← België

Arrêt 192259 - Médias - 07/04/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.259 No Rôle: A. 188035/XV-698 Affaire: Arrêt 192259 - Médias - 07/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-14 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-30 01:52 Fiche Arrêt no 192.259 du 7 avril 2009 Enseignement et culture - Médias Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.259 du 7 avril 2009 A. 188.035/XV-698 En cause :

  1. a.s.b.l. RADIO CHEKKAFI, ayant élu domicile place de la Constitution 2 1060 Bruxelles,
  2. AHASSAD Iman, ayant élu domicile rue De Groeninghe 18/1B 1080 Bruxelles,
  3. PIRMEZ-RENARD Charles, ayant élu domicile avenue De Lévis Mirepaix 30/2 1090 Bruxelles,
  4. DARWISH Elhan, ayant élu domicile place de la Constitution 2 1060 Bruxelles,
  5. GOHY Vanessa, ayant élu domicile rue de Perck 70 1630 Linkebeek,
  6. BOUTIBA Fatima, ayant élu domicile rue de la Royauté 62 1020 Bruxelles, contre : le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, ayant élu domicile chez Me F. JONGEN, avocat, place des Peintres 8/301 1348 Louvain, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 mai 2008 par l’a.s.b.l. Radio Chekkafi, AHASSAD Iman, PIRMEZ-RENARD Charles, DARWISH Elhan, GOHY Vanessa, BOUTIBA Fatima, en ce qu’elle tend à l'annulation de la décision du Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel du 17 avril 2008, XV - 698 - 1/3 notifiée le 18 avril 2008, qui déclare irrecevable la demande formulée par la première partie requérante pour l’attribution d’une fréquence ou d’un réseau de radiofréquences; Vu l’arrêt n/ 182.921 du 14 mai 2008 rejetant la demande suspension, introduite selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision attaquée; Vu l’arrêt n/184.300 du 17 juin 2008 rejetant la demande suspension de l’exécution de la décision attaquée; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par les parties requérantes; Vu le mémoire en réponse notifié aux parties requérantes les 2, 3 et 7 octobre 2008 et 4 novembre 2008; Vu la note de M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat; Vu la lettre, notifiée aux parties les 2, 3 et 11 mars 2009 par le greffe du Conseil d'Etat les informant de ce qu'il leur est loisible de demander à être entendues dans les quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les parties requérantes n'ont pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. XV - 698 - 2/3 Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 2100 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 350 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le sept avril deux mille neuf par : M. LEROY, président de chambre, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. M. LEROY. XV - 698 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.259 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.921 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.300 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.