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Arrêt 192229 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 06/04/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.229 No Rôle: A. 190538/XV-891 Affaire: Arrêt 192229 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 06/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-09 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-30 01:39 Fiche Arrêt no 192.229 du 6 avril 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.229 du 6 avril 2009 A. 190.538/XV-891 En cause :

  1. ANZELLOTTI Mario,
  2. DE CLERCQ Daniela, ayant élu domicile chez Me St. TOUSSAINT, avocat, avenue Paul Hymans 71 1200 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Mes M. KESTEMONT-SOUMERYN & F. DE MUYNCK, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles, partie requérante en intervention: la ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat, Place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête unique, introduite le 1er décembre 2008 par Mario ANZEL- LOTTI et Daniela DE CLERCQ, qui demandent l’annulation et la suspension de l’exécution du permis d’urbanisme délivré le 4 septembre 2008 par le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale à la ville de Bruxelles, autorisant le réaménagement de l’espace public de l'avenue Wannecouter à 1020 Bruxelles, sur le tronçon compris entre l'allée des Moutons et la rue Paul Janson, à 1020 Bruxelles; Vu la requête introduite le 18 décembre 2008 par laquelle la ville de Bruxelles demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; XV - 891 - 1/12 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 23 février 2009, les convoquant à comparaître le 19 mars 2009; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Mes Ch. THIEBAUT et L. VANSNICK, loco Me St. TOUSSAINT, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, Me Fr. DE MUYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Le 15 février 2008, la ville de Bruxelles introduit auprès du fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale une demande de permis d*urbanisme en vue de la «reconstruction des trottoirs, ronds-points et berme centrale de l*avenue Wannecouter (section entre la rue Paul Janson et l*allée des Moutons)». Les requérants résident, pour le premier, avenue Wannecouter, 40, et pour la seconde, au coin de l’avenue Wannecouter et de l’avenue de la Sariette, cette dernière possédant également un box de garage dont l’accès se trouve avenue Wannecouter. Il est accusé réception de la demande le 10 mars
  3. Une enquête publique est organisée entre le 10 avril et le 9 mai
  4. Elle suscite huit réactions dont celle du premier requérant. Le 20 mai 2008, la commission de concertation donne, sur le projet, un avis favorable conditionnel. Le 12 juin 2008, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles donne également un avis favorable conditionnel. XV - 891 - 2/12 Le 1er août 2008, le fonctionnaire délégué sollicite de la ville de Bruxelles l*introduction de plans modifiés en application de l*article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT). A la suite du dépôt des plans modifiés, le permis d’urbanisme est délivré le 4 septembre
  5. Il s’agit de l’acte attaqué, motivé ainsi qu’il suit : « Considérant que la demande se situe en réseau viaire du plan régional d*affectation du sol arrêté par arrêté du gouvernement du 3 mai 2001, et que la voirie a un statut de “ zone 30 ” à la carte 5 du plan régional de développement; Considérant que la demande vise au réaménagement de l*espace public; Considérant que la rue est principalement bordée de logements et d*équipements d*intérêt collectif (écoles, crèche, église,...); Considérant que l*espace public est actuellement principalement dévolu à l*automobile et qu*il favorise des vitesses de circulation excessives; Considérant que les revêtements de l*espace public sont dégradés et que le renouvellement de ceux-ci est nécessaire; Considérant que la voirie est bordée par un grand nombre de garages, et que le stationnement en berme permet d*optimaliser l*espace et de mieux organiser les plantations (plus régulières); Considérant que le projet suppose une réduction de la part consacrée à la chaussée au bénéfice des trottoirs; Considérant que le projet