id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.265 No Rôle: A. 189121/VIII-6461 Affaire: Arrêt 192265 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 08/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-17 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 01:56 Fiche Arrêt no 192.265 du 8 avril 2009 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Annulation Publication Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 192.265 du 8 avril 2009 A.189.121/VIII-6461 En cause : LABRUYERE Jean-Paul, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, contre : la Région Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Vanessa RIGODANZO, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 24 juillet 2008 par Jean-Paul LABRUYERE tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de "l'arrêté du 10 avril 2008 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale par lequel Monsieur Axel SIMONART est promu au grade de major — officier chef du Département Opérations, au cadre francophone du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente" et, d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 6461- 1/6 Vu l'ordonnance du 25 février 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 31 mars 2009 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me LEVERT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me LOMBAERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants : Le 8 mars 2007, une note de service n/ 2007-050 informe les membres du SIAMU d'un appel aux candidatures pour une promotion au grade de major. Les fonctions concernées étaient les postes d'officier commandant en second, officier chef du département opérations, officier chef du département logistique et officier chef du département prévention au SIAMU. Neuf candidats, dont le requérant et Axel SIMONART, se sont manifestés pour la fonction d'officier chef du département des opérations. Le requérant a également posé sa candidature pour les postes de chef du département prévention et officier commandant en second. Le 14 février 2008, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a décidé de nommer Axel SIMONART pour la fonction de chef du département opérations et a chargé le Ministre fonctionnellement compétent de recevoir les réclamations éventuelles et d'entendre les candidats qui le demanderaient. Cette décision a été notifiée au requérant par des courriers datés du 21 février
- Par un courrier daté du 5 mars 2007, le requérant a fait part de son désaccord et a demandé à être entendu, ce qui a été fait le 12 mars
- Par un arrêté du 10 avril 2008, le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale a promu, avec effet au 1er avril 2008, Axel SIMONART au grade de major - officier chef du département opérations, au cadre francophone du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente. Il s'agit de l'acte attaqué. VIII - 6461- 2/6 Le 25 avril 2008, une note de service n/ 2008-104 a porté cette promotion à la connaissance du personnel du SIAMU. Cette promotion a également fait l'objet d'une publication par extrait au Moniteur belge du 27 mai 2008; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le deuxième de la requête, de la violation des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, notamment son article 43, § 3, de la violation de l'article 159 de la Constitution, de l'erreur dans les motifs de l'acte et de l'excès de pouvoir; qu'il reproche à l'acte attaqué de se fonder sur l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er septembre 2005 fixant les cadres linguistiques du personnel du SIAMU de la Région de Bruxelles-Capitale qu'il estime illégal et se réfère au recours A. 168.330/VIII-5.302 dirigé contre les cadres linguistiques du SIAMU ainsi qu'au rapport déposé par l'auditorat dans cette affaire; qu'il en conclut qu'à compter du moment où cet arrêté fixant les cadres linguistiques doit être considéré comme illégal par application de l'article 159 de la Constitution, il faut considérer que l'acte attaqué qui se fonde sur ce même arrêté illégal est lui-même entaché d'illégalité; qu'il rappelle également que les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative sont d'ordre public de telle sorte qu'il suffit qu'il justifie d'un intérêt au recours pour que le moyen soit recevable; Considérant que la partie adverse rappelle qu'un moyen consiste en l'indication d'une irrégularité qui doit, selon le requérant, entraîner l'annulation de l'acte attaqué et que le moyen doit dès lors comporter l'indication non seulement de la règle de droit enfreinte mais également la manière dont celle-ci a été méconnue; qu'elle reproche au requérant de ne pas développer son moyen pris notamment de la violation des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative et estime qu'en n'indiquant pas en quoi ces lois seraient, en l'espèce, violées, le moyen ne peut être considéré comme complet au sens de l'article 2 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, car le requérant place la partie adverse dans l'impossibilité de comprendre exactement quels sont les griefs formulés; qu'elle