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Arrêt 192202 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 02/04/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.202 No Rôle: A. 183461/XIII-4556 Affaire: Arrêt 192202 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 02/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-08 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 01:30 Fiche Arrêt no 192.202 du 2 avril 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.202 du 2 avril 2009 A. 183.461/XIII-4556 En cause: la Ville de Virton, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre: la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante: la Société anonyme BELGACOM MOBILE, ayant élu domicile chez Mes Herman DE BAUW et Marianne MASSART, avocats, avenue Louise 99 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la demande introduite le 21 mai 2007 par la ville de Virton qui demande l’annulation de la décision du 21 mars 2007 du Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial, autorisant la société anonyme (S.A.) BELGACOM MOBILE à installer un relais de radio-communication GSM composé de trois antennes supplémentaires sur un pylône existant sur un bien cadastré 1ère division, section B, 844b5 à Virton; XIII - 4556 - 1/14 Vu la demande introduite simultanément le même jour par acte séparé par la même partie requérante demandant la suspension de l’exécution de l’acte précité; Vu la requête introduite le 19 juillet 2007 par laquelle la société anonyme BELGACOM MOBILE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure, avant son abrogation par l'arrêté royal du 25 avril 2007 modifiant notamment l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 20 août 2007 fixant l'affaire à l'audience du 7 septembre 2007 à 09.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la requérante, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me M. MASSART, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande peuvent être résumés comme suit:

  1. Le 30 juin 2006, la S.A. BELGACOM MOBILE (PROXIMUS) introduit une demande de permis d’urbanisme auprès de l’administration régionale, reçue le 4 juillet 2006, ayant pour objet l’installation d’un site de téléphonie mobile à Virton, rue Croix-Le-Maire, 21 sur une parcelle cadastrée section B, 844b
  2. XIII - 4556 - 2/14 Le projet est situé en zone d’habitat au plan de secteur du Sud Luxem- bourg. La station existante, d’une superficie totale de 51 m2, se compose d’un pylône ASTRID de 36 mètres avec trois antennes et d’équipements techniques placés dans un conteneur. Le projet consiste à placer trois antennes PROXIMUS supplémentaires sur le pylône, et des équipements techniques au pied du pylône, regroupés dans un autre conteneur. Le dossier de demande précise que le 10 avril 2006, le fonctionnaire délégué a délivré à la S.A. MOBISTAR l’autorisation d’installer sur la même station relais trois antennes et des équipements techniques. Depuis, le ministre wallon compétent, sur recours de la requérante, a délivré le 6 septembre 2006 le permis sollicité par la S.A. MOBISTAR. La ville de Virton a introduit deux recours en suspension et en annulation à l’encontre des deux décisions d’octroi du permis précitées, enrôlés sous les numéros G/A.173.953/XIII-4199 et G/A.178.244/XIII-
  3. Le 18 juillet 2006, le fonctionnaire délégué accuse réception de la demande de permis d’urbanisme.
  4. Le 24 juillet 2006, l’Institut scientifique de service public (ISSeP) dépose son rapport qui conclut comme suit: " Aucune des antennes faisant l'objet de la demande de permis ne génère un SAR simple supérieur à 0,01 w/kg aux endroits où des personnes pourraient raisonnablement se trouver. Par conséquent, l'attestation de conformité de l'IBPT n'est pas requise".
