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Arrêt 192227 - Discipline (fonction publique) - 06/04/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.227 No Rôle: A. 155386/VIII-4695 Affaire: Arrêt 192227 - Discipline (fonction publique) - 06/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-14 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 01:38 Fiche Arrêt no 192.227 du 6 avril 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.227 du 6 avril 2009 A. 155.386/VIII-4695 En cause : JAMOUL Roger, ayant élu domicile chez Mes Julien PIERRE et Frédéric COPINE, avocats, quai Van Hoegarden, 2/146 F 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 septembre 2004 par Roger JAMOUL, qui demande l'annulation de : "- la note de service DSP-DGP no 2456/6/P du 22 décembre 2003 émise par le commissaire divisionnaire de police DEMEESMAKER, - la décision administrative contenue dans la lettre du 5 juillet 2004 signée par Robert KNAEPEN pour la direction générale des moyens matériels de la police fédérale, Direction des Finances"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; VIII - 4695 - 1/9 Vu l'ordonnance du 6 mars 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 24 mars 2009; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Frédéric COPINE, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. Alain LINERS, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Le requérant était premier maréchal des logis-chef à la gendarmerie. En raison de poursuites pénales intentées contre lui, il est l'objet depuis le mois de juillet 1997, d'une mesure de suspension préventive avec retenue de 25 % de la rémunération. Des dernières informations obtenues de la partie adverse, la culpabilité du requérant a été reconnue par un arrêt de la Cour d'appel de liège du 8 novembre 2006, la Cour de cassation ayant ensuite rejeté le pourvoi intenté contre cette décision. Le requérant est actuellement l'objet d'une procédure disciplinaire en raison des faits ayant justifié son inculpation. Au 1er avril 2001, il a été inséré dans la police intégrée avec le grade d'inspecteur-principal de police. À la fin de l'année 2003, le Secrétariat social de la Police fédérale a interrogé le service juridique de la Police fédérale sur la question de savoir comment régler l'ancienneté pécuniaire de l'agent qui était l'objet d'une suspension préventive au 1er avril 2001, au regard des articles XII.XI.17, § 2 (détermination des éléments de VIII - 4695 - 2/9 l'ancienneté pécuniaire), et XI.II.4, § 1er, du l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police : " Art. XI.II.

  1. § 1er. Sauf si déterminé autrement dans le présent arrêté, sont seuls admis pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs ou assimilés tels que le membre du personnel a accomplis à partir de l'age de 18 ans dans les services de police en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes. Le membre du personnel est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut son traitement d'activité ou, à défaut, la conservation de ses droits aux augmentations intercalaires. Sont complètes les prestations dont le volume est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale ou qui sont assimilées comme telles.". Le 22 décembre 2003, le commissaire divisionnaire de police DE MESMAEKER, DPS, répondit, par une note de service DSP-DGP n/ 2456/6/P, que l'agent suspendu au 1er avril 2001 n'était pas immédiatement inséré et que son statut ancien était maintenu, sa situation étant éventuellement revue suivant la sanction définitive et donnant éventuellement lieu à régularisation. Il s’agit du premier acte attaqué. Le traitement du requérant fut revu et après réception de sa fiche de traitement du mois de mars 2004, constatant une réduction de 210 euros, il s'enquit auprès de la Police fédérale, où il lui fut répondu oralement, prenant appui sur le premier acte attaqué, que la suspension préventive l'empêchait de bénéficier du nouveau statut de la police. Le 14 avril 2004, ses conseils interrogèrent la Police fédérale à ce propos et réclamèrent copie de la note. Le 5 juillet 2004, le chef de bureau KNAPEN fit connaître sa nouvelle situation au requérant et lui réclama le remboursement des montants indûment payés de sa rémunération. Il s'agit du second acte attaqué. Le même jour, R. ELSEN, chef de service f.f., fit parvenir au conseil du requérant la note de service DSP-DGP n/ 2456/6/P. VIII - 4695 - 3/9 Le 3 août 2004, les conseils du requérant contestèrent la position de la partie adverse et réclamèrent une nouvelle fois communication de la note de service précitée. Le 17 août 2004, le commissaire divisionnaire de police DE MESMAEKER répondit en exposant la position de l'autorité et en communiquant les documents demandés; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir que le requérant n'a pas d'intérêt actuel au recours; qu'elle expose que la suspension provisoire par mesure d'ordre, dont faisait l'objet le requérant depuis le 25 juillet 1997 et qui l'avait empêché d'opérer le choix de l'application du nouveau statut au 1er avril 2001, a pris fin le 14 janvier 2009; qu'elle produit un extrait d'une décision du 12 janvier 2009 du bourgmestre de la Ville de Liège qui conclut comme suit : " Je ne vous inflige aucune sanction disciplinaire pour les faits repris au point 2 et j'envisage dès lors de mettre un terme à votre suspension et à procéder à votre réintégration le jour de la notification de la présente décision conformément à l'article 39 de l'Arrêté Royal visé au point 1.7 de la présente. (...)
