id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.417 No Rôle: A. 190190/VI-18130 Affaire: Arrêt 192417 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 20/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-23 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 02:31 Fiche Arrêt no 192.417 du 20 avril 2009 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.417 du 20 avril 2009 G./A.190.190/VI-18.130 En cause : BRONLET Sabine, ayant élu domicile chez Me Catherine DAUBY, avocat, quai de Rome, no 2, 4000 Liège, contre : la commune de Waimes, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Fabian CULOT, avocats, place des Nations-Unies, no 7, 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 31 octobre 2008 par Sabine BRONLET qui demande l’annulation et la suspension de l'exécution de : " - la décision du collège communal de la commune de Waimes du 28 août 2008, qui décide que la demande de la requérante «d*être désignée en qualité d*institutrice maternelle à titre temporaire à l*école communale de Waimes, ou d*être nommée en cette même qualité à titre définitif dans cette même école est rejetée»; - la ou les décision(
- s)de date inconnue du collège communal de la partie adverse qui désigne(
- nt)une ou plusieurs institutrices maternelles à titre temporaire dans l*emploi ou les emplois qui aurai(en)t dû être attribué(
- s)à la requérante compte tenu de sa qualité de temporaire prioritaire dès le 1er septembre 2008"; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme BOLLY, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure et de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; VI - 18.130 - 1/16 Vu l'ordonnance du 19 mars 2009 convoquant les parties à comparaître le 31 mars 2009 à 09.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Laurence RASE, loco Me Catherine DAUBY, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Judith MERODIO, loco Mes Patrick HENRY et Fabian CULOT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants : 1. Sabine BRONLET est institutrice maternelle désignée à titre temporaire à l*école communale de Waimes, implantation de Waimes Centre, depuis 1994. Elle est temporaire prioritaire, classée en troisième position au classement des temporaires prioritaires, comptabilisant au 30 juin 2008 une ancienneté de service de 3.015 jours. 2. Par des courriers du 14 mai 2008, reçus le 15 mai 2008 par la commune de Waimes, elle a présenté sa candidature pour tout emploi d*institutrice maternelle vacant et en vue d*une nomination à titre définitif à ce même emploi. 3. Le 4 juin 2008, un vol de 500 euros a été constaté à l*école communale de Waimes Centre, l*argent collecté pour la vente de photos de classe ayant été dérobé. Le jour même, la directrice de l*école maternelle de Waimes a déposé plainte pour vol auprès de la police locale. Le lundi 9 juin 2008, les collègues de la requérante ont informé la directrice qu’elles soupçonnaient celle-ci du vol. VI - 18.130 - 2/16 4. Le 25 juin 2008, la requérante a été entendue par la police. Elle a reconnu être l*auteur du vol constaté, mais en précisant qu’elle ignorait pourquoi elle avait agi de la sorte; elle s’est engagée à rembourser le montant prélevé. Le soir même, elle a invité ses collègues et la directrice à son domicile, afin de leur expliquer son geste, de le replacer dans le contexte de sa dépression et de leur présenter ses excuses. 5. Par un courrier du 15 juillet 2008, reçu le 18 juillet 2008, la directrice a informé le collège de faits de vol reprochés à la requérante. 6. Le 25 juillet 2008, la requérante a versé sur le compte de l’école la somme de 500 euros. 7. La requérante a entamé une thérapie auprès d’un psychiatre, et un traitement auprès d’une psychologue. 8. Le 18 août 2008, le collège communal de Waimes a convoqué la requérante afin de l’entendre sur les faits de vol qu’elle avait admis avoir commis au sein de l*établissement. Ce courrier se référait à l*article 20, § 1er, 6/ du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l*enseignement officiel subventionné reproduit comme il suit : " Nul ne peut être désigné à titre temporaire ou par rapport (sic) à un pouvoir organisateur dans des fonctions de recrutement s*il ne remplit pas, au moment de la désignation, les conditions suivantes : [...] être de conduite irréprochable". Ce courrier a été remis à la requérante en main propre le même jour. 9. Le 25 août 2008, la requérante a été entendue par le collège communal. Elle a affirmé qu’elle ignorait pourquoi elle avait posé ce geste, qu’elle n’en avait pas de souvenir immédiat, qu’elle le regrettait et suivait une thérapie, qu’elle avait remboursé l’argent, qu’elle s’excusait, que, si elle comprenait qu’une sanction puisse être décidée, elle insistait sur l’absence de manquement au niveau professionnel ou pédagogique. VI - 18.130 - 3/16 Lors de cette audition, la requérante a déposé une attestation de son psychiatre. 