id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.207 No Rôle: A. 191962/VIII-6802 Affaire: Arrêt 192207 - Discipline (fonction publique) - 03/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-06 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 01:34 Fiche Arrêt no 192.207 du 3 avril 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 192.207 du 3 avril 2009 A.191.962/VIII-6802 En cause : GHYSELINCK Bernadette, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : le Centre public d'Action sociale de Soignies, ayant élu domicile chez Me André DONNET, avocat, place du Pilori 17 7191 Ecaussinnes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 27 mars 2009 par Bernadette GHYSELINCK, tendant d'une part, à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l'exécution de "la décision du Bureau Permanent du CPAS de Soignies du 18 mars 2009, décidant d'appliquer à Madame Bernadette Ghyselinck une suspension préventive de quatre mois, débutant le 24 mars 2009, décision notifiée par correspondance du 23 mars 2009 reçue le 24 mars 2009", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu l'ordonnance du 27 mars 2009 fixant l'affaire à l'audience publique du 1er avril 2009 à 10 heures 30; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M.GEUS, président de chambre; VIIIr - 6802 - 1/14 Entendu, en leurs observations, Me Céline DELHOUX loco Me Eric BALATE, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Eric DONNET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande sont les suivants : La requérante est entrée au service de la partie adverse en 1977. Par une délibération du 21 juin 1993, le conseil de l'aide sociale l'a nommée à titre définitif au grade de secrétaire de direction. Le 25 septembre 2000, le dit conseil modifie l'affectation de la requérante, celle-ci devenant employée à l'accueil de l'administration centrale et à la dactylographie. En 2005, elle est transférée au secrétariat de la maison de retraite, sa mission nouvelle de déléguée syndicale n'ayant pas été jugée compatible avec sa collaboration directe avec le Secrétaire du CPAS. Elle estime que ses nouvelles fonctions ne correspondent pas à celles qui sont dévolues à une secrétaire de direction. En conséquence, par une citation du 10 juillet 2006, la requérante assigne la partie adverse devant le tribunal de première instance de Mons. Par un jugement du 27 mai 2007, celui-ci a estimé que ce transfert équivaut à une rétrogradation de fait et a condamné la partie adverse à payer à la requérante la somme de dix mille euros à titre de dommage moral. La partie adverse a fait appel de ce jugement. Un accord est ensuite intervenu entre les parties, aux termes duquel la requérante s'est désistée de son action civile, a renoncé à sa plainte pour harcèlement moral dirigée contre le Président et le Secrétaire du CPAS, et a été mutée au service d'action sociale individuelle et plus particulièrement affectée à la coordination sociale. Plusieurs rapports négatifs pour la requérante sont élaborés. VIIIr - 6802 - 2/14 Par courrier recommandé à la Poste le 9 février 2009, la partie adverse écrit ce qui suit à la requérante : " Nous vous notifions la décision prise par le Bureau Permanent le vendredi 6 février courant que vous restiez à votre domicile du 9 au 28 février 2009 pour les raisons qui ont été évoquées avec vous et Monsieur Frédéric Gillez, délégué permanent CGSP, ce lundi matin 9 février. II est évident que vous conserverez vos droits à l'avancement et à votre rémunération. D'autre part, nous vous confirmons que la décision susdite du Bureau Permanent n'a pas été prise dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Nous allons mettre à profit ce laps de temps pour réfléchir de concert avec Monsieur Gillez à la solution d'affectation la plus appropriée. Nous espérons que nous en trouverons une. Dans l'état actuel, c'est la piste privilégiée par