  2. Droit de recours : La présente décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat. (...)
  3. Requête en révision : En vertu de l'article 57bis de la loi citée en référence 1.6, il vous est loisible de m'adresser une demande de révision de cette décision pour autant que vous justifiiez d'un élément nouveau.
  4. Notification : (...)"; que selon la mention qui figure sur cette décision, le requérant a pris connaissance de celle-ci le 14 janvier 2009; qu'elle estime encore qu'une éventuelle annulation ne procurerait aucun avantage au requérant; Considérant, ainsi qu'il apparaît des termes mêmes de cette conclusion et de l'audience, qu'aucune décision définitive n'a encore été prise quant à la reconnaissance au requérant du nouveau statut de la police, ce qui constitue l'objet du litige; qu'à ce jour, le requérant justifie donc toujours de l'intérêt au recours; VIII - 4695 - 4/9 Considérant que la partie adverse estime que l'objet véritable du recours a trait à un droit subjectif puisqu'il vise pour le requérant à obtenir une rémunération fondée sur une échelle de traitement prévue par le nouveau statut plutôt que par son ancien statut; Considérant que le requérant réplique que le recours est dirigé non seulement contre une circulaire qui énonce des règles de droit mais aussi contre un acte qui le soustrait au nouveau statut de la Police fédérale; Considérant, quant à l’objet véritable du recours, que l’exception est dirigée contre le second acte attaqué, c’est-à-dire la lettre du 5 juillet 2004; que, quant à la décision contenue dans cette lettre, elle n’a pas pour portée la fixation du traitement du requérant mais bien la détermination de l’ensemble de sa situation administrative, à savoir la détermination du statut auquel il est soumis; qu’il s’ensuit que l’exception n’est pas fondée; Considérant que la partie adverse estime que les actes attaqués ne sont pas susceptibles de recours; que selon elle, la lettre du 5 juillet 2004 n'est qu'un document explicatif qui ne matérialise aucune décision administrative; qu'elle expose n'avoir fait qu'appliquer les règles légales en vigueur et que sa compétence était entièrement liée; qu'elle fait valoir que la note de service n'est pas non plus susceptible de recours parce qu'elle ne fait que rappeler le principe contenu dans l'article 8 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police et n'ajoute aucune règle nouvelle; Considérant que le requérant réplique que la note de service constitue un acte réglementaire qui ajoute à l'ordre juridique existant et que la décision contenue dans la lettre du 5 juillet 2004 constitue une décision individuelle qui le prive de l'application du nouveau statut; Considérant que la recevabilité est liée au fond; qu'en effet, si la note de service et la lettre du 5 juillet 2004 n'ont d'autre portée que d'expliquer la réglementation en vigueur, elles ne constituent pas des actes susceptibles de recours; que par contre, si la note de service doit être considérée comme formulant des règles nouvelles, et ce d'une manière irrégulière, elle est susceptible de recours et la décision individuelle qui en fait application sera affectée de la même irrégularité; Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième de la requête, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 241, 242 et 243 de VIII - 4695 - 5/9 la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, de l'article 8 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, du principe général de la sécurité juridique et du principe général selon lequel un acte administratif doit reposer sur des causes et des motifs légalement admissibles, des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'il expose, après avoir rappelé les dispositions visées au moyen, que l'article 8 de la loi du 27 décembre 2000 ne vise pas la suspension préventive; que selon lui, un directeur de la Police fédérale ne pouvait émettre une note de service édictant des règles nouvelles contraires au texte légal en décidant que les membres du personnel suspendus préventivement ne sont pas transférés immédiatement et que leur situation existante est prolongée; qu'après avoir noté que la suspension préventive n'est pas une sanction, il fait valoir qu'on ne peut adopter des règles dérogatoires qui ont le caractère d'une sanction pour l'agent suspendu; Considérant que la partie adverse rappelle que la demande de rester soumis à son ancien statut devait être introduite dans les trois mois suivant la date de son entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2001; qu'elle déduit de l'article 8 de la loi du 27 décembre 2000 qu'un membre du personnel réintégré peut choisir son statut pendant trois mois à dater de sa réintégration, sinon il reste soumis à son ancien statut jusqu'à la réintégration; qu'elle expose que le service juridique de la Police fédérale a estimé que le requérant, qui était en non-activité en raison d'une suspension préventive du 1er janvier 2001, ne pouvait être intégré dans le nouveau statut avant la fin de celle-ci; que selon elle, les intérêts de l'agent suspendu sont garantis puisqu'il dispose de la possibilité de choix dès la fin de la suspension préventive; qu'elle ajoute qu'il est tenu compte, pour le calcul de sa pension, de la suspension temporaire de sa carrière administrative; qu'elle précise que cette procédure est d'ailleurs prévue par l'article 8, alinéa 2, pour le membre du personnel en interruption de carrière complète et conclut que l'application de l'article 8 est liée à l'exercice de prestations réellement exercées; Considérant que la règle du passage des membres du personnel des anciens corps de police vers la police intégrée est contenue dans l'article 241, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 susvisée qui dispose comme suit : " Sans préjudice de l'article 235, les membres du corps opérationnel et de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie et les officiers et agents judiciaires de la police judiciaire