id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.241 No Rôle: A. 191958/VI-18167 Affaire: Arrêt 192241 - Marchés publics - 07/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-07 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 01:47 Fiche Arrêt no 192.241 du 7 avril 2009 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 192.241 du 7 avril 2009 G./A.191.958/VI-18.167 En cause :
- la société privée à responsabilité limitée GAUTHIER COTON, ARCHITECTURES,
- NOTTEBAERT Anne-Sophie,
- LELION Xavier, formant ensemble une société momentanée, ayant élu domicile chez Mes Patrick THIEL, Virgine DOR et Valentine DE FRANCQUEN, avocats, chaussée de la Hulpe, no 178, 1170 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Dominique GERARD et Anne FEYT, avocats, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ÉTAT, SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ, Vu la demande introduite le 26 mars 2009 par la société privée à responsabilité limitée GAUTHIER COTON, ARCHITECTURES, Anne-Sophie NOTTEBAERT et Xavier LELION, formant ensemble une société momentanée, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l’exécution de la "décision d’attribution de la partie adverse, qui attribue à l’association momentanée K2A – ERCC – SECA – Magic Monkey – Downsbrough le marché relatif à la désignation d’un auteur de projet pour le «106 - fondation Mons 2015» sis à 7000 Mons, rue de Nimy 106", décision qui leur a été notifiée par pli recommandé du 16 mars 2009; Vu l'ordonnance du 27 mars 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 6 avril 2009 à 14.00 heures; VIr - 18.167 - 1/13 Vu le dossier administratif et la note d’observations de la partie adverse; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me V. DOR, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me A. FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; I. QUANT AUX FAITS Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants :
- Le 11 mai 2007, la partie adverse a décidé d’approuver "le choix du mode de passation d’un marché public de services pour la désignation d’une équipe d’auteur de projet pour l’étude des travaux de rénovation de l’ancienne Académie des Beaux-Arts rue de Nimy à Mons, par procédure négociée avec publicité européenne préalable et mise en place d’un Comité de sélection afin de proposer la désignation de l’équipe lauréate". Cette décision est basée sur une note du 20 avril 2007 des services de la partie adverse selon laquelle le "marché se déroulerait en quatre phases :
- Lancement d’un marché de services par procédure négociée avec publicité européenne, en application de l’article 17; § 3; 4/ de la loi du 24 décembre 1993, et constitution d’un comité de sélection; [...]" et que "compte tenu du montant de l’estimation, le choix du mode de passation et la passation du marché relèvent de la compétence du Gouvernement [...]".
- Les 20 et 21 septembre 2007, est publié respectivement au Journal officiel de l’Union Européenne et au Bulletin des Adjudications un avis de marché relatif à un marché public de services, à passer selon la procédure négociée avec publicité européenne préalable, relatif à la désignation d’une équipe d’auteur de projet pour la rénovation du bâtiment de l’ancienne Académie des Beaux-Arts situé à 7000 VIr - 18.167 - 2/13 Mons, rue de Nimy 106, dans le cadre du projet de la Fondation Mons 2015, capitale européenne de la Culture en
- A la date du 5 novembre 2007, douze candidats ont introduit une demande de participation, dont les requérantes.
- A la suite d’un rapport d’analyse des candidatures rédigé sous le contrôle du Comité de sélection le 12 février 2008, la partie adverse a sélectionné, le 22 avril 2008, six candidats, à savoir : - Lhoas & Lhoas - Nottebaert-Coton-Lelion - K2A - ERCC - SECA - Magic Monkey - Downsbrough - Atelier d'architecture Alain Richard - BOB.361-BAS-FTI-Daidalos - Label Architecture.
- Le 7 mai 2008, les six candidats sélectionnés ont reçu le cahier spécial des charges et ont été invités à remettre une offre. Le cahier spécial des charges indique ce qui suit à propos du mode de passation : "
- Mode de passation de marché : procédure négociée, avec publicité européenne.".
- Le 23 juin 2008, les six équipes sélectionnées ont déposé leur offre.