le Bureau Permanent. En cas d'échec dans cette voie, nous aviserons. Pour le surplus (retrait d'objets personnels du Service d'Action Sociale Individuelle, ...), nous vous invitons à prendre contact avec Monsieur Dominique Samyn, Directeur des services sociaux.". Cette décision est rédigée comme suit : " Le Bureau Permanent, Vu la délibération du 20 novembre 2007 du Conseil de l'Action Sociale décidant de transférer Madame Bernadette GHYSELINCK comme employée d'administration de la Maison de Retraite au Service d'Action Sociale Individuelle, et plus particulièrement de l'affecter à la Coordination Sociale, sur la base de la monographie de fonctions lui fournie en tenant compte d'une appréciation raisonnable des tâches qui lui ont été assignées et du nécessaire besoin de formation pour certaines de celles-ci; Attendu qu'elle a pris ses nouvelles fonctions le 1er février 2008; Attendu qu'en date du 26 octobre 2008, Madame Bernadette GHYSELINCK a déposé plainte auprès de la Zone de Police de Morlanwelz- Mariemont contre Madame Chantal DURET, une collègue, parce que celle-ci l'aurait accusé de lui avoir volé sur son bureau du petit matériel de bureau; Attendu que Madame Chantal DURET nie formellement l'avoir accusé de vol, même si elle confirme les termes de sa note déposée le 23 mai 2008 auprès de la photocopieuse de service quant à certaines choses bizarres et dérangeantes qui se déroulent dans son entourage professionnel, sans pour autant y dénoncer quelqu'un en particulier; Vu le soutien de toute l'équipe du SASI à Madame Chantal DURET; Attendu qu'en date du 14 novembre 2008, Madame Bernadette GHYSELINCK a retiré sa plainte auprès de la Zone de Police de Soignies; VIIIr - 6802 - 3/14 Attendu néanmoins que le mal est fait et que la confiance est rompue; Attendu qu'au surplus, le rapport professionnel établi le 6 février 2009 par sa responsable directe, Madame Martine MICHEL, relève beaucoup de lacunes dans le chef de Madame Bernadette GHYSELINCK; Attendu qu'il est indéniable que ses aptitudes professionnelles laissent de plus en plus à désirer et que son comportement vis-à-vis de ses collègues crée un climat de suspicion peu propice à une entente minimale indispensable; Attendu qu'il importe de prendre une décision en urgence; Entendu en séance la proposition du Président de l'éloigner du service sans délai et de réfléchir à une autre affectation; Entendu en séance l'avis du Secrétaire du CPAS qui rappelle que le transfert de l'intéressée au SASI était une dernière chance que l'on lui donnait et qu'elle n'a pas saisie, qui ajoute ne pas pouvoir proposer une autre affectation car à chaque fois, le climat se détériore là où elle travaille; Entendu en séance les explications du Directeur des Services Sociaux sur l'engagement de toute l'équipe du SASI pour intégrer au mieux en son sein Madame Bernadette GHYSELINCK et sur le climat malsain qui est apparu par la suite; Après un large échange de vues; A l'unanimité; DECIDE Art. 1: D'éloigner sans délai Madame Bernadette GHYSELINCK, employée d'administration, du SASI (Coordination Sociale), service dans lequel elle travaille et de l'inviter à rester à son domicile dès ce lundi 9 février 2009 au matin jusqu'au samedi 28 février 2009 inclus. Art. 2: De profiter de cette période pour prendre les contacts nécessaires avec son responsable syndical, le médecin du travail et un avocat spécialisé en droit administratif. Art. 3: De ne plus l'affecter audit service, mais de réfléchir à une autre fonction dans un autre établissement ou service. Art. 4: De réaffirmer toute sa confiance à l'égard de Madame Chantal DURET, assistante sociale, responsable de l'Espace Energie. Art. 5: De transmettre le dossier au prochain Conseil de l'Action Sociale en vue de prendre une décision définitive."; L'exécution de cette décision a été suspendue par l'arrêt n/ 190.604 du 17 février 2009, notifié aux parties par