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Arrêt 192207 - Discipline (fonction publique) - 03/04/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.207 No Rôle: A. 191962/VIII-6802 Affaire: Arrêt 192207 - Discipline (fonction publique) - 03/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-06 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 01:34 Fiche Arrêt no 192.207 du 3 avril 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 192.207 du 3 avril 2009 A.191.962/VIII-6802 En cause : GHYSELINCK Bernadette, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : le Centre public d'Action sociale de Soignies, ayant élu domicile chez Me André DONNET, avocat, place du Pilori 17 7191 Ecaussinnes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 27 mars 2009 par Bernadette GHYSELINCK, tendant d'une part, à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l'exécution de "la décision du Bureau Permanent du CPAS de Soignies du 18 mars 2009, décidant d'appliquer à Madame Bernadette Ghyselinck une suspension préventive de quatre mois, débutant le 24 mars 2009, décision notifiée par correspondance du 23 mars 2009 reçue le 24 mars 2009", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu l'ordonnance du 27 mars 2009 fixant l'affaire à l'audience publique du 1er avril 2009 à 10 heures 30; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M.GEUS, président de chambre; VIIIr - 6802 - 1/14 Entendu, en leurs observations, Me Céline DELHOUX loco Me Eric BALATE, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Eric DONNET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande sont les suivants : La requérante est entrée au service de la partie adverse en 1977. Par une délibération du 21 juin 1993, le conseil de l'aide sociale l'a nommée à titre définitif au grade de secrétaire de direction. Le 25 septembre 2000, le dit conseil modifie l'affectation de la requérante, celle-ci devenant employée à l'accueil de l'administration centrale et à la dactylographie. En 2005, elle est transférée au secrétariat de la maison de retraite, sa mission nouvelle de déléguée syndicale n'ayant pas été jugée compatible avec sa collaboration directe avec le Secrétaire du CPAS. Elle estime que ses nouvelles fonctions ne correspondent pas à celles qui sont dévolues à une secrétaire de direction. En conséquence, par une citation du 10 juillet 2006, la requérante assigne la partie adverse devant le tribunal de première instance de Mons. Par un jugement du 27 mai 2007, celui-ci a estimé que ce transfert équivaut à une rétrogradation de fait et a condamné la partie adverse à payer à la requérante la somme de dix mille euros à titre de dommage moral. La partie adverse a fait appel de ce jugement. Un accord est ensuite intervenu entre les parties, aux termes duquel la requérante s'est désistée de son action civile, a renoncé à sa plainte pour harcèlement moral dirigée contre le Président et le Secrétaire du CPAS, et a été mutée au service d'action sociale individuelle et plus particulièrement affectée à la coordination sociale. Plusieurs rapports négatifs pour la requérante sont élaborés. VIIIr - 6802 - 2/14 Par courrier recommandé à la Poste le 9 février 2009, la partie adverse écrit ce qui suit à la requérante : " Nous vous notifions la décision prise par le Bureau Permanent le vendredi 6 février courant que vous restiez à votre domicile du 9 au 28 février 2009 pour les raisons qui ont été évoquées avec vous et Monsieur Frédéric Gillez, délégué permanent CGSP, ce lundi matin 9 février. II est évident que vous conserverez vos droits à l'avancement et à votre rémunération. D'autre part, nous vous confirmons que la décision susdite du Bureau Permanent n'a pas été prise dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Nous allons mettre à profit ce laps de temps pour réfléchir de concert avec Monsieur Gillez à la solution d'affectation la plus appropriée. Nous espérons que nous en trouverons une. Dans l'état actuel, c'est la piste privilégiée par le Bureau Permanent. En cas d'échec dans cette voie, nous aviserons. Pour le surplus (retrait d'objets personnels du Service d'Action Sociale Individuelle, ...), nous vous invitons à prendre contact avec Monsieur Dominique Samyn, Directeur des services sociaux.". Cette décision est rédigée comme suit : " Le Bureau Permanent, Vu la délibération du 20 novembre 2007 du Conseil de l'Action Sociale décidant de transférer Madame Bernadette GHYSELINCK comme employée d'administration de la Maison de Retraite au