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Arrêt 192387 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 14/04/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.387 No Rôle: A. 191068/XIII-5176 Affaire: Arrêt 192387 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 14/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-16 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 02:16 Fiche Arrêt no 192.387 du 14 avril 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.387 du 14 avril 2009 G/A. 191.068/XIII-5176 En cause : ASSELBORN Michel, ayant élu domicile chez Me Mathieu ROBERT, avocat, avenue de la Toison d’Or 28 6900 Marche-en-Famenne, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 14 janvier 2009 par Michel ASSELBORN qui demande l'annulation et la suspension de l'exécution de la décision du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial du 17 novembre 2008 qui infirme la décision du 15 juillet 2008 de la commune de Fauvillers lui accordant un permis unique visant à exploiter une salle de sport servant occasionnellement de salle de réception dans un établissement situé route de Fauvillers à Bodange; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 5 mars 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 1er avril 2009 à 10.00 heures; XIII - 5176 - 1/7 Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me Th. HAUZEUR, loco Me M. ROBERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me S. GRUBER, loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-F. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande se présentent de la manière suivante :

  1. Le 29 janvier 2004, le requérant introduit une demande de permis pour la démolition de hangars existants et la construction d’un hangar agricole pouvant servir occasionnellement de hall de sports sur un terrain situé en grande partie en zone agricole et légèrement en zone forestière.
  2. Le 23 avril 2004, après les avis favorables de la direction de l’espace rural du 26 février 2004 et du fonctionnaire délégué du 15 avril 2004, la commune de Fauvillers octroie le permis d’urbanisme sollicité.
  3. Le requérant affirme que le hangar est "rapidement aménagé pour permettre non seulement la pratique du sport mais également très occasionnellement l’organisation de réceptions".
  4. Le 6 juin 2006, un procès-verbal est dressé pour diverses infractions dont le non-respect du permis du 23 avril 2004 (destination du bâtiment, matériaux des façades, non-respect des ouvertures, placement de velux, réalisation d’une cheminée non prévue).
  5. Le 28 septembre 2006, le requérant introduit une nouvelle demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la "modification d’un permis d’urbanisme" et la "mise en conformité". XIII - 5176 - 2/7
  6. Le 15 février 2007, le fonctionnaire délégué émet un avis défavorable en estimant que la destination du bâtiment est incompatible avec sa situation en zone agricole au plan de secteur.
  7. Le 18 janvier 2008, le requérant introduit une demande de permis unique à la commune de Fauvillers en vue de l’exploitation d’une salle de sport servant occasionnellement de salle de réception.
  8. Le 15 juillet 2008, le permis unique sollicité est accordé sous conditions par le collège communal de Fauvillers, le rapport de synthèse des fonctionnaires technique et délégué ayant été envoyé hors délai.
  9. Le fonctionnaire délégué reçoit la notification du permis le 23 juillet 2008 et introduit un recours le 4 août
  10. Ce recours du fonctionnaire délégué est reçu le 6 août
  11. Le 25 septembre 2008, les fonctionnaires délégué et technique informent les parties intéressées de la prorogation de 30 jours du délai de transmission de leur rapport de synthèse. Le rapport de synthèse porte la date du 27 octobre 2008, il est envoyé le même jour et réceptionné le 28 octobre
  12. Dans ce rapport, ils proposent d’infirmer le permis du 15 juillet
  13. Le 17 novembre 2008, est adopté l’acte attaqué qui est envoyé le même jour par recommandé; Considérant que la requête unique a été transmise à la partie adverse par une lettre du 19 janvier 2009 dont il a été accusé réception le lendemain; que la partie adverse a envoyé son dossier administratif et une note d'observations le jeudi 5 février 2009, soit le lendemain de l'expiration du délai réglementaire de 15 jours; que la note d'observations est tardive et doit être écartée des débats; Considérant que l'auditeur chargé de l'examen de la requête unique propose de juger que les moyens ne sont pas fondés et de trancher définitivement le litige par la procédure de débats succincts réglée à