  5. Une enquête publique est organisée du 24 août au 8 septembre 2006 et suscite neuf lettres de réclamations.
  6. Le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Virton émet, en séance du 29 septembre 2006, un avis défavorable sur la demande. Cet avis, notifié au fonctionnaire délégué le 3 octobre 2006, est rédigé notamment comme suit: " Considérant qu’en vertu de l’article 135 de la nouvelle loi communale, l’autorité communale a pour mission de veiller à la sécurité et à la salubrité publique; Considérant que tant que les recherches ne sont pas arrivées à des résultats probants (l’OMS coordonne actuellement un vaste programme de recherches internationales en la matière), il n’est pas acceptable que les populations soient soumises à de tels rayonnements électromagnétiques et qu’il convient de s’assurer que ces populations ne soient pas exposées à un risque qui puisse porter atteinte à leur santé; XIII - 4556 - 3/14 Considérant qu’en fonction de ces éléments, l’Autorité publique a dès lors clairement le devoir d’appliquer le principe de précaution et d’évitement prudent, et de satisfaire également au précepte selon lequel l’intensité de l’exposition doit être limitées à des niveaux aussi faibles que possibles, notamment par un éloignement raisonnable des stations relais de téléphonie mobile; Considérant l’application du principe de précaution et d’évitement prudent préconisée tant par l’Organisation mondiale de la Santé que par le Parlement européen; Considérant qu’il y a lieu d’adopter ce principe d’autant plus que, lors d’exposition à long terme des populations, rien n’exclut un effet cumulatif des ondes électromagnétiques et que nul ne peut prévoir les effets biologiques qui pourraient résulter de l’exposition chronique des populations; Considérant que le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 06/03/2000 suspendant le permis d’exécution d’une installation de téléphonie mobile, fait explicitement référence à ce principe dans ses attendus, tout en soulignant le droit à la protection de la santé et le droit à la protection d’un environnement sain, droits inscrits dans la Constitution; Vu la décision du Collège échevinal du 25/02/2000 décidant d’informer les opérateurs: PROXIMUS, MOBISTAR, KPN... que la commune n’autorisera aucune implantation d’antennes en zone urbanisée; Considérant entre autres la présence dans le voisinage immédiat de plusieurs établissements scolaires; Considérant que l’antenne ASTRID a reçu un avis favorable étant donné qu’il s’agissait d’une installation indispensable au bon fonctionnement d’un service public de sécurité à savoir le service de police; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’aggraver la situation existante en autorisant l’installation d’autres opérateurs sur le site GSM ASTRID; Considérant que plusieurs sites GSM existent déjà sur le territoire de la commune de Virton à l'extérieur de la zone urbaine; Considérant qu’il y a lieu de respecter ce principe d’implantation en milieu non urbanisé (...)".
  7. Le 19 octobre 2006, le fonctionnaire délégué délivre à la S.A. BELGACOM MOBILE (PROXIMUS) le permis d’urbanisme sollicité. La notification du permis à l’impétrant et à la ville de Virton est réalisée par courriers du 23 octobre
  8. La ville de Virton introduit, sur la base de l’article 127, § 6, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), un recours contre cette décision auprès du Gouvernement wallon, réceptionné le 24 novembre
  9. Le 1er février 2007, les services centraux de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) proposent au ministre d’accorder le permis. Ils relèvent que le 6 février 2003, un permis d’urbanisme a déjà été délivré à la S.A. ASTRID pour la station-relais qui est actuellement en fonctionnement et située au même endroit. XIII - 4556 - 4/14
  10. Le 21 mars 2007, le Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial délivre le permis d’urbanisme sollicité par la S.A. BELGACOM MOBILE, notifié aux parties par courriers datés du 22 mars
  11. Il s'agit de l'acte attaqué rédigé comme suit: " Le Ministre, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; Vu le Décret du Gouvernement wallon du 27 octobre 2005 modifiant les articles 6, 21, 110 bis et 127 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne tel que modifié notamment par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 15 mai 2003 ainsi que par les arrêtés du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 respectivement relatifs à l'organisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement et à la-liste des projets soumis à étude d'incidences; Vu l'Arrêté Royal du 10 août 2005 (M.B. du 22 septembre 2005) fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz; Considérant que la S.A. Belgacom MOBILE-PROXIMUS, rue du Progrès, 