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Arrêt 192246 - Discipline (fonction publique) - 07/04/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.246 No Rôle: A. 192026/VIII-6807 Affaire: Arrêt 192246 - Discipline (fonction publique) - 07/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-09 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 01:49 Fiche Arrêt no 192.246 du 7 avril 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 192.246 du 7 avril 2009 A.192.026/VIII-6807 En cause : VANDERBERKEN Philippe, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Zone de police Bruxelles-Capitale - Ixelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête introduite le 2 avril 2009 par Philippe VANDERBERKEN, qui demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du 24 mars 2009 du Collège de Police de la Zone de Bruxelles-Capitale-Ixelles "confirmant sa suspension provisoire sans retenue de traitement prononcée par le Chef de Corps le 16/06 [lire : 03]/2009 et décidant sa suspension jusqu'au 15/07/2009 en attendant l'issue de l'information judiciaire à instruire à son encontre"; Vu l'ordonnance du 2 avril 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 6 avril 2009 à 11 heures; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DE WOLF, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me DAOUT, loco Me SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VIIIr - 6807 - 1/10 Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Le requérant, qui est fonctionnaire de police de la Zone de police Bruxelles-Capitale - Ixelles, est interpellé le 14 mars 2009 par la police fédérale de l'aéroport de Zaventem. Un rapport est adressé à ce propos par le commissaire de police, H. PAUWELS, au chef de corps du requérant, le 15 mars

  1. Il est rédigé comme suit : " Nous avons été avisé ce 14/03/2009 à 08.10 hrs par la police fédérale de l'aéroport de Zaventem de l'interpellation sur place de notre AGP Philippe VANDERBERKEN, affecté actuellement à DCT3 D
  2. Le procès-verbal BR.25.FW.110301/09 a été rédigé à sa charge du chef de 'usage de faux en écriture' et 'infraction à la loi sur les étrangers'. Nous en avons informé immédiatement l'officier de garde de la DG, en la personne du CP Robert DEVILLEZ. L'AGP a été mis à disposition du Parquet de Bruxelles, qui a saisi le Juge d'Instruction Mme QUINTIN, qui a délivré un mandat de perquisition pour l'AGP. Afin d'éviter tout incident avec les membres de notre service, nous avons demandé au Juge que la perquisition soit faite par un autre service. Après la perquisition - qui a été effectuée par l'AIG - l'AGP a pu disposer, après avoir été inculpé de 'usage de faux en écriture authentique par un fonctionnaire pendant l'exercice de ses fonctions' ainsi que 'contribuer à l'entrée du territoire d'une personne non sujet à l'UE, dans le but d'obtenir un profit personnel avec circonstances aggravantes'. L'AGP était en congé jusqu'au 13 mars 2009 et devrait normalement reprendre son service dès le 16/03/2009." Le 16 mars 2009, le chef de corps du requérant prend la décision suivante : "
  3. Références 1.
  4. Loi du 7 décembre1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. VIIIr - 6807 - 2/10 1.
  5. Loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, modifiée par l'arrêt de la Cour constitutionnelle N/4/2001 du 25/01/2001; par la loi du 30 mars 2001 (MB 18/04/2001); par la loi du 31 mai 2001 (MB 19/06/2001); par la loi du 30 décembre 2001 (MB 31/12/2001); par la loi du 26/04/2002 (MB 30/04/2002), par la loi du 2 août 2002 (MB 29/08/2002), par la loi du 16/12/2002 (MB 31/12/2002), par la loi du 20/01/2003 (MB 12/02/2003); par la loi du 27 décembre 2004 (MB 31/12/2004); par la loi du 23 décembre 2005 (MB 30/1212005); par la loi du 20 juin 2006 (MB 26/07/2006); par la loi du 14 novembre 2006 (MB 23/11/2006) et par la loi du 1er mars 2007 (MB 14/03/2007). 1.
  6. Arrêté Royal du 26 novembre 2001 portant exécution de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police (MB 28/12/2001). 1.
