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Arrêt 192394 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 16/04/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.394 No Rôle: Affaire: Arrêt 192394 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 16/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-24 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 02:20 Fiche Arrêt no 192.394 du 16 avril 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Réouverture des débats Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.394 du 16 avril 2009 A.126.273/XIII-2758 En cause : l'Association sans but lucratif COMTÉ DE SALM, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT, Rue du Centre 10 6670 Gouvy, A.127.019/XIII-2767 En cause :

  1. l'Association sans but lucratif AVENIR DE LA HAUTE ARDENNE, Becharprez 2 6698 Grand-Halleux,
  2. RION François, Burtonville 2 6690 Vielsam, contre :
  3. la Commune de Vielsalm, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne,
  4. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en son domicile élu chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme SPANOLUX, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/21 1050 Bruxelles. XIII - 2758-2767 - 1/17 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 septembre 2002 par l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) COMTÉ DE SALM, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT qui demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 25 juin 2002 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de VIELSALM à la société anonyme (S.A.) SPANOLUX, en vue de la construction d'une annexe à une usine (finition parquets, stockages et chaudière à bois), sur un terrain cadastré VIELSALM 1ère Division Section B nos 1798/2b, 1798/2c, 1798/2e (recours A. 126.273/XIII-2758); Vu la requête introduite le 20 septembre 2002 par l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) AVENIR DE LA HAUTE ARDENNE et François RION qui demandent l'annulation du même acte (recours A. 127.019/XIII-2767); Vu l'arrêt no 117.898 du 3 avril 2003 rejetant les demandes de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 13 mai 2003 par l'association sans but lucratif COMTE DE SALM, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT, l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) AVENIR DE LA HAUTE ARDENNE et François RION; Vu la requête introduite le 4 juillet 2003 par laquelle la société anonyme SPANOLUX demande à être reçue en qualité de partie intervenante (affaire 126.273/XIII-2758); Vu l'ordonnance du 4 septembre 2003 accueillant cette intervention; Vu la requête introduite le 13 août 2003 par laquelle la société anonyme SPANOLUX demande à être reçue en qualité de partie intervenante (affaire 127.019/XIII-2767); Vu l'ordonnance du 4 septembre 2003 accueillant cette intervention; XIII - 2758-2767 - 2/17 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés pour les deux affaires; Vu les mémoires en intervention; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 20 février 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 26 mars 2009 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Séverine HOSTIER, loco Me Jean- Marc SECRETIN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes dans le recours A. 127.019/XIII-2767, Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour les première et seconde parties adverses, et Mes Philippe LEVERT et Thomas HAUZEUR, avocats, et Geoffroy COLYN comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen des recours ont été exposés dans l'arrêt no 117.898 du 3 avril 2003; Considérant que les recours portent sur le même acte et invoquent les mêmes moyens; qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice de les joindre; Considérant que la seconde partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité des recours tenant à l'intérêt à agir des A.S.B.L. requérantes; qu'elle soutient que celles-ci ont des objets sociaux fort larges, couvrent un espace géographique très étendu et exposent peu en quoi la mise en oeuvre du permis attaqué est de nature à porter atteinte à leur objet social; qu'en ce qui concerne l'A.S.B.L. COMTE DE SALM, elle estime que celle-ci ne démontre pas que son intérêt collectif est menacé et, en particulier, que le projet porterait atteinte à la qualité de la vie dans XIII - 2758-2767 - 3/17 les localités de la région; qu'elle ajoute que le projet complète un bâtiment industriel existant et qu'il ne s'agit donc pas d'un projet qui, en lui-même, serait de nature à porter atteinte à l'environnement en en bouleversant le paysage ou en dénaturant les régions; Considérant que, dans sa requête en intervention, la partie intervenante soulève aussi une exception d'irrecevabilité tenant à l'intérêt à agir des parties requérantes; qu'elle expose, pour ce qui concerne l'A.S.B.L. COMTE DE SALM, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT qu'à l'occasion des autorisations accordées à la S.A. SPANOLUX pour la construction de son usine, ladite requérante a introduit une action en cessation devant le Président du Tribunal de première instance de Marche-en- Famenne, sur la base de la loi du 12 janvier 1993, que cette action a été rejetée par une ordonnance du 