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Arrêt 192204 - Extraditions - 03/04/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.204 No Rôle: A. 191341/XI-16721 Affaire: Arrêt 192204 - Extraditions - 03/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-09 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 01:33 Fiche Arrêt no 192.204 du 3 avril 2009 Etrangers - Extraditions Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.204 du 3 avril 2009 A. 191.341/XI-16.721 En cause : XHELITA Dritan alias SHKELQIM Lamaj, ayant élu domicile chez Me P. VANCRAEYNEST, avocat avenue de Fidevoye 9 5530 Yvoir, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 2 février 2009 par Dritan XHELITA, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de l’arrêté d’extradition du 5 décembre 2008, et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu l’arrêt n/ 191.935 du 26 mars 2009 rejetant la demande de mesures provisoires d’extrême d’urgence; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 24 mars 2009 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 2 avril 2009 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me P. VANCRAEYNEST, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; XI - 16.721 - 1/8 Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le “mémoire suite à l’avis de l’auditeur” déposé par le requérant doit être écarté des débats, n’étant pas prévu par le règlement de procédure; Considérant que le requérant, de nationalité albanaise, a été condamné, le 19 mai 2003, par la Cour d’appel de Tirana à une peine de 18 ans d’emprisonnement pour tentative d’assassinat dans des circonstances aggravantes envers l’officier de police Piro Ymeri ainsi que pour port illégal d’armes et de munitions de guerre, faits datant du 2 janvier 1998; qu’il a, par contre, été acquitté pour l’assassinat de Alket Muca; qu’il est arrivé en Belgique à une date inconnue vraisemblablement au cours de l’année 2007; que si en Albanie, le requérant est connu sous le nom de Dritan XHELITA, né le 12 février 1975, il a, en Belgique, fait usage d’une autre identité, à savoir Lamaj SHKELQIM, né le 9 juin 1972; que c’est sous cette autre identité qu’il a été incarcéré à la prison de Forest pour une autre cause; que le 6 mai 2008, les autorités albanaises ont réclamé l’extradition du requérant; que le 16 octobre 2008, la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles a émis un avis favorable à la demande d’extradition du requérant; que cet avis est motivé comme suit : “ Les faits répondent aux critères prévus par l’article 2 de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 et peuvent, dès lors, donner lieu à extradition; Il ressort de la décision du tribunal d’appel de Tirana (Albanie) du 19 mai 2003 que les faits (meurtre avec circonstances aggravantes) ont été commis le 2 janvier 1998 et que, dès lors, ni la prescription de l’action publique, ni celle de la peine (emprisonnement de 18 ans) n’est acquise d’après les lois de la Belgique; Pour le surplus, toutes les formalités prévues par la loi du 15 mars 1874 et la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 ont été respectées; L’intéressé prétend ne pas avoir eu droit à un procès équitable en Albanie et craindre pour sa vie s’il devait purger sa peine en Albanie ; cependant, il ne ressort pas du dossier de pièces soumis à la cour, en ce inclus l’enregistrement d’une émission télévisée ( pièce 15), des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir la personne visée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques, ni que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons, il n’existe pas davantage de risques sérieux que cette personne, si elle était extradée, soit soumise dans l’Etat requérant à un flagrant déni de justice, à des faits de torture ou des traitements inhumains et dégradants. XI - 16.721 - 2/8 A titre subsidiaire, l’intéressé souhaite pouvoir purger sa peine sur le territoire belge, mais il n’existe aucune disposition légale prévoyant qu’une personne de nationalité albanaise, sans domicile ni résidence en Belgique, puisse purger sur le territoire belge une peine d’emprisonnement prononcée par une juridiction albanaise.”; que le 5 décembre 2008, le ministre de la Justice a accordé l’extradition du requérant aux autorités albanaises; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : “ Attendu que les faits reprochés à l’intéressé sont punissables tant en Belgique qu’en Albanie et qu’ils répondent aux critères prévus à l’article 2.