devrait pouvoir composer avec certaines plantations, notamment les 3 cerisiers, si l*état phytosanitaire des spécimens le permet; Considérant qu*il convient de ne pas additionner à un même endroit plusieurs types de ralentisseurs, comme c*est prévu au croisement avec l*avenue de la Nivéole (dévoiement et plateau...); Considérant qu*un revêtement asphaltique pour les plateaux est plus adapté au charroi de la rue et qu*il s*accorde mieux avec le reste de la chaussée; Considérant [que] l*aménagement devant la crèche favorise trop l*automobile et que ce petit bout de chaussée risque d*être emprunté comme raccourci; Considérant que la berme centrale créée entre l*avenue de l*Araucaria et la rue Janson -en qualité d*élément structurant fort et de par sa forme- ne participe pas à l*amélioration de l*espace public; Considérant que, entre la rue Janson et l*avenue de l*Araucaria, il est préférable [de] supprimer la berme centrale au profit de la largeur des trottoirs, et accessoire- ment ainsi aménager un stationnement suffisant pour les bus scolaires; Considérant qu*il y a lieu de prévoir des traversées piétonnes au bout des bermes le long desquelles le stationnement est organisé; Considérant qu*un arbre est prévu au centre du rond point, conformément au plan de coupe; Considérant qu*il serait judicieux [de] prévoir, dans la foulée du projet, le renouvellement de l*éclairage public; Considérant que le projet améliore la sécurité des piétons en mettant en place un certain nombre de dispositifs visant à réduire la vitesse de circulation automobile - tout en préservant la fluidité du trafic- comme par exemple : - des plateaux et des traversées piétonnes surélevées; - des avancées piétonnes et oreilles; - des trottoirs plus larges au détriment de la voirie; - des aménagements visant à la sécurisation des abords d*écoles (barrières, traversées piétonnes dans l*axe du cheminement, dépose-minute,...) - un resserrement visuel du fait des alignements d*arbres. Considérant que le demandeur a introduit des plans modifiés, conformément aux conditions formulées par le fonctionnaire délégué en application de l*article 191 du XV - 891 - 3/12 Code bruxellois de l*aménagement du territoire (courrier du 01 août 2008), comme suit : “ 1) Maintenir les 3 cerisiers du Japon devant la crèche. 2) Carrefour avec l*avenue de la Nivéole : a. Redresser les lignes afin que les bordures soient rectilignes, b. Eloigner les 2 traversées piétonnes situées sur l*avenue Wannecouter de part et d*autre de l*avenue de la Nivéole, c. Prolonger les bermes sur le plateau (qui est agrandi), et au-delà des passages piétons (avec même revêtement que trottoir), afin que les bermes permettent des sorties sécurisées aux personnes qui y stationnent leur véhicule et constituent des « refuges » à la traversée. 3) Prévoir des plateaux avec un revêtement asphaltique. 4) Prévoir un parvis continu devant la crèche : a. Pour la partie carrossable devant la crèche : prévoir un revêtement en béton (dalles 20x20 sur fondation renforcée ou béton coulé) avec une teinte semblable à celle du revêtement des trottoirs, (en lieu et place des briques béton noir), b. Prévoir une rampe en béton sur une profondeur de 50cm (par rapport à la ligne de bordure) afin de permettre aux véhicules d*accéder à la desserte, c. Aménager la partie carrossable au même niveau que les trottoirs. Le cheminement des voitures doit être souligné au moyen des filets d*eau, de bordures enterrées, et canalisé au moyen de potelets, d. Marquer le stationnement minute bilatéral au sol et baliser celui-ci au moyen de potelets anti-stationnement, e. Supprimer les deux traversées piétonnes. 5) Supprimer les bermes entre l*avenue de l*Araucaria et la rue Janson au bénéfice des trottoirs et élargir le stationnement bus devant l*école Christ-Roi à 2,5m. 6) Avenue Wannecouter, au débouché de l*impasse: dédoubler les traversées piétonnes de part et d*autre de l*impasse, et prolonger les bermes afin que les bouts de bermes soient liaisonnés aux trottoirs par des traversées piétonnes. 7) Planter un arbre au centre du rond-point. 8) Prévoir un recul de 5 m entre les zones de stationnement et les traversées piétonnes dans le sens de la circulation. 