24 juillet 1997 en raison du fait que la preuve d'une activité réelle conforme à son objet statutaire n'était pas rapportée, et que, nonobstant une modification de son objet social par assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2001, il y a encore lieu de s'interroger sur son activité réelle; qu'elle met par ailleurs en doute le fait que la construction d'une extension d'un bâtiment industriel dans une zone industrielle soit de nature à affecter son objet social dès lors que, comme tel, ledit permis d'urbanisme n'a aucune incidence sur la qualité de vie des habitants des communes visées; qu'elle s'interroge également sur le degré de pénétration de l'association en cause dès lors qu'elle ne compte que douze membres, ce qui laisse perplexe par rapport au nombre des habitants des communes concernées par son objet social; qu'en ce qui concerne l'A.S.B.L. AVENIR DE LA HAUTE ARDENNE, elle expose que celle-ci a été créée dans le but de s'opposer à la création d'une liaison autoroutière au travers des communes de Gouvy, Lierneux et Vielsalm, mais que jamais elle n'a eu pour activité de s'opposer à un projet d'implantation d'une entreprise industrielle; qu'elle soutient qu'il lui appartiendra de démontrer qu'elle a effectivement une activité conforme à ses statuts en matière de contestation d'implantation d'activité industrielle, et que d'ailleurs, sa création est postérieure à l'implantation de la S.A. SPANOLUX; qu'elle ajoute que l'on doit s'interroger sur le point de savoir si la construction d'une extension d'un bâtiment industriel dans une zone industrielle est de nature à affecter son objet social dès lors que, comme tel, ledit permis d'urbanisme n'a aucune incidence sur la qualité de vie des habitants des communes visées; qu'en ce qui concerne François RION, elle estime que sa seule qualité d'habitant de BURTONVILLE ne lui procure pas un intérêt au recours contre le permis d'urbanisme; qu'elle se prévaut à cet égard de l'arrêt no 61.401 du 29 août 1996 rendu sur la demande de suspension de l’exécution du permis d'urbanisme du 2 janvier 1996 qui avait autorisé la construction de l'usine, demande qui a été rejetée en raison du fait que la situation des domiciles respectifs des requérants (à 1.100 mètres et 1.400 mètres du site litigieux), XIII - 2758-2767 - 4/17 l'orientation et la configuration des lieux, ne permettaient pas de distinguer substantiellement leur intérêt de celui de la généralité des citoyens; Considérant que, dans son mémoire en intervention, la partie intervenante soulève une nouvelle exception d'irrecevabilité liée à la tardiveté prétendue du mémoire en réplique dans l'affaire A. 127.019/XIII-2767; qu'elle relève que, dès lors que les requérants avaient jusqu'au 6 octobre 2003 pour notifier leur mémoire en réplique dans cette affaire et qu'ils sont restés en défaut de le faire, il y a lieu de faire application de l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et de constater l'absence d'intérêt requis, ce qui, selon elle, a également une incidence sur le maintien de leur intérêt à agir dans le cadre du recours A.126.273/XIII-2758; qu'elle rappelle que les parties requérantes ont aussi introduit un recours contre le permis d'urbanisme qui lui a été délivré le 4 juin 2002 (A. 125.284/XIII-2739), pour lequel elles n'ont pas non plus déposé de mémoire en réplique de sorte que ce permis est devenu définitif; Considérant, quant à la seconde exception d'irrecevabilité, que les mémoires en réponse des parties adverses dans l’affaire A. 127.019/XIII-2767 ont été notifiés aux requérants le 22 septembre 2003; que le délai expirait le 21 novembre 2003; que le mémoire en réplique a été déposé le 20 novembre 2003, soit dans le délai requis; que l'exception ne peut être retenue; Considérant, quant à la première exception d’irrecevabilité, que l'arrêt du Conseil d’Etat no 117.898 du 3 avril 2003 a considéré que les parties requérantes justifiaient de l'intérêt requis pour agir pour les motifs suivants : " Considérant que l'article 3 des statuts de l'A.S.B.L. COMTÉ DE SALM, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT, tel que modifié par l'assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2001, publié au Moniteur belge du 9 août 2001, définit comme suit son objet social : « L'association a pour but de sauvegarder et de promouvoir la mise en valeur de l'ensemble du patrimoine historique, archéologique, culturel, naturel, paysager et environnemental de la région de Salm-Ourthe-Lienne, englobant le territoire de l'ancien Comté de Salm en Ardenne, et ceux de Vielsalm, Gouvy, Houffalize, Lierneux et Manhay. Elle a pour but de réclamer et d'obtenir des mesures aptes à prévenir ou à arrêter la destruction, la dénaturation, la pollution, ainsi que l'altération de la qualité de la vie dans les localités de la région et de veiller à ce que la restauration des sites soit effectuée en tenant compte du caractère de leur paysage antérieur»; Considérant que l'article 3 des statuts de l'A.S.B.L. AVENIR DE LA HAUTE ARDENNE publiés au Moniteur belge du 25 octobre 2001 définit son objet social comme suit : « L'association a pour objet le développement harmonieux de la région formée par les territoires des communes de Gouvy, Lierneux et Vielsalm et toute