Service d'Action Sociale Individuelle, et plus particulièrement de l'affecter à la Coordination Sociale, sur la base de la monographie de fonctions lui fournie en tenant compte d'une appréciation raisonnable des tâches qui lui ont été assignées et du nécessaire besoin de formation pour certaines de celles-ci; Attendu qu'elle a pris ses nouvelles fonctions le 1er février 2008; Attendu qu'en date du 26 octobre 2008, Madame Bernadette GHYSELINCK a déposé plainte auprès de la Zone de Police de Morlanwelz- Mariemont contre Madame Chantal DURET, une collègue, parce que celle-ci l'aurait accusé de lui avoir volé sur son bureau du petit matériel de bureau; Attendu que Madame Chantal DURET nie formellement l'avoir accusé de vol, même si elle confirme les termes de sa note déposée le 23 mai 2008 auprès de la photocopieuse de service quant à certaines choses bizarres et dérangeantes qui se déroulent dans son entourage professionnel, sans pour autant y dénoncer quelqu'un en particulier; Vu le soutien de toute l'équipe du SASI à Madame Chantal DURET; Attendu qu'en date du 14 novembre 2008, Madame Bernadette GHYSELINCK a retiré sa plainte auprès de la Zone de Police de Soignies; VIIIr - 6802 - 3/14 Attendu néanmoins que le mal est fait et que la confiance est rompue; Attendu qu'au surplus, le rapport professionnel établi le 6 février 2009 par sa responsable directe, Madame Martine MICHEL, relève beaucoup de lacunes dans le chef de Madame Bernadette GHYSELINCK; Attendu qu'il est indéniable que ses aptitudes professionnelles laissent de plus en plus à désirer et que son comportement vis-à-vis de ses collègues crée un climat de suspicion peu propice à une entente minimale indispensable; Attendu qu'il importe de prendre une décision en urgence; Entendu en séance la proposition du Président de l'éloigner du service sans délai et de réfléchir à une autre affectation; Entendu en séance l'avis du Secrétaire du CPAS qui rappelle que le transfert de l'intéressée au SASI était une dernière chance que l'on lui donnait et qu'elle n'a pas saisie, qui ajoute ne pas pouvoir proposer une autre affectation car à chaque fois, le climat se détériore là où elle travaille; Entendu en séance les explications du Directeur des Services Sociaux sur l'engagement de toute l'équipe du SASI pour intégrer au mieux en son sein Madame Bernadette GHYSELINCK et sur le climat malsain qui est apparu par la suite; Après un large échange de vues; A l'unanimité; DECIDE Art. 1: D'éloigner sans délai Madame Bernadette GHYSELINCK, employée d'administration, du SASI (Coordination Sociale), service dans lequel elle travaille et de l'inviter à rester à son domicile dès ce lundi 9 février 2009 au matin jusqu'au samedi 28 février 2009 inclus. Art. 2: De profiter de cette période pour prendre les contacts nécessaires avec son responsable syndical, le médecin du travail et un avocat spécialisé en droit administratif. Art. 3: De ne plus l'affecter audit service, mais de réfléchir à une autre fonction dans un autre établissement ou service. Art. 4: De réaffirmer toute sa confiance à l'égard de Madame Chantal DURET, assistante sociale, responsable de l'Espace Energie. Art. 5: De transmettre le dossier au prochain Conseil de l'Action Sociale en vue de prendre une décision définitive."; L'exécution de cette décision a été suspendue par l'arrêt n/ 190.604 du 17 février 2009, notifié aux parties par télécopieur. Le 23 février 2009, le Conseil de l'Action sociale prend la décision suivante : " Vu la délibération du 6 février 2009 du Bureau permanent décidant d'éloigner sans délai Madame Bernadette Ghyselinck employée d'administration du SASI (coordination sociale), service dans lequel elle travaille, et de l'inviter à rester à son VIIIr - 6802 - 4/14 domicile dès ce lundi 9 février 2009 au matin jusqu'au samedi 28 février 2009 inclus; Vu la même délibération décidant de ne plus l'affecter au dit service, mais de réfléchir à une autre fonction dans un autre établissement ou service; Vu la même délibération décidant de réaffirmer toute sa confiance à l'égard de Madame Chantal Duret assistante sociale, responsable de l'espace énergie; Vu le dossier présenté au Bureau Permanent, à savoir le rapport du 6 février 2009, cosigné par la responsable du service d'action sociale individuelle, la coordinatrice sociale et le directeur des services sociaux ainsi que les cinq annexes à la note de ce dernier datées du même jour; Attendu que les éléments reprochés à Madame Bernadette Ghyselinck sont relatifs à sa plainte déposée