l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat; XIII - 5176 - 3/7 Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l’article 95, §§ 3 et 7, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement; qu'il soutient que la décision attaquée a été envoyée en dehors du délai de 70 jours prescrit par cette disposition et prolongé de 30 jours sur la base du § 4 de l’article 95, précité; qu'il indique que le recours a été reçu le 6 août 2008 et que la décision devait intervenir au plus tard le 14 novembre 2008; qu'elle a été notifiée le 17 novembre 2008, soit 3 jours après l’expiration du délai de 70 jours prorogé de 30 jours; qu'il estime que cette irrégularité a pour conséquence que, conformément à l’article 95, § 8, 1o, du même décret, la décision de la commune de Fauvillers est confirmée; qu'il fait valoir que le délai de 70 jours, prolongé de 30 jours, est un délai de rigueur et que la disposition du décret qui prescrit que la décision du Gouvernement doit être envoyée dans un délai de 20 jours quand le rapport de synthèse est envoyé avant l'expiration du délai de 50 jours laissé aux fonctionnaires délégué et technique, ne peut conduire à l'allongement du délai de 70 jours, même lorsque le rapport de synthèse est envoyé le dernier jour utile du délai; qu'il prétend aussi que si le délai de 70 jours, porté à 100 jours, doit être prolongé pour permettre au Ministre de notifier sa décision dans les 20 jours de la réception du rapport de synthèse, la partie adverse a trompé le requérant en lui donnant une information erronée quant aux délais dans un courrier du 7 août 2008; qu'il y voit une violation du principe général de bonne administration; Considérant qu’il y lieu d’articuler toutes les dispositions de l’article 95, §7, du décret précité; que, certes, l’article 95, § 7, alinéa 1er, prescrit que la décision est envoyée dans le délai de septante jours à dater du premier jour suivant la réception du recours; qu’il faut toutefois tenir compte aussi de l’article 95, § 7, alinéa 3, rédigé de la manière suivante : " Si le rapport de synthèse est envoyé avant l'expiration du délai visé au paragraphe 3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de : 1/ vingt jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe 2; 2/ trente jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe 1"; Considérant que l'alinéa 3 de l'article 95, § 7, est une dérogation à er l'alinéa 1 de ce paragraphe; qu'il s'ensuit que, quand les fonctionnaires technique et délégué envoient leur rapport de synthèse au gouvernement avant l'expiration du délai de cinquante jours qui leur est imparti en vertu de l'article 95, § 3, alinéa 2, ce délai expirant le cinquantième jour à 23.59 heures, l'alinéa 3 du septième paragraphe s'applique; qu'ainsi, le Gouvernement dispose en tout cas de vingt jours à partir de la réception de ce rapport pour envoyer sa décision; que, dès lors, si ces fonctionnaires envoient leur rapport de synthèse le cinquantième jour, eu égard au délai de XIII - 5176 - 4/7 transmission par la poste et comme le gouvernement dispose de vingt jours pour envoyer sa décision à partir de la réception du rapport, le délai global à partir de la réception du recours pourra être supérieur à septante jours; Considérant que, pour la computation des délais, il faut tenir compte de l'article 176 du décret du 11 mars 1999, qui dispose que le jour de la réception de l’acte qui est le point de départ du délai n’y est pas inclus, que le jour de l’échéance est compté dans le délai, que, lorsque le jour de l'échéance du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au jour ouvrable suivant; Considérant qu'en l'espèce le recours a été réceptionné le 6 août 2008; que le point de départ du délai est le 7 août 2008; que le cinquantième jour du délai est le jeudi 25 septembre 2008; que le 25 septembre 2008, les fonctionnaires délégué et technique décident de proroger le délai de 30 jours; que cette décision est envoyée le 25 septembre 2008; que le quatre-vingtième jour du délai est le samedi 25 octobre 2008 si bien que le délai est prorogé jusqu’au lundi 27 octobre 2008; que le 27 octobre 2008, les fonctionnaires délégué et technique signent leur rapport de synthèse; que ce rapport est envoyé le 27 octobre 2008 et est reçu le 28 octobre 2008; que le vingtième jour à partir du 29 octobre 2008, lendemain de la réception du rapport, est le 17 novembre 2008; que la décision du Ministre a été envoyée le 17 novembre 2008, soit le dernier jour de ce délai de vingt jours; qu'elle a été envoyé dans le délai fixé par l'article 95, § 7, alinéa 3, 1o, du décret du 11 mars 1999, précité; qu'à supposer que le requérant ait été induit