- Le 4 juillet 2008, les six équipes sélectionnées ont présenté et défendu leur offre devant le Comité de sélection prévu par le cahier spécial des charges. Le même jour, le Comité de sélection a établi le rapport d’analyse des offres dont il ressort que toutes les offres sont régulières et conformes et qu’elles sont classées selon le tableau suivant : Equipes Critère 1 : Critère 2 : Critère 3 : Critère 4 : Critère 5 : Total intervention performance et développement possibilités optimalisation de architecturale fonctionnalité durable d'adaptation l'investissement
- Lhoas&Lhoas 11 13 14 10 10 58
- Nottebaert-Coton- 16 15 18 16 16 81 Lélion VIr - 18.167 - 3/13
- K2A 14 16 18 15 18 81
- Alain Richard 15 12 16 16 16 75
- Bob 361 14 15 16 16 10 71
- Label Architecture 14 10 16 15 15 70 Etant donné que les offres des requérantes et de l’équipe K2A sont à égalité, le Comité de sélection a décidé ce qui suit : " Au vu de ces résultats, le Comité décide à l’unanimité de poursuivre la procédure négociée avec les candidats Nottebaert-Coton-Lelion et K2A classés tout deux à la première place. Des questions relatives à l'analyse de leur offre leur seront soumises et une réponse leur sera demandée pour le début du mois de septembre. Le Comité sera réunit une seconde fois pour juger de ces réponses présentées oralement par les deux équipes candidates.".
- Le 20 août 2008, la partie adverse a adressé aux deux candidats encore en lice une liste de questions et leur a demandé de défendre devant le Comité de sélection les réponses auxdites questions en vue d’améliorer leur offre et de les départager.
- Le 9 septembre 2008, les deux équipes ont présenté et défendu leurs réponses aux questions précitées. Le même jour, le Comité de sélection a délibéré comme suit : " Considérant le classement à la première place, et donc à égalité de points, à l'issue du premier tour, des équipes : Nottebaert-Coton-Lelion et K2A; Considérant la volonté du Comité de sélection d'entamer des négociations en vue de départager les deux soumissionnaires classés premiers; Contenu des réponses reçues de la part des soumissionnaires aux questions posées par le Comité de sélection, défendues ce jour devant ce même Comité et exposées dans le présent rapport; Considérant la qualité des projets proposés même s'ils défendent des optiques tout à fait différentes: place ouverte ou fermée, conservation ou non des bâtiments existants, image subtile ou image forte; Considérant l'impossibilité du Comité d'arriver un consensus sur le choix d'un seul projet; La Présidente du Comité décide de procéder à un vote de préférence lequel se conclut par 6 voix de préférence pour l'équipe Nottebaert-Coton-Lelion et deux voix de préférence pour l'équipe K2A. L'équipe Nottebaert-Coton-Lelion est donc la proposition du Comité de sélection.". VIr - 18.167 - 4/13
- Le 3 décembre 2008, le cabinet de la Ministre de la Culture et de l’Audiovisuel a reçu un "argumentaire des utilisateurs du futur siège de la Fondation Mons 2015" en faveur du projet K2A. Par une note du 4 décembre 2008, le cabinet a demandé aux services de la partie adverse de "bien vouloir tenir de toute urgence, avant le 12 décembre prochain, une réunion en présence notamment des autorités locales et des futurs utilisateurs de ce lieu en vue de confronter les arguments, les attentes et les besoins de chacun et d’en faire rapport à Madame la Ministre".
- Le 7 janvier 2009, s’est tenue une réunion mettant en présence le fonctionnaire délégué de la Région wallonne, le bourgmestre de Mons, l’intendant de Mons 2015 et la partie adverse, au cours de laquelle le fonctionnaire délégué s’est dit "d’avantage favorable au projet de K2A" et "s’engage à en assurer le suivi avec diligence".