  1. de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957; Attendu que l’action publique n’était pas prescrite, ni en droit albanais, ni en droit belge, au moment du prononcé de la condamnation ; Attendu que la prescription de la peine n’est pas acquise, ni en droit albanais, ni en droit belge ; Attendu que les faits reprochés à l’intéressé ne revêtent pas de caractère politique et qu’ils ne sont pas connexes à un crime ou à un délit politique ; Attendu encore qu’il n’existe pas en l’espèce de raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition, motivée par une infraction de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre ou de punir la personne réclamée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons ; Attendu, enfin, qu’il n’existe pas plus en l’espèce de risques sérieux que la personne soit, en cas d’extradition, soumise dans l’Etat requérant à un déni de justice flagrant, ni à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants ; Attendu, en conséquence, que les conditions et les formalités de l’extradition se trouvent réunies et ont été accomplies.”; que cette décision a été notifiée au requérant le 6 janvier 2009; que le 8 janvier 2009, la compagne du requérant a introduit une demande d’asile tandis que le requérant, agissant une nouvelle fois sous l’identité de Lamaj SHKELQIM, a également introduit une telle demande, le 20 janvier 2009; Considérant qu’à l’audience, le requérant renonce au premier moyen de la requête; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l’article 3 de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, de l’article 6 de la loi sur les extraditions du 1er octobre 1833, de l’article 2bis de la loi sur les extraditions du 15 mars 1874 et des articles 2 et 3 la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’il estime que la XI - 16.721 - 3/8 motivation contenue dans l’acte attaqué est une motivation stéréotypée qui se retrouve dans tous les actes d*extradition, qui ne correspond absolument pas aux exigences légales et qui reprend, en réalité, les termes de la convention et des lois d*extradition sans justifier sa prise de position par rapport aux faits de la cause; qu’il souligne avoir déposé des conclusions circonstanciées devant la Chambre des mises en accusation de Bruxelles dans lesquelles il faisait notamment valoir qu*il avait été acquitté pour les principaux chefs d*accusation en instance (légitime défense) mais que la Cour l*a condamné à 18 ans de prison, que l*une des personne venue le «contrôler» n*était pas habilitée à le faire puisqu*elle n*avait plus le statut de policier et ne pouvait dès lors être armée et que l*autre était en civil, que l*une des victime de la fusillade est apparenté (un cousin) au Sieur Besnik Ymeri, membre du Haut Conseil de la Justice et qu*il convient de préciser que le Sieur Piro Ymeri a également été le garde du corps du Premier Ministre albanais entre 1998 et 2004 et enfin, que le Sieur Ymeri n*a été mandaté par aucun service de police ou de justice pour effectuer le contrôle auprès du requérant; qu’il précise également qu’il a été jugé par un Tribunal spécial à Tirana alors qu’il existe un Tribunal de 1ère instance à Vlora, lieu où les faits se sont déroulés, ce qui l*autorise à croire que le Sieur Besnik Ymeri souhaitait un siège particulier; qu’il reproche à la décision attaquée de ne rencontrer aucunement ces différents éléments et que s’il en va peut-être ainsi de l*avis de la Chambre des mises en accusation, celui-ci ne lui a pas été communiqué; Considérant que le requérant reproche à l’acte attaqué de ne pas répondre aux éléments qu’il avait soulevés devant la Chambre des mises en accusation et soulève donc “un défaut de motivation manifeste”; que le moyen est, dès lors, irrecevable en tant qu’il invoque la violation de l’article 3 de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, de l’article 6 de la loi sur les extraditions du 1er octobre 1833 et de l’article 2bis de la loi sur les extraditions du 15 mars 1874, à défaut d’indiquer en quoi ces dispositions auraient été violées; qu’en tant que le moyen invoque la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, il convient de rappeler que l’autorité administrative saisie d’une demande d’extradition n’a nullement l’obligation de répondre à l’ensemble des éléments soulevés par la personne faisant l’objet de la demande d’extradition; qu’il suffit, en effet, que sa décision fasse apparaître les raisons pour lesquelles l’extradition a été accordée; qu’en l’espèce, l’arrêté attaqué contient les motifs de droit et de fait sur lesquels il est fondé; qu’il n’est pas requis qu’il contienne la réfutation des arguments qui ont été soulevés devant la chambre des mises en accusation, auxquels celle-ci a d’ailleurs répondu; qu’au regard de ces éléments, la