  7. Rapport d'information signé CP Harold PAUWELS du 15/03/2009 (N/ SCI/14.101). 1.
  8. Dossier judiciaire N/ BR.25.FW.110301/09 du 13/03/2009 (et instruction judiciaire de Madame QUINTIN, références non encore communiquées)
  9. Exposé des faits, circonstances et conséquences 2.
  10. Le 14 mars 2009, nous avons été informés par la police fédérale de l'aéroport de Zaventem du fait qu'une information judiciaire portant le N/ de notice BR.25.FW.110301/09, a été ouverte à votre encontre. Vous avez été mis à la disposition du Parquet de Bruxelles et ensuite du Juge d'Instruction Mme QUINTIN laquelle a procédé à votre inculpation, pour «Usage de faux en écriture authentique par un fonctionnaire pendant l'exercice de ses fonctions» et pour «avoir contribué à l'entrée sur le territoire d'une personne non UE, dans le but d'obtenir un profit personnel avec circonstances aggravantes».
  11. Date de prise de connaissance des faits Les faits visés au point 2 ont été portés à ma connaissance le 14 mars
  12. Motivation de la proposition de suspension provisoire Eu égard aux éléments de fait du dossier, Considérant d'une part, l'existence d'une information judiciaire initiée à votre encontre suite au dossier judiciaire portant le N/ de notice BR.25.FW.110301/09, et d'une instruction judiciaire par Madame le Juge d'instruction QUINTIN; Considérant d'autre part, que votre présence au sein du service de police locale de la zone de Bruxelles-Capitale Ixelles est incompatible avec l'intérêt du service en ce que la confiance que l'autorité a placée en vous est fortement ébranlée par la gravité des faits qui vous sont reprochés; Considérant que la nature des faits qui vous sont reprochés est incompatible avec l'exercice de vos fonctions d'agent de police; Vu l'urgence motivée par la nature et la gravité des faits qui vous sont reprochés et qui imposent la prise d'une mesure immédiate; Considérant que les conditions légales en matière de suspension provisoire urgente sont réunies; VIIIr - 6807 - 3/10
  13. Décision Vu les dispositions de la loi du 13 mai 1999, notamment les articles 2, 3 et 59 à 65; Attendu les éléments de droit et de fait visés au point 4; En ma qualité d'autorité disciplinaire ordinaire, je décide en urgence, de vous suspendre provisoirement à partir du 16 mars
  14. La suspension provisoire envisagée à votre égard ne comportera aucune retenue de traitement.
  15. Droits de la défense 6.
  16. La présente vous informe de votre droit à être entendu sans délai après le prononcé de la suspension provisoire urgente. A cette fin, je vous prie de vous présenter le 23 mars 2009, à 10h00, au Service de Contrôle Interne, 24 rue du Lombard (7ième étage) à 1000 Bruxelles, auprès M. O. VAN BUYLAERE, Commissaire de police dirigeant le Service du Contrôle Interne, et/ou M. H. PAUWELS, Commissaire de police, et/ou M. C. FEIJTEN, Inspecteur principal de police, et/ou M. P. WILLEMS, Inspecteur principal de police, que nous désignons à cette fin. 6.
  17. La présente décision de suspension provisoire urgente cesse de produire ses effets après dix jours, à moins qu'elle ne soit confirmée endéans ce délai, par le Collège de police de la zone de police Bruxelles-Capitale Ixelles, sur la base du dossier de suspension en ce compris votre audition. 6.
  18. Vous avez la possibilité de vous faire assister par un avocat, un membre d'une organisation syndicale agréée ou par un membre du personnel.
  19. Droit de recours La présente décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat. Ce recours doit être introduit par lettre recommandée auprès du Conseil d'Etat Section Administration, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, dans les soixante jours à dater du lendemain de la présente notification. Ce recours doit également répondre aux formes prescrites par l'Arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'Administration du Conseil d'Etat.
