id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.200 No Rôle: A. 108792/XIII-2304 Affaire: Arrêt 192200 - Plans d'aménagement - 02/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-10 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 01:29 Fiche Arrêt no 192.200 du 2 avril 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Plans d'aménagement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.200 du 2 avril 2009 A.108.792/XIII-2304 En cause :
- COURTOIS Bruno,
- COURTOIS Nadine,
- COURTOIS Françoise,
- COURTOIS Laurence, ayant tous élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 août 2001 par Bruno COURTOIS, Nadine COURTOIS, Françoise COURTOIS et Laurence COURTOIS qui demandent l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001adoptant le plan régional d'affectation du sol (PRAS), publié au Moniteur belge du 14 juin 2001, en tant qu'il inscrit en zone forestière un terrain leur appartenant, sis à Auderghem, aux angles formés par l'avenue Isidore Gérard, le chemin de Putdael et l'avenue Cardinal Micara; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XIII - 2304 - 1/16 Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 31 juillet 2002 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties, la demande de poursuite de la procédure et le dernier mémoire des requérants ainsi que le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 8 mai 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 8 juin 2006; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me N. BOTON, loco Me B. PAQUES, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me Fr. DE MUYNCK, loco Me M. KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du présent recours peuvent être exposés comme suit :
- Les requérants sont propriétaires d'une parcelle de terrain située à Auderghem, aux angles formés par l'avenue Isidore Gérard, le chemin de Putdael et l'avenue Cardinal Micara, cadastrée 2ème division, section C, n/ 51z10, d'une superficie de 13a 43ca. Ce terrain, comme l'ensemble des terrains longeant l'avenue Isidore Gérard, est situé en bordure de la Forêt de Soignes. Sur le côté longeant l'avenue Isidore Gérard, la parcelle présente une profondeur approximative de 44 mètres, jusqu'à la limite du domaine de la Forêt de Soignes. L'ensemble des autres terrains longeant l'avenue Isidore Gérard est construit; seul le terrain litigieux est non bâti et boisé. XIII - 2304 - 2/16
- La situation planologique de la parcelle dont l'affectation au PRAS est critiquée par les requérants peut être résumée comme suit : - Au plan de secteur, approuvé par l'arrêté royal du 28 novembre 1979, le bien litigieux est inscrit, de même que le domaine de la Forêt de Soignes, en zone d'espaces verts et en zone et site d'intérêt culturel, historique et esthétique (ZICHE), alors que tous les autres terrains longeant l'avenue Isidore Gérard sont repris en zone d'habitation et comportent la surimpression de zones de servitude au pourtour des bois. - Au plan particulier d'affectation du sol (P.P.A.S.) n/28 de la commune d'Auderghem compris entre le chemin de Putdael, les avenues Colonel Daumerie et de Tervueren, la drève du Renard et l'avenue Cardinal Micara, tel qu'approuvé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 16 mars 1984, la parcelle litigieuse, comme toutes les autres parcelles de l'avenue Isidore Gérard, est inscrite en zone de construction ouverte, avec une zone de bâtisse située à l'avant de ces parcelles, et une zone de servitude au pourtour des bois à l'arrière. - Au plan régional de développement (P.R.D.), tel qu'adopté par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 1995, le bien litigieux est repris en périmètre d'espaces verts et en périmètre d'intérêt culturel, historique ou esthétique ou d'embellissement (PICHEE). - Le 9 juillet 1998, le Gouvernement arrête un projet de P.R.D. modifiant les dispositions indicatives du P.R.D. arrêté le 3 mars
- La parcelle litigieuse est reprise en zone d'espaces verts et en PICHEE. - Sur la carte réglementaire d'affectation du sol du premier projet de PRAS arrêté le 16 juillet 1998, le bien litigieux est repris en zone d'habitation avec la surimpression ZICHEE. - Sur la carte réglementaire de l'affectation du sol du second projet de PRAS arrêté le 30 août 1999, le bien litigieux est repris en zone d'habitation avec la surimpression ZICHEE.
- Au cours de l'enquête publique qui s'est tenue sur ce second projet du 15 octobre au 20 décembre 1999, l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement (I.B.G.E.), invoquant la "correspondance à la réalité", demande la modification de XIII - 2304 - 3/16 l'affectation du sol de la parcelle située drève de Putdael et son affectation en zone forestière.
- L'avis de la Commission régionale de développement (C.R.D.) du 28 avril 2000, dans son analyse des réclamations localisées demandant des affectations en zone résidentielle, propose pour les terrains longeant l'avenue Isidore Gérard, en ce compris le terrain litigieux, une affectation en zone d'habitation à prédominance résidentielle dans la mesure où "il s'agit (d'un îlot) avec une typologie de villa quatre façades".