en erreur par la lettre du 7 août 2008, sa critique porte sur une lettre d’information et non sur l’acte attaqué; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l’article 111 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), et d'un défaut de motivation adéquate; qu'il se réfère à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant que, dans une première branche, il reproche à la partie adverse de ne pas avoir examiné les possibilités d’application du mécanisme dérogatoire de l’article 111 du CWATUP; qu'il affirme : - que le bâtiment qu’il qualifie de hangar agricole et qui est situé pour partie en zone forestière a été autorisé en 2004 sur la base d’une première dérogation, - que la demande qui fait l’objet du refus qu’il attaque porte sur des travaux de transformation qui peuvent faire l’objet d’une autorisation qui déroge au plan de secteur, - que la demande portait expressément sur cette dérogation qui n’a pas été examinée, XIII - 5176 - 5/7 - qu'il n’est pas inhabituel qu’une grange ou installation située en zone agricole soit affectée accessoirement à l’organisation de banquets ou de réceptions, - que la division générale de l’agriculture a émis un avis favorable; Considérant que, dans une seconde branche, il reproche à la partie adverse de s'être fondée sur des éléments subjectifs; qu'il reconnaît que le hangar a déjà servi occasionnellement à l’organisation de festivités, mais soutient que l'administration a tort d'affirmer que ce bâtiment n’a jamais eu de vocation agricole; qu'il affirme être agriculteur à titre principal et conteste aussi les motifs dans lesquels la partie adverse lui reproche de gérer un parc animalier sous le couvert d’une pseudo activité agricole; Considérant, sur les deux branches du moyen, que l’article 111 du CWATUP, disposait comme suit dans le texte applicable au jour de l'introduction de la demande : " Les constructions, les installations ou les bâtiments existant avant l’entrée en vigueur du plan de secteur ou qui ont été autorisé, dont l’affectation actuelle ou future ne correspond pas aux prescriptions du plan de secteur peuvent faire l’objet de travaux de transformation, d’agrandissement ou de reconstruction. (...) La construction, l’installation ou le bâtiment tel que transformé, agrandi ou reconstruit doit s’intégrer au site bâti ou non bâti"; Considérant que l'article 114 du CWATUP prescrit que les dérogations ne peuvent être accordées qu'à titre exceptionnel; que le caractère exceptionnel de la dérogation s’entend de la nécessité de l’accorder pour la réalisation optimale d’un projet bien spécifique en un lieu bien précis; Considérant que la demande est différente de celle qui a conduit à l’avis de la division de l’espace rural invoqué au moyen; que cette dernière portait sur la démolition de hangars et la construction d’un hangar agricole pouvant servir occasionnellement de hall de sport; que la partie adverse expose que la demande dont elle est saisie "vise la transformation d'un hangar agricole destiné à servir occasionnellement de hall des sports en une salle des sports destinée à recevoir occasionnellement des réceptions, ainsi que la création (régularisation) d'une aire de parking de 88 emplacements"; qu'elle estime ensuite que "ce «hangar» n'a jamais eu la moindre vocation agricole" et que "la demande n'est pas conforme à la destination générale de la zone agricole au plan de secteur"; qu'elle fait état d'un procès verbal où est constaté "notamment le non-respect du permis d'urbanisme délivré le 23 avril 2004 pour la construction d'un hangar agricole pouvant servir occasionnellement de hall de sport" et décide qu'il n'y a "pas lieu de conforter encore des activités non conformes au XIII - 5176 - 6/7 plan de secteur"; que ces motifs expriment l'opinion de l'autorité administrative qu'il n'y a pas lieu de s'écarter du principe de l'application du plan de secteur et constituent en l'espèce une réponse négative adéquate à la demande de dérogation; que ces motifs suffisent à justifier l'acte attaqué; que le moyen n'est pas fondé; Considérant qu’il ressort des débats succincts que le Conseil d’Etat peut partager les conclusions du rapport et trancher définitivement l’affaire; qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  14. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  15. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatorze avril deux mille neuf par : M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. M. PAQUES. XIII - 5176 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.387 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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