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Arrêt 192329 - Discipline (fonction publique) - 10/04/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.329 No Rôle: A. 192057/VIII-6813 Affaire: Arrêt 192329 - Discipline (fonction publique) - 10/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-14 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 02:10 Fiche Arrêt no 192.329 du 10 avril 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.329 du 10 avril 2009 A.192.057/VIII-6813 En cause : NAGY Charles, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la Zone de police Entre-Sambre-Et-Meuse, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 3 avril 2009 par Charles NAGY, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la "décision prise par le Collège de Police de la zone de police Entre-Sambre-Et-Meuse de suspendre le requérant provisoirement à partir du 1er avril 2009"; Vu le dossier administratif de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 3 avril 2009 fixant l'affaire à l'audience publique du 8 avril 2009, date à laquelle l'affaire a été mise en continuation au 9 avril 2009; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIIIr - 6813 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me SAUTOIS, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour le requérant et Me BELLEFLAMME, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante est cosignataire d'une lettre envoyée le 23 mars 2009 au Gouverneur de la province de Namur, au président du Collège de police, aux bourgmestres des communes composant la zone, aux membres du Conseil de police, au Chef de corps de la zone, à l'Inspecteur général, au président du comité P et aux président des syndicats SNPS, SLFP, CGSP, CSC et SYPOL; que cette lettre de quatorze pages expose les dysfonctionnements qui affectent la zone de police et met en cause son chef de corps; Considérant que la partie requérante a été, le 31 mars 2009, suspendue de ses fonctions à partir du lendemain; qu'il s'agit de l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée; Considérant qu'elle a été entendue le 6 avril 2009 par le Collège de police qui a décidé de ne pas suspendre la partie requérante et de la placer en dispense de service pour la période du 1er au 6 avril 2009; Considérant qu'en termes de plaidoirie, la partie requérante demande l'extension de l'objet de son recours à la décision du 6 avril 2009, estimant que les reproches énoncés dans l'acte qui forme l'objet initial du recours sont réitérés; qu'elle se fonde également sur l'arrêt DESPONTIN no 117.939 du 3 avril 2003; Considérant que la référence à cet arrêt manque de pertinence dès lors qu'il est intervenu dans des circonstances très particulières, absentes en l'espèce; que la décision du 6 avril 2009 ne peut s'analyser qu'en un retrait d'acte, ce que confirment le procès-verbal d'audition qui mentionne que "le collège de police envisage d'annuler votre suspension provisoire" et la partie adverse en termes de plaidoirie, demandant que sa déclaration soit actée au procès-verbal de l'audience; VIIIr - 6813 - 2/3 Considérant qu'il s'ensuit que la partie requérante n'a pas intérêt à demander l'extension de l'objet du recours à une décision qui lui donne une satisfaction plus ample qu'un arrêt de suspension; qu'il y lieu de souligner que le rappel de la motivation de l'acte objet du recours ne signifie pas que les reproches adressés initialement à la partie requérante sont confirmés; qu'en raison du retrait de l'acte attaqué, la demande de suspension n'a plus d'objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix avril deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 6813 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.329 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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