- La carte réglementaire de l'affectation du sol de l'acte attaqué modifie l'affectation, d'une part, du terrain litigieux, qui passe ainsi d'une zone d'habitation à une zone forestière tout en lui maintenant la surimpression ZICHEE et, d'autre part, des autres terrains longeant l'avenue Isidore Gérard, qui passent ainsi d'une zone d'habitation à une zone d'habitation à prédominance résidentielle. En ce qui concerne le terrain litigieux, l'arrêté attaqué est motivé comme suit : " Considérant que les réclamants demandent de reprendre l'angle formé par la drève de Putdael et l'avenue Isidore Gérard en ZF (lire zone forestière); Que le Plan de Secteur intègre cet angle dans une zone d'espace vert surimprimée d'une ZICHEE et délimitée par une zone de servitude au pourtour du bois situé sur les bords de la voirie; Que le site de la Forêt de Soignes est un site classé; Que la situation existante de droit indique que cette portion du territoire est réglée par le Code forestier; Qu'il s'agit de rectifier l'erreur matérielle en intégrant cet angle dans la ZF"(Moniteur belge du 14 juin 2001, p. 20134). En ce qui concerne l'affectation des autres parcelles situées le long de l'avenue Isidore Gérard, le préambule de l'acte attaqué est motivé comme suit : " Que ces demandes visent à voir ces îlots ou parties d’îlots affectés en ZHPR (lire zone d'habitation à prédominance résidentielle) en se fondant sur le cadre de vie, la discrimination entre quartiers, la dépréciation économique, la protection du logement et la typologie caractéristique de villa 4 façades; Que la zone visée est partiellement couverte par P.P.A.S. à vocation résidentielle; XIII - 2304 - 4/16 Que l’analyse du contexte urbanistique de ces quartiers font (sic) apparaître une homogénéité dans la zone, une adéquation de la ZHPR avec le P.P.A.S., et que l’analyse des réclamations révèle un consensus entre les différents réclamants; Que la C.R.D. a émis un avis favorable à la demande hormis en ce qui concerne les îlots à front de l'avenue de Tervueren (...)" (Moniteur belge du 14 juin 2001, p. 19872). La carte de la situation existante de droit annexée à l'acte attaqué indique que la parcelle litigieuse est comprise dans le P.P.A.S. n/ 28 arrêté le 16 mars 1984 et est un bois soumis au Code forestier. Les autres parcelles longeant l'avenue Isidore Gérard y sont indiquées comme étant comprises dans le P.P.A.S. n/
- Quant à la partie de la Forêt de Soignes jouxtant la parcelle litigieuse, elle y est indiquée comme étant une réserve forestière régionale et un bois soumis au Code forestier. La carte de la situation existante de fait annexée à ce second projet reprend le terrain des requérants en zone de mixité globale par îlots très faible comme les autres parcelles sises à front de l'avenue Isidore Gérard, à l'exception de la parcelle sise à l'angle de l'avenue Isidore Gérard et de l'avenue de Tervueren reprise en zone de bois; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du recours tenant à l'intérêt à agir des requérants; qu'elle prétend, d'une part, que les requérants n'établissent pas leur qualité de propriétaires et qu'à défaut, il convient de déclarer leur requête irrecevable; qu'elle prétend, d'autre part, que le P.P.A.S. n/ 28 de la commune d'Auderghem, approuvé le 16 mars 1984, a été implicitement abrogé par le P.R.D. du 3 mars 1995, dès lors que ce dernier inscrivait le bien litigieux en zone d'espace vert (inconstructible) alors que le P.P.A.S. le plaçait en zone de construction; qu'elle en déduit que la prescription particulière 16 du PRAS qui impose une servitude non aedificandi aux terrains entourant les zones forestières sur 60 mètres de profondeur, serait de toute façon d'application en cas d’annulation du PRAS en tant qu’il affecte la parcelle en zone forestière; qu'elle ajoute qu'il "ressort de la carte des affectations du PRAS arrêté le 3 mai 2001 que le terrain développe, à front de l'avenue Isidore Gérard, une largeur de 20 mètres environ sur une profondeur de 40 mètres" et qu'en "sa partie bordant le chemin de Putdael, ce même terrain présente une profondeur allant de 10 à 40 mètres", en sorte que la dérogation autorisée par la prescription 16 précitée qui permet de ramener la zone de servitude à 30 mètres moyennant certaines conditions, ne pourrait manifestement pas être accordée conformément "aux conditions du bon aménagement des lieux en tenant compte spécialement de la zone de recul qui devrait être respectée par rapport à la