le 26 octobre 2008 contre Madame Chantal Duret qui casse la relation de confiance entre cette dernière et Madame Bernadette Ghyselinck mais aussi entre toute l'équipe du SASI et Madame Bernadette Ghyselinck; Attendu que celle-ci a retiré sa plainte le 14 novembre 2008, démarche fantaisiste car elle était consciente que son geste allait provoquer un tollé au sein du service et que, malgré cela, elle ne s'est pourtant pas abstenue; Vu la lettre recommandée adressée à Madame Ghyselinck le 9 février 2009, vu la convocation du Conseil d'Etat à comparaître en procédure d'extrême urgence le 16 février 2009; Attendu que pour nous représenter en cette affaire, il a été fait appel à Monsieur André Donnet, avocat; Vu l'arrêt n/ 190.694 [lire 190.604] du 17 février 2009 du Conseil d'Etat décidant de suspendre l'exécution de la décision du Bureau Permanent du Centre Public d'Action Sociale de Soignies du 6 février 2009 pour laquelle le CPAS décide d'éloigner la requérante de son service et l'invite à rester à son domicile du 9 au 28 février 2009; Attendu que la motivation de cet arrêt porte d'une part sur le fait que la requérante n'a pas été entendue par le Bureau Permanent et, d'autre part, sur le fait que les rapports stigmatisant son attitude ne lui ont pas été communiqués et qu'elle n'a pu s'expliquer en quoi, selon elle, l'intérêt du service ne commandait pas son éloignement; Entendues en séance, les explications complémentaires du Président et du Secrétaire du CPAS; Attendu que le fait que Madame Ghyselinck ait porté plainte contre une collègue pour des accusations apparemment non avérées et sans fondement, est intolérable, est à l'origine d'un climat de suspicion peu propice à une entente minimale indispensable et risque d'entraîner une perte de confiance irréversible; Attendu que cet événement est révélateur du comportement asocial de l'intéressée au sein du groupe de travail dans lequel on a tenté de l'inclure; Attendu qu'un tel comportement a malheureusement déjà pu être observé par le passé; Attendu que son transfert au SASI a été décidé dans le cadre d'une transaction qui a été actée en séance du 20 novembre 2007; VIIIr - 6802 - 5/14 Attendu que sa présence au SASI semble être devenue incompatible avec l'intérêt du service; Attendu que seuls ces éléments apparaissent suffisants pour entamer une procédure disciplinaire; Attendu qu'outre cet aspect disciplinaire, les aptitudes professionnelles de Madame Ghyselinck se sont considérablement détériorées et ne correspondent plus du tout à des fonctions de secrétaire de direction; Attendu que cette détérioration a déjà été observée au sein de l'administration centrale et au sein de la maison de retraite; Attendu qu'il y a lieu de charger le Secrétaire du CPAS d'investiguer quant à cette question et de proposer, le cas échéant les mesures nécessaires.". Par une lettre recommandée à la Poste le 6 mars et reçue le 10 mars 2009, la requérante est convoquée en ces termes : " L'exécution de la décision prise à votre égard par le Bureau Permanent en séance du 6 février 2009 a été suspendue par l'arrêt du Conseil d'Etat du 17 février 2009. Le Conseil d'Etat a motivé son arrêt, d'une part, sur le fait que vous n'avez pas été entendue et, d'autre part, sur le fait que les rapports stigmatisant votre attitude ne vous ont pas été communiqués et que vous n'avez pu expliquer en quoi, selon vous, l'intérêt du service ne commandait pas votre éloignement. Il ne s'agit donc que de remarques sur la forme; Cet arrêt a été soumis au Conseil de l'Action Sociale le 23 février 2009. Ce dernier a décidé d'entreprendre à votre égard une procédure de suspension préventive à titre de mesure d'ordre, conformément aux dispositions de l'article L1215-24 alinéa 1er du C.W.A.D.E.L. Nous vous convoquons à la réunion du Bureau Permanent qui aura lieu le mercredi 18 mars 2009 à 15 h 00 dans la salle de réunion de l'administration centrale. Vous pouvez vous faire assister par un conseil. Le dossier concernant cette affaire est à votre disposition au Bureau du Secrétaire du CPAS. Vous pouvez le consulter durant les heures de bureau mais vous devez prendre rendez-vous préalablement. Pour rappel, les faits qui vous sont reprochés sont les suivants : Le 26 octobre 2008, vous avez déposé plainte contre votre collège, Madame Chantal Duret, assistante sociale responsable de l'espace énergie, pour calomnie à votre égard et vous avez retiré ladite plainte le 14 novembre 2008. L'arrivée inopinée de la police le 6 février dernier sur votre