en conclut que le deuxième moyen doit être déclaré irrecevable faute de développement concernant la manière dont les lois coordonnées sur l'emploi des langues ont, en l'espèce, été enfreintes; que pour le surplus, la partie adverse ne comprend pas quelle est la pertinence du renvoi au recours introduit par Francis IMPATIENT contre l'arrêté du 1er septembre 2005 fixant les cadres linguistiques du personnel du SIAMU, par rapport à la promotion ici attaquée; qu'elle explique que le Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale a adopté, le 1er septembre 2005, un arrêté fixant les cadres linguistiques du SIAMU et que cet arrêté répartit les emplois du SIAMU des deux premiers degrés de la hiérarchie selon la clé de répartition suivante : 40 % des emplois au cadre néerlandais, 40 % des emplois au VIII - 6461- 3/6 cadre français et 20 % des emplois au cadre bilingue - répartition qui est celle imposée par l'article 43 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative - alors que pour les emplois du 3e au 12e degrés de la hiérarchie, l'arrêté susmentionné les répartit selon la clé 70,63 % au cadre français et 29,37 % au cadre néerlandais, répartition qui est le fruit d'un comptage opéré au sein du SIAMU; qu'elle expose que F. IMPATIENT a critiqué, dans le cadre du recours référencé G/A 168.330/VIII-5302, la clé de répartition 70,63 % / 29,37 %, soit une règle qui n'est pas applicable en l'espèce, car la promotion ici briguée relève des emplois de direction, ce qui signifie que la clé de répartition est celle qui est directement fixée par l'article 43 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative et reproduite par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er septembre 2005 fixant les cadres linguistiques du SIAMU, clé de répartition qui n'est nullement critiquée par F. IMPATIENT dans son recours; qu'elle en déduit qu'à supposer, quod non, que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er septembre 2005 fixant les cadres linguistiques du SIAMU, ce sera uniquement en raison de la clé de répartition 70,63 % / 29,37 % laquelle ne s'applique pas à la promotion au grade de major et souligne qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de remettre en question la clé de répartition prévue pour les emplois de direction dans la mesure où celle-ci est directement fixée par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative; que la partie adverse dit ne pas apercevoir dès lors quel est l'intérêt du requérant au présent moyen, car une éventuelle annulation de l'arrêté du 1er septembre 2005 fixant les cadres linguistiques du SIAMU serait sans effet sur la clé de répartition aux emplois de direction applicable en l'espèce; qu'elle se réfère, en outre, à la jurisprudence en vertu de laquelle un moyen tiré d'une illégalité ne lésant pas le requérant est jugé irrecevable; qu'enfin, et à titre subsidiaire, la partie adverse s'interroge de manière générale sur l'intérêt du requérant au moyen, car elle n'aperçoit pas quel serait son intérêt à la contestation qu'il élève alors que la promotion au grade de major en question a été attribuée à un agent du même rôle linguistique que lui; Considérant que la promotion litigieuse est intervenue en application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er septembre 2005 fixant les cadres linguistiques du personnel du SIAMU; que cet arrêté a été annulé, en toutes ses dispositions, par l'arrêt n/ 188.135 du 21 novembre 2008, ce qui implique, en raison de l'effet rétroactif qui s'attache à cette annulation, que l'acte attaqué est intervenu en l'absence de cadres linguistiques; que l'obligation de fixer les cadres linguistiques avant de procéder à une nomination s'impose également pour les nominations au grade de directeur et aux grades supérieurs pour le motif que la loi ne permet pas de déterminer avec précision à quels degrés de hiérarchie se situent les VIII - 6461- 4/6 emplois du cadre bilingue et, par voie de conséquence, quels sont les emplois à répartir entre les cadres français et néerlandais; qu'ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans son arrêt n/ 81.579 du 1er juillet 1999, "les emplois de direction forment un tout avec les degrés 3 à 12 de la hiérarchie, de sorte que, si les cadres linguistiques sont illégaux pour ces degrés, ils le sont aussi pour les emplois de direction"; qu'enfin, la violation des lois sur l'emploi des langues en matière administrative est d'ordre public et aurait pu être soulevée d'office de sorte que le requérant ne doit donc pas justifier d'un intérêt au moyen; que celui-ci est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du 10 avril 2008 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale par lequel Axel SIMONART est promu au grade de major - officier chef du Département Opérations, au Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 6461- 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit avril deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 6461- 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.265 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div