voirie et aux caractéristiques des constructions existantes avoisinantes"; que, dans son dernier mémoire, elle précise que le P.P.A.S. n/28, ayant été implicitement abrogé par le P.R.D., ne comporte plus de zone constructible en ce XIII - 2304 - 5/16 qui concerne la parcelle litigieuse; qu'elle soutient que "la question n'est pas en effet de savoir si, suite à l'annulation éventuelle de l'affectation litigieuse, - quod non -, une nouvelle affectation pourrait être donnée à la parcelle des requérants, mais bien de déterminer si, en l'état le P.P.A.S. place ce bien en zone constructible ou non"; qu'elle relève sur ce point que "tel ne saurait être le cas, puisque, comme il l'a été souligné, la zone constructible qui figurait à l'origine dans le P.P.A.S. a été abrogée par le P.R.D."; Considérant que les requérants produisent, à l'appui de leur mémoire en réplique, une copie de l'acte authentique de donation en pleine propriété concernant, notamment, la parcelle litigieuse; que leur qualité de propriétaires de la parcelle concernée est ainsi établie; Considérant, par ailleurs, que la prescription particulière 16 relative aux zones de servitudes au pourtour des bois et forêts est rédigée comme suit : " En l'absence de plan particulier d'affectation du sol en vigueur à la date d'approbation du plan régional d'affectation du sol, les bois et forêts situés en zones forestières ou marqués en surimpression sont entourés d'une zone non aedificandi, revêtement du sol compris. Elle s'étend sur une profondeur de 60 mètres à partir de la limite du bois ou de la forêt. Lorsque les conditions locales le permettent, cette profondeur peut être réduite jusqu'à 30 mètres aux conditions suivantes : 1/ les actes et travaux présentent des caractéristiques urbanistiques semblables à celles des constructions existantes avoisinantes; 2/ les actes et travaux permettent d'assurer une transition harmonieuse entre les bois et forêts et le tissu urbain existant; 3/ les actes et travaux ont été soumis aux mesures particulières de publicité. L'interdiction de bâtir ne s'applique toutefois pas aux parcelles sur lesquelles des constructions existent au jour de l'entrée en vigueur du plan régional d'affectation du sol. Cependant, toute transformation ou reconstruction de ces constructions existantes entraînant un accroissement supérieur à 20% du volume bâti est soumise à des mesures particulières de publicité. Cet accroissement ne peut permettre de déroger à la limite des 30 mètres"; que l'application de cette disposition, en cas d’annulation du PRAS pour la parcelle concernée, est subordonnée à "l'absence de plan particulier d'affectation du sol en vigueur à la date d'approbation du plan régional d'affectation du sol"; que la partie adverse estime que cette condition est remplie dans le cas d'espèce, en raison de l'effet d'abrogation implicite que la carte réglementaire du P.R.D. arrêté le 3 mars 1995 a eu sur le P.P.A.S. n/ 28 de la commune d'Auderghem, le P.R.D.affectant la parcelle XIII - 2304 - 6/16 litigieuse en périmètre d'espaces verts alors que le P.P.A.S. l'affectait en zone de construction ouverte; Considérant que l'article 205, § 4, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme (OPU), tel qu'inséré par l'article 18 de l'ordonnance du 14 décembre 2000, énonce ce qui suit : " Les dispositions des plans particuliers d'affectation du sol implicitement abrogées en raison de leur défaut de conformité au plan de secteur de l'agglomération bruxelloise ou aux dispositions réglementaires du premier plan régional de développement adoptés après leur entrée en vigueur recouvrent leurs effets initiaux dans la mesure de leur conformité au premier plan régional d'affectation du sol, à moins qu'elles aient été entre-temps modifiées ou explicitement abrogées"; que cette disposition, sans remettre en cause le principe de l'abrogation implicite des prescriptions des plans particuliers d'affectation du sol par le plan de secteur de l'agglomération bruxelloise ou le P.R.D., redonne vigueur à de telles prescriptions dans la mesure où elles sont conformes au premier plan régional d'affectation du sol; que cette disposition ne vaut donc ni pour le second projet de PRAS, ni pour le PRAS définitif, arrêté le 3 mai 2001; qu'elle ne peut dès lors être appliquée en l'espèce; Considérant qu'en l'espèce, le plan de secteur du 28 novembre 1979 affectait la parcelle litigieuse en zone d'espaces verts à laquelle la prescription suivante est applicable : " 4.