partie adverse a, dès lors, également pu valablement considérer que le requérant n’apportait aucun élément de nature à établir qu’il n’avait pas eu droit à un procès équitable en Albanie, ni qu’il pouvait raisonnablement craindre pour sa vie ou son intégrité physique ou psychique s’il devait purger sa XI - 16.721 - 4/8 peine en Albanie; que la lecture de la motivation de l’arrêté ministériel attaqué permet, en effet, de comprendre les raisons pour lesquelles l’extradition a été accordée; que la vérification dans l’acte que les conditions requises pour accorder une extradition sont bien rencontrées ne constitue, par ailleurs, nullement une motivation stéréotypée, mais bien, comme l’indique la partie adverse, l’expression du respect des dispositions légales au cas d’espèce; que le moyen n’est, dès lors, manifestement pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation des articles 52/3 et 39/70 de la loi du 15 décembre 1980 sur l*accès au territoire, le séjour, l*établissement et l*éloignement des étrangers; qu’il explique que ces articles prévoient l*impossibilité, pour un demandeur d*asile de faire l’objet d*une expulsion pendant le traitement de sa demande et qu’il prouve avoir introduit une telle demande; qu’il soutient que ces dispositions priment sur les dispositions relatives à l*extradition en ce qu*elles ne lient l*Etat Belge (qui dispose d*un pouvoir d*appréciation) que s*il n*existe pas d*exception à faire valoir à la demande du pays requérant; qu’il estime qu’il importe dès lors peu que cette demande d*asile ait été formée après la décision querellée; Considérant que l’article 52/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est étranger à la présente espèce; que l’article 39/70 de la même loi, également invoqué par le requérant, énonce que : “Sauf accord de l'intéressé, aucune mesure d'éloignement du territoire ou de refoulement ne peut être exécutée de manière forcée à l'égard de l'étranger pendant le délai fixé pour l'introduction du recours et pendant l'examen de celui-ci.”; que cette disposition concerne, toutefois, les étrangers qui ont introduit, auprès du Conseil du contentieux des étrangers, un recours dirigé contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; que tel n’est pas le cas du requérant qui n’a encore fait l’objet d’aucune décision du Commissaire général; qu’il convient de surcroît de rappeler que la légalité d’un acte administratif s’apprécie à la date où celui-ci a été adopté; qu’il n’y a, dès lors, pas lieu, dans le cadre de l’examen du moyen, d’avoir égard à des faits qui se seraient déroulés après l’adoption de l’arrêté d’extradition attaqué; qu’en l’espèce, l’arrêté attaqué a été adopté le 5 décembre 2008, soit à une date à laquelle le requérant n’avait introduit aucune demande d’asile; que celle-ci ne sera, en effet, introduite que le 20 janvier 2009, soit après l’adoption de l’acte attaqué et sa notification; que le moyen n’est dès lors manifestement pas fondé; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation de l*article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 qui proscrit les atteintes à la vie XI - 16.721 - 5/8 privée et familiale; qu’il fait valoir que sa compagne a introduit une demande d*asile le 8 janvier 2009, qu’elle avait déjà introduit une demande d*autorisation de séjour fondée sur l*article 9bis en avril 2008, soit plusieurs mois avant que la décision querellée ne soit prise, que le ministre de la Politique de migration et d’asile n*a pas encore pris de position vis-à-vis de cette demande et que si cette demande ne lui confère aucun droit de séjour en Belgique, dans une jurisprudence constante, le Conseil d’Etat estime qu*elle ne peut toutefois faire l*objet d*un ordre de quitter le territoire; qu’il ajoute que, d’avec sa compagne, il a eu un fils le 4 août 2008, que tous deux résident actuellement Boulevard Anspach à Bruxelles et qu’il va de soi que si l*extradition était exécutée, tant sa compagne que l*enfant commun ne pourraient entretenir des relations familiales avec lui sans rentrer en Albanie, ce qui leur est impossible, car en vertu du KANUN (loi du sang) leur fils risque d*être la cible des membres de la famille des victimes de la fusillade de 1998, raison de la demande d*asile et de la demande d*autorisation de séjour de sa compagne; qu’il en conclut qu*en décidant de l’extrader, la partie adverse a violé sa vie privée et familiale et celle de sa famille; Considérant qu’un moyen d’annulation consiste en l’indication de la règle de droit ou du principe que l’acte violerait ainsi que de la manière dont cette règle ou ce principe aurait été violé; que lorsqu’il statue au contentieux de l’annulation, le Conseil d’Etat exerce un contrôle de la légalité de l’acte administratif, mais qu’il ne lui appartient pas - sous réserve de