commune XIII - 2758-2767 - 5/17 limitrophe dont les citoyens en feraient la demande, et ce sous tous les aspects pouvant affecter la vie et le bien-être de leurs habitants permanents ou temporaires; sur ces territoires, elle visera notamment à la protection de l'environnement conformément à la loi du douze janvier mil neuf cent nonante- trois. Elle pourra notamment étudier, analyser et critiquer tout projet public ou privé susceptible d'affecter leur avenir, voire de le compromettre et, si besoin est, s'y opposer par toute voie légale. De même, elle pourra mettre au point, promouvoir ou défendre tout projet alternatif ou original qu'elle jugera favorable au développement de la région. Elle assurera la défense ou la représentation de ses intérêts vis-à-vis des autorités politiques et administratives qui le compromettraient ainsi qu'à l'égard des particuliers et des entreprises dont les projets ou réalisations pourraient les affecter négativement. Elle veillera à ce que rien ne soit entrepris sur le territoire de la région qui pourrait en amoindrir le patrimoine naturel exceptionnel ou en réduire l'intérêt touristique et la qualité de la vie. (...)»; Considérant que les territoires auxquels s'étend, en vertu de leurs statuts respectifs, l'action de chacune de ces associations sont relativement limités puisqu'ils n'englobent que quelques communes des hauts plateaux de l'Ardenne et, en particulier celle de Vielsalm où est localisé le projet litigieux; qu'elles ont pour objet social la protection de l'environnement de ces territoires, en particulier, en ce qui concerne la première, la prévention ou l'arrêt de «la destruction, la dénaturation, la pollution, ainsi que l'altération de la qualité de la vie dans les localités de la région» et la préservation du paysage traditionnel, et, en ce qui concerne la deuxième, contre tout ce qui pourrait "en amoindrir le patrimoine naturel exceptionnel ou en réduire l'intérêt touristique et la qualité de la vie"; que, compte tenu du champ d'activité territorialement restreint de ces associations, leurs objets sociaux respectifs qui visent à la défense de l'environnement et du cadre de vie dans les localités visées, bien que définis en des termes très larges, ne se confondent pas avec la défense de l'intérêt général; Considérant que le site actuel de l'usine SPANOLUX est inscrit au plan de secteur de Bastogne en zone d'activité économique industrielle (dont elle occupe une majeure partie) avec un léger empiétement sur les zones agricole et forestière voisines; qu'elle est toutefois située à proximité immédiate d'entités habitées (à moins d'un kilomètre de Burtonville, de Petit-Thier et de Vielsalm), et de site naturels (forêts); Considérant que, compte tenu de la taille actuelle de cette entreprise et du plan global d'investissements échelonnés sur plusieurs années visant à étendre considérablement ses activités, dont l'acte attaqué ne constitue qu'une phase, de la nature de ses activités impliquant notamment un charroi lourd et des rejets d'effluents gazeux dans l'atmosphère, et de la circonstance que les eaux usées (qu'elles soient épurées ou non, cette question étant liée au fond du litige) de l'ensemble du zoning se déversent dans le ruisseau proche de l'Hermanmont, il peut être admis que le projet litigieux contribuera à l'augmentation des désagréments pour les zones habitées proches qui sera générée par l'extension des activités de l'usine, portant ainsi atteinte à l'intérêt collectif de chacune des associations requérantes; Considérant que l'intervenante se prévaut également du fait que l'A.S.B.L. COMTÉ DE SALM a été déboutée en 1997 d'une action en cessation intentée devant le Président du Tribunal de première instance de Marche-en-Famenne, sur la base de la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement, mettant ainsi en doute le caractère réel des activités de cette XIII - 2758-2767 - 6/17 association; que la deuxième partie requérante a transmis au Conseil d'Etat, par un courrier du 4 octobre 2002, un dossier de pièces établissant qu'au cours des années 2001-2002, elle a mené des activités conformes à son objet social; que, encore que les conditions de recevabilité de l'action en cessation prévue par la loi précitée du 12 janvier 1993 ne sont pas, comme telles, applicables au recours en annulation devant le Conseil d'état, il suffit donc de constater que, depuis 1997, ladite association s'est opposée à l'implantation de l'usine SPANOLUX sur le site litigieux, non seulement par l'introduction de l'action en cessation mais également par le recours en suspension qu'elle a introduit le 26 mai 1997 devant le Conseil d'Etat contre un permis d'exploiter, et qu'elle s'est, au cours des deux dernières années, montrée concernée par plusieurs projets publics ou privés pouvant porter atteinte à l'environnement et au cadre de vie sur le territoire concerné par son objet social, par des interventions auprès de diverses autorités; Considérant, quant au degré de pénétration ou à la représentativité de cette association au sein des communes concernées par son objet social, que dans la mesure où l'effectivité de ses activités est démontrée, le Conseil d'Etat ne pourrait, à peine de porter atteinte à la liberté d'association, procéder à un tel