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Arrêt 192285 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 09/04/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.285 No Rôle: A. 181098/XIII-4465 Affaire: Arrêt 192285 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 09/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-20 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 02:04 Fiche Arrêt no 192.285 du 9 avril 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.285 du 9 avril 2009 A. 181.098/XIII-4465 En cause : de BELLEFROID Hervé, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux, 227 1030 Bruxelles, contre :

  1. la Commune de Profondeville,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 février 2007 par Hervé de BELLEFROID qui demande l'annulation du "permis d'urbanisme délivré par la commune de Profondeville le 21 septembre 2006 à Monsieur et Madame François PIETTE pour la transformation d'une partie de grange en habitation sur un bien sis à Lesve, El Vau, cadastré section C, no 342A"; Vu le mémoire en réponse de la seconde partie adverse et le mémoire en réplique; Vu la lettre du 30 mai 2007 adressée au Conseil d'Etat par la première partie adverse; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; XIII - 4465 - 1/3 Vu l'ordonnance du 19 mars 2009, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 9 avril 2009 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me L. DEMEZ, loco Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me B. HENDRICKX, avocat, comparais- sant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’après avoir considéré, au cours de sa séance du 18 mai 2007, que le premier moyen de la requête introduite par Hervé de BELLEFROID contre le permis d’urbanisme délivré aux consorts PIETTE le 21 septembre 2006 était fondé, le collège communal de Profondeville a décidé de retirer celui-ci; que cette décision de retrait a été notifiée à Monsieur et Madame PIETTE le 1er juin 2007; Considérant que, le 29 juin 2007, l’auditeur rapporteur a signalé à la commune de Profondeville que la notification de la décision de retrait de permis aux consorts PIETTE n’était pas régulière à défaut d’indiquer les formes à respecter pour l’introduction d’un recours au Conseil d’Etat; qu’il a invité en conséquence la commune à procéder à une nouvelle notification, régulière, de la décision de retrait du 18 mai 2007; Considérant que, le 7 août 2007, la commune de Profondeville a procédé à une nouvelle notification de la décision de retrait aux consorts PIETTE, laquelle semble être accompagnée d’un extrait de l’arrêté du Régent du 23 août déterminant le procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat; qu’elle en a informé le jour même le Conseil d’Etat; Considérant que l’article 19, alinéa 2 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : " Les délais de prescription pour les recours visés à l’article 14, §1er, ne prennent cours que si la notification par l’autorité administrative de l’acte ou de la décision à portée individuelle indique l’existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter. Lorsque cette condition n’est pas remplie, les délais de prescription XIII - 4465 - 2/3 prennent cours quatre mois après que l’intéressé a pris connaissance de l’acte ou de la décision à portée individuelle"; Considérant que la décision de retrait du 18 mai 2007, notifiée une première fois le 1er juin 2007 et une seconde fois le 7 août 2007, n’ayant pas fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat par les bénéficiaires du permis, est devenue définitive; que, dès lors, le recours a perdu son objet en cours d’instance, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu à statuer. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la commune de Profondeville, première partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le neuf avril deux mille neuf par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. S. GUFFENS. XIII - 4465 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.285 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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