9) Prévoir du stationnement vélo.” Considérant que les plans modifiés introduits par la Ville de Bruxelles en date du 26/08/2008 répondent à l*ensemble des conditions formulées par le fonctionnaire délégué; Considérant que la sécurité aux abords des écoles est améliorée; Considérant que la demande améliore considérablement la convivialité de l*espace public [...]»; Considérant que la ville de Bruxelles demande à intervenir à la cause; qu’elle est le bénéficiaire du permis attaqué; qu’il y a lieu d’accueillir son intervention; Considérant que le membre de l'auditorat chargé de l’instruction de l’affaire estime que celle-ci n’appelle que des débats succincts; qu’en son rapport déposé sur la base de l’article 93 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, il conclut qu’aucun des moyens de la requête unique n’est fondé et qu’il y a lieu de la rejeter; XV - 891 - 4/12 Considérant que le premier moyen est pris de la violation de l*article 142, § 1 , et de l*annexe B, du CoBAT ainsi que des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet er 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, «de l*absence d*effet utile de l*enquête publique et d*examen sérieux du dossier, de l*erreur manifeste d*appréciation, de l*erreur dans les motifs de l*acte ainsi que de l*excès de pouvoir»; que les requérants font valoir que le projet litigieux entraîne une modification substantielle du régime de circulation de l’avenue Wannecouter, notamment à cause de l’aménagement du rond-point existant devant la crèche sise au n/ 109, qu'il est donc visé par le point 19 de l'annexe B du CoBAT et que, partant, il aurait dû faire l'objet d'un rapport d'incidences; Considérant qu'en vertu du point 19 de l'annexe B du CoBAT, sont soumis à rapport d'incidences sur l'environnement: «tous travaux d*infrastructures de communication induisant une modification substantielle du régime de circulation du tronçon et/ou du réseau environnant, et pour autant qu*ils ne soient pas visés par l*annexe A à l*exception de modifications limitées à des améliorations à la circulation des piétons et des cyclistes»; Considérant qu'il n'est pas contesté que le projet autorisé par l'acte attaqué n'est pas visé par l'annexe A; Considérant que, selon la note de présentation de la demande de permis, le projet tend à restructurer la chaussée existante avenue Wannecouter dans le but de «modérer la vitesse des automobilistes», de «limiter le trafic de transit tout en garantissant une bonne accessibilité aux différents équipements (écoles, crèche, église)», d’«améliorer l’infrastructure de la circulation et du stationnement [en rationalisant] la circulation dans un souci de sauvegarde de la sécurité, tout en augmentant le nombre d’emplacements pour le stationnement», d’«assurer une meilleure cohabitation entre tous les types d’usagers», d’«améliorer la sécurité et le confort des usagers faibles et des personnes à mobilité réduite», d’«embellir l’aspect général de l’espace public et améliorer les qualités de l’environnement»; que les trottoirs seront élargis et qu'une berme centrale avec des emplacements de stationne- ment sera réalisée; que l'exécution du projet n'entraînera pas de suppression de bandes de circulation, puisqu’à l’heure actuelle, il n’y a pas de marquage au sol; que le sens de la circulation ne sera pas modifié, excepté dans la zone de «kiss and ride» prévue devant la crèche sise au n/ 109 de l’avenue Wannecouter; qu'il s'agit d'une zone de dégagement permettant aux parents d'embarquer et de débarquer leurs enfants; que ce tronçon, qui devient à sens unique, est accessoire; qu'il demeure accessible aux XV - 891 - 5/12 automobilistes, qui pourront également emprunter l'ancien tracé, le long de l'ancien rond-point, qui devient une voirie à deux sens; Considérant que, s'agissant des conséquences des aménagements prévus sur la fluidité du trafic en cas de livraisons ou d*intervention des services de secours eu égard à la circonstance que tout dépassement deviendrait impossible, il convient de constater que les requérants restent en défaut de démontrer dans quelle mesure le projet pourrait avoir de telles conséquences; qu'au contraire, il résulte des plans joints au dossier administratif que le rétrécissement de la voirie lié à l*aménagement de places de stationnement en berme centrale laissera la possibilité aux