examen pour lui refuser l'intérêt au recours; Considérant que la circonstance alléguée par l'intervenante selon laquelle l'A.S.B.L. AVENIR DE LA HAUTE ARDENNE n'a jamais "eu pour activité de s'opposer à un projet d'implantation d'une entreprise industrielle" ne suffit pas, à la supposer exacte, à démontrer qu'elle n'a pas une activité conforme à ses statuts, ceci d'autant plus que sa création est très récente puisqu'elle remonte au mois de juin 2001; qu'est également sans pertinence le fait que sa création est postérieure à l'implantation de l'usine; Considérant que des débats à l'audience et des pièces déposées, il apparaît que François RION habite à quelque 750 mètres du projet litigieux et peut en être considéré comme voisin compte tenu de la configuration des lieux; Considérant que les exceptions ne peuvent être accueillies"; Considérant qu'il convient de confirmer cette analyse, les parties ne soulevant pas, dans les mémoires respectifs, d'arguments nouveaux de nature à la contredire; que les exceptions ne peuvent être accueillies; Considérant que, dans son dernier mémoire, la première partie adverse "s'interroge" sur la persistance de l'intérêt des parties requérantes; qu'elle fait valoir que celles-ci se sont désintéressées de la procédure relative au permis d'environnement délivré à l'intervenante le 1er février 2004 alors que ce permis concerne des activités à mettre en oeuvre dans les installations concernées par l'acte attaqué; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie intervenante "s'interroge" dans les mêmes termes sur la persistance de l'intérêt à agir des parties requérantes; qu'elle "s'interroge" aussi sur la persistance de l'activité réelle des A.S.B.L. requérantes, eu égard à leur objet social; qu'elle "désirerait" aussi savoir si le troisième requérant est toujours domicilié à la même adresse; XIII - 2758-2767 - 7/17 Considérant que le permis d'urbanisme et le permis d'environnement relèvent de deux polices administratives distinctes; que, dès lors, la circonstance que le permis d'environnement est devenu définitif n'enlève pas aux parties requérantes leur intérêt à agir; que, par ailleurs, François RION est toujours domicilié à la même adresse; qu'enfin, une simple "interrogation" quant au maintien de l’intérêt des A.S.B.L. qui a été reconnu ne peut être une contestation suffisante; que ces exceptions doivent être rejetées; Considérant que les parties requérantes prennent un moyen, le cinquième de la requête, de la "violation du principe de bonne administration combiné au principe de précaution ainsi que des principes généraux de droit relatif à l'exercice unilatéral des pouvoirs de police (obligation de précision)"; qu'elles exposent que l'avis du service technique provincial a déclaré "opportun de prévoir dans le projet un bassin d'orage permettant de retenir les eaux de pluies et de ruissellement des divers halls et voiries" et que l'acte attaqué s'est contenté d'imposer "la construction d'un bassin d'orage si des problèmes hydrauliques étaient rencontrés dans les zones aval suivant l'avis émis par la direction des services techniques"; qu'elles se prévalent à cet égard de l'enseignement de l'arrêt du Conseil d’Etat no 87.914 du 9 juin 2000 selon lequel "lorsque la condition de construire un tel bassin manque de toute précision, cette constatation suffit à déterminer que cette condition ne peut être admise, indépendamment de savoir s'il s'agit d'un élément secondaire ou accessoire"; qu'elles ajoutent qu'un permis ne peut laisser à la discrétion de tiers la définition du contenu de ses conditions; Considérant que la première partie adverse expose que la demande de permis ne prévoyait pas la construction d'un bassin d'orage, que la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement précise que le projet ne modifiera pas le régime des eaux, que la requête ne démontre pas en quoi le projet impliquerait un risque important d'inondation, que l'avis du service technique doit être interprété comme faisant référence à l'ensemble des installations situées sur le zoning, et que l'article 1er de l'acte attaqué n'impose pas une condition dans le chef du demandeur du permis même si l'on peut regretter sa formulation maladroite, mais attire seulement l'attention de ce dernier sur la problématique de l'écoulement des eaux à laquelle il conviendra d'être attentif; qu'elle fait valoir que, de toute manière, une demande de permis d'exploiter a été déposée dans le cadre de laquelle une étude d'incidence pourra, le cas échéant, être réalisée, ce qui permettrait de rencontrer les problèmes hydrauliques soulevés par l'acte attaqué; qu'elle ajoute que la notice procède à une évaluation précise de l'augmentation des eaux de ruissellement générées par le projet et en conclut que le régime des eaux à l'échelle du zoning n'en sera pas modifié; qu'elle relève que l'acte attaqué vise la notice et que l'autorité se rallie aux conclusions de cette notice, même XIII - 2758-2767 - 8/17 si la rédaction de l’acte critiqué est maladroite sur ce point; que, dans son dernier mémoire, elle rappelle que le dossier de demande ne prévoit pas la construction d'un bassin d'orage et que la notice qui procède à une évaluation précise de l'augmentation des eaux de ruissellement