55 à 1210 BRUXELLES a introduit une demande de permis d'urbanisme relative à la modification d'un relais de radiocommunication GSM sur un pylône ASTRID existant sis à VIRTON, rue Croix-le-Maire et cadastré 1ère division, section B no 844 b 5; Considérant que la demande complète de permis a été adressée au Fonctionnaire délégué de la Direction du Luxembourg de la Direction Générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, par envoi recommandé à la poste contre accusé de réception postal daté du 4 juillet 2006; que le Fonctionnaire délégué a octroyé conditionnellement le permis d'urbanisme en date du 23 octobre 2006; Considérant que le Collège des Bourgmestre et Echevins a introduit un recours auprès du Gouvernement en date du 22 novembre 2006; que, conformément à l'article 127, § 6, du Code précité, le recours est recevable; Considérant que le bien est repris en zone d'habitat au plan de secteur du LUXEMBOURG adopté par arrêté royal du 27 mars 1979, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité pour les motifs suivants: d'une part, toutes les demandes de permis relatives à des installations de radiocommunication mobile font l'objet d'une enquête publique suite aux recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé en raison de la sensibilité de la matière et de la nécessité de transparence, d'autre part, l'enquête était requise en vertu de l'article 127, § 3 du Code; Considérant que l'enquête publique réalisée par la commune du 24 août 2006 au 8 septembre 2006 a fait l'objet de 9 réclamations écrites; que les objections soulevées à l'encontre du projet sont en substance les éventuelles répercussions que pourrait engendré ce type d'infrastructure sur la santé publique; Considérant qu'en vertu du principe de précaution, de façon à apprécier les incidences éventuelles du projet sur la santé des riverains, l'Institut Scientifique de Service Public (en abrégé, l'ISSEP) a été consulté; que son avis du 28 juillet 2006 est favorable; Considérant que l'avis du Collège des Bourgmestre et Echevins a été sollicité en date du 2 août 2006 et transmis en date du 5 octobre 2006, dans les délais prescrit par le C.W.A.T.U.P.; que son avis est défavorable; Considérant que la demande a pour objet précis: XIII - 4556 - 5/14 - le placement de trois antennes supplémentaires sur un pylône ASTRID existant; - le placement des équipements techniques au pied du pylône (armoires électriques et électroniques); Considérant, qu'en date du 6 février 2003, un permis d'urbanisme a été délivré à la S.A. ASTRID pour une station-relais actuellement en fonctionnement et située au même endroit; Considérant que l'ensemble de ces installations constitue un élément d'un réseau de télécommunication; que ce réseau permet la mise en communication de milliers de personnes et qu'il contribue à l'amélioration du transfert des appels d'urgence notamment en cas d'accident; que par sa nature et son ampleur, il peut être qualifié d'équipement communautaire et de services publics; Considérant que, s'agissant d'actes et travaux d'utilité collective, le placement des installations de radiocommunication mobile correspond au prescrit de l'article 127, § 1er du Code; Considérant que la présente demande vise uniquement la transformation d'une station relais existante; Considérant que la priorité doit être donnée à la modification et la transformation des sites existants plutôt qu'à la création de nouvelles infrastructures; Considérant que l'utilisation du pylône existant concourt à une intégration optimale du projet dans le cadre bâti; Considérant que l'activité projetée n'empêche pas la fonction résidentielle de s'exercer normalement; Considérant que l'installation projetée est compatible avec le voisinage et ne compromet pas la destination générale de la zone, ni son caractère architectural; Considérant dès lors que ce projet est conforme aux dispositions de l'article 26 du Code précité; Considérant que le site d'implantation choisi respecte les orientations tracées dans le Schéma de développement de l'espace régional, adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999, ainsi que dans le recueil de bonnes pratiques en matière d'implantation d'installations de mobilophonie; qu'en effet, il respecte: - le principe de concentration: concentration des infrastructures de radiocommunication à proximité immédiate des équipements et des réseaux publics existants; - le principe d'intégration: choix de l'implantation et de l'infrastructure porteuse intégrés au site bâti et non bâti (paysage); - le principe de regroupement des installations: limitation du nombre de pylônes par l'utilisation d'infrastructures ou de bâtiments existants (pylônes, châteaux d'eau, bâtiments publics hauts, ...); Considérant que les articles 25 à 27 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques (Moniteur Belge du 20 juin 2005, 2ème édition), déterminent les règles de partage des sites entre opérateurs; qu'il ressort des lettres d'intention jointes au dossier que les autres opérateurs ne sont pas intéressés par le site; Considérant par ailleurs que l'IBPT a délivré à la demanderesse un accusé de réception en date du 15 mai 2005 pour le dépôt d'un dossier technique conformément à l'Arrêté royal du 10 août 2005 précité; Considérant que l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) rassemble depuis plusieurs années de nombreuses études menées à travers le monde sur la propagation des ondes électromagnétiques et la santé et, qu'à ce jour, aucune étude scientifique fondée n'a décelé des effets nocifs; Considérant que la demande de permis est accompagnée d'une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; que cette notice est complète en identifiant, décrivant et évaluant les incidences probables directes et indirectes du projet notamment sur l'homme, la faune et la flore, le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que sur l'interaction entre ces facteurs; Considérant que l'article 16 du décret du 10 novembre 2006 modifiant le Livre Ier du Code de l'environnement dispose que pour les demandes de permis introduites XIII - 4556 - 6/14 avant l'entrée en vigueur de ce décret, soit, le 4 décembre 2006, «l'autorité compétente au sens de l'article D. 49, 1o, à peine de nullité de sa décision mais sans préjudice du pouvoir de réformation de l'autorité compétente sur recours, statue explicitement sur la nécessité qu'il y avait ou non de réaliser une étude d'incidences en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66, § 2 et, dans l'affirmative refuse le permis demandé»; Considérant qu'au sens de la disposition précitée, il s'ensuit que l'article 16 précité est applicable à la présente demande de permis d'urbanisme; Considérant qu'au vu de la notice et au regard de l'ensemble des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66, § 2, du Livre 1er du Code de l'environnement tel que modifié par le décret du 10 novembre 2006 précité, le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement; qu'une étude d'incidences n'était donc pas requise; Considérant qu'en vertu de l'article 1er du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et des articles 2 et 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, l'autorité compétente doit notamment tenir compte de la protection de l'environnement sensu lato, ce qui inclut la protection de la santé des riverains; qu'en tout état de cause, elle doit évaluer les nuisances que peut susciter l'utilisation de l'installation concernée; que les résultats de cette évaluation peuvent l'amener à refuser la construction de l'installation, si son utilisation est de nature à compromettre la protection de l'environnement; Considérant qu'en ce qui concerne la protection de la santé des riverains contre les effets des rayonnements non-ionisants, il convient de se référer à l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz; Considérant que l'autorité de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme a examiné les effets des exploitations des installations de radiocommunication mobile sur la santé des riverains et sur l'environnement en se référant au rapport et à l'avis émis par l'ISSeP et ce, dans le respect des critères fixés par le Ministre Fédéral de la Santé Publique au moyen de l'arrêté royal du 10 août 2005 établissant les normes de précaution pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 Mhz et 10 Ghz (Moniteur Belge du 22.09.2005); Considérant qu'au regard de ces différents éléments, le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement pour les motifs suivants: le rapport de l'évaluation technique des champs électromagnétiques réalisé en date du 24 juillet 2006 par l'Institut Scientifique de Service Public pour les infrastructures de l'opérateur conclut qu'aucune des antennes faisant l'objet de la demande de permis ne génère un SAR propre supérieur à 0.001 W/Kg aux endroits où des personnes pourraient se trouver dans des circonstances normales. Par conséquent, l'attestation de conformité de L'IBPT n'est pas requise; Considérant que les plaintes des riverains sont recevables mais non fondées; Considérant que l'installation projetée n'est pas susceptible de compromettre la protection de l'environnement; Considérant qu'au vu de l'ensemble des éléments précités, le placement de l'installation projetée peut être autorisé; DECIDE: Article 1er. - Le permis d'urbanisme sollicité par la S.A. BELGACOM MOBILE PROXIMUS (site référencé: 63-MAG) est délivré aux conditions suivantes: - les recommandations émises par l'ISSeP dans son rapport du 24 juillet 2006, joint en annexe 1 du permis, seront scrupuleusement