  20. Notification (...)". A la demande du conseil du requérant, la partie adverse transmet, par une lettre du 19 mars 2009, le dossier du requérant. Celui-ci est entendu par le service du contrôle interne de police de la zone le 23 mars
  21. Il est assisté d'un avocat et une note de défense est déposée par son conseil. VIIIr - 6807 - 4/10 Le 24 mars 2009, la décision attaquée est prise. Elle est rédigée comme suit : "
  22. Références 1.
  23. Loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. 1.
  24. Loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, modifiée par l'arrêt de la Cour d'Arbitrage N/ 4/2001 du 25/01/2001; par la loi du 30 mars 2001 (MB 18/04/2001); par la loi du 31 mai 2001 (MB 19/06/2001); par la loi du 30 décembre 2001 (MB 31/12/2001); par la loi du 26/04/2002 (MB 30/04/2002), par la loi du 2 août 2002 (MB 29/08/2002), par la loi du 16/12/2002 (MB 31/12/2002), par la loi du 20/01/2003 (MB 12/02/2003); par la loi du 27/12/2004 (MB 31/12/2004); par la loi du 23/12/2005 (MB 30/12/2005); par la loi du 20/06/2006 (MB 26/07/2006) et par la loi du 01/03/2007 (MB 14/03/2007). 1.
  25. Arrêté Royal du 26 novembre 2001 portant exécution de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police (MB 28/12/2001). 1.
  26. Rapport d'information signé CP Harold PAUWELS du 15/03/2009 (N/ SCI/14.101). 1.
  27. Dossier judiciaire N/ BR.25.FW.110301/09 du 13/03/2009 (et instruction judiciaire de Madame QUINTIN, références non encore communiquées). 1.
  28. Notification de suspension provisoire urgente N/ SP 0027-01 du 16/03/
  29. Exposé des faits, circonstances et conséquences Le 14 mars 2009, nous avons été informés par la police fédérale de l'aéroport de Zaventem du fait qu'une information judiciaire portant le N/ de notice BR.25.FW.110301/09, a été ouverte à votre encontre. Vous avez été mis à la disposition du Parquet de Bruxelles et ensuite du Juge d'instruction Mme QUINTIN laquelle a procédé à votre inculpation, pour «usage de faux en écriture authentique par un fonctionnaire pendant l'exercice de ses fonctions» et pour «avoir contribué à l'entrée sur le territoire d'une personne non UE, dans le but d'obtenir un profit personnel avec circonstances aggravantes».
  30. Date de prise de connaissance des faits Les faits visés au point 2 ont été portés à la connaissance du Chef de corps le 14/03/
  31. Motivation de la proposition de suspension provisoire, Eu égard aux éléments de fait du dossier, Considérant d'une part, l'existence d'une information judiciaire initiée à votre encontre suite au dossier judiciaire portant le N/ de notice BR.25.FW.110301/09, et d'une instruction judiciaire par Madame le Juge d'instruction QUINTIN; Considérant d'autre part, que votre présence au sein du service de police locale de la zone de Bruxelles-Capitale Ixelles est incompatible avec l'intérêt du service en ce que la confiance que l'autorité a placée en vous est fortement ébranlée par la gravité des faits qui vous sont reprochés; Considérant que la nature des faits qui vous sont reprochés est incompatible avec l'exercice de vos fonctions d'agent de police; VIIIr - 6807 - 5/10 Vu l'urgence motivée par le fait que la nature et la gravité des faits qui vous sont reprochés, le Chef de Corps vous a suspendu provisoirement, conformément à l'article 63 de la loi disciplinaire, Considérant que les conditions légales en matière de suspension provisoire sont réunies,
  32. Droits de la défense 5.
  33. Le 16/03/2009, à l'occasion de la notification de la suspension provisoire urgente par mesure d'ordre vous aviez été informé de votre droit à être entendu. 5.