- Le 19 février 2009, l’Inspection des Finances a émis l’avis suivant : " Avis de l’Inspection des Finances du 19/02/2009 Le projet proposé de K2A implique la destruction d’un bâtiment repris à l’inventaire du Patrimoine. On ne peut que prendre acte à cet égard de ce que le fonctionnaire délégué de la Région wallonne estime que ceci ne crée pas de problèmes. Par ailleurs, la question qui se pose est de savoir s’il faut privilégier la vision des utilisateurs du bâtiment par rapport à l’avis de la majorité des membres d’un comité de sélection. Le projet de décision motivée donne une réponse positive à cette question. Il ne reste sans doute plus qu’à espérer que la motivation exposée convainque également le soumissionnaire finalement non retenu.".
- Le 26 février 2009, les services de la partie adverse ont adressé une note à la Ministre de la Culture et de l’Audiovisuel proposant une décision motivée qui désigne l’équipe K2A.
- Le 4 mars 2009, la Ministre de la Culture et de l’Audiovisuel a décidé d’attribuer le marché à l’équipe K2A. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, repose sur les motifs suivants : " [...] Considérant l’impossibilité du Comité de sélection d’arriver au consensus sur la proposition d’un seul projet, la Présidente du Comité a décidé de procéder à un vote VIr - 18.167 - 5/13 de préférence lequel aboutit à la conclusion suivante : 6 voix pour l’équipe Nottebaert-Coton-Lelion et 2 pour l’équipe K2A; Considérant qu’à égalité technique entre les deux projets, le vote du Comité de sélection s’est basé sur des éléments subjectifs ayant davantage trait à la philosophie défendue par chaque projet qu’à la supériorité d’un projet par rapport à l’autre; Considérant qu’à cet égard le projet de K2A par l’image contemporaine et volontaire clairement affichée est incontestablement en adéquation avec l’objectif exprimé par les utilisateurs; Considérant en effet que le projet Nottebaert-Coton-Lelion présente de nombreuses qualités sauf celle essentielle aux yeux des utilisateurs, d’être ce symbole, ce phare, ce centre nerveux, ce pôle d’attraction que se doit d’être la Fondation Mons 2015; Considérant que face à ce constat, la Communauté française a encore pris l’initiative d’interroger l’équipe Nottebaert-Coton-Lelion afin de se forger une opinion en toute connaissance de cause; Considérant qu’aucune des deux rencontres, alors que la question était clairement posée, n’aura permis aux utilisateurs d’être rassurés par les réponses apportées par cette équipe; Considérant, sur la question d’un signe urbain fort, que l’offre de K2A répond manifestement mieux au rayonnement souhaité pour ce type d’événement à caractère international; Considérant que l’offre de K2A répond également mieux aux souhaits des futurs utilisateurs en particulier sur l’adéquation du programme au lieu et sur les possibilités offertes par les espaces proposés; Considérant d’autre part que ce sera aux utilisateurs qu’il appartiendra de faire vivre cette Fondation jusqu’en 2015 et au-delà; Considérant que la Fondation sera la première étape du parcours «Mons 2015» et qu’elle ne pourra en aucun cas être ce centre nerveux s’il n’y a pas une adéquation suffisante entre le lieu et ses occupants; Considérant enfin que le Fonctionnaire délégué, à la suite d’une réunion tenue à l’initiative de la Ville de Mons, a clairement manifesté sa préférence pour le projet K2A; Considérant que l'offre de K2A est régulière et conforme au Cahier spécial des charges; Considérant que l’offre de K2A répond de manière optimale aux critères d'attribution et aux souhaits des futurs utilisateurs, décide d'attribuer le marché à 1'équipe K2A.". II. QUANT À L’EXTRÊME URGENCE Considérant que l’extrême urgence est établie à suffisance par l’imminence de la notification à l’attributaire de la décision d’attribution du marché eu égard au délai de dix jours prévu par l'article 21bis de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés VIr - 18.167 - 6/13 publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services; que, comme les requérantes le relèvent, cette notification qui emporte la conclusion du contrat aurait rendu vaine toute demande de suspension; Considérant, par ailleurs, que le recours à la procédure d'extrême urgence, qui doit demeurer exceptionnel, réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause; que la procédure en référé d'extrême urgence ne peut pas être confondue avec la procédure en annulation ou avec la