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Arrêt 192404 - Police (Règlements fédéraux) - 18/04/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.404 No Rôle: A. 192238/XV-1006 Affaire: Arrêt 192404 - Police (Règlements fédéraux) - 18/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-18 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 02:25 Fiche Arrêt no 192.404 du 18 avril 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police (Règlements fédéraux) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no192.404 du 18 avril 2009 A. 192.238/XV-1006 En cause : L’a.s.b.l. Mission prophétique La grâce, ayant élu domicile Rue Delaunoy, 58-60, 1080 Bruxelles, contre : la commune de Molenbeek-saint-Jean. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F. F. DE LA XVe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 17 avril 2009 par l'association sans but lucratif Mission prophétique La grâce, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de «la décision non écrite de la commune de Molenbeek de ce 16 avril 2009 par laquelle est ordonnée de mettre sous scellé les portes de l'église suscitée [sic] avec effet immédiat, pour une durée indéfinie»; Vu l'ordonnance du 17 avril 2009 fixant l'affaire à l'audience du 18 avril 2009 à 9h30; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, Me G. MAFUTA LAMAN, avocat, comparaissant pour la partie requérante; R XV - 1006 - 1/5 Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante expose les faits de la cause comme suit: «Attendu que sans prévenir les responsables de l'église, la commune de Molenbeek a d'autorité procédé à la fermeture de l'église suscitée [sic]. Que la commune a mis sous scellé les portes de l'église en date du 16 avril

  1. Que cette décision a surpris toute la communauté de cette église.»; Considérant que la requérante est une association sans but lucratif; que, selon l'article 3 de ses statuts: «L'association a pour buts. Echanges interculturels entre les personnes et les communautés vivant en Belgique et ailleurs. Entraide mutuelle et solidarité entre les membres notamment par l'enseignement et la pratique de la parole de Dieu pour le salut des âmes. Développement socioculturel en Afrique: Cours d'alphabétisation, formation professionnelle, santé infantile, aide aux démunis etc. Développement spirituel: organisation des journées de prières, des séminaires, des croisades d'évangélisation, des journées de louanges et d'adoration, des formations bibliques»; Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, «la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable»; Considérant que, selon l'article 16, § 2 , 6/, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, la demande doit contenir «un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable»; R XV - 1006 - 2/5 Considérant que, pour satisfaire aux dispositions précitées, le requérant doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des conséquences importantes se révélant graves pour lui, et irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; que cette règle comporte plusieurs corollaires : - la charge de la preuve incombe au requérant à qui il appartient d'apporter la preuve suffisante de la gravité et du caractère difficilement réparable du préjudice qu'il allègue; - la demande de suspension doit contenir les éléments de faits précis permettant d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner; - le préjudice allégué, sauf lorsqu'il est évident ou qu'il n'est pas contesté, doit être étayé par des documents probants; - le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments avancés dans la demande, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant que, dans la demande de suspension, le risque de préjudice est décrit de la manière suivante: «Que cette décision commence déjà à causer un préjudice aux fidèles qui ne peuvent pas se réunir en vue de préparer le culte de ce dimanche. Une réunion importante est prévue samedi 18 à 15 heures à l'église. Que le dimanche 19 à 10 heures, les fidèles se réunissent pour le culte. Que cette décision s[i] elle n'est pas suspendue va causer un préjudice certain aux fidèles de l'église et mettre à mal leur foi chrétienne. Que ce préjudice risque d'être grave et difficilement réparable.»; R XV - 1006 - 3/5 Considérant que ce préjudice ne serait pas subi directement par la requérante, mais par les fidèles, c'est-à-dire des tiers; que le préjudice de tiers ne peut être pris en considération, dans le cadre d'une demande de suspension, que si la partie requérante établit d'abord que l'acte attaqué l'expose directement et personnellement à un risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu'à la faveur d'une lecture bienveillante de la demande, il est permis de relever qu'en exposant les faits justifiant l'extrême urgence, la requérante fait état de ce que la décision attaquée «présente un caractère particulièrement grave» en ce qu’elle la «prive [...] d'une de son espace habituel de culte [sic] et [qu'elle] n'a aucune possibilité de se retourner vu que cette décision vient comme par surprise»; Considérant que la requérante se prévaut de la sorte du caractère imprévu de la fermeture de «son espace habituel de culte», ce qui l’aurait empêchée «de se retourner», c'est-à-dire de prendre des mesures lui permettant de faire en sorte que le culte soit assuré dans l'immédiat; qu'il résulte de la demande que sont ainsi visés la réunion préparatoire du samedi 18 après-midi et le culte du dimanche 19; que la requérante ne soutient pas et, partant, n'établit pas, qu'il lui serait ensuite difficile ou impossible de trouver un autre lieu pour l'exercice de ses activités; que la demande est en défaut d'exposer en quoi le préjudice ainsi invoqué, qui s'avère momentané, revêtirait, dans le chef de la requérante, le caractère de gravité requis par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Considérant qu'une des conditions prescrites pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée n'est pas remplie; que la demande de suspension doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, DECIDE: R XV - 1006 - 4/5 Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Article
  3. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le dix-huit avril deux mille neuf par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., K. T. GAYIBOR. I. KOVALOVSZKY. R XV - 1006 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.404 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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