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Arrêt 192416 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 20/04/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.416 No Rôle: A. 189002/VI-18135 Affaire: Arrêt 192416 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 20/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-24 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 02:31 Fiche Arrêt no 192.416 du 20 avril 2009 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.416 du 20 avril 2009 G./A.189.002/VI-18.135 En cause : COOLS Christiane, ayant élu domicile chez Me François BELLEFLAMME, avocat, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise, no 149/22, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 juillet 2008 par Christiane COOLS qui demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète des études de l’Athénée royal d’Uccle II refuse de statuer sur la réclamation qu’elle a introduite à l’encontre du signalement "insuffisant" qui lui a été attribué le 8 mai 2006; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 19 mars 2009 convoquant les parties à comparaître le 31 mars 2009 à 09.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VI - 18.135 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Philippe LEVERT, avocat, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :

  1. Christiane COOLS a été nommée à titre définitif en qualité de surveillante-éducatrice dans l’enseignement secondaire organisé par la Communauté française. Elle exerce cette fonction à l’Athénée royal d’Uccle II.
  2. Estimant que le 13 décembre 2005 et le 25 avril 2006, la requérante avait irrégulièrement obtenu deux jours de congé de circonstance, la préfète des études de l’Athénée précité a rédigé le 8 mai 2006 deux fiches individuelles qualifiant ces absences de faits défavorables. Le même jour, le chef d’établissement concerné a rédigé également un bulletin de signalement par lequel elle a attribué la mention "insuffisant" à l’intéressée.
  3. Après avoir, dans un premier temps, refusé de signer ces documents, Christiane COOLS a, par des lettres des 10 et 16 mai 2006, fait savoir à la préfète des études de l’Athénée royal d’Uccle II qu’elle n’était pas d’accord avec ces deux fiches individuelles ainsi qu’avec l’évaluation négative qui en découlait et qu’elle introduisait une réclamation.
  4. Constatant qu’aucune suite n’avait été donnée à cette réclamation, le conseil de la requérante a, par lettre recommandée à la poste le 7 janvier 2008, mis le chef d’établissement concerné en demeure de statuer sur celle-ci. C’est du silence gardé pendant quatre mois par le chef d’établissement que la requérante déduit l’existence de la décision implicite qui fait l’objet du présent recours.
  5. Le 7 mai 2007, la requérante a fait l’objet d’un bulletin de signalement portant la mention "insuffisant". VI - 18.135 - 2/5 Elle a introduit un recours à l’encontre de ce bulletin par un courrier daté du 20 mai
  6. Le 26 novembre 2007, la chambre de recours a estimé, par cinq voix contre deux, que la mention "insuffisant" portée au bulletin de signalement rédigé le 7 mai 2007 était justifiée.
  7. Par un courrier daté du 14 décembre 2007 adressé à la Ministre chargée de l’Enseignement obligatoire, le directeur général f.f. de la partie adverse l’a informée de la position prise par la chambre de recours à la suite de la réclamation introduite par la requérante au sujet du bulletin de signalement du 7 mai
  8. Le directeur général f.f. attirait encore l’attention de la ministre sur les courriers des 10 et 16 mai 2006 par lesquels la requérante contestait la mention qui lui avait été attribuée et manifestait l’intention d’introduire une réclamation. Le directeur général f.f. signalait qu’aucune suite n’y avait été donnée par la préfète des études et énonçait que le bulletin de signalement de mai 2006 était entaché de deux vices de procédure, le premier relatif à l’absence de maintien de la mention "insuffisant" par la préfète des études, en méconnaissance de l’article 73, § 3 du statut du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l’Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, la préfète disposant d’un délai de 15 jours à partir de la réception de la réclamation pour notifier sa décision, le second tenant en ce que la chambre de recours n’avait pas été saisie de cette contestation alors qu’une réclamation avait été introduite. L’administration avait en effet erronément considéré, dans un courrier envoyé à la préfète, que la réclamation portait exclusivement sur les fiches individuelles. Le directeur général f.f. proposait à la ministre de déclarer nul et non avenu le bulletin de signalement de la requérante de mai
  9. Se conformant à la proposition que son administration avait formulée le 14 décembre 2007, la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire a décidé le 10 mars 2008 qu’en "raison des vices de procédure dont il est entaché, notamment [...] la violation de l’article 73, § 3 (lire : 72, § 3) de l’arrêté royal du 22 mars 1969", il y avait lieu de déclarer le signalement attribué le 8 mai 2006 à la requérante "nul et non avenu". VI - 18.135 - 3/5 Aucune des pièces du dossier administratif n’établit toutefois que cette décision ait été notifiée à la requérante ni a fortiori qu’elle lui ait été communiquée avant la date d’introduction du présent recours; Considérant que l'article 14, § 3 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 porte ce qui suit : " §
  10. Lorsqu'une autorité administrative est tenue de statuer et qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois prenant cours à la mise en demeure de statuer qui lui est notifiée par un intéressé, il n'est pas intervenu de décision, le silence de l'autorité est réputé constituer une décision de rejet susceptible de recours. Cette disposition ne préjudicie pas aux dispositions spéciales qui établissent un délai différent ou qui attachent des effets différents au silence de l'autorité administrative"; Considérant que cette disposition ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce; qu’en effet, si, dans un premier temps, la préfète des études de l’Athénée royal d’Uccle II s’est trouvée, en application de l’article 72, § 3, alinéa 3 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 tenue de se prononcer sur la réclamation que la requérante lui avait adressée par des lettres des 10 et 16 mai 2006, cette obligation de statuer a disparu rétroactivement puisque, par une décision du 10 mars 2008, la Ministre-Présidente a anéanti le signalement contesté par la requérante; qu’ainsi, la requête est irrecevable car dépourvue d’objet; Considérant, quant aux dépens, qu’il ressort des pièces de la procédure que le chef d’établissement concerné n’a pas, comme il y était pourtant obligé, statué sur la réclamation de la requérante; que, de plus, la partie adverse a omis de communiquer à l’intéressée la décision ministérielle du 10 mars 2008; que, dans ces circonstances, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  11. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI - 18.135 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt avril deux mille neuf par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. LEWALLE. VI - 18.135 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.416 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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