procédure en référé ordinaire qui donne lieu à l'établissement d'un rapport; que le choix d'une telle procédure a nécessairement un impact sur l'appréciation de la réunion des conditions requises pour qu'une demande de suspension puisse être accueillie; qu'en effet, dans le bref délai qu’autorise une procédure de référé d’extrême urgence, cette appréciation procède par essence d'un examen sommaire, et non d'un raisonnement approfondi, des arguments des parties; qu'il s'ensuit qu'une telle procédure, qui aboutit à une décision provisoire, ne peut se fonder, sous peine de ne pas atteindre le but d'efficacité qui lui est assigné, que sur ce qui se dégage à première vue et de manière évidente des écrits de procédure et du dossier administratif; III. QUANT AUX MOYENS Considérant que les requérantes prennent un moyen, le troisième de la requête, de "la méconnaissance de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment en ses articles 2 et 3; la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, particulièrement en son article 17, § 3; la Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, particulièrement en son article 30; le principe général de bonne administration"; qu’elles font valoir que la partie adverse n’a pas motivé dans les documents du marché le choix de passer par une procédure négociée avec publicité alors que les dispositions visées au moyen exigent que la motivation de ce choix soit pertinente et adéquate (première branche) et que cette motivation doit avoir été porté à la connaissance des intéressés par les documents du marché (seconde branche); Considérant que la partie adverse répond que la décision de passer le marché par recours à la procédure négociée avec publicité a été prise le 11 mai 2007 par le Gouvernement de la Communauté française, que la note du 20 avril 2007 de ses services vise l’article 17, § 3, 4/ de la loi du 24 décembre 1993 de sorte que la décision VIr - 18.167 - 7/13 est motivée formellement (première branche); qu’elle souligne que rien n’oblige un pouvoir adjudicateur de justifier le recours à la procédure négociée avec ou sans publicité dans les documents du marchés, que le considérant 30 de la Directive 2004/18/CE ne prévoit rien de tel, que l’article 2, 2/, de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 n’exige que la mention, dans le cahier spécial des charges, du "mode de passation" et n’exige pas que les motifs de ce choix y soient reproduits (seconde branche); Considérant, quant à la recevabilité du moyen, que ce moyen met en cause l’absence de décision de recourir à la procédure négociée ou, en cas d’existence d’une telle décision, l’absence de justification sur la base de l’article 17, § 3 de la loi du 24 décembre 1993 ou de l’article 30 de la directive 2004/18/CE; qu'un soumissionnaire peut former un recours en annulation et, le cas échéant, une demande en suspension contre la décision de recourir à la procédure négociée parce que cette décision, bien que préparatoire à la décision définitive d'attribution de ce marché, n'apparaît plus à l'égard de ce soumissionnaire comme une décision purement préparatoire mais comme une "décision préalable", parce qu'elle emporte des effets juridiques définitifs pour celui-ci; que la faculté pour un soumissionnaire d'introduire immédiatement un recours en annulation et, le cas échéant, une demande en suspension contre la décision de recourir à la procédure négociée n'empêche pas que les irrégularités que ce soumissionnaire reproche à cette décision puissent encore être invoquées de manière recevable contre des décisions ultérieures prises dans le cadre de la procédure de passation; qu’à l’appui de leur recours contre la décision d’attribution du marché, les demanderesses peuvent, dès lors, invoquer l’illégalité de la décision de recourir à la procédure négociée, s’il échet, en soulevant de nouveaux moyens, même si devant le Conseil d'Etat, elles ont déjà attaqué en tant que telle cette décision; qu’admettre que ce moyen est irrecevable reviendrait à rendre impossible l’introduction d’un recours en annulation et, le cas échéant, d’une demande en suspension par un soumissionnaire ayant participé à une procédure négociée contre la décision de recourir à une telle procédure; que, par ailleurs, ce moyen touche à l’ordre public; qu’en effet, la procédure négociée avec publicité est exceptionnelle, en ce qu’elle n’est autorisée que dans des cas limitativement énumérés à l’article 17, § 3, de la loi du 