lieu de travail a créé un émoi considérable par la révélation de votre plainte, à l'égard d'une collègue très appréciée. Vos agissements ont gravement compromis la relation de confiance entre vos collègues et vous et ont créé un climat suspicieux non propice à la qualité du travail qu'un employeur est en droit d'attendre et nécessite votre éloignement temporaire afin de rétablir la sérénité compromise. VIIIr - 6802 - 6/14 C'est ce qui explique votre convocation devant le Bureau Permanent ce 18 mars 2009. Ces faits sont susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire puisque nous pouvons les qualifier de manquements aux devoirs professionnels et d'agissements qui compromettent la dignité de la fonction au sens des articles L 1215-2 et L1215-3 du C.W.A.D.E.L. (anciennement articles 282 et 283 de la NLSC). Nous vous reproduisons ci-dessous ces dispositions. (..) Le renvoi aux articles ci-dessus est expressément prévu à l'article 51 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS. En ce qui concerne l'infliction des peines disciplinaires; celle-ci relève de la compétence du Conseil de l'Action Sociale. Mais déduit «a contrario» de l'article 53 § 1 de la loi organique, le Bureau Permanent peut infliger la sanction disciplinaire de l'avertissement, de la réprimande, de la retenue de traitement, de la suspension pour un terme qui ne peut excéder un mois.". Bien que le conseil de la requérante ait demandé la remise de l'audition, celle-ci a eu lieu à la date prévue du 18 mars 2009, le report n'étant pas possible selon la partie adverse "faute de disponibilité dans notre agenda". Le conseil de la requérante a déposé une note en défense. Le procès-verbal d'audition relate ce qui suit : " La police s'est présentée au service social du CPAS le 6 février 2009 à la suite de votre plainte à l'encontre de Madame Chantal Duret : - reconnaissez-vous avoir déposé cette plainte ? oui je le reconnais. - Quelle est la raison de votre plainte ? pour m'avoir accusée de vol de différentes choses. - Est-ce une accusation nominale ? oui tout à fait. - Y-a-t-il eu un ou des témoin(

  1. s)des faits que vous avez relatés lors du dépôt de plainte ? oui. - De qui s'agit-il ? Le Directeur des services sociaux et les collègues du bureau dans lequel je travaillais, à savoir Martine Michel, Cécile Plisnier, Patricia Rasson et Carine Vander Schaeghe, et évidemment Chantal Duret. - Pourquoi avez-vous retiré votre plainte par la suite ? parce que je me suis dit qu'après en avoir parlé à mon chef hiérarchique, il m'a conseillé de suspendre cette plainte, ce qui a été fait pour ne pas aggraver les choses. - Vous êtes-vous posée la question de savoir quelle serait la réaction de vos collègues le jour où ceux-ci viendraient à savoir que vous avez déposé plainte à l'encontre de l'un d'entre eux ? Etant donné que j'avais suspendu cette plainte, je n'ai pas pensé qu'il y aurait une suite. - Avez-vous quelque chose à ajouter ? je n'ai rien volé et je considère que j'ai été accusé de vol devant les collègues précités. Je ne pourrai accepter d'être traitée de voleuse alors que je n'avais volé quoi que ce soit.". VIIIr - 6802 - 7/14 L'acte attaqué est rédigé comme suit : " Vu sa délibération du 6 février 2009 décidant d'éloigner sans délai Madame Bernadette Ghyselinck, employée d'administration du SASI (coordination sociale), service dans lequel elle travaille, et de l'inviter à rester à son domicile dès ce lundi 9 février 2009 au matin jusqu'au samedi 28 février 2009 inclus; Vu la même délibération décidant de ne plus l'affecter au-dit service mais de réfléchir à une autre fonction dans un autre établissement ou service; Vu la même délibération décidant de réaffirmer toute sa confiance à l'égard de Madame Chantal Duret, assistante sociale, responsable de l'Espace Energie; Vu la convocation du Conseil d'Etat à comparaître en procédure d'extrême urgence le 16 février 2009; Attendu que pour nous représenter en cette affaire, il a été fait appel à Monsieur André Donnet, avocat; Vu l'arrêt n/ 190.694 [lire 190.604] du 17 février 2009 du Conseil d'Etat décidant de suspendre l'exécution de la décision du Bureau Permanent du Centre Public d'Action Sociale de Soignies du 6 février 2009 pour laquelle le CPAS décide d'éloigner la requérante de son service et l'invite à rester à son domicile du 9 au 28 mars 2009; Attendu que la motivation de cet arrêt, qui estime que cette mesure d'éloignement dans l'intérêt du service est en réalité une mesure de suspension provisoire prise en