  34. Vous avez été entendu dans le cadre de cette procédure de suspension provisoire, le 23/03/2009 par M. FEIJTEN C., Inspecteur principal de police du Service du Contrôle Interne, que nous avions désigné à cette fin. Cette audition est annexée au dossier qui nous a été soumis.
  35. Décision Vu les dispositions de la loi du 13 mai 1999, notamment les articles 2, 3 et 59 à 65; Attendu les éléments de droit et de fait visés au point 4; Attendu votre audition visée au point 5; Considérant qu'au stade actuel, l'autorité disciplinaire n'a pas accès aux éléments qui relèvent de l'instruction judiciaire en cours; qu'il est donc impossible à l'autorité disciplinaire de s'assurer, à ce stade, de la matérialité des faits et qu'en l'espèce, l'argument de la défense, visant à exiger que l'administration fonde ses décisions sur des faits matériellement établis, n'est nullement d'application lorsque cette matérialité s'avère relever du secret professionnel; Que l'autorité disciplinaire souligne que c'est la nature de l'inculpation, en l'occurrence «usage de faux en écriture authentique par un fonctionnaire pendant l'exercice de ses fonctions» et «avoir contribué à l'entrée sur le territoire d'une personne non UE, dans le but d'obtenir un profit personnel avec circonstances aggravantes», qui constitue, en tant que tel, un fait grave lequel justifie une réaction urgente et immédiate de l'autorité disciplinaire; En notre qualité d'autorité disciplinaire supérieure, Nous confirmons la suspension provisoire sans retenue de traitement, prononcée par le Chef de corps le 16/03/2009 et nous décidons de vous suspendre jusqu'au 15/07/2009, en attendant l'issue de l'information judiciaire instruite à votre encontre.
  36. Droit de recours La présente décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat. Ce recours doit être introduit par lettre recommandée auprès du Conseil d'Etat Section Administration, rue de la Science 33 à VIIIr - 6807 - 6/10 1040 Bruxelles, dans les soixante jours à dater du lendemain de la présente notification. Ce recours doit également répondre aux formes prescrites par l'Arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'Administration du Conseil d'Etat.
  37. Notification (...)"; Considérant que la partie adverse conteste l'extrême urgence du recours; qu'elle se réfère aux arrêts n/ 183.005 du 20 mai 2008 et n/ 182.921 du 14 mai 2008 pour étayer sa thèse selon laquelle le Conseil d'Etat peut, actuellement, prononcer un arrêt dans les quarante-cinq jours sur une demande de suspension; qu'elle estime qu'en l'espèce, le texte de la requête ne contient pas d'exposé des particularités propres de l'affaire justifiant le recours à "une procédure aussi extraordinaire que celle de la suspension d'extrême urgence"; Considérant que le requérant fait notamment valoir que le recours à la procédure d'extrême urgence se justifie par le seul fait que la suspension provisoire attaquée aura épuisé ses effets après quatre mois; que sur cette question, il se réfère à l'arrêt n/ 187.153 du 17 octobre 2008 du Conseil d'Etat; qu'il estime aussi que le discrédit dont il est frappé est d'autant plus préjudiciable qu'un "corps de police locale est par essence un milieu fermé où les membres du personnel se connaissent de manière particulière"; qu'il invoque aussi la nature des faits reprochés; Considérant que la diligence dont a fait preuve le requérant n'est pas contestée; que le recours à la procédure d'extrême urgence se justifie dès lors que l'acte attaqué aura épuisé ses effets après quatre mois; que le seul fait que le risque de préjudice grave difficilement réparable a commencé à se réaliser, ne rend pas le recours à l'extrême urgence inopérant puisqu'un arrêt prononcé dans ces conditions est de nature à empêcher la réalisation complète du risque en question; qu'il est aléatoire qu'un arrêt, prononcé selon les règles de la procédure ordinaire en référé administratif, puisse intervenir avant l'expiration du délai susvisé; que le fait que le Conseil d'Etat se soit déjà prononcé en ce sens à propos d'une mesure de suspension d'une durée maximale de quatre mois, ne prive évidemment pas le requérant de faire valoir à propos de la même mesure, une argumentation