près les parquets passent dans le cadre opérationnel de la police fédérale."; VIII - 4695 - 6/9 que l'article 242, alinéas 1er à 3, de cette loi prévoit ce qui suit : " Les membres du personnel visés à l'article précédent sont soumis aux dispositions qui fixent le statut ou la position juridique des membres du cadre opérationnel ou du cadre administratif de la police fédérale et de la police locale. Toutefois, ils peuvent décider de rester soumis aux lois et règlements qui, selon le cas, sont d'application aux membres du corps opérationnel de la gendarmerie, aux membres de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie, aux officiers et agents judiciaires de la police près les parquets, aux militaires, aux militaires transférés et aux civils du corps administratif et logistique de la gendarmerie ou de la police judiciaire près les parquets ou aux membres du personnel visés à l'article 241, alinéas 3 à
  5. La décision visée à l'alinéa 2 est prise dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article et est communiquée sous forme écrite par le membre du personnel concerné à l'autorité compétente. Une fois passé dans la police fédérale, le membre du personnel peut à tout moment demander à être soumis aux dispositions visées à l'alinéa 1er."; que l'article 8 de la loi du 27 décembre 2000 susvisée est rédigé en ces termes : " Par dérogation aux articles 242, alinéa 3 et 243, alinéa 4, de la loi, et de l'article 12, alinéa 3, le délai de trois mois fixé dans ces dispositions commence à courir, pour les personnes qui ont droit à la date de leur passage aux services de police à une pension temporaire pour cause d'inaptitude physique et qui ont réellement repris le service après cette date, à la date de cette reprise de service. Le cas échéant, les conséquences des décisions visées aux articles 12, alinéa 3, dernière phrase, et 242, alinéa 3, dernière phrase et 243, alinéa 4, dernière phrase, de la loi, sont d'application. L'alinéa 1er s'applique également en cas de réintégration et à la fin d'une absence de longue durée pour raisons personnelles ou d'une interruption de carrière complète."; qu'il s'ensuit qu'en principe, le choix du statut doit être fait dans les trois mois de l'entrée en vigueur de l'article 242 sauf exceptions, lesquelles sont d'interprétation restrictive; que l'article VII.II.2 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police est rédigé comme suit : " Le membre du personnel, pour ce qui concerne la fixation de sa position administrative, est toujours censé se trouver en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant, soit de plein droit, soit sur décision de l'autorité compétente, dans une autre position administrative."; que l'article VIII.II.7 du même arrêté prévoit ce qui suit : " A l'exception des membres du personnel contractuel, les membres du personnel en non-activité n'ont pas droit, sauf si déterminé autrement, au traitement, ni à la promotion, ni à la carrière barémique, ni aux augmentations intercalaires."; que la réintégration est réglée par le Titre III du Chapitre IV de la partie IX du l'arrêté royal du 30 mars 2001comme suit : " Art. IX.III.
  6. Le membre du personnel qui, conformément à l'article IX.I.8, 1/, a obtenu depuis moins de quatre ans la démission de son emploi, est réintégré, à sa demande et aux conditions vises à l'article IX.III.4, dans le corps de police dont il VIII - 4695 - 7/9 faisait partie au moment de sa démission. Il est réintégré dans le cadre dont il faisait partie, dans le grade dont il était revêtu lors de sa démission et avec les anciennetés qui étaient d'application à ce moment."; que la réintégration ne vise donc que l'agent démissionnaire qui désire reprendre du service et non l'agent en position administrative de non-activité, comme c'est le cas du requérant; qu'il s'ensuit qu'aucune disposition n'autorisait la partie adverse à considérer que le requérant n'avait pas été intégré dans la Police fédérale; que le deuxième moyen est fondé; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de la violation de l'article 184 de la Constitution, des articles 241, 242 et 243 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, du principe général de la sécurité juridique et du principe général selon lequel un acte administratif doit reposer sur des causes et des motifs légalement admissibles, des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'il expose que l'acte attaqué a été adopté par un directeur de la Police fédérale alors que la Constitution réserve au législateur et, à titre temporaire, au Roi le pouvoir de régler les éléments essentiels du statut des membres du personnel; Considérant que la partie adverse précise les fonctions respectives du service juridique et du secrétariat social de la Police fédérale et considère qu'il n'y a eu, de leur part, qu’une simple interprétation des règles; Considérant qu'il n'appartient à aucun organe de la Police fédérale de modifier la réglementation applicable; que l'acte individuel qui fait application d'une réglementation illégale est, par voie de conséquence, illégal; que le premier moyen est fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu dès lors d'examiner les autres moyens de la requête qui, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation plus étendue, VIII - 4695 - 8/9 DECIDE: Article 1er. Sont annulées la note de service DSP-DGP no 2456/6/P du 22 décembre 2003 émise par le commissaire divisionnaire de police DE MESMAEKER et la décision administrative contenue dans la lettre du 5 juillet 2004 signée par Robert KNAPEN pour la direction générale des moyens matériels de la Police fédérale, Direction des Finances. Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six avril deux mille neuf par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. O. DAURMONT. VIII - 4695 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.227 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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