- Les zones d'espaces verts. §
- Ces zones sont destinées au maintien, à la protection et à la régénération du milieu naturel. Elles sont essentiellement affectées aux plantations et aux eaux qui constituent les éléments essentiels du paysage; elles sont entretenues ou aménagées afin de garantir leur intérêt scientifique ou esthétique ou de remplir leur rôle social ou pédagogique. Les localisations éventuelles de terrains de sports de plein air sont expressément indiquées au plan. Leur réalisation est subordonnée au respect des espaces plantés. §
- Ne peuvent être autorisés que les actes et travaux strictement nécessaires à l'affectation de ces zones ou directement complémentaires de leur fonction sociale sans que puissent être mises en cause l'unité de ces zones ou leur valeur scientifique, pédagogique ou esthétique"; que dès son adoption en 1984, le P.P.A.S. n/28 de la commune d'Auderghem, en ce qu'il affectait la parcelle litigieuse en zone de construction ouverte, était donc contraire au plan de secteur en sorte qu'il était, en application de l'article 159 de la Constitution et du principe de la hiérarchie des plans qui en découle, illégal; que les requérants qui soutiennent, pour la première fois dans leur dernier mémoire, qu’il s’agit d’un P.P.A.S. dérogatoire comme le permettait l’article 16, aliéna 3, de la loi du 29 mars 1962 XIII - 2304 - 7/16 organique de la planification et de l'urbanisme, n’apportent aucun élément permettant au Conseil d’Etat de vérifier si la condition de "besoin" d’un tel plan dérogatoire pour la parcelle concernée était bien établie conformément à ladite disposition; que, de surcroît, le P.R.D., arrêté le 3 mars 1995, a affecté le bien litigieux en périmètre d'espaces verts et n'a pas modifié les prescriptions littérales du plan de secteur y afférentes; que le P.P.A.S. n/ 28 était donc, sur ce point, incompatible avec la carte réglementaire du P.R.D. adopté postérieurement, en sorte qu'il y a eu abrogation implicite et définitive dudit P.P.A.S. par le P.R.D.; Considérant que, dès lors, en l'absence de P.P.A.S. en vigueur à la date d'approbation du PRAS, la prescription particulière 16 précitée prévoyant une zone non aedificandi trouve à s’appliquer en cas d’annulation du PRAS en ce qui concerne la parcelle litigieuse; qu'en l'espèce, il ressort du plan cadastral que le terrain concerné développe à front de l'avenue Isidore Gérard, une largeur de 20 mètres sur une profondeur de 44 mètres environ jusqu'à la lisière de la Forêt de Soignes; que l'application de la prescription 16 en ce qu'elle prévoit une zone non aedificandi "sur une profondeur de 60 mètres à partir de la limite du bois ou de la forêt" empêcherait toute construction sur ladite parcelle, et ce même si elle n'était plus affectée en zone forestière; que la prescription 16 permet toutefois la réduction sous conditions de cette profondeur à 30 mètres; qu'une telle disposition, si elle devait être appliquée, laisserait subsister, sur la parcelle des requérants, une zone constructible le long de l'avenue Isidore Gérard d'une profondeur de 14 mètres environ; qu'en toute hypothèse, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'apprécier lui-même, sur le vu des impératifs du bon aménagement des lieux, la possibilité de construire sur un terrain de cette profondeur, un tel examen dépendant nécessairement de projets futurs sur lesquels il est impossible de se prononcer; que les requérants ont donc intérêt au recours; que l'exception ne peut être accueillie; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation des articles 1, 2, 3, 8, 28 et 29 de l'OPU, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'excès de pouvoir, de l'absence de motivation, de l'erreur de motivation et de la contradiction dans les motifs; que, dans une première branche, ils soutiennent que le Gouvernement s'est écarté de l'avis de la C.R.D. sans motiver son changement d'attitude; qu'ils précisent à cet égard que l'acte attaqué n'indique pas les motifs pour lesquels le Gouvernement s'est écarté de la proposition de la C.R.D. d'inclure l'îlot où se trouve comprise la parcelle litigieuse en zone d'habitation à prédominance résidentielle; que, dans une deuxième branche, ils relèvent que l'affectation de leur parcelle en zone d'habitat au second projet de PRAS était conforme au P.P.A.S. n/ 28 de la commune XIII - 2304 - 8/16 d'Auderghem et au premier projet de PRAS; qu'ils contestent dès lors l'acte attaqué en ce qu'il motive sa décision d'affecter la parcelle litigieuse en zone forestière sur base d'une erreur matérielle; qu'ils ajoutent sur ce point que l'affectation de leur parcelle en zone d'habitat dans les deux projets de PRAS n’est pas le fruit d'une erreur matérielle puisque ces projets prenaient ainsi en compte leur affectation telle qu'elle résultait du P.P.A.S. n/ 28 de la commune d'Auderghem, et que le Gouvernement a, par conséquent, commis une erreur manifeste d'appréciation; que, dans une troisième branche, ils reprochent au Gouvernement de motiver sa décision d'affecter la parcelle concernée en zone forestière sur le fondement de l'application du Code forestier, alors que, selon eux, ladite parcelle, appartenant à des particuliers, n'est pas soumise à ce code; qu'ils en déduisent donc que le Gouvernement s’est appuyé sur une situation de droit erronée pour justifier