télécopieur. Le 23 février 2009, le Conseil de l'Action sociale prend la décision suivante : " Vu la délibération du 6 février 2009 du Bureau permanent décidant d'éloigner sans délai Madame Bernadette Ghyselinck employée d'administration du SASI (coordination sociale), service dans lequel elle travaille, et de l'inviter à rester à son VIIIr - 6802 - 4/14 domicile dès ce lundi 9 février 2009 au matin jusqu'au samedi 28 février 2009 inclus; Vu la même délibération décidant de ne plus l'affecter au dit service, mais de réfléchir à une autre fonction dans un autre établissement ou service; Vu la même délibération décidant de réaffirmer toute sa confiance à l'égard de Madame Chantal Duret assistante sociale, responsable de l'espace énergie; Vu le dossier présenté au Bureau Permanent, à savoir le rapport du 6 février 2009, cosigné par la responsable du service d'action sociale individuelle, la coordinatrice sociale et le directeur des services sociaux ainsi que les cinq annexes à la note de ce dernier datées du même jour; Attendu que les éléments reprochés à Madame Bernadette Ghyselinck sont relatifs à sa plainte déposée le 26 octobre 2008 contre Madame Chantal Duret qui casse la relation de confiance entre cette dernière et Madame Bernadette Ghyselinck mais aussi entre toute l'équipe du SASI et Madame Bernadette Ghyselinck; Attendu que celle-ci a retiré sa plainte le 14 novembre 2008, démarche fantaisiste car elle était consciente que son geste allait provoquer un tollé au sein du service et que, malgré cela, elle ne s'est pourtant pas abstenue; Vu la lettre recommandée adressée à Madame Ghyselinck le 9 février 2009, vu la convocation du Conseil d'Etat à comparaître en procédure d'extrême urgence le 16 février 2009; Attendu que pour nous représenter en cette affaire, il a été fait appel à Monsieur André Donnet, avocat; Vu l'arrêt n/ 190.694 [lire 190.604] du 17 février 2009 du Conseil d'Etat décidant de suspendre l'exécution de la décision du Bureau Permanent du Centre Public d'Action Sociale de Soignies du 6 février 2009 pour laquelle le CPAS décide d'éloigner la requérante de son service et l'invite à rester à son domicile du 9 au 28 février 2009; Attendu que la motivation de cet arrêt porte d'une part sur le fait que la requérante n'a pas été entendue par le Bureau Permanent et, d'autre part, sur le fait que les rapports stigmatisant son attitude ne lui ont pas été communiqués et qu'elle n'a pu s'expliquer en quoi, selon elle, l'intérêt du service ne commandait pas son éloignement; Entendues en séance, les explications complémentaires du Président et du Secrétaire du CPAS; Attendu que le fait que Madame Ghyselinck ait porté plainte contre une collègue pour des accusations apparemment non avérées et sans fondement, est intolérable, est à l'origine d'un climat de suspicion peu propice à une entente minimale indispensable et risque d'entraîner une perte de confiance irréversible; Attendu que cet événement est révélateur du comportement asocial de l'intéressée au sein du groupe de travail dans lequel on a tenté de l'inclure; Attendu qu'un tel comportement a malheureusement déjà pu être observé par le passé; Attendu que son transfert au SASI a été décidé dans le cadre d'une transaction qui a été actée en séance du 20 novembre 2007; VIIIr - 6802 - 5/14 Attendu que sa présence au SASI semble être devenue incompatible avec l'intérêt du service; Attendu que seuls ces éléments apparaissent suffisants pour entamer une procédure disciplinaire; Attendu qu'outre cet aspect disciplinaire, les aptitudes professionnelles de Madame Ghyselinck se sont considérablement détériorées et ne correspondent plus du tout à des fonctions de secrétaire de direction; Attendu que cette détérioration a déjà été observée au sein de l'administration centrale et au sein de la maison de retraite; Attendu qu'il y a lieu de charger le Secrétaire du CPAS d'investiguer quant à