respectées; - les caractéristiques des antennes prévues au projet sur la base desquelles le rapport de l'ISSeP a été établi ne seront pas modifiées; - les remarques émises lors de la délivrance du permis à la S.A. ASTRID pour l'installation du pylône actuel restent bien entendu d'application. D'autre part, il est impératif que la société demanderesse, auteur du projet, ne puisse en aucun cas refuser l'accès à son infrastructure portante à un tiers, même s'il s'agit d'une société concurrente, qui pourra se servir du support existant pour y poser ses XIII - 4556 - 7/14 propres installations. Dès lors, l'infrastructure portante devra être impérativement dimensionnée en conséquence. Lorsque la structure existante ne servira plus de support pour des antennes, relais ou capteurs, celle-ci devra être impérativement démontée: - soit par le dernier utilisateur de l'infrastructure; - soit, suivant un contrat d'utilisation réalisé entre parties par les différentes entreprises ayant utilisé le site comme support d'exploitation. «Je signale que le propriétaire des lieux se réserve le droit de faire exercer tout contrôle des installations par un organisme agréé par l'Etat et/ou la Région. S'il s'avérait qu'à l'avenir l'installation peut nuire à la santé publique, le demandeur se verra dans l'obligation de démonter immédiatement celle-ci sans qu'aucune indemnité ne soit réclamée au propriétaire des lieux.» (...)".; Considérant que par une requête introduite le 19 juillet 2007, la S.A. BELGACOM MOBILE demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure au fond; qu’il y a lieu d’accueillir la requête; Considérant que la partie requérante prend un moyen, le deuxième de la requête, de la violation du CWATUP et plus particulièrement de ses articles 26 et 127, de la renonciation par la partie adverse à son pouvoir d’appréciation, de la violation du plan de secteur du Sud-Luxembourg adopté par arrêté royal du 27 mars 1979, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur dans les motifs de l’acte, de la violation du principe de bonne administration et notamment du principe de préparation avec soin des décisions administratives ainsi que du principe de précaution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article D.64 du décret du livre Ier du Code de l’environnement, ainsi que de l’excès de pouvoir; qu’elle soutient qu*il appartient à l*autorité compétente d*apprécier la compatibilité de la demande de permis avec la zone considérée, avec le bon aménagement des lieux ainsi qu*avec la nécessité de protéger l*environnement sensu lato; qu’elle expose que les dispositions et principes précités, interprétés à la lumière du principe de précaution, imposent à l*autorité compétente d*examiner les éventuelles incidences négatives sur la santé en présence d*un risque, quand bien même la réglementation fédérale applicable, en l*espèce l*arrêté royal du 10 août 2005 établissant les normes de précaution pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz, n*impose pas l*établissement d*une attestation de conformité; qu’elle reproche à la partie adverse de ne pas avoir motivé adéquatement l’acte attaqué au regard du rejet des réclamations lors de l’enquête publique et de la non prise en considération de l*avis défavorable des instances consultées; qu’elle rappelle que la ville de Virton a toujours estimé, par application du principe de précaution, et sous réserve des équipements liés aux services d*ordre et de secours, que les antennes GSM et UMTS ne sont pas compatibles avec un voisinage habité et ne peuvent donc, de ce fait, être autorisées en zone urbanisée et que, par XIII - 4556 - 8/14 conséquent, le collège des bourgmestre et échevins a émis un avis négatif sur la demande, particulièrement motivé, basé sur des motifs urbanistiques et attirait l*attention sur des sites d*implantations alternatifs qu’il détaillait dans le cadre de son recours devant le Gouvernement wallon; qu’elle estime que l’acte attaqué ne répond nullement ni aux réclamations ni aux propositions de sites alternatifs; qu’elle souligne enfin que la motivation de l’acte est d’autant plus importante que la notice d*évaluation des incidences sur l*environnement était lacunaire quant à la proximité des écoles, lacune qui n’a pu être compensée par d*autres éléments du dossier, de sorte que l*autorité a été induite en erreur; que, sur le plan des incidences sur l’environnement et de la santé publique, elle expose que l’acte attaqué n’est motivé que par plusieurs clauses de style et le renvoi aux principes de concentration et de regroupement des installations, que la partie adverse n’a pas pu apprécier globalement les nuisances provoquées par l’ensemble des installations existantes et à venir pour le site litigieux qui compte déjà trois antennes MOBISTAR, puisque le rapport