24 décembre 1993 précitée, et déroge à un principe fondamental, celui de la concurrence, affirmé par l’article 1er de la même loi; qu’il s’ensuit que le moyen est recevable; Considérant que le pouvoir adjudicateur choisit librement, entre les procédures déterminées par la loi, la procédure de passation à appliquer à un marché; qu’il n’en va pas de même de la procédure négociée avec publicité à laquelle il ne peut VIr - 18.167 - 8/13 être recouru, dans les secteurs classiques, que dans les cas limitativement énumérés à l’article 17, § 3, de la loi du 24 décembre 1993 et à l’article 30 de la directive 2004/18/CE; qu’en raison du fait que cette procédure déroge au principe de concurrence, les hypothèses autorisant d’y recourir doivent faire l’objet d’une interprétation stricte et c’est à celui qui entend s’en prévaloir qu’incombe la charge de la preuve que les circonstances exceptionnelles justifiant la dérogation existent effectivement; Considérant qu’en l’espèce, il résulte du dossier administratif que, préalablement au lancement de la procédure litigieuse, la partie adverse a pris une décision de recourir à la procédure négociée avec publicité et de faire application d’un des cas énumérés par l’article 17, § 3, de la loi du 24 décembre 1993 et à l’article 30 de la directive 2004/18/CE, à savoir le 4/ libellé comme suit : " §
- Il peut être traité par procédure négociée en respectant les règles de publicité déterminées par le Roi lorsque : 4/ dans le cas d'un marché public de services : - la nature des services est telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies avec une précision suffisante pour permettre son attribution selon la procédure d'adjudication ou d'appel d'offres."; que les références à la procédure négociée avec publicité qui sont faites dans les documents du marché sont les suivantes : - dans l’avis de marché : " IV.1) TYPE DE PROCEDURE IV.1.
- Type de procédure : Négociée."; - dans le cahier spécial des charges : "
- Mode de passation de marché : procédure négociée, avec publicité européenne."; - dans la décision attaquée qui mentionne dans son en-tête l’article 17, § 3, 4o, de la loi du 24 décembre 1993; Considérant qu’à aucun moment de la procédure litigieuse, que ce soit lors du lancement de la procédure, au cours de celle-ci ou lors de la décision d’attribution, la partie adverse ne motive le choix de cette hypothèse; qu’elle ne justifie donc pas que les circonstances exceptionnelles justifiant le recours à cette dérogation existent effectivement; que, dans ces circonstances, le Conseil d’Etat est dans l’impossibilité de vérifier, au regard des conditions de stricte interprétation prévues par les dispositions VIr - 18.167 - 9/13 précitées, la légalité de la décision de recourir à une telle procédure; que le troisième moyen est sérieux; IV. QUANT AU RISQUE DE PRÉJUDICE GRAVE ET DIFFICILEMENT RÉPARABLE Considérant que les requérantes exposent, à titre de risque de préjudice grave et difficilement réparable, que l’exécution de l’acte attaqué les priverait de la possibilité d’exécuter un marché de référence dans le secteur des marchés de services qui portent sur l’architecture, les techniques spéciales, la signalétique intérieure et extérieure et le design; qu’elles font valoir les éléments suivants : " Ampleur du projet : Le budget alloué à la transformation du bâtiment est de 3.000.000 i TVAC (honoraires pour l'ensemble de l'équipe = 15% du montant des travaux, honoraires architectes = 9.87% du montant des travaux), ce qui est un budget important pour ce type de projet et pour le type de structure des requérantes. Rareté de ce type de projet : Des marchés publics dans le domaine culturel sont des marchés très rares et extrêmement prisés par les bureaux d’architecture. Il y a qu'un ou deux projets de ce type par an en Belgique. Visibilité du projet : «Mons capitale culturelle Européenne» est déjà très présente dans la presse et le sera d’autant plus jusqu’en
- Il ressort de la brochure «Mons 2015, c’est aussi un projet d’architecture contemporaine», que le bâtiment de l’ancienne Académie des Beaux-Arts est appelé à devenir le centre névralgique de la production et de la promotion de la culture de la Ville et à jouer un rôle emblématique d’accueil du public et des artistes et d’information à la presse dans la perspective de la candidature de Mons au titre de Capitale européenne de la Culture en