automobilistes, en cas d*urgence, de dégager la chaussée en se déportant temporairement sur le côté; Considérant que le projet ne prévoit de modification du sens de circulation que sur une partie minime de la zone, qu'il n*implique aucune perturbation sur le réseau environnant et vise à améliorer la fluidité du trafic; qu'il n*engendre aucune modifica- tion substantielle au régime de circulation et ne devait pas faire l*objet d*un rapport préalable d*évaluation des incidences sur l*environnement; Considérant que le premier moyen n'est pas fondé; Considérant que le deuxième moyen est pris de la violation des articles 149 à 151 et 191 du CoBAT, ainsi que des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet1991 précitée, «de l*absence d*effet utile de l*enquête publique et d*examen sérieux du dossier, de l*erreur manifeste d*appréciation, de l*erreur dans les motifs de l*acte ainsi que de l*excès de pouvoir»; que les requérants estiment qu'en raison de leur importance, les modifications apportées au projet ne peuvent être considérées comme mineures comme l’exige l’article 191 du CoBAT, de sorte que le projet modifié constituait un nouveau projet qui aurait dû être soumis à toutes les phases d’instruction prescrites par la procédure; Considérant que l'article 191 du CoBAT est rédigé comme suit: « L’autorité saisie d’une demande de permis ou de l’un des recours visés au présent chapitre peut imposer des conditions qui impliquent des modifications des plans déposés à l’appui de la demande. Dans ce cas, pour autant que les modifications n’affectent pas l’objet de la demande, sont accessoires et qu’elles visent à répondre aux objections suscitées par les plans initiaux, ou qu’elles visent à faire disparaître de la demande les dérogations visées aux articles 153, § 2, et 155, § 2, sans affecter cependant l’objet de la demande, le permis peut être octroyé dès réception des modifications sans avoir à soumettre celles-ci à nouveau aux actes d’instruction auxquels la demande a donné lieu»; XV - 891 - 6/12 Considérant qu'il n'est pas contesté que les modifications sollicitées par le fonctionnaire délégué n*affectaient pas l*objet de la demande et qu'elle visaient à répondre aux observations formulées au cours de la procédure; Considérant que certaines modifications ne constituent que le rappel d’obligations réglementaires; que tel est le cas du recul de cinq mètres entre les zones de stationnement et les traversées piétonnes dans le sens de la circulation, prévu par l’article 5, § 2, al. 2, du titre VII du Règlement régional d’Urbanisme (R.R.U.), ainsi que de l’obligation de prévoir du stationnement vélo, prévu à l’article 11 du titre VII du R.R.U.; que les autres modifications doivent être considérées comme mineures, comme le redressement des lignes afin que les bordures soient rectilignes, le maintien des trois cerisiers du Japon devant la crèche, la plantation d’un arbre au centre du rond- point, le léger déplacement de certains passages pour piétons et l’allongement consécutif de la berme centrale, le fait de prévoir un revêtement asphalté plutôt que pavé sur les plateaux «casse-vitesse», ainsi que les dispositions particulières concernant l’aménagement du tronçon de voirie devant la crèche en le surélevant légèrement et en modifiant le marquage au sol pour en sécuriser l’accès; qu'il en va de même en ce qui concerne la suppression de bermes entre l*avenue de l*Araucaria et la rue Janson au bénéfice des trottoirs et l*élargissement de la zone de stationnement du bus devant l*école Christ-Roi à 2,5 mètres; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants en termes de plaidoiries, le nombre des modifications apportées au projet initial n'a pas pour effet de faire perdre à celles-ci leur caractère accessoire; que force est de constater que le tracé des voiries n'est pas modifié et qu'il en va de même du sens de la circulation; que les modifications sollicitées par le fonctionnaire délégué, lesquelles n'affectent pas l'objet de la demande, revêtent le caractère accessoire visé à l*article 191 du CoBAT ; que la partie adverse a pu délivrer le permis attaqué sans soumettre les plans modifiés à une nouvelle enquête publique; Considérant que le troisième moyen est pris de la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991, «de