raison du comportement de l'intéressé, porte d'une part sur le fait que la requérante n'a pas été entendue par le Bureau Permanent et, d'autre part, sur le fait que les rapports stigmatisant son attitude ne lui ont pas été communiqués et qu'elle n'a pu expliquer en quoi, selon elle, l'intérêt du service ne recommandait pas son éloignement; Que cet arrêt estimait par ailleurs que cette mesure risquait d'être interprétée par les tiers comme la preuve d'un manquement grave qui pouvait porter préjudice à l'honneur et à la réputation de l'intéressée, ce qui était constitutif d'un risque de préjudice grave difficilement réparable, non susceptible d'être réparé adéquatement par un arrêt d'annulation; Vu la délibération du 23 février 2009 du Conseil de l'Action Sociale décidant d'envisager, à l'égard de Madame Bernadette Ghyselinck, employée d'administration, une procédure de suspension préventive à titre de mesure d'ordre et d'en confier le suivi au Bureau Permanent; Que cette même délibération décidait d'entamer à l'égard de Madame Bernadette Ghyselinck, employée d'administration, une procédure disciplinaire sur la base des articles 51 à 53 de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centre Publics d'Action Sociale et de charger le secrétaire du CPAS d'instruire ce dossier; Vu la lettre de convocation adressée le 6 mars 2009 à Madame Bernadette Ghyselinck; Vu que le dossier constitué à cet effet qui comprend douze pièces numérotées; Attendu que l'intéressée et son conseil sont venus consulter ce dossier à deux reprises les 12 et 17mars 2009; VIIIr - 6802 - 8/14 Attendu que Madame Bernadette Ghyselinck et son conseil, Madame Céline Delhoux, entrent en séance à 15 h 15. Attendu qu'il est procédé par le Président de séance à l'audition de l'intéressée dont le texte est le suivant : (..) Attendu que le conseil de l'intéressée dépose une note commentée en séance qui fut partie de la présente audition; Attendu que le texte de cette note est le suivant : (...) Attendu que le Président précise que cette audition ne se déroule pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire; Attendu que le procès-verbal de l'audition est signé en séance par l'intéressée; Attendu que Madame Ghyselinck et son conseil quittent la séance à 15 h 35; Attendu que les faits qui sont examinés dans le cadre de la procédure disciplinaire qui s'est ouverte à l'encontre de Madame Ghyselinck porteront sur le caractère fautif ou non de ce dépôt de plainte effectué par l'intéressée à l'encontre d'une collègue directe, Madame Duret; Qu'en effet, le dépôt d'une plainte sans discernement serait, s'il est avéré, au terme de la procédure, révélateur d'un comportement asocial de l'intéressée au sein du groupe dans lequel elle devrait s'inclure; Que contrairement à ce qu'affirme le conseil de Madame Ghyselinck, la mesure d'ordre préventive ne repose pas sur ce fait en tant que tel, qui sera examiné ultérieurement au cours de la procédure disciplinaire lors de laquelle l'intéressée aura tout le loisir de s'exprimer mais bien sur les conséquences de ce dépôt de plainte, sur l'ambiance de travail au sein du SASI; Attendu que la matérialité des faits (dépôt suivi du retrait de plainte à l'encontre de Madame Duret) n'est nullement contestée; Que l'erreur matérielle à propos de la date de la venue de la police n'entraîne aucune conséquence en terme de defense, les faits étant clairement identifiés par toutes les parties tant dans l'espace que dans le temps; Attendu que cette démarche de dépôt de plainte est un acte grave et par nature indéniablement agressive, qui doit faire l'objet d'une réflexion préalable importante; Que l'examen du bien fondé de cette démarche n'est pas en cause à l'heure actuelle et sera effectué au cours de la procédure disciplinaire; Attendu qu'elle a néanmoins nécessairement entraîné une dégradation très substantielle de l'ambiance régnant au sein du service par l'installation d'un climat de suspicion peu propice à une entente minimale indispensable à la bonne marche des services et une perte de confiance vraisemblablement irréversible; Attendu que cet acte a créé un remous considérable et que le maintien dans sa fonction cause de réels problèmes au niveau de l'ambiance et de la qualité de travail; VIIIr - 6802 - 9/14 Que si l'avocat de Madame Ghyselinck a raison de souligner que, depuis son arrivée au sein du service, l'ambiance avait déjà connu une dégradation dénoncée dans les rapports de Monsieur Samyn, directeur des services sociaux du CPAS, il