id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.262 No Rôle: A. 190625/VI-18024 Affaire: Arrêt 192262 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 08/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-21 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 01:55 Fiche Arrêt no 192.262 du 8 avril 2009 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 192.262 du 8 avril 2009 G./A.190.625/VI-18.024 En cause : FELLAH Latifa, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre, no 27, 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail, no 13-15, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 8 décembre 2008 par Latifa FELLAH qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de "du rapport défavorable établi le 10 octobre 2008 à l’encontre de la requérante par Madame Genette, préfet des études à l’Athénée royal Marcel Tricot"; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 24 mars 2009 fixant l'affaire à l'audience du 6 avril 2009 à 09.30 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d’Etat, Président f.f.; VIr - 18.024 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me Charles-Henri DE LAVALLE POUSSIN, loco Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Nathalie DE TERWANGNE, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :
- Du 1er octobre 2000 au 31 août 2004, Latifa FELLAH a été, en vertu de plusieurs contrats de travail, occupée comme ouvrière dans l’enseignement secondaire organisé par la Communauté française.
- Le décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d’enseignement organisé par la Communauté française prévoit en son article 185 que les fonctions relevant de la catégorie du personnel ouvrier sont exercées non plus par des contractuels, mais par des personnes désignées à titre temporaire, admises au stage ou nommées à titre définitif. Le 13 septembre 2004, la requérante a été désignée à titre temporaire à l’Athénée royal Marcel Tricot à Laeken, devenu l’Athénée royal de la Rive gauche, afin d’y exercer du 1er septembre 2004 au 31 août 2005 la fonction d’aide cuisinière à raison de trente-huit heures par semaine, Cette désignation a été reconduite pour les années scolaires 2005-2006 et 2006-
- Le 31 août 2006, le préfet des études de l’Athénée précité a rédigé un rapport relatif à la manière dont la requérante s’était acquittée de sa tâche durant les douze mois qui précédaient. Cette évaluation, qui portait en conclusion la mention "l’intéressée n’a pas donné satisfaction", n’a fait l’objet d’aucun recours en annulation. VIr - 18.024 - 2/6
- Au cours des mois d’avril et de mai 2007, le préfet des études et l’économe de l’Athénée royal de la Rive gauche ont formulé à trois reprises des reproches au sujet de la manière dont la requérante se comportait à son travail.
- Informée de ces reproches le 23 mai 2007, la requérante a réagi par une lettre recommandée à la poste qu’elle a envoyée deux jours plus tard à son chef d’établissement. Par ce courrier, elle a soutenu que les accusations dont elle était l’objet étaient mensongères et constituaient en réalité des mesures de représailles émanant de l’économe.
- Le 20 juin 2007, le chef d’établissement concerné a signé un nouveau rapport défavorable relatif à la manière de servir de la requérante durant l’année scolaire 2006-
- Sur requête de celle-ci, cette décision a été annulée par un arrêt no 181.347 du 19 mars
- Par une lettre du 16 juin 2008, la requérante a été invitée à comparaître dix jours plus tard devant le préfet des études de l’Athénée royal de la Rive gauche afin d’être entendue à propos d’une éventuelle réfection de l’acte annulé par le Conseil d’Etat. Lors de cette audition qui s’est déroulée le 27 juin 2008, la requérante, qui était assistée par un délégué syndical, a refusé de s’exprimer au sujet des reproches que le chef d’établissement lui adressait dans le courrier précité.
