id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.269 No Rôle: A. 191229/VIII-6721 Affaire: Arrêt 192269 - Discipline (fonction publique) - 08/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-16 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 01:57 Fiche Arrêt no 192.269 du 8 avril 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 192.269 du 8 avril 2009 A.191.229/VIII-6721 En cause : PETERS Martine, ayant élu domicile chez Mes Dominique et Xavier DRION, avocats, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 27 janvier 2009 par Martine PETERS tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de "l'arrêté du 20 novembre 2008 de Monsieur Lambert VERJUS, Président du Comité de Direction, prononçant à son encontre la peine disciplinaire du « déplacement disciplinaire » à la Direction Générale de la Qualité et de la Sécurité, Administration Centrale à Bruxelles, à partir du 8 décembre 2008" et, d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 11 mars 2009 fixant l'affaire à l'audience publique du 31 mars 2009; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VIIIr - 6721 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Xavier DRION, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me VAN DE GEJUCHTE, loco Me LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les circonstances de la cause ont été exposées dans l'arrêt n/ 188.747 du 11 décembre 2008 qui a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée pour défaut de préjudice grave difficilement réparable; Considérant que la requérante fait valoir que la présente demande ne pourrait se voir opposer l'exception de chose jugée, dans la mesure où, selon elle, des éléments nouveaux sont intervenus depuis l'arrêt précité "pour accroître le risque de préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que la demande n'entre pas dans les prévisions de l'article 17, er § 1 , alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; qu'elle est irrecevable aux termes de l'alinéa 5 de cette disposition, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. VIIIr - 6721 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit avril deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 6721 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.269 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.214.005 ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.219.620 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.