identique; que cette circonstance peut d'autant moins VIIIr - 6807 - 7/10 avoir cet effet que le requérant n'a pas manqué de souligner la particularité de sa situation; que le recours à l'extrême urgence est établi; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l'article 59 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, des principes de motivation, du raisonnable, du principe de préparation avec soin des décisions administratives et du principe du respect des droits de la défense; qu'en une première branche, il fait valoir que s'il ne conteste pas l'existence d'une information judiciaire à sa charge, il "rejette les griefs qui sont portés contre lui et fait état de sa bonne foi et du respect dû à sa présomption d'innocence"; que selon lui, l'acte attaqué ne motive pas de manière adéquate en quoi sa présence au sein du service de police locale serait incompatible avec l'intérêt du service; qu'il en conclut qu'une des conditions requises par l'article 59 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fait défaut; qu'il insiste sur le fait qu'il a déjà demandé des explications à ce sujet lors de son audition du 23 mars 2009; qu'en une deuxième branche, il expose qu'il "ressort de l'acte attaqué et du dossier administratif que la partie adverse n'a pris sa décision que sur base des éléments fournis par le seul rapport du CP Harold PAUWELS"; que selon lui, il s'agit d'une motivation "par référence à des rapports inconnus (de lui)"; Considérant, sur la première branche du moyen, qu'il ressort de l'acte attaqué que la partie adverse a considéré qu'il était de l'intérêt du service d'écarter le requérant de celui-ci en raison de la nature de l'inculpation judiciaire; qu'elle a ainsi mis en relation les faits reprochés et les fonctions à exercer au sein d'un service de police; qu'il n'est pas contradictoire à cet égard de déclarer qu'il lui est impossible de s'assurer, à ce stade de la procédure disciplinaire, de la matérialité des faits et de retenir la nature de ces faits pour décider de l'écartement du requérant du service; qu'en effet, d'une part, la partie adverse a estimé ne pouvoir se prononcer sur la matérialité des faits dans la mesure où celle-ci "s'avère relever du secret professionnel"; qu'ainsi, elle s'abstient précisément de se prononcer - ce qu'elle ne peut - sur l'issue judiciaire et de porter atteinte à la présomption d'innocence dont jouit le requérant; que d'autre part, elle a eu égard à la nature des faits retenus dans l'inculpation pour considérer que celle-ci est VIIIr - 6807 - 8/10 incompatible avec la poursuite d'activités par le requérant au sein d'un service de police; qu'il ne peut être raisonnablement soutenu qu'eu égard à la nature de ces faits, aucune autorité disciplinaire aurait décidé autrement; qu'en ce qui concerne la deuxième branche du moyen, le rapport du 15 mars 2009 du Commissaire de police ne contient que des éléments nécessairement connus du requérant à savoir, principalement, la mention de son interpellation, de la perquisition effectuée, de son inculpation judiciaire et des chefs d'accusation; que par ailleurs, il faut observer que le requérant ne soutient pas ne pas avoir reçu copie de ce rapport lors de la communication de son dossier le 19 mars 2009 mais seulement que ce rapport n'était pas annexé à la décision attaquée; qu'il n'a fait valoir aucun grief à cet égard lors de son audition ni tiré argument du contenu de ce rapport, déposé par la partie adverse dans le dossier administratif, devant le Conseil d'Etat; qu'enfin, les informations de ce rapport, à tout le moins l'ouverture d'une information judiciaire, l'inculpation judiciaire et les chefs d'accusation, sont reprises dans le corps même de l'acte attaqué; que le moyen unique n'est pas sérieux; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  38. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. VIIIr - 6807 - 9/10 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept avril deux mille neuf par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. O. DAURMONT. VIIIr - 6807 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.246 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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