générées par le projet (6,5 % en plus), conclut que le régime des eaux (à l'échelle du zoning) n'en sera pas modifié; qu'elle répète que l'avis relatif à l'opportunité de prévoir dans le projet un bassin d'orage, a été donné par référence à l'ensemble des installations situées dans le zoning; qu'elle fait valoir enfin qu'IDELUX a obtenu le 2 mars 2006 un permis d'urbanisme pour la réalisation de ce qu’elle qualifie de bassin d'orage à l'échelle du zoning et que celui-ci a été inauguré en 2008; qu'elle estime que les requérants n'ont plus d'intérêt à critiquer la "condition" litigieuse devenue sans objet; Considérant que la seconde partie adverse soutient que l'avis du service technique provincial est un avis technique favorable du point de vue du cours d'eau; qu'elle estime qu'il ne constitue qu'une suggestion et certainement pas une imposition, que cet avis ne lie pas l'autorité et que le fait que l'acte attaqué impose de prévoir la construction d'un bassin d'orage si des problèmes hydrauliques sont rencontrés dans les zones en aval démontre que l'autorité administrative a eu égard au principe de précaution et a tenu compte de la suggestion du service technique provincial; Considérant que la partie intervenante estime que le moyen est irrecevable à défaut d'indiquer la disposition légale qui aurait été violée et comment elle l'aurait été, d'autant que le principe de précaution ne constitue pas un principe général de droit susceptible d'être invoqué à l'appui d'un moyen et qu’il n’existe aucun principe général de droit de précision; qu'elle souligne que la critique des requérants porte non pas sur le permis attaqué mais sur son exécution; qu'elle ajoute que les avis des services techniques de la Province du Luxembourg et de la division Nature et Forêts (D.N.F.) de la Région wallonne du 17 avril 2002 relatifs à la création d'une mini-station d'épuration concernent l'ensemble du zoning et dès lors s'adressent aux autorités et non à la seule société SPANOLUX; que, dans son dernier mémoire, après avoir répété que le moyen est irrecevable, elle estime qu'il faut replacer la condition litigieuse dans le contexte de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eaux non navigables qui confie aux communes les travaux extraordinaires d'amélioration aux cours d'eau non navigables de la troisième catégorie après approbation par la députation permanente et ne permet aux particuliers d'exécuter ceux-ci qu'après y avoir été autorisés par la députation permanente; que, selon elle, il résulte de ce contexte que l'avis de la division voirie-cours d'eau des services techniques provinciaux n'a eu pour objet que d'attirer l'attention du bénéficiaire du permis sur les éventuels problèmes hydrauliques que pourrait engendrer le projet litigieux, dès lors qu'il appartenait à la première partie XIII - 2758-2767 - 9/17 adverse d'exécuter les travaux extraordinaires d'amélioration qui s'imposaient, moyennant l'autorisation du collège provincial; qu'elle soutient que la mention de cette "condition" dans l'acte attaqué témoigne de ce que la première partie adverse a pris en compte les éventuels problèmes hydrauliques; qu'à titre subsidiaire, elle affirme qu'il ne s'agit pas ici d'une condition imprécise, laquelle est prohibée, mais d'une condition hypothétique qui ne laisse aucun pouvoir d'appréciation mais dépend d'un élément indépendant de la volonté du titulaire du permis; qu'elle estime que la formulation de la "condition" sur un mode hypothétique se comprend lorsque l'on reprend en considération l'ensemble des éléments sur la base desquels la partie adverse a dû prendre une décision, à savoir, d'une part, que le projet n'a qu'un impact très faible sur le régime des eaux et, d'autre part, le souci de la première partie adverse de prendre en compte, autant que faire se peut, les recommandations de la division voirie-cours d'eau des services techniques provinciaux; qu'enfin, elle observe que le projet litigieux n'a jamais été à l'origine de problèmes hydrauliques en telle sorte que l'élément hypothétique de la condition exposée ci-avant ne s'est pas réalisé; qu'elle soutient que le bassin de rétention n'aurait pu être construit sur son terrain, lequel se situe en amont, et que l'intercommunale IDELUX, gestionnaire du zoning, a réalisé un bassin de rétention dont l'inauguration a eu lieu en 2008; qu'elle estime qu'en toute hypothèse, les parties requérantes n'ont plus d'intérêt au moyen; Considérant que les conditions assortissant un permis d'urbanisme doivent être précises et limitées quant à leur objet; qu'elles ne peuvent laisser place à aucune marge d'appréciation dans le chef de son bénéficiaire, ni quant à l'opportunité de s'y conformer ni dans la manière dont elles doivent être exécutées; que ce principe est déduit de l'article 123, alinéas 1er et 2 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP); que, même si le moyen n'invoque pas spécifiquement la violation de cette disposition, son exposé ne laisse aucun doute sur la règle dont la violation est invoquée; qu’il ressort des mémoires déposés par les parties adverses et intervenante qu'elles ne se sont pas méprises sur ce point; Considérant, quant à l'intérêt actuel au moyen, qu'il y a lieu de constater que si l'intercommunale