- Le 10 octobre 2008, le préfet des études de l’Athénée royal précité a établi un nouveau rapport défavorable quant à la manière dont la requérante s’était acquittée de sa tâche du 1er septembre 2006 au 31 août
- Ce rapport, qui constitue l’objet du présent recours, a été communiqué à la requérante le jour même de son adoption. La partie adverse n’a pas, lors de cette notification, respecté l’article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- VIr - 18.024 - 3/6 Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu’en vue d’établir le risque de préjudice grave difficilement réparable, la requérante fait valoir qu’en empêchant la reconduction de sa désignation, la décision attaquée l’expose, elle-même et sa famille, à un dommage financier irréversible, ou à tout le moins difficilement réversible, que si elle reçoit des allocations de chômage d’environ 641 euros par mois et si son conjoint dispose d’un revenu mensuel d’environ 1.400 euros, le ménage doit payer chaque mois près de 850 euros pour son logement, supporter des frais liés à l’utilisation d’une voiture et veiller au remboursement de crédits contractés pour l’acquisition d’appareils électroménagers, que, dans de telles conditions, l’exécution de la décision attaquée la prive, elle et son époux, des moyens financiers nécessaires pour pouvoir faire vivre dignement une famille qui compte quatre enfants; que la requérante soutient encore que la décision attaquée lui est également préjudiciable sur le plan moral en ce qu’elle met en cause ses qualités ainsi que ses compétences, qu’elle porte atteinte à sa réputation, que ce dommage risque de devenir irréversible, que loin de satisfaire au principe du raisonnable et à la règle de proportionnalité, le rapport critiqué ne vise qu’à se débarrasser d’elle car, par son comportement et ses paroles, elle a toujours refusé de cautionner la gestion, fort contestable, de la cuisine de l’établissement où elle était affectée et qu’en outre, le courrier que le chef d’établissement a envoyé le 4 juillet 2007 à son précédent conseil permet de penser que des motifs d’ordre budgétaire ont également joué un rôle dans la rédaction des rapports défavorables dont elle a fait l’objet; Considérant que, dans sa note d’observations, la partie adverse soutient que la requête ne permet pas de mesurer l’impact réel de la décision contestée sur le ménage de la requérante, que si celle-ci prétend émarger au chômage, elle ne précise toutefois pas si elle s'est mise à la recherche d'un emploi et en quoi l'acte attaqué lui cause un préjudice lors de telles démarches, qu’elle n’indique pas la différence entre ses revenus actuels et ceux dont elle bénéficiait antérieurement en sorte qu’elle n’établit pas que le préjudice financier qu’elle subit depuis le 1er septembre 2007, soit depuis plus d'une année, est irréparable et à ce point grave qu'il entraîne une dégradation difficilement réparable de la situation de son ménage; que, quant au préjudice moral, la partie adverse soutient qu’en principe il pourrait être adéquatement réparé par un éventuel arrêt VIr - 18.024 - 4/6 d'annulation et que la requérante reste en défaut d’établir que le rapport qu’elle attaque serait, en raison de ses motifs et des conséquences qui en découlent, de nature à jeter l'opprobre sur sa personne et à la discréditer sur le plan professionnel; Considérant que le préjudice financier auquel la requérante affirme être exposée apparaît grave; que la requérante reste cependant en défaut d’établir que la suspension de la décision attaquée serait de nature à en éviter la réalisation; que, pour qu’il en soit ainsi, il faudrait en effet que, la suspension étant ordonnée, la requérante soit rétablie dans l’exercice de la fonction d’aide-cuisinière et qu’elle retrouve un revenu mensuel d’un montant supérieur à celui de l’allocation de chômage qu’elle perçoit; qu’il n’apparaît pas que la suspension de l’exécution de la décision attaquée, du 10 octobre 2008, puisse conduire à un tel résultat, la requérante s’étant abstenue de poursuivre l’annulation des décisions qui, pour les années scolaires 2007-2008 et 2008- 2009, ont confié à des tiers l’emploi qu’elle occupait précédemment; que ces décisions doivent être considérées, prima facie, comme définitives faute d’avoir été attaquées par la requérante; que, quant au préjudice d’ordre moral, affectant la requérante sur le plan professionnel, il n’apparaît pas qu’il ne puisse être adéquatement réparé par l’annulation de la décision attaquée; Considérant que, dans ces conditions, le risque de préjudice grave difficilement réparable n’apparaît pas établi; que, faute de satisfaire à l’une des conditions imposées par l’article 17, § 2, des lois sur le Conseil d’Etat, la demande en suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. VIr - 18.024 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le huit avril deux mille neuf par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. LEWALLE. VIr - 18.024 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.262 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.217.566 ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.221.713 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div