n'en reste pas moins que l'acte du dépôt de plainte en lui-même a provoqué une dégradation majeure et difficilement réversible de l'ambiance, provoquant une levée du bouclier de l'ensemble des collègues de Madame Ghyselinck, ce d'autant qu'il fut porté à l'encontre d'un membre du personnel unanimement apprécié par ses collègues et responsable depuis près de 20 ans pour certain (sic); Qu'il n'est pas indifférent de souligner que Madame Duret a reçu immédiatement et spontanément le soutien de toute l'équipe des services sociaux, en ce compris sa responsable directe, Madame Vander Schaeghe, comme il ressort du dossier; Qu'à tort ou à raison, aux yeux desdits collègues, le retrait subséquent de la plainte, soi-disant suggéré par Monsieur Samyn, a conféré à ce dernier un caractère léger et gratuitement méchant; Qu'il n'existe plus, à l'heure actuelle, la moindre confiance entre les membres de l'équipe et Madame Ghyselinck; Que cette plainte a rendu impossible toute poursuite paisible et positive des relations de travail indispensables à la bonne marche du service; Qu'il appartient à l'employeur qui constate l'existence de ce genre de problème grave, de garantir un climat serein de travail; Qu'actuellement, seul un écartement de l'intéressée du service paraît à même de relancer la dynamique positive de l'équipe du SASI en faisant retomber la tension et en rétablissant la sérénité nécessaire à la bonne marche du service public du CPAS; Qu'une telle mesure fondée sur l'intérêt du service n'anticipe en rien sur l'aboutissement de la procédure disciplinaire qui sera diligentée conformément aux règles légales et aux exigences du contradictoire; Attendu qu'on remarquera que Madame Ghyselinck n'a jamais nié cet état de faits et qu'elle ne s'est nullement défendue, ni lors de l'audition ni par la voie de son avocat, à l'encontre des termes des rapports déposés au dossier; Qu'elle n'a en rien contesté que le maintien de sa présence soit incompatible avec l'intérêt du service alors même qu'elle avait reproché au CPAS, lors de la procédure devant le Conseil d'Etat, de n'avoir pu se défendre à ce propos lors de la précédente décision; Qu'elle n'ignorait pas que son audition concernait cette mesure de suspension préventive puisque la convocation du 6 mars 2009 relatait clairement l'objet de la rencontre; Attendu que cette convocation lui donnait dans le même temps et tout à fait logiquement à connaître qu'une procédure disciplinaire était entamée à son encontre sans qu'il puisse en être inférée une confusion de motifs entre les deux procédures; Que le constat de l'ouverture d'une procédure disciplinaire est indispensable afin de relayer les conditions de l'article L1215-21 du C.W.A.D.E.L.; Attendu que les droits de la défense ont été scrupuleusement respectés, l'intéressée ayant eu accès sans restriction au dossier servant de base à la présente action; VIIIr - 6802 - 10/14 Qu'elle put développer oralement et par écrit ses arguments qui furent actés in extenso; Attendu que l'intérêt du service justifie à suffisance l'éloignement de Madame Ghyselinck, le temps d'enquêter au sein du service et de mener à son terme la procédure disciplinaire; Par scrutin secret, à l'unanimité, Décide : Article 1 : d'appliquer à Madame Bernadette Ghyselinck, employée d'administration au service d'action sociale individuelle, une suspension préventive de 4 mois débutant le 24 mars 2009; Article 2 : de lui notifier la décision après consultation de Monsieur André Donnet, notre conseil;"; Considérant que la partie adverse conteste le recours à la procédure d'extrême urgence; Considérant que selon l'article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "le président de la chambre ou le conseiller d'Etat qu'il désigne statue dans les quarante-cinq jours sur la demande de suspension"; qu'il s'agit là d'un délai d'ordre qui est, dans la pratique, le plus souvent dépassé; que cette situation regrettable est toujours d'actualité; qu'il s'ensuit qu'un arrêt intervenant selon la procédure ordinaire de suspension ne pourrait être prononcé qu'à un moment où le préjudice allégué serait en grande partie voire entièrement consommé, ce qui priverait le recours en suspension de son caractère effectif; Considérant que la partie adverse conteste que l'exécution de la décision contestée puisse causer à la requérante un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que le préjudice tel qu'il a été reconnu par l'arrêt n/ 190.604 du 17 février 2009 demeure constant; qu'en outre, l'acte contesté