de l’ISSeP n’analyse l’impact du projet que dans l’analyse du SAR propre à chaque nouvelle antenne, alors que, selon elle, il est reconnu que le regroupement de plusieurs antennes sur un même site risque de concentrer les champs dans l*espace et, partant, d*alourdir la charge d*un même site; qu’elle en conclut que la partie adverse n’a pas pu apprécier les nuisances sur l’environnement d’un point de vue global; qu’elle ajoute que la circonstance que l*arrêté royal du 10 août 2005 n*impose pas l*établissement d*un document spécifique par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (I.B.P.T.), à savoir l'"attestation de conformité", n*a pas pour conséquence de dispenser l*autorité compétente de son devoir d*appréciation des incidences potentielles sur l*environnement, arrêté pour lequel au surplus elle allègue son illégalité sur la base de l*article 159 de la Constitution, étant donné que, dans l*interprétation précitée, cet arrêté royal méconnaît l*article 1er du CWATUP, les articles 2 et 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l*évaluation des incidences sur l*environnement dans la Région wallonne, ainsi que les articles D.l, D.2, D.3 et D.50 du livre 1er du Code de l*environnement; Considérant que la partie adverse observe que ce n*est pas parce que la requérante considère que les antennes GSM ne sont pas compatibles avec un voisinage habité que celles-ci ne peuvent pas trouver leur place en zone d*habitat et que ce n*est également pas parce que le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Virton a émis un avis défavorable que cet avis lie la partie adverse et la contraint à refuser le permis d*urbanisme sollicité; qu’elle soutient que l*autorité administrative n*est pas tenue de se prononcer sur l*existence ou non de sites alternatifs, dès lors qu*elle est saisie d*une demande particulière de permis d*urbanisme à un endroit déterminé; que, par ailleurs, elle expose que l*acte attaqué contient une motivation qui justifie le rejet XIII - 4556 - 9/14 des réclamations et de l*avis défavorable du collège; qu’en effet, selon elle, il n’y a pas d’incompatibilité entre le projet et le voisinage en ce que le site existant est bâti, qu’il ne s’agit que de rajouter trois antennes et que l’avis de l’ISSeP est favorable; qu’elle en conclut que, dès lors, rien ne paraît s*opposer à la délivrance de l*acte attaqué et rien ne permet de démontrer que l*autorité administrative aurait été induite en erreur au moment où elle a statué; Considérant, sur le plan de la motivation, que si un acte de l'administration active ne doit, en règle, pas répondre à toutes les objections qui ont été émises au cours de la procédure qui a conduit à son adoption, il doit toutefois, lorsqu'au cours de l'enquête publique, des observations précises ont été formulées, dont l'exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier, contenir une motivation qui permet de comprendre les raisons pour lesquelles l'autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations; Considérant qu’en l’espèce, la demande de permis d’urbanisme précise que: • la station existante, d’une superficie totale de 51 m2, se compose d’un pylône ASTRID de 36 mètres existant avec trois antennes et d’ équipements techniques placés dans un conteneur; • le projet consiste à placer 3 antennes PROXIMUS supplémentaires sur le pylône, et des équipements techniques au pied du pylône, regroupés dans un conteneur; • le 10 avril 2006, le fonctionnaire délégué a délivré à la S.A. MOBISTAR l’autorisation d’installer trois nouvelles antennes sur le pylône et des équipements techniques sur la dalle existante; • l’utilisation d’un pylône existant de la société ASTRID déjà occupé par MOBISTAR permet à la demanderesse de permis de remplir ses objectifs de couverture en se conformant au recueil de bonnes pratiques en matière d’implantation de relais GSM; que, dans le cadre de l’enquête publique, Claude NOTHELIER a adressé une lettre de réclamations qui se lit notamment comme suit: " En consultant le dossier déposé par la s.a. BELGACOM rapport no 1612/2006: (...); 2) puissance totale (tableau 3), les unités sont des mW/m2-W/kg ou des V/m non définie. Quelles relations mathématiques lient les caractéristiques des antennes et le débit d’absorption spécifique autorisé? En admettant que le rapport no 1612/06 répond aux normes en vigueur, il ne prend pas en compte les antennes existantes ASTRID, les antennes à venir MOBISTAR qui s’ajoutent. Cet ingénieur est-il le rapporteur du pylône ASTRID et peut-être du rapport des antennes MOBISTAR? XIII - 4556 - 10/14 (...)"; que le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Virton a donné le 29 septembre 2006 un avis défavorable sur le projet notamment quant à l’incertitude des nuisances cumulées des ondes électromagnétiques