IDELUX a obtenu un permis d'urbanisme le 2 mars 2006, le libellé même de l'objet du permis indique qu'il ne s'agit pas de la construction d'un bassin d'orage mais "d'un débourbeur, d'un décanteur et d'un séparateur à hydrocarbures"; que les parties requérantes ont dès lors en toute hypothèse bien intérêt au moyen; XIII - 2758-2767 - 10/17 Considérant que l'avis favorable de la division voirie - cours d'eau - services voyers de la direction des services techniques provinciaux donné à propos du projet de construction de l'extension de l'usine SPANOLUX, précisait ce qui suit : " Avis technique favorable du point de vue du cours d'eau. Il nous semblerait cependant opportun de prévoir dans le projet un bassin d'orage permettant de retenir les eaux de pluies et de ruissellement des divers halls et voiries"; Considérant que, contrairement à ce que soutiennent la première partie adverse et la partie intervenante, cet avis est relatif au seul projet litigieux; qu'il ne fait référence qu'à la demande introduite par la S.A. SPANOLUX et non à l'ensemble du zoning; qu'il s'agit cependant d'une suggestion qui ne s'appuie sur aucune donnée factuelle; Considérant que l'article 1er de l'acte attaqué dispose que le "permis est délivré à charge de la S.A. SPANOLUX qui devra (...) prévoir la construction d'un bassin d'orage si des problèmes hydrauliques étaient rencontrés dans les zones avals suivant l'avis émis par la Direction des Services Techniques"; que cette disposition du permis qui se fait l'écho de la suggestion émise par les services techniques provinciaux, ne précise cependant rien à propos du bassin d'orage que la partie intervenante devrait prévoir si des problèmes hydrauliques devaient survenir; qu'en réalité, la construction éventuelle d'un bassin d'orage sur le site de la partie intervenante devra faire l'objet d'un permis d'urbanisme; qu'il apparaît par ailleurs manifeste que le permis d'urbanisme attaqué aurait été accordé même sans cette suggestion; que, dans de telles circonstances, il y a lieu d'admettre, comme le soutient la première partie adverse, que cette "condition" constitue tout au plus une recommandation puisque la seule chose qu'elle indique est de prévoir la construction d'un bassin d'orage en cas de problèmes hydrauliques constatés par les services compétents; Considérant, pour le surplus, que la construction d'un bassin d'orage est étrangère aux travaux extraordinaires dont question dans la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables qui vise, en son article 10, § 1er, les "travaux tels qu'approfondissement, élargissement, rectification et généralement toutes modifications du lit ou du tracé du cours d'eau ou des ouvrages d'art y établis"; Considérant que le moyen n'est pas fondé; Considérant que les parties requérantes prennent un moyen, le neuvième de la requête, de la violation de l'article 7 du décret du 11 septembre 1985 relatif à XIII - 2758-2767 - 11/17 l'évaluation des incidences en Région wallonne et de l'article 6 du même décret "en ce que l'acte attaqué sans aucune motivation s'appuie sur une notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement qui est manifestement insuffisante quant à la question des eaux"; qu'elles relèvent qu'en page 4, la notice parle d'un léger surplus d'eau de ruissellement résultant de l'imperméabilisation d'une superficie de 23.000 m2, alors qu'en page 8, la notice fait valoir que "la réalisation du projet n'est pas de nature à entraîner une quelconque modification du régime des eaux"; qu'elles observent aussi qu'en page 6, à la rubrique "effluents liquides", il est indiqué "Néant" et que la notice indique en page 8 qu'il n'y aura pas de rejets d'eaux usées industrielles alors qu'en vertu de l'article 2 du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, les eaux issues des installations de SPANOLUX sont des eaux usées industrielles qui doivent être traitées comme telles au niveau réglementaire; qu'elles soulignent également qu'en indiquant que le projet engendrera une augmentation de 8 équivalents-habitants pour une station existante dimensionnée pour 50 mais utilisée actuellement pour la moitié de sa capacité, la notice est incompréhensible par rapport à l'estimation qui avait été donnée pour la seule première phase du projet, soit 50 équivalents-habitants et en concluent que cette notice est contradictoire, erronée et peu crédible; Considérant que la première partie adverse répond qu'à supposer que la notice présente des lacunes, les parties requérantes ne démontrent ni ne soutiennent que le collège n'aurait pu statuer en pleine connaissance de cause; qu'elle ajoute au surplus que la notice indique qu'il n'y aura pas de rejet d'eaux industrielles et expose clairement la situation en ce qui concerne les eaux de ruissellement; qu'elle ajoute en quoi la notice procède à une évaluation précise et non contradictoire de la problématique de l'augmentation des eaux de ruissellement ainsi que des eaux domestiques, ce qui a permis à l'autorité de disposer de toutes les informations nécessaires concernant la capacité de la station d'épuration, d'autant que l'acte impose à l'exploitant de se conformer à la législation applicable en la matière, sans qu'il soit pris position quant au dimensionnement exact