le changement d'affectation; Considérant qu'en réplique, les requérants ajoutent, quant à la première branche, que par l'article 29 de l'OPU qui impose au Gouvernement lorsqu'il s'écarte de la proposition de la C.R.D. de motiver sa décision, le législateur bruxellois a entendu insister sur le caractère substantiel de l'avis de la C.R.D., eu égard notamment à sa spécialisation technique; qu'ils soutiennent qu'en l'espèce, l'acte attaqué ne comportant aucune référence à l'avis de la C.R.D., la motivation du PRAS doit être tenue pour lacunaire au regard de l'article 29 précité et de la jurisprudence du Conseil d'Etat; que par ailleurs, concernant la deuxième branche, les requérants répliquent que le PRAS est, selon les termes utilisés dans la motivation générale figurant au préambule de l’acte attaqué, "un plan volontariste qui détermine le visage du futur tissu urbain de la Région de Bruxelles-Capitale", et que "dès lors que l'objectif était de définir l'aménagement urbain futur de la Région, il était évident que certaines parcelles verraient leur affectation modifiée par rapport à l'affectation originaire qui leur avait été conférée notamment par le plan de secteur"; que, selon eux, usant de ce pouvoir, la partie adverse a modifié l'affectation de la parcelle litigieuse dans les deux projets de PRAS en suivant une méthodologie identique à celle qu'il a utilisée lors de l'adoption de l'acte attaqué, "à savoir qu'elle se fondait, pour définir l'affectation du sol, sur les situations existantes de fait et de droit, ainsi que sur l'analyse des situations urbanistiques particulières"; qu'ils observent que la partie adverse ne peut se prévaloir dans le cas d'espèce d'une erreur matérielle dès lors que la situation existante de fait n'a pas évolué depuis le premier projet de PRAS et ceci d'autant plus que la partie adverse a reproduit cette erreur à trois reprises, soit lors de l'approbation du P.P.A.S. n/ 28 et lors de l'élaboration des deux projets de PRAS; qu'ils ajoutent que le P.P.A.S. n/ 28, "au titre de la situation existante de droit, constituait un élément d’appréciation sur lequel l'autorité en charge de l'élaboration des plans d'aménagement devait faire reposer sa décision d'affectation" XIII - 2304 - 9/16 et qui "ne pouvait être purement et simplement écarté par le Gouvernement de la partie adverse, dès lors qu'il n'avait pas été explicitement abrogé"; qu'ils précisent, quant à la troisième branche, que le caractère prétendument subsidiaire du motif se fondant sur l'applicabilité du Code forestier au terrain des requérants n'a pas pour effet de couvrir l'erreur de motivation contenue dans l'acte attaqué; Considérant que, dans leur dernier mémoire, les requérants estiment, en ce qui concerne la deuxième branche du moyen, que même si "le Gouvernement (avait) voulu corriger une erreur matérielle en mettant la parcelle litigieuse en zone verte de manière à consacrer en droit la situation existante en fait, cette motivation est insuffisante"; qu'ils soutiennent, par ailleurs, que, conformément à l'article 16 de la loi du 29 mars 1962, en vigueur lors de l'adoption du P.P.A.S. n/28, celui-ci ne pourrait "nullement être tenu pour illégal au regard de sa contrariété avec le Plan de secteur"; qu'ils affirment ensuite que puisque la méthodologie utilisée par le Gouvernement à l'occasion de l'adoption de l'acte attaqué est identique à celle retenue pour l'élaboration des projets de PRAS eux-mêmes, le changement d'affectation par rapport aux dits projets résulte d'un changement d'appréciation de la part du Gouvernement et non d'une simple erreur matérielle ou de la volonté de consacrer une situation existante en fait; que, sur la troisième branche, ils font valoir que chaque motif avancé par l'administration jouerait un rôle prépondérant dans la légalité interne de l'acte adopté et qu'aucun motif ne serait dès lors surabondant ou subsidiaire; qu'ils en déduisent que "l'inexactitude, l'impertinence ou encore l’illégalité d'un de (ces motifs) engendre donc nécessairement la vicissitude (sic) de l'acte, voire son annulation"; Considérant, sur les trois branches réunies, que l'article 29 de l'OPU énonce notamment que "lorsque le Gouvernement s'écarte de l'avis de la Commission régionale, sa décision est motivée"; que cette obligation implique que l’avis soit pertinent, au même titre que cette obligation existe à l’égard de réclamations formulées en cours de l’enquête publique; que, par ailleurs, lorsque la C.R.D. n'a pas examiné une réclamation individuelle émise au cours de l'enquête publique, il appartient encore au Gouvernement, seule autorité investie du pouvoir de décision, d'y suppléer en procédant lui-même à cet examen et en exposant dans l'arrêté adoptant le PRAS, les raisons pour lesquelles soit il rejette la réclamation, soit il l'accueille; qu’enfin, les réclamations introduites au cours de l'enquête publique sur un projet de plan d'affectation contribuent à déterminer les limites matérielles du pouvoir d'appréciation de l'autorité qui est chargée d'arrêter le plan définitif; qu'il en résulte que, si le plan définitif peut modifier l'affectation d'une parcelle par rapport au projet, ce n’est que dans une mesure qui ne dépasse pas les limites matérielles telles qu'elles découlent de la réclamation sur XIII - 2304 - 10/16 laquelle la modification se