énonce un certain nombre de reproches à l'égard de la requérante qui sont formulés en termes très vifs; qu'il est ainsi porté atteinte à l'honneur et à la réputation de la requérante en avalisant les accusations portées par certaines de ses collègues; que la durée prévisible de la procédure au fond a pour effet que ce préjudice risque de ne pas être adéquatement réparé par un éventuel arrêt d'annulation; Considérant que la requérante prend notamment un moyen, le deuxième de la requête, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'elle expose que, l'acte attaqué VIIIr - 6802 - 11/14 consistant en une suspension préventive, il appartenait à l'autorité de le motiver exclusivement par l'intérêt du service; qu'elle estime que tel n'est pas le cas dès lors que son comportement est particulièrement stigmatisé; qu'elle fait valoir que "l'état de délabrement des relations de confiance dans le service préexistait aux faits qui semblent motiver la décision de l'intentement de la procédure de suspension préventive et la motivation de cette dernière dénote un parti pris du Centre public d'Action sociale de Soignies à (son) encontre dans la mesure où la question ne semble pas se poser de la justification de la plainte déposée alors que les différents incidents repris dans le cadre du rapport des services sociaux du 6 février 2009 sont, quant à eux, considérés comme avérés dans (son) chef"; qu'elle observe que, depuis la descente de la police jusqu'à l'acte attaqué, elle a continué à exercer ses fonctions; qu'elle conclut que la décision contestée a été adoptée en raison de son comportement et non de l'intérêt du service; Considérant que la partie adverse observe que, lors de son audition, la requérante n'a pas contesté la grave dégradation des relations avec ses collègues et l'état de délabrement des relations de confiance au sein du service, et que la note de défense rédigée par son conseil ne conteste pas plus le "remous considérable" engendré au sein du service par le dépôt de la plainte de la requérante et son retrait; qu'elle considère que l'examen de la pertinence et de la justesse des affirmations contenues dans le rapport des services sociaux du 6 février 2009, ainsi que le bien fondé éventuel du dépôt de plainte, sont des questions étrangères à la suspension préventive puisqu'ils relèvent "de l'examen du fond préalable à une éventuelle sanction disciplinaire"; qu'elle fait valoir qu'elle a très complètement motivé la question de l'intérêt du service en réponse aux objections émises par la requérante; Considérant que l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacre le "droit à un tribunal", dont le droit d'accès constitue un aspect; que, dans un Etat de droit, pouvoir déposer plainte contre une personne, dont on croit qu'elle a commis un acte répréhensible, est un droit fondamental qui ne peut être entravé par l'autorité administrative; qu'en l'espèce, la partie adverse a motivé la décision litigieuse par le fait que la requérante avait déposé plainte contre une de ses collègues, sans avoir vérifié si cette plainte reposait sur des bases sérieuses; qu'elle justifie également sa décision par le retrait de cette plainte, ce qui est contradictoire et ne saurait être jugé incompatible avec l'intérêt du service; que la motivation de l'acte attaqué n'est pas seulement inadéquate, mais est également entachée d'erreurs; qu'ainsi, le dossier ne permet pas de comprendre pourquoi la partie adverse a mis en doute le fait que la requérante avait retiré sa plainte sur le conseil de son supérieur hiérarchique; qu'enfin, l'émoi causé par la descente de police dans les VIIIr - 6802 - 12/14 locaux du CPAS est imputable à celle-ci, pour n'avoir pas tenu compte du retrait de la plainte, et non à la requérante; qu'il s'ensuit que le moyen est sérieux; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision du Bureau Permanent du CPAS de Soignies du 18 mars 2009, décidant d'appliquer à Bernadette GHYSELINCK une suspension préventive de quatre mois, débutant le 24 mars 2009. Article 2. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 4. Les dépens sont réservés. VIIIr - 6802 - 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois avril deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER, J.-Cl. GEUS. VIIIr - 6802 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.207 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.653 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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