- Inscrit dans la mémoire des habitants depuis des générations, l’édifice devra être tout autant l’incarnation de notre modernité en architecture. La partie adverse estime elle-même dans sa décision d’attribution que Mons 2015 constitue un «symbole», un «centre nerveux», un «pôle d’attraction», un «événement à caractère international» pour lequel un «rayonnement» est souhaité. Réaliser le «centre nerveux» de Mons 2015, c’est réaliser le lieu incontournable, de passage, des médias, des politiques, des mécènes, des artistes, de toutes personnes ayant des affinités avec le milieu des arts. Cet impact sera régional, national et international. Il y a très peu de projets en Belgique avec autant de visibilité. (...) Qualité du bâtiment : VIr - 18.167 - 10/13 L’ancienne académie des Beaux-arts est un bâtiment bicentenaire avec une typologie très particulière en «U», ce qui lui donne une personnalité très marquée. Le bâtiment se situe dans la rue de Nimy, dans le centre historique de Mons, il participe à l’homogénéité de la structure urbaine de la rue. Qualité de l'occupant et du maître d'ouvrage Occupé par la fondation Mons 2015 puis par le Manège.Mons. Financé par la communauté Française. C'est l'occasion de montrer les capacités d’un «petit bureau» tel que celui des requérantes à un maître d'ouvrage important en Belgique et envisager la participation à d'autres concours organisé par la Communauté Française. Réputation : Pour le bureau des requérantes, réaliser ce projet, c’est acquérir une reconnaissance dans le milieu architectural, c’est passé du statut «espoir» à celui de «avoir fait ses preuves». Ce sont des publications assurées. Impact sur le bureau des requérants : Gagner ce marché, signifie pour les requérante qu’elles auront en charge une mission d’une durée de 3 ans, elles pourront engager des architectes, agrandir leur structure, avoir la capacité de se présenter à d’autres marchés publics ou privés."; Considérant que la partie adverse ne conteste pas les éléments avancés par les requérantes à l’appui de leur risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu’en soi, la perte d’un marché mis en concurrence ne suffit pas à constituer un préjudice grave difficilement réparable; qu’en effet, la perte d’une commande publique et, dès lors, d’une part de marché dans le domaine considéré, est inhérente à toute procédure de mise en concurrence; qu’elle ne le peut que si elle s’accompagne de circonstances particulières démontrant, par exemple, qu’elle risque d’empêcher la continuation des activités ou même l’existence de la requérante, ou de compromettre lourdement sa réputation ou sa stratégie commerciale dans son secteur d’activité; que, sur ce point, les requérantes ne démontrent pas que de telles conditions sont remplies dans leur chef; Considérant, en ce qui concerne la perte d’un marché de références, que constitue un tel marché celui dont la rareté, l’ampleur, la complexité de conception ou d’exécution, la mise en oeuvre de techniques particulières ou nouvelles sont susceptibles de conférer à son attributaire une réputation toute particulière; qu’en l’espèce, les requérantes démontrent à suffisance que le marché public querellé peut être considéré comme tel; que la partie adverse ne le conteste d’ailleurs pas en soi; que, pour ces raisons, le marché litigieux constitue de ce fait une "vitrine" pour le prestataire de services qui le réalisera; qu’ainsi, la décision d’attribution du marché risque de comporter pour les requérantes des conséquences graves difficilement réparables; VIr - 18.167 - 11/13 Considérant que les deux conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 étant remplies, la demande de suspension est accueillie, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l’exécution de la décision prise le 4 mars 2009 par la Ministre de la Culture et de l’Audiovisuel de la Communauté française d’attribuer à l’association momentanée K2A – ERCC – SECA – Magic Monkey – Downsbrough le marché relatif à la désignation d’un auteur de projet pour le "106 – Fondation Mons 2015" sis à 7000 Mons, rue de Nimy
- Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 525 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept avril deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., VIr - 18.167 - 12/13 C. HUGÉ. P. NIHOUL. VIr - 18.167 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.241 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.360 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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