de la station d'épuration; que, dans son dernier mémoire, elle estime que les calculs de capacité de la station d'épuration contenus dans la notice n'étaient pas nécessaires compte tenu de cette imposition de se conformer à la législation applicable en la matière; qu'elle ajoute que, conformément au principe de l'indépendance des polices administratives, il ne lui appartenait pas d'appréhender plus avant cette problématique qui relève en principe de la police de l'environnement; qu'elle note à cet égard que les parties requérantes qui ont contesté le permis d'environnement devant le Conseil d'Etat n'ont pas estimé devoir formuler de moyen identique; qu'au surplus, elle fait valoir que la partie intervenante a respecté la réglementation en matière d'épuration des eaux puisqu'elle a mis en service, en 2004 et 2005, cinq stations XIII - 2758-2767 - 12/17 d'épuration supplémentaires qui couvrent tous les besoins en épuration inhérents à ses nouvelles activités; qu'elle estime que dès lors les parties requérantes ont perdu tout intérêt au moyen; que, par ailleurs, elle soutient qu'une augmentation de 6 à 7 % des eaux générées par la partie intervenante n'implique "évidemment pas nécessairement" une modification du régime des eaux à l'échelle du zoning; que, selon elle, plus fondamentalement, la notice procédant à une évaluation précise de l'augmentation des eaux de ruissellement, il faut en conclure que l'autorité disposait sur la question de toutes les informations nécessaires pour apprécier l'impact du projet sur le régime des eaux; qu'en ce qui concerne les eaux domestiques, elle fait valoir que quelque soit le calcul effectué, l'autorité disposait en tout état de cause de toutes les informations nécessaires à ce calcul relatif à la capacité de la station d'épuration; Considérant que la seconde partie adverse répond que la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement n'est pas contradictoire et que, quand il y est précisé qu'il n'y a pas de rejets d'eaux, il s'agit de l'absence de rejets d'eaux industrielles, étant donné que les installations projetées ne sont pas génératrices d'eaux usées industrielles; qu'elle ajoute que la situation est identique à celle qui existe actuellement, excepté un léger surplus d'eaux de ruissellement; Considérant que la partie intervenante soutient que le contenu de la notice d'évaluation est conforme à la réalité des conséquences du projet sur le régime des eaux; qu'elle ajoute que les parties requérantes ne prouvent pas que les autorités administratives n'ont pu statuer en pleine connaissance de cause ou ont été induites en erreur par des lacunes dans la demande de permis; que, dans son dernier mémoire, elle fait valoir notamment que le régime des eaux est régi par une réglementation spécifique et que, dès lors, en vertu des principes d'autonomie et de cumul des polices administratives, la problématique du régime des eaux ne ressort pas du régime de l'acte attaqué, en sorte qu'elle "s'interroge" sur la compétence de l'auteur de l'acte à se prononcer sur le régime des eaux; qu'elle rappelle que le système d'évaluation des incidences sur l'environnement n'altère en rien le principe de l'autonomie des polices administratives puisqu'au terme de la procédure d'évaluation, chaque autorité retrouve ses prérogatives; qu'elle soutient que le moyen, pris de la violation d'une disposition visant la protection de l'environnement, est étranger à la police de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire et ne peut dès lors être invoqué à l'appui d'un recours contre un permis d'urbanisme; qu'elle estime qu'un tel moyen aurait dû être formulé dans le cadre du recours contre le permis d'exploiter, ce que les parties requérantes n'ont pas fait; qu'elle affirme que, ce recours ayant par ailleurs été rejeté par le Conseil d'Etat, celles-ci ont définitivement perdu tout intérêt au moyen; que, concernant les eaux de ruissellement, elle réaffirme que la notice, qu'elle explicite, est correcte, que, XIII - 2758-2767 - 13/17 notamment, la surface du sol est naturellement imperméable et que le fait qu'elle soit remplacée par une surface bâtie, relativement faible au regard du bassin versant, ne peut qu'avoir un impact très marginal sur le régime des eaux; qu'elle fait valoir que ce constat a été retenu par le permis d'environnement actuellement définitif; qu'elle "s'interroge" dès lors sur l'intérêt des parties requérantes au moyen; que, concernant les critiques émises à l'encontre du calcul de la capacité de la station d'épuration existante au moment de l'adoption de l'acte attaqué, elle relève que cinq stations d'épuration supplémentaires ont été implantées sur le site et en déduit que les parties requérantes n'ont plus d'intérêt au moyen; que, par ailleurs, elle observe que l'article R.308, § 1er, 10o, du Code de l'eau définit la notion d' "équivalent-habitant" comme une unité de charge polluante représentant la charge organique biodégradable caractérisée par une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes par jour et que, donc, ce critère de la rotation des équipes d'ouvriers travaillant ensemble sur une journée a été pris en compte par le législateur wallon; qu'elle répète que la notice d'évaluation est donc également exacte sur