratifier le permis unique sans éventuellement examiner le fond du dossier et notamment les critiques de légalité formulées par les requérants et, d’autre part, si la Cour constitutionnelle peut intervenir pour censurer un permis ratifié méconnaissant le cas échant, les règles ainsi visées par les requérants et, dans la négative, si la ratification est conforme aux articles 10, 11 et 23 de la Constitution; Considérant que le sixième moyen du recours dénonce le caractère inapproprié de l’étude d’incidences; Considérant qu’aux termes de l’article 249, alinéa 3, du Traité de Rome, une directive lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en XIIIr - 5040 - 15/19 laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens; qu’il serait incompatible avec l’effet contraignant reconnu à une directive d’exclure en principe que l’obligation qu’elle impose puisse être invoquée par des personnes concernées; que, particulièrement dans les cas dans lesquels les autorités communautaires auraient, par voie de directive, obligé les Etats membres à adopter un comportement déterminé, l’effet utile d’un tel acte se trouverait affaibli si les justiciables étaient empêchés de s’en prévaloir en justice et les juridictions nationales empêchées de le prendre en considération en tant qu’élément du droit communautaire pour vérifier si, dans l’exercice de la faculté qui lui est réservée quant à la forme et aux moyens pour la mise en oeuvre de la directive, l’autorité nationale est restée dans les limites de la marge d’appréciation tracée par la directive; qu’il s’ensuit que lorsqu’une juridiction nationale est appelée à apprécier la légalité de la décision d’une autorité administrative, elle peut contrôler si celle-ci est restée dans lesdites limites; Considérant que la solution du présent litige dépendra de l’interprétation à donner de dispositions de la directive 85/337/CEE concernant l*évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l*environnement telle que modifiée par la directive 97/11/CE et la directive 2003/35/CE ainsi que de dispositions de la Convention faite à Aarhus, le 25 juin 1998, sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement; qu'il y a lieu, en conséquence, de poser à la Cour de justice des Communautés européennes, en application de l’article 234 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, les questions préjudicielles formulées au dispositif du présent arrêt, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON est accueillie. Article
- XIIIr - 5040 - 16/19 La demande de suspension est rejetée. Article
- Dans l’hypothèse où une demande de poursuite de la procédure au fond est introduite dans le délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt, les questions préjudicielles suivantes sont posées à la Cour constitutionnelle : "
- L’article 15 du décret du Parlement wallon du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d’intérêt général, en ce qu’il ratifie l’arrêté ministériel du 19 juin 2008 relatif au permis unique délivré à la S.C.R.L. INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON pour la construction et l’exploitation de la station d’épuration du Hain de 92000 E.H. sur la commune de Braine-le-Château se fonde-t-il sur des motifs qui peuvent relever de la catégorie des motifs d’intérêt général suffisamment impérieux que pour justifier, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, que le Parlement wallon intervienne dans la procédure individuelle de délivrance du permis unique, donnant à ce permis la valeur d’un acte législatif, et, le cas échéant, qu’une exception soit apportée, dans ce cas d’espèce, au principe de la séparation des pouvoirs au détriment ou non des personnes qui contestent en justice le projet?
- L’article 15 du décret du Parlement wallon du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d’intérêt général peut-il, sans méconnaître les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, autoriser le Parlement wallon à ratifier le permis unique du 19 juin 2008 sans examiner, le cas échéant, le fond du dossier et notamment les critiques de légalité des requérantes formulées dans le recours pendant devant le Conseil d’Etat?
- L’article 15 du décret du Parlement wallon du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d’intérêt général, en ce qu’il ratifie l’arrêté ministériel du 19 juin 2008 relatif au permis unique délivré à S.C.R.L. INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON pour la construction et l’exploitation de la station d’épuration du Hain de 92.000 E.H. sur la commune de Braine-le-Château et exclut que ce permis, délivré par le Gouvernement wallon, puisse, comme les autres permis délivrés par une autorité administrative, faire l'objet d’un contrôle complet de légalité par le Conseil d’Etat sur le recours en annulation d'un intéressé, spécialement quand ce recours a été introduit avant l’entrée en vigueur de ce décret, - viole-t-il les règles répartitrices de compétence entre l’Etat, les Communautés et les Régions, et - viole-t-il les articles 10, 11, 13 et 23 de la Constitution, examinés seuls ou en combinaison, ainsi que ces articles combinés avec les articles 8 et 9 de la Convention faite à Aarhus, le 25 juin 1998, sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement et l’article 10 bis de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive du Conseil n/97/11/CE du 3 mars 1997 et par la directive du Parlement européen et du Conseil n/ 2003/35/CE du 26 mai 2003 ainsi qu’avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales?". XIIIr - 5040 - 17/19 Article
- Dans l’hypothèse où une demande de poursuite de la procédure au fond est introduite dans le délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt, les questions préjudicielles suivantes sont posées à la Cour de justice des Communautés européennes : A. "L’article 1.5 de la directive 85/337/CEE concernant l*évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l*environnement doit-il être interprété comme excluant de son champ d*application une législation - tel le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d*intérêt général - qui se limite à énoncer que «les motifs impérieux d*intérêt général sont avérés» pour l*octroi des permis d*urbanisme, des permis d*environnement et des permis uniques relatifs aux actes et travaux qu*elle énumère et qui «ratifie» des permis pour lesquels il est énoncé que «les motifs impérieux d*intérêt général sont avérés?»". B.
- "Les articles 1er, 5, 6, 7, 8 et 10bis de la directive 85/337/CEE telle que modifiée par la directive 97/11/CE et la directive 2003/35/CE s’opposent-ils à un régime juridique où le droit de réaliser un projet soumis à évaluation des incidences est délivré par un acte législatif contre lequel n*est pas ouvert un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi permettant de contester, quant au fond et quant à la procédure suivie, la décision qui ouvre le droit de réaliser le projet?". B.
- "L’article 9 de la Convention d*Aarhus sur l*accès à l*information, la participation du public au processus décisionnel et l*accès à la justice en matière d*environnement, conclue le 25 juin 1998 et approuvée par la Communauté européenne par la décision du Conseil 2005/330/CE du 17 février 2005, doit-il être interprété comme imposant aux Etats membres de prévoir la possibilité de former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour pouvoir contester la légalité, pour toute question de fond ou de procédure relevant tant du régime matériel que du régime procédural d*autorisation des projets soumis à évaluation des incidences, des décisions, des actes ou omissions tombant sous le coup des dispositions de l*article 6?". B.
- "Au regard de la Convention d*Aarhus sur l*accès à l*information, la participation du public au processus décisionnel et l*accès à la justice en matière d*environnement, conclue le 25 juin 1998 et approuvée par la Communauté européenne par la décision du Conseil 2005/330/CE du 17 février 2005, l*article 10 bis de la directive 85/337/CEE telle que modifiée par la directive 2003/35/CE, doit-il être interprété comme imposant aux Etats membres de prévoir la possibilité de former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour pouvoir contester la légalité des décisions, des actes ou omissions pour toute question de fond ou de procédure relevant tant du régime matériel que du régime procédural d*autorisation des projets soumis à évaluation des incidences?". XIIIr - 5040 - 18/19 Article 5 Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le deux avril deux mille neuf par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. P. VANDERNACHT. XIIIr - 5040 - 19/19 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.193 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.808 ECLI:BE:RVSCE:2013:ARR.225.356 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div