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Arrêt 192268 - Discipline (fonction publique) - 08/04/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.268 No Rôle: A. 191226/VIII-6719 Affaire: Arrêt 192268 - Discipline (fonction publique) - 08/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-16 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 01:57 Fiche Arrêt no 192.268 du 8 avril 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 192.268 du 8 avril 2009 A.191.226/VIII-6719 En cause : LEBRUN Eddy, ayant élu domicile chez Me Olivier DUBOIS, avocat, rue Léon Bernus 16 6000 Charleroi, contre :

  1. la Zone de Police de La Louvière,
  2. la Ville de La Louvière, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 26 janvier 2009 par Eddy LEBRUN tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision prise le 27 novembre 2008 par Monsieur Luc DEMOL, Commissaire divisionnaire de Police, Chef de Corps, de lui infliger la sanction disciplinaire légère du blâme" et, d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations de la deuxième partie adverse et les dossiers administratifs; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 11 mars 2009 fixant l'affaire à l'audience publique du 31 mars 2009; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VIIIr - 6719 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me GENERET, loco Me DUBOIS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me DAOUT, loco Me SOHIER, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la cause sont les suivants : Le requérant est inspecteur-principal de police à la Zone de police de La Louvière. Il était précédemment affecté à la Zone de Police de Charleroi. A la suite de la découverte sur l'intranet de la Zone de Police d'une annonce postée par le requérant relative à la vente de matériel de tennis, un rapport introductif a été rédigé le 15 octobre 2008, qui lui reprochait l'exercice d'une forme de commerce, formellement interdite dans le chef d'un fonctionnaire de police et l'exercice d'une activité complémentaire sans l'octroi d'une dérogation préalable délivrée par le Bourgmestre. Il a été notifié les 16 et 20 octobre
  3. Le 3 novembre 2008, le requérant a demandé copie du dossier disciplinaire, qui lui a été transmise les 10 et 13 novembre
  4. Un courrier du 18 novembre 2008 a convoqué le requérant en vue d'une audition par le Chef de corps le 20 novembre. Le requérant ne s'y est pas présenté et son conseil a écrit qu'il n'avait reçu la convocation que le jour de l'audition. L'acte attaqué a été adopté le 27 novembre 2008; VIIIr - 6719 - 2/4 Considérant que le requérant décrit ainsi le risque de préjudice grave et difficilement réparable susceptible de découler de l'exécution de l'acte attaqué : " Le requérant n'a aucun antécédent disciplinaire. Compte tenu des circonstances particulières de la cause, le maintien de cette sanction durant la procédure en annulation risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable. Le requérant risque de subir un dommage moral important et irréversible à savoir l'atteinte irrémédiable à sa réputation professionnelle auprès de ses collègues de travail. Cette sanction intervient peut après son arrivée dans la zone de police de LA LOUVIERE (1er juin 2007) et est de nature à faire naître auprès des récents collègues de travail une réputation peu flatteuse d'un cadre moyen qui accorde plus d'importance à son activité de moniteur de tennis et à un prétendu commerce d'articles de sport plutôt qu'à son travail. Une telle éventualité est intolérable sur le plan moral et professionnel pour le requérant qui n'a pas d'antécédents disciplinaires. Cette sanction est de nature à nuire à toute promotion future, durant la procédure en annulation. Il faut en outre tenir compte du fait qu'en application de l'article 57 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, la sanction du blâme est effacée après deux ans de sorte que le risque existe d'un effacement intervenant avant le prononcé d'un arrêt d'annulation, le requérant étant ainsi privé d'une forme certes incomplète mais importante de réparation du dommage moral."; Considérant que le blâme est une sanction disciplinaire légère; que l'acte contesté ne porte pas atteinte à la réputation du requérant dans un milieu étendu de sorte qu'un arrêt d'annulation permettrait de remédier à toutes les conséquences négatives de cet acte, lequel n'entraîne aucun préjudice matériel; que l'effet potentiel que le requérant prête à l'acte attaqué sur l'évolution de sa carrière relève du domaine de l'hypothèse; que l'effacement d'une sanction disciplinaire n'est pas équipollent à un arrêt d'annulation et l'écoulement du temps ne privera pas le requérant de son intérêt à agir; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est nullement établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, VIIIr - 6719 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  5. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit avril deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 6719 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.268 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.212.318 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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