ce point; Considérant que s'il est vrai que la police de l'environnement ou celle, plus spécifique, relative à l'eau, sont indépendantes de la police de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, il n'en reste pas moins que l'autorité compétente pour délivrer un permis d'urbanisme doit tenir compte, dans son appréciation, des impacts de la construction autorisée sur l'environnement; Considérant, par ailleurs, que la circonstance que les parties requérantes n'ont pas soulevé ce moyen dans le cadre du recours dirigé contre le permis d'environnement relatif au même projet, n'a pas pour effet de leur faire perdre leur intérêt au moyen, précisément en raison de l'indépendance des polices administratives; Considérant qu'en ce qui concerne les eaux industrielles, il ressort de la description du projet, lequel consiste en une unité de finition de parquets, un hall de stockage et une chaudière à bois, que celui-ci, comme l'indique la notice d'évaluation, ne générera pas de rejet d'eaux industrielles; que, sur ce point, le moyen manque en fait; Considérant qu'en ce qui concerne les eaux de ruissellement, la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement comprend une évaluation du volume supplémentaire d'eaux qui seront récoltées, soit 23.000 m3, ainsi qu'un pourcentage (moins de 6,5 %) que ce volume supplémentaire représenterait par rapport à l'estimation du volume d'eau envoyé vers les deux collecteurs existants sur un an, et indique également que "les terrains étant naturellement très imperméables, les surfaces construites auront un impact très limité par rapport à la situation naturelle"; que, certes, XIII - 2758-2767 - 14/17 la notice indique plus loin que la "réalisation du projet n'est pas de nature à entraîner une quelconque modification du régime des eaux"; que, si cette affirmation est sans doute trop absolue, elle ne peut avoir induit les autorités en erreur compte tenu des informations contenues par ailleurs quant aux eaux de ruissellement et aux eaux industrielles; que, sur ce point, le moyen n'est pas fondé; Considérant, quant au calcul de ce que devra absorber la station d'épuration existante, que la circonstance que la partie intervenante s'est équipée de cinq autres stations d'épuration, n'enlève rien à l'intérêt des parties requérantes au moyen; qu'en effet, rien n'indique que ces nouvelles stations n'ont pas été créées pour satisfaire à de nouveaux besoins de l'entreprise; Considérant que la notice précise que la capacité d'épuration de la micro- station d'épuration individuelle existante dimensionnée pour 50 équivalents-habitants (EH) sera suffisante pour traiter le supplément d'eaux usées domestiques résultant de l'engagement de 60 employés supplémentaires répartis en cinq pauses, dès lors qu'elle n'est utilisée actuellement que jusqu'à la moitié de sa capacité, soit 25 EH, et dès lors que le personnel présent en plus sur le site sera de maximum 16 personnes, soit environ 8 EH; Considérant que, selon l'annexe I de l'arrêté du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires, en usine et atelier, en vigueur à l'époque, un ouvrier est compté pour 1/2 équivalent-habitant; qu'il est raisonnable de considérer que le calcul ne doit prendre en compte que la présence effective des ouvriers sur le site; qu'à l'audience, le conseil de la partie intervenante a précisé que ceux-ci travaillaient par équipes de 12 à raison de trois pauses de 8 heures les jours ouvrables et de deux pauses de 12 heures le week-end et qu'il y avait ainsi au maximum sur une période de 24 heures de 24 à 36 personnes présentes; qu'en tenant compte de la présence maximale de 36 ouvriers, chacun ayant une charge organique valant la moitié d'un équivalent-habitant, cela signifie que la charge totale sera de maximum 18 EH et que la station d'épuration individuelle, prévue pour 50 EH et utilisée à concurrence de 25 EH pourra largement absorber cette augmentation; qu’il en résulte que si la notice est erronée quant au nombre d'ouvriers qui se trouveront sur le site et a pu empêcher l'autorité de statuer en pleine connaissance de cause, une notice exacte sur ce point n'aurait de toute façon pas pu avoir pour effet que le permis soit refusé ou qu’une condition telle la construction d'une nouvelle station d'épuration individuelle, soit imposée; que, sous cet aspect, les parties requérantes n'ont pas intérêt au moyen; XIII - 2758-2767 - 15/17 Considérant que les autres moyens des requêtes n’ayant pas été examinés par l’auditeur, il s’impose de rouvrir les débats afin de poursuivre l’instruction, XIII - 2758-2767 - 16/17 DECIDE: Article 1er. Les affaires inscrites sous les nos A. 126.273/XIII-2758 et A. 127.019/XIII- 2767 sont jointes. Article
  5. Les débats sont rouverts. Article
  6. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
  7. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le seize avril deux mille neuf par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MM. DAOUT, conseiller d'Etat, PAQUES, conseiller d'Etat, QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. S. GUFFENS. XIII - 2758-2767 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.394 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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