id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.395 No Rôle: A. 174008/XIII-4200 Affaire: Arrêt 192395 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 16/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-23 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 02:20 Fiche Arrêt no 192.395 du 16 avril 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.395 du 16 avril 2009 A. 174.008/XIII-4200 En cause : la Ville de Virton, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme ALDI, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 juin 2006 par la Ville de Virton qui demande l'annulation du rapport de synthèse et de la proposition de décision positive datés du 27 juin 2005 et relatifs à l’instruction d’un recours exercé à l’encontre d’un permis unique concernant l’implantation et l’exploitation d’une surface commerciale ALDI avec boucherie RENMANS au Faubourg d’Arival à Virton; Vu la requête introduite le 13 octobre 2006 par laquelle la société anonyme ALDI demande à être reçue en qualité de partie intervenante; XIII - 4200 - 1/7 Vu l'ordonnance du 24 octobre 2006 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties, les derniers mémoires des parties requérante et adverse, ainsi que la lettre valant dernier mémoire de la partie intervenante; Vu l'ordonnance du 4 septembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 octobre 2008 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me M. ALEXANDRE, loco Me T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me S. GRUBER, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me L. de MEEUS, loco Me D. JANS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis, Mme FRANCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la requête peuvent être exposés comme suit :
- La S.A. ALDI VAUX-SUR-SÛRE (S.A. ALDI) exploite depuis 1988 une surface commerciale à Virton, rue du Faubourg d'Arival (Saint-Mard), dans un bâtiment dont elle n'est pas propriétaire.
- En vue d'agrandir et de moderniser ses installations, la S.A. ALDI a acquis un terrain situé de l'autre côté de la rue du Faubourg d'Arival, obliquement en face de l'implantation actuelle, à une centaine de mètres de celle-ci. Elle envisage d'y construire un bâtiment commercial et un parking en plein air de 84 places, et d'y XIII - 4200 - 2/7 transférer la surface commerciale qu'elle exploite actuellement dans la même rue.
- Le 29 décembre 2004, la S.A. ALDI a introduit une demande de permis unique pour la construction et l'exploitation d'une surface commerciale à Virton, rue du Faubourg d'Arival (Saint-Mard), parcelle cadastrée 6ème division, section A, no 522 t pie.
- Le 22 février 2005, le fonctionnaire délégué de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) et le fonctionnaire technique de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.) constatent le caractère complet et recevable de la demande de permis unique.
- Le projet est soumis à une enquête publique conformément aux articles 90 et suivants du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. L'enquête a lieu du 28 février au 15 mars 2005 et suscite 32 réclamations.
- Le 18 mars 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Virton émet un avis préalable défavorable sur la demande.
- Le 11 avril 2005, le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique compétents en première instance communiquent leur rapport de synthèse conjoint, dans lequel ils concluent au refus de la demande.
- Le 15 avril 2005, le collège des bourgmestre et échevins refuse le permis unique demandé. Cette décision est envoyée à la S.A. ALDI sous un pli du 20 avril
- Par un recommandé du 4 mai 2005, la S.A. ALDI introduit un recours contre cette décision de refus auprès du Gouvernement wallon. Ce recours porte le cachet d'entrée de la D.G.R.N.E. du 6 mai
- Par une lettre recommandée du 27 juin 2005, le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique compétents sur recours transmettent au ministre leur rapport de synthèse conjoint, dans lequel ils proposent d'infirmer la décision du collège des bourgmestre et échevins et d'accorder, moyennant certaines conditions, le permis unique sollicité.
- Par une décision du 18 juillet 2005, le Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial fait droit au recours. Cette décision XIII - 4200 - 3/7 infirme la décision du collège des bourgmestre et échevins du 15 avril 2005 et accorde le permis unique sollicité.
- Cette autorisation a été attaquée en suspension et en annulation par plusieurs riverains. Le recours fut enregistré sous le numéro de rôle G/A. 166.334/XIII-
- La ville de Virton est intervenue dans cette procédure en tant que seconde partie intervenante. Cette affaire a donné lieu aux trois arrêts suivants du Conseil d’Etat : - l’arrêt n/161.256 du 11 juillet 2006 qui a prononcé la réouverture des débats et renvoyé à la procédure ordinaire; le Conseil d’Etat a estimé que le moyen soulevé d’office par l'auditeur rapporteur n’était pas manifestement fondé. Ce moyen était tiré de l’incompétence ratione temporis de l’auteur de l’acte en ce que, vu que le rapport de synthèse n’aurait pas été transmis avant l’expiration du délai de 50 jours prévu au paragraphe 3 de l’article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, la Région wallonne aurait dû se prononcer dans un délai de 70 jours à dater du lendemain de la réception du recours introduit devant elle, délai qu’elle avait dépassé; - l’arrêt n/166.926 du 18 janvier 2007 qui a suspendu l'exécution de la décision ministérielle du 18 juillet 2005; ayant estimé qu’il n’était pas indispensable, en l’espèce, d’examiner le moyen proposé d’office par l’auditeur rapporteur, "ce moyen pouvant ainsi faire l’objet des débats contradictoires approfondis que permet la procédure d’annulation", l’arrêt retint comme moyen sérieux celui qui était tiré de la violation de l’article 26 du Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP) et de l’incompatibilité avec le voisinage, la motivation de l’acte attaqué étant, à cet égard, jugée inadéquate; - l’arrêt n/181.418 du 20 mars 2008 qui a annulé la décision ministérielle du 18 juillet 2005; l’annulation fut prononcée sur la base du moyen retenu dans l’arrêt du 18 janvier
- L’arrêt indique également que le Conseil d’Etat ne pouvait statuer sur le moyen d’office à nouveau proposé par l’auditeur dans son rapport établi, à ce stade, sur la base de l’article 15 quater de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat. Le Conseil d’ Etat a en effet estimé ne pouvoir se référer qu’à l’arrêt qui avait prononcé la suspension de l’acte attaqué, au motif que ledit "rapport" de l’auditeur n’était pas conforme à l’article 15 quater précité, cette disposition de procédure ne permettant qu'une communication au greffe par l'auditeur du fait qu’aucun nouveau rapport en annulation ne sera déposé. XIII - 4200 - 4/7
- Depuis cet arrêt d’annulation prononcé le 20 mars 2008 et notifié aux parties, la Région wallonne n’a pas pris de nouvelle décision.