l*absence d*effet utile de l*enquête publique et d*examen sérieux du dossier, de l*erreur manifeste d*appréciation et dans les motifs de l*acte ainsi que de l*excès de pouvoir»; que les requérants reprochent à l*acte attaqué de ne pas mentionner l*existence, d'une part, des plans particuliers d*affectation du sol et des permis de lotir couvrant une partie du quartier concerné par les travaux, à savoir le P.P.A.S. n/ 50-31 (Versailles) approuvé par l'arrêté royal du 7 avril 1969, modifié par le P.P.A.S. n/ 50-32 (Wannecouter Bugrane) approuvé par l'arrêté royal du 5 juillet 1989, et, d'autre part, des permis de lotir n/ 637 (couvrant le clos de Wannecouter) et XV - 891 - 7/12 n/ 610 (couvrant le coin du territoire entre l'avenue de la Nivéole et l'avenue Wannecouter); Considérant que le quatrième moyen est pris «de la violation des articles 64, 155 et 188 du CoBAT, du P.P.A.S n/50-31 du 7 avril 1969, modifié par le P.P.A.S. n/50-32 du 5 juillet 1989, de l*article 36 de l*arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 janvier 2002 déterminant la composition du dossier de demande de permis d*urbanisme, de l*annexe II de l*arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 1993 relatif aux enquêtes publiques et aux mesures particulières de publicité en matière d*urbanisme et d*environnement, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de bonne administration, de l*absence d*examen sérieux du dossier ainsi que de l*erreur manifeste d*appréciation; qu'ils font valoir que l*acte attaqué n'est pas conforme au P.P.A.S. n/50-31 du 7 avril 1969 tel que modifié par le P.P.A.S. n/50-32 du 5 juillet 1989, sans que la procédure prévue en cas de dérogation à un tel plan ait été suivie; que, selon eux, l’acte attaqué ne se conformerait pas au P.P.A.S. en ce qu'il prévoit la modification des courbes des trottoirs, notamment au niveau des croisements entre l*avenue Wannecouter et les avenues de la Sarriette, de la Bugrane et de la Nivéole; Considérant que le P.P.A.S. n/ 50-31, modifié par le P.P.A.S. n/ 50-32, ne couvre qu'une partie du quartier concerné, à savoir le côté pair de l'avenue Wannecou- ter, dans la partie située entre l'avenue de l'Araucaria et l'allée des Moutons; que l'avenue Wannecouter constitue une des limites de son champ d'application; qu'il ne comporte aucune disposition, graphique ou littérale, relative au tronçon concerné par les aménagements autorisés par l'acte attaqué ; qu'en particulier, ce que les requérants identifient comme étant le tracé des trottoirs, constitue en réalité la limite de la zone de recul, réservée aux jardinets; Considérant qu'il en résulte que le quatrième moyen, qui, en substance, dénonce la violation de ce P.P.A.S., manque en droit; Considérant qu'il s'ensuit également que l'omission de la mention du P.P.A.S. dans la motivation de l'acte attaqué n'est pas de nature à entraîner l'annulation de celui-ci et que, partant, le troisième moyen ne peut être retenu à cet égard; que ce moyen est irrecevable en ce qu'il reproche à l'acte attaqué de ne pas mentionner, dans sa motivation, les permis de lotir cités par les requérants; qu'en effet, il résulte de la carte de la situation existante de droit du PRAS, déposée au dossier de la partie adverse, XV - 891 - 8/12 que l'avenue Wannecouter n'est pas comprise dans le périmètre de ces deux permis; que le troisième moyen ne peut donc être retenu; Considérant que le cinquième moyen est pris de la violation des articles 6, 143, 150, 176 et 190 du CoBAT, de l*article 36 de l*arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 janvier 2002 précité, de l*annexe II de l*arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 1993 précité, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991, «de l*absence d*effet utile de l*enquête publique, de l*absence d*examen sérieux du dossier, de l*erreur manifeste d*appréciation, de l*erreur dans les motifs de l*acte, ainsi que de l*excès de pouvoir»; qu'en une première branche, les requérants font valoir que, dès lors que le dossier soumis à enquête publique ne contenait pas de rapport d'incidences et n'indiquait pas que le projet dérogeait au P.P.A.S., ils n*ont pas été en mesure de faire valoir leurs observations au cours de l*enquête publique et