cette question et de proposer, le cas échéant les mesures nécessaires.". Par une lettre recommandée à la Poste le 6 mars et reçue le 10 mars 2009, la requérante est convoquée en ces termes : " L'exécution de la décision prise à votre égard par le Bureau Permanent en séance du 6 février 2009 a été suspendue par l'arrêt du Conseil d'Etat du 17 février 2009. Le Conseil d'Etat a motivé son arrêt, d'une part, sur le fait que vous n'avez pas été entendue et, d'autre part, sur le fait que les rapports stigmatisant votre attitude ne vous ont pas été communiqués et que vous n'avez pu expliquer en quoi, selon vous, l'intérêt du service ne commandait pas votre éloignement. Il ne s'agit donc que de remarques sur la forme; Cet arrêt a été soumis au Conseil de l'Action Sociale le 23 février 2009. Ce dernier a décidé d'entreprendre à votre égard une procédure de suspension préventive à titre de mesure d'ordre, conformément aux dispositions de l'article L1215-24 alinéa 1er du C.W.A.D.E.L. Nous vous convoquons à la réunion du Bureau Permanent qui aura lieu le mercredi 18 mars 2009 à 15 h 00 dans la salle de réunion de l'administration centrale. Vous pouvez vous faire assister par un conseil. Le dossier concernant cette affaire est à votre disposition au Bureau du Secrétaire du CPAS. Vous pouvez le consulter durant les heures de bureau mais vous devez prendre rendez-vous préalablement. Pour rappel, les faits qui vous sont reprochés sont les suivants : Le 26 octobre 2008, vous avez déposé plainte contre votre collège, Madame Chantal Duret, assistante sociale responsable de l'espace énergie, pour calomnie à votre égard et vous avez retiré ladite plainte le 14 novembre 2008. L'arrivée inopinée de la police le 6 février dernier sur votre lieu de travail a créé un émoi considérable par la révélation de votre plainte, à l'égard d'une collègue très appréciée. Vos agissements ont gravement compromis la relation de confiance entre vos collègues et vous et ont créé un climat suspicieux non propice à la qualité du travail qu'un employeur est en droit d'attendre et nécessite votre éloignement temporaire afin de rétablir la sérénité compromise. VIIIr - 6802 - 6/14 C'est ce qui explique votre convocation devant le Bureau Permanent ce 18 mars 2009. Ces faits sont susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire puisque nous pouvons les qualifier de manquements aux devoirs professionnels et d'agissements qui compromettent la dignité de la fonction au sens des articles L 1215-2 et L1215-3 du C.W.A.D.E.L. (anciennement articles 282 et 283 de la NLSC). Nous vous reproduisons ci-dessous ces dispositions. (..) Le renvoi aux articles ci-dessus est expressément prévu à l'article 51 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS. En ce qui concerne l'infliction des peines disciplinaires; celle-ci relève de la compétence du Conseil de l'Action Sociale. Mais déduit «a contrario» de l'article 53 § 1 de la loi organique, le Bureau Permanent peut infliger la sanction disciplinaire de l'avertissement, de la réprimande, de la retenue de traitement, de la suspension pour un terme qui ne peut excéder un mois.". Bien que le conseil de la requérante ait demandé la remise de l'audition, celle-ci a eu lieu à la date prévue du 18 mars 2009, le report n'étant pas possible selon la partie adverse "faute de disponibilité dans notre agenda". Le conseil de la requérante a déposé une note en défense. Le procès-verbal d'audition relate ce qui suit : " La police s'est présentée au service social du CPAS le 6 février 2009 à la suite de votre plainte à l'encontre de Madame Chantal Duret : - reconnaissez-vous avoir déposé cette plainte ? oui je le reconnais. - Quelle est la raison de votre plainte ? pour m'avoir accusée de vol de différentes choses. - Est-ce une accusation nominale ? oui tout à fait. - Y-a-t-il eu un ou des témoin(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.