fonde, sous peine de violer le principe de l’effet utile de l’enquête publique; Considérant qu'en l'espèce, la parcelle litigieuse, ainsi que l'ensemble des autres parcelles longeant l'avenue Isidore Gérard, a été reprise dans les deux projets de PRAS en zone d'habitation; qu'au cours de l'enquête publique qui s'est tenue sur le second projet de PRAS, les requérants n’ont formulé aucune réclamation ou observation quant à cette affectation; que, cependant, plusieurs réclamants ont demandé que l'ensemble de ces parcelles, sans en excepter la parcelle litigieuse, soit repris en zone d'habitation à caractère résidentiel, tandis que l'I.B.G.E. a demandé que la parcelle litigieuse soit reprise en zone forestière conformément à la réalité; que l'avis de la C.R.D. apporte une réponse au premier volet des réclamations et propose que les parcelles longeant l'avenue Isidore Gérard, en ce compris la parcelle litigieuse, soient reprises en zone d'habitation à prédominance résidentielle dans la mesure où "il s'agit (d'un îlot) avec une typologie de villa quatre façades"; que la typologie particulière de la parcelle litigieuse entièrement boisée, pourtant soulignée par l'I.B.G.E. dans sa réclamation, n'est en rien évoquée; que l'avis de la C.R.D. est sur ce point lacunaire puisqu’il ne prend pas en compte la réclamation de l’I.B.G.E.; qu'au demeurant, concernant les réclamations formulées par l'I.B.G.E. relatives aux zones d'espaces verts, la C.R.D. a invité "le Gouvernement à se prononcer lui-même sur les demandes de l'I.B.G.E., ceci dans un esprit constructif et dans l'optique de l'élaboration du nouveau P.R.D." (Moniteur belge du 14 juin 2001, annexe BRU 237); Considérant, dès lors, que le Gouvernement a pu s'écarter de la proposition de la C.R.D. d'affecter la parcelle litigieuse en zone d'habitation à prédominance résidentielle, en se fondant sur une réclamation visant spécifiquement la parcelle litigieuse, qui n'a pas été examinée par la C.R.D., pour autant que la motivation de l’acte fasse apparaître de manière compréhensible les motifs déterminants tirés du bon aménagement du territoire justifiant le changement d'affectation, et que ces motifs ne soient pas entachés d'inexactitude ou de contradiction; Considérant que, concernant la parcelle des requérants, l'acte attaqué énonce ce qui suit : " Considérant que les réclamants demandent de reprendre l'angle formé par la drève de Putdael et l'avenue Isidore Gérard en ZF (lire zone forestière); Que le Plan de Secteur intègre cet angle dans une zone d'espace vert surimprimée d'une ZICHEE et délimitée par une zone de servitude au pourtour du bois situé sur les bords de la voirie; XIII - 2304 - 11/16 Que le site de la Forêt de Soignes est un site classé; Que la situation existante de droit indique que cette portion du territoire est réglée par le Code forestier; Qu'il s'agit de rectifier l'erreur matérielle en intégrant cet angle dans la ZF" (Moniteur belge du 14 juin 2001, p. 20134); que l'acte attaqué indique également au titre de considérations d'ordre méthodologique que "suite à certaines réclamations introduites lors de l'enquête publique, des corrections purement matérielles ont été apportées aux cartes du plan"(Moniteur belge du 14 juin 2001, p. 19786); qu'il n'est pas contesté que la parcelle litigieuse est un terrain boisé situé dans le prolongement de la Forêt de Soignes; que ces caractéristiques sont du reste confirmées par les photos produites par la partie adverse; que c'est donc par erreur que les cartes relevant la situation existante de fait annexées au deux projets de PRAS reprennent la parcelle des requérants en zone de mixité globale par îlot très faible alors qu'il s'agit d'un terrain boisé; que le motif selon lequel il s'agit pour le PRAS définitif arrêté le 3 mai 2001 "de rectifier l'erreur matérielle en intégrant cet angle dans la ZF" renvoie indiscutablement au fait que les deux projets de PRAS, en affectant ladite parcelle en zone d'habitation sur la base de la carte de la situation existante de fait erronée, ont commis une erreur matérielle qu'il convenait de rectifier; que le Gouvernement motive également l'affectation de la parcelle litigieuse en zone forestière en se référant à l'affectation de celle-ci en zone d'espaces verts au plan de secteur; que le Gouvernement a nécessairement considéré qu'il n'y avait pas lieu de modifier l'affectation par rapport au plan de secteur dès lors qu'elle était conforme à la situation existant en fait; que, pour rappel, en 1995, le P.R.D., en reprenant le bien litigieux en périmètre d'espaces verts et en périmètre d'intérêt culturel, historique ou esthétique ou d'embellissement, est venu confirmer l'affectation prévue au plan de secteur; qu'un tel motif, qui repose sur le fait non contesté que la parcelle litigieuse est boisée, est conforme aux orientations générales figurant dans le préambule de l'acte attaqué; qu'à cet égard, la note méthodologique telle qu'annexée au second projet de PRAS prévoit que "les zones forestières couvrent les bois, tels que définis dans la situation de fait et sont entourées d'une zone non aedificandi de 60 mètres pouvant être réduite, dans certaines circonstances, à 30 mètres"; que ces seuls motifs sont déterminants et permettaient aux requérants de comprendre le choix de l'affectation de leur terrain en zone forestière; qu'il