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Arrêt 192370 - Police - 14/04/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.370 No Rôle: A. 121892/VIII-3111 Affaire: Arrêt 192370 - Police - 14/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-18 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 02:16 Fiche Arrêt no 192.370 du 14 avril 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.370 du 14 avril 2009 A.121.892/VIII-3111 En cause : HOFFMANS Lydia, ayant élu domicile chez Mes Philippe SIMONART et Hervé PENNINCKX, avocats, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre :

  1. la Ville de Bruxelles,
  2. la Zone de Police n/ 5 Bruxelles/Ixelles, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles,
  3. l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 mai 2002 par Lydia HOFFMANS, qui demande l'annulation : "
  4. de la décision de date et d'auteur inconnus par laquelle la première partie adverse a décidé de se séparer des services de la partie requérante et/ou de l'«affecter» à la Zone de Police n/ 5 Bruxelles/Ixelles;
  5. de la décision de date et d'auteur inconnus par laquelle la seconde partie adverse a décidé d'"affecter", de s'adjoindre les services de la partie requérante;
  6. partielle de l'arrêté royal du 28 février 2002, constituant la police locale de la Zone de Police Bruxelles/Ixelles à la date du 1er janvier 2002, en ce que la requérante y est reprise comme "affectée", insérée au sein de la Zone de Police Bruxelles/Ixelles à la date du 1er janvier 2002"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; VIII - 3111 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 16 février 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 13 mars 2009; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me GEERINCKX, loco Me SIMONART, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me VAN DE GEJUCHTE, loco Me LAGASSE, avocat, comparaissant pour les deux premières parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 21 avril 1971, la requérante a été admise au stage en qualité de commis-dactylographe par délibération du collège des bourgmestre et l'échevin de la Ville de Bruxelles du 19 mai 1971; que sa nomination définitive à ce grade est intervenue le 8 août 1974; que dès le mois de mars 1975, elle est affectée au département de la police; qu'elle a été promue au grade de commis principal à dater du 1er janvier 1988; que par un arrêté du conseil communal de la Ville de Bruxelles du 24 septembre 2001, la requérante a été insérée dans la Zone de Police Bruxelles-Ixelles à partir du 1er avril 2001; Considérant que l'arrêté royal, qui constitue le troisième acte attaqué, n'a pas pour effet d'affecter la requérante auprès de cette zone, ce qui fait l'objet des deux premiers actes attaqués, mais de constituer, avec effet au 1er janvier 2002, la Zone de Police de Bruxelles/Ixelles; qu'il s'ensuit que la requérante n'a pas intérêt à l'annulation de cet acte; que le recours est irrecevable en son troisième objet; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l'article 235 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, du principe général de droit "patere legem quam ipse fecisti" et de l'excès de compétence et de pouvoir; qu'elle rappelle que le troisième alinéa de l'article 235 susvisé précise que : " Le personnel communal non policier affecté aux corps de police communal peut passer au cadre administratif et logistique de la police locale."; VIII - 3111 - 2/5 qu'elle en déduit que son intégration dans la nouvelle police locale dépendait de son accord - comme le souligne encore le point 7 de la circulaire du 28 novembre 2001 PLP 16 - alors qu'elle y a été affectée d'autorité; qu'en réplique, elle fait observer que l'article 217 de la Nouvelle loi communale, qui dispose que la police communale peut comprendre du personnel administratif et logistique, est entré en vigueur le 1er janvier 1993 - soit postérieurement à son entrée en service - et qu'auparavant les tâches administratives du service de police étaient effectuées par du personnel communal non policier; qu'elle affirme n'avoir jamais occupé un poste du cadre du personnel de la police communale; qu'en effet, selon elle, si elle y est affectée depuis le mois de mars 1975, elle n'y a cependant jamais été nommée; que dans son dernier mémoire, elle insiste sur le fait que le transfert litigieux constitue "une simple possibilité" offerte au personnel communal; Considérant que l'article 217 de la Nouvelle loi communale, inséré par la loi du 15 juillet 1992, a offert aux administrations communales la possibilité d'instituer un cadre administratif et logistique spécifique pour le service de police; que l'article 235, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, vise les membres du personnel investis d'une fonction dans ce cadre du personnel; que la désignation d'un membre du personnel à une fonction du cadre du personnel a lieu par la voie d'une affectation, qui peut se concrétiser, soit par une mention spéciale dans l'arrêté de nomination, soit par une décision formelle de l'autorité, soit, à défaut, par le simple fait d'une occupation; qu'il se conçoit que les membres du personnel qui, au moment de l'institution du cadre du personnel, ne sont pas affectés à une fonction spécifique, acquièrent d'office une affectation dans le nouveau cadre du personnel du fait de leur occupation effective dans le service concerné; que la nouvelle affectation de l'agent ne requiert pas le consentement de celui-ci puisque son statut n'est en rien modifié; qu'en l'espèce, le 21 juin 1993, le conseil communal de Bruxelles a fixé un cadre spécifique pour le personnel administratif et ouvrier lié au service de police communale; que la requérante a été promue, le 1er janvier 1988, au grade de commis principal par un arrêté dont le préambule précisait qu'elle était "commis-dactylographe au Service de la Police", formalisant ainsi son affectation dans le cadre du personnel administratif de la police; que la requérante ne prétend pas avoir depuis lors quitté ce service en sorte qu'au 31 décembre 2001, elle faisait partie du cadre administratif et logistique du corps de police communale de la Ville de Bruxelles; qu'en application de l'article 235, alinéa 2, de la loi précitée, elle a donc été transférée dans la Zone de Police; qu'il s'ensuit que le premier moyen n'est pas fondé; VIII - 3111 - 3/5 Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation de "l'article 12, alinéa 1er, première phrase, de la Constitution, de l'article 4.2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et de la violation du principe général de droit selon lequel nul ne peut être tenu d'entrer au service de l'administration ni d'exercer une fonction contre son gré"; qu'elle cite l'arrêt MICHEL, n/ 67.283, du 2 juillet 1997, à l'appui de sa thèse; que dans son dernier mémoire, elle soutient que " si aucune menace directe au sens de la jurisprudence VAN DER MUSSELE de la Cour européenne des Droits de l'Homme n'aurait pu peser prima facie sur la requérante du fait de son refus de travail au sein de ladite administration, son refus de transfert aurait été sanctionné par une perte d'emploi et rémunération, laquelle doit être envisagée comme une menace indirecte"; Considérant qu'il est incontestable que le transfert litigieux ne constitue pas, selon la jurisprudence de la Cour des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, un travail forcé; que pour le surplus, le deuxième moyen se confond avec le premier; que le deuxième moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation de la Nouvelle loi communale, du statut des agents de la Ville de Bruxelles, de l'excès et du détournement de pouvoir; que selon elle, le statut ne prévoit pas la cessation des fonctions de l'agent en raison de la création d'une Zone de Police et en conséquence, la première partie adverse ne pouvait mettre fin aux fonctions de manière unilatérale pour le motif invoqué; Considérant qu'ainsi qu'il a été constaté à l'occasion de l'examen du premier moyen, le transfert litigieux résulte de l'application correcte à la requérante de la loi du 7 décembre 2008 susvisée; que le statut communal, quelles que soient les dispositions qu'il contient, est hiérarchiquement inférieur à la loi et ne peut, en toute hypothèse, faire obstacle à l'application de celle-ci; que le troisième moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 3111 - 4/5 Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze avril deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS VIII - 3111 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.370 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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