que, partant, le fonctionnaire délégué n'a pu statuer sur la demande en connaissance de cause; qu'ils s’interrogent également sur l’absence au dossier administratif d’un avis de la police délivré le 8 avril 2008, lequel aurait permis, selon eux, de contribuer à la correcte information des riverains quant à l’amélioration de la vitesse de circulation ou de la sécurité des piétons; qu'en une seconde branche, ils soutiennent que dans leur réclamation, ils ont fait valoir des griefs précis à l*encontre du projet concernant les aménagements mis en place dans le but de limiter la vitesse, et qu'il n'y a pas été répondu adéquatement dans la motivation de l'acte attaqué; qu'il soulignent que, dans sa réclamation, le premier requérant avait relevé: «actuellement, nous avons trois ronds-points importants sur 400 mètres en cause. Comme casse-vitesse on n'a pas imaginé mieux et plus efficace» et que l'acte attaqué n'apporte aucune réponse à cette observation, puisqu'il se contente d'énoncer que les ronds-points sont, de toute évidence, des dispositifs qui permettent de réduire, de façon efficace, la vitesse des automobilistes, alors que les nombreux dispositifs déjà existants et la faible distance qui les sépare, empêchent déjà de rouler à une vitesse excessive; qu'ils estiment par ailleurs que la motivation est contradictoire en ce qu'il y est énoncé qu'il ne faut pas multiplier plusieurs types de ralentisseurs de vitesse, alors que la partie adverse délivre précisément un permis qui vise à ajouter aux trois ronds-points existants d'autres types de ralentisseurs, comme la réduction de la largeur de l'avenue de Wannecouter, l'agrandissements des trottoirs ou la déviation du régime de circulation; Considérant, sur la première branche, qu'il résulte de l’examen des premier, troisième et quatrième moyens que la demande de permis ne devait pas être accom- pagnée d’un rapport d’incidences et que le projet ne déroge pas au P.P.A.S.; que l’avis XV - 891 - 9/12 de la police du 8 avril 2008 auquel se réfèrent les requérants ne figure pas au dossier administratif; que ce document ne fait pas partie de ceux qui doivent être joints au dossier d’une demande de permis d’urbanisme et que les requérants n’exposent pas en quoi il aurait «permis de contribuer à la correcte information des riverains», ni en quoi son absence au dossier a privé l’enquête publique de son effet utile et empêché l’autorité de statuer en toute connaissance de cause; Considérant, sur la seconde branche, que, pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif au sens de l'article 1er doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision; qu'un acte n'est régulièrement motivé en la forme, au sens de la loi du 29 juillet 1991, qu'à la double condition qu'il comporte l'énoncé des raisons qui le justifient, et que ces motifs ne soient pas entachés d'inexactitude; que les actes soumis à l'obligation de motivation formelle peuvent contenir une motivation par référence pour autant que l'avis auquel il est fait référence soit lui-même suffisamment et adéquatement motivé, et que cet avis soit reproduit dans l'acte ou annexé à celui-ci ou connu du destinataire de l’acte; que le droit reconnu au public d'introduire des réclamations ou des observations sur le dossier soumis à enquête entraîne pour l'autorité l'obligation d'examiner et d'apprécier la régularité et le bien-fondé de celles-ci; qu'un acte de l'administration active ne doit, en règle, pas répondre à toutes les objections qui ont été émises au cours de la procédure qui a conduit à son édiction; que, toutefois, lorsqu'au cours de l'enquête publique, des observations précises ont été formulées, dont l'exactitude et la pertinence ne sont pas démenties par le dossier, le permis délivré ne peut être considéré comme adéquatement motivé dès lors qu'il ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations; Considérant qu'en l’espèce, la réclamation déposée par le premier requérant dans le cadre de l’enquête publique est rédigée comme suit: « 1) Manque de communications directes aux habitants propriétaires. 2) En journée les véhicules circulent à vitesse normale. La nuit, un radar aiderait à diminuer des vitesses excessives. 