importe peu dès lors que les autres motifs de l'acte attaqué selon lesquels "le site de la Forêt de Soignes est un site classé" et "la situation existante de droit indique que cette portion du territoire est réglée par le Code forestier" soient pour l'un imprécis - il ne ressort pas de la carte de la situation existante de droit que la parcelle litigieuse ou les terrains boisés qui la jouxtent, seraient repris parmi les sites classés et selon cette même carte, le site classé de la Forêt de Soignes serait éloigné XIII - 2304 - 12/16 d'une quarantaine de mètres environ de la parcelle litigieuse - et pour l'autre irrelevant; que ces motifs sont en effet surabondants et ne vicient pas l'acte attaqué; que les requérants restent en défaut d'établir, par la référence à des caractéristiques particulières des lieux, l'erreur manifeste d’appréciation; que la seule invocation de l'existence d'un P.P.A.S. antérieur qui affectait le bien litigieux en zone de construction ouverte est à cet égard irrelevante, à moins de considérer, en contradiction avec le principe de la hiérarchie des plans, que le Gouvernement serait tenu, lors de l'élaboration du PRAS, par les affectations résultant d'un tel plan; que cette argumentation est d'autant moins pertinente en l'espèce que le Gouvernement a fait expressément référence dans la motivation à l'affectation de la parcelle litigieuse en zone d'espaces verts dans le plan de secteur, soit un plan supérieur avec lequel le P.P.A.S. n/ 28 se trouvait dès l’origine en manifeste contradiction; qu’à cet égard, comme il a déjà été exposé ci-dessus, si l'article 16, alinéa 3, de la loi du 29 mars 1962 permettait à un P.P.A.S. de déroger "au besoin" au plan de secteur, les requérants, qui invoquent l'article 16 précité pour la première fois dans leur dernier mémoire, n'apportent aucun élément établissant, pour leur parcelle, que le P.P.A.S. répondrait à cette condition de besoin; que le premier moyen n'est dès lors fondé en aucune de ses branches; Considérant que les requérants prennent un second moyen de la violation de l'article 10 de la Constitution, de la violation des principes généraux de droit administratif, plus particulièrement des principes de bonne administration, de cohérence de l'action administrative, de légitime confiance, et de la sécurité juridique, ainsi que de l'excès de pouvoir; que, dans une première branche, ils reprochent au Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale d'avoir estimé nécessaire de revoir, sur leur parcelle, les affectations du P.P.A.S. n/ 28 de la commune d'Auderghem, ainsi que les affectations prévues dans les deux projets de PRAS, alors que, selon eux, les revirements d'attitude de l'administration doivent se justifier par des moyens admissibles; qu'ils estiment en outre que "le Gouvernement a modifié l'affectation de ladite parcelle pour des motifs qui, soit s'avèrent erronés (absence de prise en compte du P.P.A.S. n/ 28, prise en considération du Code forestier), soit n'ont jamais été invoqués au cours de la première enquête publique dont le second projet de PRAS est la résultante", et que "ce changement d'attitude de l'Administration doit être considéré comme une violation de la légitime confiance (qu'ils) pouvaient placer en l'attitude du Gouvernement de la partie adverse relativement à l'affectation de leur parcelle"; que, dans une seconde branche, ils contestent que leur parcelle ait été affectée en zone forestière alors que l'ensemble des parcelles contiguës a été affecté en zone d'habitation à prédominance résidentielle conformément à la proposition de la C.R.D.; XIII - 2304 - 13/16 qu'ils observent que cette différence de traitement urbanistique devait être justifiée par le Gouvernement; Considérant qu'en réplique, sur la première branche, ils exposent qu'il appartenait au Gouvernement de justifier son revirement d'attitude par rapport à la première enquête publique et qu'à défaut, l'ensemble des enquêtes publiques ayant précédé l'adoption définitive du PRAS serait privé d'effet utile; qu'ils soutiennent également qu'il appartenait à la C.R.D. et au Gouvernement de prendre en considération les réclamations, ou comme en l'espèce, l'absence de réclamation, émises au cours de la première enquête publique; que, sur la seconde branche, ils répliquent que le seul caractère non construit de la parcelle litigieuse, qui aurait induit le développement de la végétation, ne peut justifier la différence de traitement, dès lors que les parcelles comparées présentent de nombreuses similitudes, telles la contiguïté avec des parcelles constructibles, l'accès aisé à la parcelle via l'avenue Isidore Gérard, la proximité de la Forêt de Soignes ou encore la similitude de la parcelle litigieuse avec une parcelle sise à l'angle de l'avenue de Tervueren, reprise en zone de bois sur la carte de la situation existante de fait du PRAS, mais affectée en zone constructible par la carte de l'affectation du sol; qu'ils ajoutent qu'un traitement identique avait d'ailleurs été réservé à ces parcelles par le P.P.A.S. n/ 28, approuvé par le Gouvernement, et que la différence alléguée par la partie adverse dans la situation existante de droit telle qu'elle résultait des plan de secteur, P.P.A.S., P.R.D. et premier projet de PRAS, était elle-même discriminatoire; Considérant que, dans leur dernier