provoquées par le projet; que dans son recours au gouvernement, la requérante relevait ce qui suit: " (...) D’une part en effet, le simple renvoi au rapport de l’ISSEP ne saurait suffire, en l’espèce, à fonder la décision d’octroi du permis d’urbanisme. Le rapport de l’ISSEP, s’il constitue une condition nécessaire, n’en constitue pas pour autant nécessairement une condition suffisante. Il appartient à l’autorité compétente d’apprécier les incidences éventuelles du site global (après la mise en service des trois antennes projetées) sur la santé des personnes exposées. Or, il ne ressort pas du simple renvoi au rapport de l’ISSEP - qui se contente de décrire le SAR propre de chaque antenne - que l’autorité compétente a effectivement apprécié les nuisances qui seront générées par le site de la S.A. ASTRID pris dans son ensemble et la compatibilité avec l’environnement immédiat. Sans oublier qu’à défaut pour l’ISSEP d’apprécier les incidences globales de l’ensemble des antennes destinées à être utilisées sur le site litigieux, il est impossible tant pour le fonctionnaire délégué que pour Votre Gouvernement de statuer en connaissance de cause. (...)"; Considérant que l’acte attaqué, quant à lui, sur le point de l’impact des nuisances liées aux ondes électromagnétiques, n'est motivé que par des clauses de style, le renvoi aux principes de concentration et de regroupement des installations ainsi qu’au rapport de l’ISSeP du 24 juillet 2006; que, cependant, ledit rapport de l’ISSeP se contente uniquement d’analyser le SAR propre de chaque nouvelle antenne "faisant l*objet de la demande de permis" à l’exclusion du cumul des champs électromagnétiques engendrés par les antennes projetées et celles déjà présentes sur le site, au sujet desquelles, par ailleurs, le dossier ne fournit aucun renseignement d’ordre technique; que les réclamations et recours introduits étaient précisément axés sur la problématique des nuisances dues aux ondes électromagnétiques et notamment quant à l’effet du cumul des antennes, à un point tel que la partie requérante a joint à son recours devant le gouvernement trois relevés, un par opérateur de téléphonie mobile, des pylônes existant sur son territoire et à proximité, dans le but de proposer un site alternatif permettant une diminution de l’impact desdites ondes sur la santé de la population de la ville; que dès lors, la motivation de l’acte attaqué est manifestement inadéquate; Considérant, plus fondamentalement, quant à l’appréciation des incidences sur l’environnement du projet, que l’acte attaqué et le dossier administratif ne permettent pas de vérifier que l’autorité administrative a procédé à un examen des incidences sur l’environnement en pleine connaissance de cause; qu’en effet, le principe XIII - 4556 - 11/14 de bonne administration implique que l’autorité soit pleinement informée avant de prendre une décision, alors que, dans le cas d’espèce, l’acte attaqué, quant l’évaluation des incidences sur l’environnement, se reporte entièrement, à l’exception de clauses de style, au rapport de l’ISSeP du 24 juillet 2006, lequel est lacunaire quant à la question du cumul des champs électromagnétiques engendrés par l’ensemble des antennes; que, dès lors, en ne se fondant que sur ce rapport de l’ISSeP, la partie adverse ne peut être considérée comme ayant procédé à l’examen en pleine connaissance de cause de l’influence de l’ensemble des antennes présentes et projetées à l’endroit considéré sur la santé des riverains alors que, d’une part, l’appréciation des incidences sur l’environnement conformément à l’article D.64 du livre 1er du Code de l’environnement doit, en principe, être globale et que, d’autre part, les réclamations et recours introduits dans le cadre de l’instruction du dossier avait déjà mis en évidence de manière crédible les lacunes et incertitudes du projet quant à ce; que le deuxième moyen est manifestement fondé, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme MOBISTAR est accueillie. Article
  12. Est annulée la décision du 21 mars 2007 du Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial, autorisant la société anonyme BELGACOM MOBILE à installer un relais de radio-communication GSM composé de trois antennes supplémentaires sur un pylône existant sur un bien cadastré 1ère division, section B, 844b5 à Virton. Article
  13. Les dépens liquidés à la somme de 300 euros sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. XIII - 4556 - 12/14 XIII - 4556 - 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le deux avril deux mille neuf par: Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. WIAME. S. GUFFENS. XIII - 4556 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.202 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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