3) Cette réorganisation contribuerait à transformer l’avenue Wannecouter en circuit Francorchamps bis. 4) Une largeur carrossable de 3 m 50 ferait encourir de gros risques aux cyclistes. 5) Obligation de suivre la canalisation montante ou descendante. 6) Actuellement, nous avons trois rond-points importants sur 400 mètres en cause. Comme casse-vitesse, on n’a pas imaginé mieux et plus efficace. 7) Une réfection des trottoirs ne nécessite pas ces gros travaux»; XV - 891 - 10/12 Considérant que la motivation de l’acte attaqué énonce notamment que «l*espace public est actuellement principalement dévolu à l*automobile et qu’il favorise des vitesses de circulation excessives», que «les revêtements de l’espace public sont dégradés et que le renouvellement de ceux-ci est nécessaire», «que la voirie est bordée par un grand nombre de garages, et que le stationnement en berme permet d*optimaliser l*espace et de mieux organiser les plantations (plus régulières)», et que «le projet suppose une réduction de la part consacrée à la chaussée au bénéfice des trottoirs»; qu’il résulte de sa motivation que le permis a été accordé parce que l'aménagement projeté tend à lutter contre la vitesse excessive et qu'il permet la réfection des trottoirs; qu'une telle motivation répond à suffisance à la réclamation du premier requérant, laquelle fait apparaître essentiellement une divergence d’appréciation quant à l'aménagement de la voirie sans toutefois indiquer avec précision en quoi le réaménage- ment qu'autorise l'acte attaqué ne permettrait pas d'améliorer la sécurité des piétons par la mise en place de dispositifs visant à réduire la vitesse des véhicules automobiles tout en préservant la fluidité du trafic; qu'en particulier, la motivation fait apparaître que l'autorité a estimé que l'existence de trois ronds-points ne suffisait pas à atteindre l'objectif poursuivi; que l'affirmation selon laquelle «il convient de ne pas additionner à un même endroit plusieurs types de ralentisseur, comme c’est prévu au croisement avec l’avenue de la Nivéole (dévoiement et plateau)» tend à justifier une modification imposée par le fonctionnaire délégué; qu'il ressort en effet de la note explicative jointe à la demande de permis qu’il était initialement prévu à cet endroit d’élargir les trottoirs de façon à créer un déplacement de l’axe de la chaussée de manière à provoquer un «effet ralentisseur complémentaire» et qu'à la suite des modifications imposées sur la base de l’article 191 du CoBAT, les lignes ont été redressées et les bordures sont redevenues rectilignes; que l’acte attaqué précise en quoi l’autorité a estimé qu’il n’était pas judicieux de placer plusieurs types de ralentisseurs au même endroit, à savoir à ce croisement; que ce motif n’est pas contradictoire avec le but premier du projet d’aménagement de l’ensemble de la voirie, à savoir lutter contre les vitesses excessives, à l’aide de différents types de ralentisseurs de circulation, en plus des trois ronds-points existants, tout en préservant la fluidité du trafic et la sécurité des piétons et des cyclistes; que les arguments des requérants, notamment sur la question des ronds- points, s’apparentent essentiellement à des critiques d’opportunité fondées sur leur propre conception de l’aménagement de la chaussée; qu’ils ne démontrent pas l'inexactitude des motifs du permis de l’acte attaqué, de même qu’ils n'établissent pas qu’une erreur manifeste d’appréciation aurait été commise; Considérant que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches; XV - 891 - 11/12 Considérant qu’il résulte de l’examen des moyens en débats succincts qu’ils sont tous non fondés, que le Conseil d’Etat peut partager les conclusions du rapport et trancher définitivement l’affaire, DECIDE : Article 1er. La requête en intervention est accueillie. Article
  6. La requête en annulation est rejetée. Article
  7. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  8. Les dépens, liquidés à 475 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 237,50 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six avril deux mille neuf par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA. I. KOVALOVSZKY. XV - 891 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.229 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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