mémoire, les requérants rappellent le principe de la légitime confiance; qu'ils exposent qu'en l'espèce, l'affectation de leur bien en zone de construction ouverte par le P.P.A.S. n/ 28 et l'affectation en zone d'habitation par les deux projets auraient "suscité une attente légitime chez les requérants de voir maintenue une affectation en zone constructible"; qu'ils constatent ensuite qu'il ne peut leur être reproché, en tant que simples citoyens, "d'avoir tenu pour acquise l'affectation de leur terrain au dit P.P.A.S., de sorte qu'ils n'ont pas estimé nécessaire de formuler d'observation dans le cadre des enquêtes publiques relatives aux projets de PRAS dans la mesure où ceux-ci confirmaient l'affectation en zone de bâtisse"; que, selon eux, la motivation de l'acte attaqué n'apparaît pas suffisante pour justifier son revirement d'attitude; qu'ils estiment ensuite qu'il n'y a pas de rapport raisonnable entre la mesure, en ce qu'elle interdit toute urbanisation du bien des requérants, et l'objectif visé par l'article 3 de l'OPU, selon lequel "dans l'élaboration des plans et lors de la délivrance des permis et certificats, les autorités administratives s'efforcent de concilier le progrès social et économique et la qualité de vie en XIII - 2304 - 14/16 garantissant aux habitants de la Région le respect d'un aménagement harmonieux" puisque, selon eux, une affectation du terrain en zone urbanisable "permettrait de réaliser un aménagement harmonieux du cadre bâti local"; qu'ils observent enfin que "les éléments tenant à la situation existante de fait (...) doivent, parmi d'autres critères, conduire à la détermination d'une affectation relativement à un terrain donné et non l'inverse"; Considérant, sur la première branche du second moyen, qu'il résulte de l'examen du premier moyen que la motivation du changement d'affectation de la parcelle litigieuse telle qu'elle se dégage du préambule de l'acte attaqué, est suffisante et non entachée d’une erreur manifeste d'appréciation; que dès lors que ce changement d'affectation repose sur une réclamation formulée au cours de la seconde enquête publique, que le Gouvernement a estimée fondée pour des motifs tirés du bon aménagement du territoire et qui ressortent à suffisance de la motivation de l'acte attaqué, les requérants peuvent y trouver les raisons du revirement d’attitude de la partie adverse; que s'il se comprend que les requérants n'ont fait valoir au cours des deux enquêtes publiques aucune réclamation ni observation puisque les deux projets les satisfaisaient pleinement, ils ne peuvent ignorer que le Gouvernement est tenu, en vertu du principe de l'effet utile de l'enquête publique, d'examiner la régularité et la pertinence des réclamations formulées au cours de celle-ci et doit, s'il estime que l'une d'elles est fondée pour des motifs tirés du bon aménagement du territoire, modifier le projet dans le sens souhaité par cette réclamation; que, compte tenu de cette obligation du Gouvernement découlant de la procédure d'enquête publique, aucun revirement d'attitude ne saurait lui être reproché lorsqu'il s'y conforme; que les requérants ne pouvaient ignorer que les cartes de situation existante de fait jointes aux deux projets de PRAS comportaient manifestement une erreur en ce qu'elles indiquaient pour la parcelle litigieuse une faible mixité par îlot alors qu'il s'agit d'une parcelle boisée; que, de surcroît, les requérants omettent de rappeler la situation de leur bien au plan de secteur ainsi qu'au P.R.D. affecté en zone non aedificandi; que pour rappel et à défaut pour les requérants de fournir des éléments pertinents à l'appui de la nécessité d'une dérogation pour la parcelle litigieuse, le P.P.AS. n/ 28, pour ce qui concerne ladite parcelle, était illégal dès l'origine; que les requérants ne pouvaient en conséquence se prévaloir d'une attente légitime quant au maintien de leur bien en zone constructible et en déduire que leur confiance légitime aurait été trompée; que la première branche du moyen est dès lors non fondée; Considérant, sur la seconde branche du second moyen, au préalable, que les principes d'égalité et de non-discrimination inscrits dans l'article 10 de la XIII - 2304 - 15/16 Constitution signifient que des personnes ou des catégories de personnes qui se trouvent dans une même situation doivent être traitées de la même manière; que la parcelle litigieuse présente les caractères d'un terrain non construit et boisé, contrairement aux autres parcelles longeant la rue Isidore Gérard, en ce compris la parcelle formant l'angle avec l'avenue de Tervueren, qui sont toutes construites et qui ont donc raisonnablement été affectées en zone d'habitation; que la parcelle litigieuse se trouve donc dans une situation de fait objectivement différente par rapport aux autres parcelles de la rue; que l'affectation de la parcelle litigieuse en zone forestière n'était dès lors pas déraisonnable; qu'à cet égard le moyen manque en fait, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 694,12 euros, sont mis à la charge des requérants à concurrence de 173,53 euros chacun. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le deux avril deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2304 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.200 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div