- Entre-temps, dès le 14 juin 2006, la requérante a introduit la présente procédure par laquelle elle poursuit l’annulation du rapport de synthèse et de la proposition de décision positive datés du 27 juin 2005; Considérant que la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité pour absence d’acte attaquable dans l’éventualité où le troisième moyen de la requête aboutirait; que, selon elle, si le Conseil d’Etat devait estimer que le rapport de synthèse a été envoyé tardivement, comme le prétend la partie requérante dans ce moyen, vu l’article 95, § 7 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement tel que rédigé au moment de la demande de permis unique, la décision prise en première instance - c’est-à-dire le refus décidé par la ville de Virton - serait confirmée; que, selon la partie adverse, il en résulterait que le présent recours dirigé contre le rapport de synthèse et la proposition de décision serait irrecevable étant donné l’absence d’acte attaquable; Considérant qu’en raison de l’article 128 du décret du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative, les modifications apportées par ce décret au décret précité du 11 mars 1999 ne doivent pas être prises en compte en l’espèce; que dans sa rédaction applicable en la cause, l’article 95, §§ 3, 6 et 7 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement était rédigé comme suit : " §
- Sur la base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé conjointement par les administrations de l’environnement et de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. Si le recours porte sur des aspects relevant de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, l’avis de la commission d’avis visée à l’article 120 du CWATUP est requis dans les quarante jours à dater de la réception du recours par l’administration de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. A défaut de l’avis de cette commission dans ce délai, il est passé outre. Le rapport de synthèse est envoyé au Gouvernement dans un délai de : 1/ cinquante jours si le recours concerne un établissement de classe 2; 2/ septante jours si le recours concerne un établissement de classe 1 situé dans une zone d’activité économique, dans une zone d’activité économique spécifique ou dans une zone d’aménagement différé à caractère industriel telles que définies par le CWATUP; 3/ nonante jours si le recours concerne un établissement de classe 1 non visé au 2/. Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute le premier jour suivant la réception du dernier recours. Le jour où ils transmettent le rapport de synthèse, les administrations visées à l’alinéa 1er du présent paragraphe en avisent le demandeur. (...) XIII - 4200 - 5/7 §
- Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de : 1/ septante jours si le recours concerne un établissement de classe 2; 2/ nonante jours si le recours concerne un établissement de classe 1 situé dans une zone d’activité économique, dans une zone d’activité économique spécifique ou dans une zone d’aménagement différé à caractère industriel telles que définies par le CWATUP; 3/ cent dix jours si le recours concerne un établissement de classe 1 non visé au 2/. Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours. Par dérogation à l’alinéa 1er, si le rapport de synthèse est transmis avant l’expiration du délai visé au § 3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de : 1/ vingt jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au § 3, pour les établissements de classe 2; 2/ trente jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au § 3, pour les établissements de classe
- §
- A défaut de l’envoi de la décision dans le délai prévu au § 6 : 1/ si le rapport de synthèse a été envoyé conformément au § 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse. Le rapport de synthèse est envoyé au demandeur par l’administration de l’environnement; 2/ si le rapport de synthèse n’a pas été envoyé conformément au § 3, la décision prise en première instance est confirmée"; Considérant que le troisième moyen de la requête est pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et plus particulièrement de son article 95, §§ 3, 6 et 7, et de l’excès voire du détournement de pouvoir; que la requérante fait état de ce que si le rapport de synthèse semble avoir été bel et bien adressé au Gouvernement wallon par courrier recommandé du 27 juin 2005, il ne fut adressé à la S.A. ALDI que par courrier recommandé du 28 juin 2005 soit non seulement après expiration du délai ultime d’envoi au gouvernement, mais encore sans simultanéité avec l’envoi à ce dernier; qu’elle en déduit que par application de l’article 95, § 3 et § 7, 2/ décret du 11 mars 1999, la décision prise en première instance est confirmée; qu’elle prétend avoir "un intérêt manifeste à faire disparaître de l’ordonnancement juridique un rapport de synthèse susceptible d’être interprété au titre de permis par la S.A. ALDI"; Considérant que l’examen de l’exception d’irrecevabilité est lié au fond; qu’il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au membre de l’auditorat chargé de l’instruction du dossier d’examiner les moyens de la requête, XIII - 4200 - 6/7 DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le seize avril deux mille neuf par : Mme GUFFENS, président de chambre f.f., M. DAOUT, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, Mme WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. WIAME. S. GUFFENS. XIII - 4200 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.395 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.057 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div