l’examen du risque de préjudice grave et difficilement réparable dans le cas d’une demande de suspension - de se prononcer sur les conséquences qu’emporterait, le cas échéant, l’exécution de l’acte attaqué; que les conséquences de l’exécution d’un acte administratif et l’éventuelle violation des droits subjectifs que celle-ci pourrait emporter relèvent, en effet, de la seule compétence des juridictions de l’ordre judiciaire; que force est en l’espèce de constater, à la lecture du développement du quatrième moyen, que celui-ci ne contient aucune critique de la légalité intrinsèque de l’acte attaqué mais bien des conséquences de son éventuelle exécution; que le moyen indique, à cet égard, très clairement, que “si l*extradition était exécutée, tant Madame DENADA que l*enfant commun ne pourraient entretenir des relations familiales avec le requérant sans rentrer en ALBANIE, ce qui leur est impossible”; que le grief soulevé par le requérant n’est dès lors pas dirigé contre l’acte attaqué en tant que tel mais bien contre les conséquences de son exécution; que le moyen ne contenant aucune critique de la légalité de l’acte attaqué est manifestement irrecevable et le Conseil d’Etat est incompétent pour en connaître; qu’en tout état de cause, il convient de souligner qu’une rupture de la vie familiale est la conséquence nécessaire et ordinaire de toute procédure d’extradition, comme de toute détention exécutée, à titre préventif ou à titre de peine, dans un pays où l’intéressé n’a pas sa résidence habituelle; que l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de XI - 16.721 - 6/8 l’homme et des libertés fondamentales n’empêche dès lors pas un Etat contractant de répondre favorablement à une demande d’extradition régulièrement introduite par un autre Etat; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que le requérant prend un cinquième moyen de la violation de l*article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950; qu’il fait valoir qu’il ressort à suffisance de l*exposé des faits et des pièces qu’il a déposées qu’il n*a pas bénéficié d*un procès équitable mais a subi une condamnation téléguidée par la famille Ymeri proche des milieux politiques et judiciaires suite à une tentative d*enlèvement et d*extorsion; qu’il soutient qu’il devra subir en Albanie une peine lourde de 18 années de prison pour une infraction dont il n*est pas coupable ou du moins excusable puisque le Tribunal de 1ère instance avait retenu la légitime défense, qu’il risque également, dans ces geôles, de subir le KANUN puisqu*il sera à la merci de la famille Ymeri et de celle d*Alket Muça et que l*extradition serait dès lors constitutive d*un traitement inhumain et dégradant contrairement à ce que retient la décision; Considérant que lorsqu’un requérant invoque un risque d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas d’extradition, il lui appartient de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’en ce sens, il ne lui suffit pas d’invoquer la situation générale d’un pays ou une pratique existant dans celui-ci, mais il lui revient d’établir qu’il existe bien un risque raisonnable, réel et actuel qu’il soit personnellement soumis à de tels traitements; qu’en l’espèce, le requérant n’établit pas l’existence d’un tel risque; que plus particulièrement, il n’apporte à l’appui de ses allégations aucun élément concret et vérifiable permettant d’estimer qu’il pourrait, s’il était livré aux autorités albanaises, subir une quelconque atteinte aux droits garantis par l’article 3 de la Convention précitée ou, d’une manière plus générale, être la victime, directe ou indirecte, d’actes de torture ou de violences incompatibles avec le respect de l’intégrité physique, morale ou psychologique de tout être humain; qu’il ne dépose ainsi aucune pièce permettant de conclure qu’il risque réellement d’être personnellement soumis à des actes de torture ou à des traitements inhumains ou dégradants ou, plus particulièrement, qu’il risque de se voir appliquer la “loi du sang” (kanun); que le cinquième moyen n’est, dès lors, manifestement pas fondé; Considérant que des débats succincts suffisent à constater que la requête en annulation et partant la demande de suspension sont irrecevables; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 93 du règlement général de procédure, XI - 16.721 - 7/8 DECIDE: Article 1er. La requête en annulation et la demande de suspension sont rejetées. Article
  2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trois avril deux mille neuf, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. XI - 16.721 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.204 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.935 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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