10. Le 28 août 2008, le collège communal a décidé de ne pas désigner la requérante et de ne pas la nommer par une délibération rédigée dans les termes suivants: " Attendu que Madame Sabine BRONLET a été employée, par la Commune de WAIMES en qualité d*institutrice maternelle sous statut de temporaire prioritaire, et ce jusqu'au 30 juin dernier; Vu le classement du personnel enseignant temporaire au 30 juin 2008, dans lequel Madame Sabine BRONLET occupe, s*agissant du niveau maternel, la troisième place en nombre de jours prestés au sein de la commune de WAIMES, avec 3015 jours; Vu la demande de Madame Sabine BRONLET d*être à nouveau désignée en qualité de temporaire prioritaire ou d*être nommée à titre définitif à compter de la rentrée scolaire 2008-2009, demande fondée sur le classement visé ci-dessus; Attendu que, par courrier du 15 juillet 2008, Madame Véronique BEAUPAIN, directrice de l*Ecole communale de WAIMES, a adressé au Collège communal un courrier duquel il ressort notamment que : «Le mercredi 4 juin, j*ai été avertie par les institutrices maternelles de l*école de Waimes, d*un vol commis sans effraction. Seul l*argent récolté par la vente des photos avait disparu, aucun dégât n*a été constaté au bâtiment. J*ai immédiatement contacté la police afin de faire constater les faits et déposer une plainte contre X. Monsieur René Giet a été prévenu dans la journée pour tenter de faire un relevé de l*historique de l*alarme mais celui-ci n*a rien révélé. Très vite, les institutrices ont soupçonné leur collègue, Madame Bronlet. Ce que j*ai relayé auprès des inspecteurs chargés de l*affaire. Afin de ne pas mettre en doute l*intégrité de la personne aux yeux des membres du Collège sans avoir de preuve, il était plus opportun de laisser la police mener son enquête. Entre-temps, j*avais averti Monsieur Laurent Crasson insistant sur la discrétion requise tant pour les besoins de l*enquête que pour préserver l*enseignement communal. Au bout de deux semaines, alors que les soupçons s*intensifiaient au vu des comportements de Madame Bronlet, j*ai pris contact avec son époux qui, grâce à la discrétion des personnes averties et la confiance qu*il a pu me témoigner, m*a fait part de faits similaires dont elle s*était rendue coupable. En concertation avec l*inspecteur Tournay, nous avons jugé bon de réauditionner les différentes intervenantes. C'est à ce moment que Madame Bronlet a avoué son problème de cleptomanie. Le mercredi 25 juin en soirée, celle-ci m*a téléphoné pour m*avouer les faits et me proposer de rembourser l*argent volé. Informations transmises le lendemain à Monsieur l*Echevin de l*enseignement. [...]». VI - 18.130 - 4/16 Attendu que, suite à la réception de cette lettre, le Collège communal a convoqué Madame Sabine BRONLET, par courrier du 18 août 2008 et ce afin d*être entendue en sa séance du 25 août 2008; Que la lettre par laquelle Madame Sabine BRONLET a été convoquée afin d*être auditionnée par le Collège était rédigée comme suit : «Madame, Par des courriers du 14 mai 2008, reçus le 15 mai 2008, vous aviez offert vos services en vue, d*une part, d*une désignation à titre temporaire et, d*autre part, d*une nomination à titre définitif. En application des articles 34 et 24 du décret du 6 juin 1994, fixant le statut des membres du personnel subsidié de l*enseignement officiel subventionné, vous bénéficiez d*un droit de priorité pour être désigné au poste actuellement vacant d*institutrice maternelle. Par un courrier du 15 juillet 2008, reçu le 18 juillet 2008, Madame BEAUPAIN, Directrice de l*école maternelle de WAIMES, a informé le pouvoir organisateur qu*un vol sans effraction avait été commis le 4 juin dans l*établissement et qu*une plainte contre X avait été déposée immédiatement. Madame BEAUPAIN a également indiqué que, le 25 juin 2008, vous aviez reconnu les faits que vous expliquiez par vos problèmes de cleptomanie. Vous trouverez, en annexe, le courrier de Madame BEAUPAIN. L*article 20, § 1er, 6o, du décret du 6 juin 1994, fixant le statut des membres du personnel subsidié dans l*enseignement officiel subventionné prévoit que : «nul ne peut être désigné à titre temporaire ou par rapport à un pouvoir organisateur dans une fonction de recrutement s*il ne remplit, au moment de la désignation, les conditions suivantes : [...] être de conduite irréprochable». Dès lors, le Collège souhaiterait vous entendre sur les faits de vols que vous avez admis avoir commis au sein de l*établissement et vous invite à vous présenter le 25 août à 14h00. Nous vous prions de croire, Madame, en l*expression de nos sentiments distingués». Attendu que Madame Sabine BRONLET a pu être entendue par le Collège communal lors de sa séance du 25 août dernier; Qu*après avoir rappelé à Madame Sabine BRONLET les faits qui lui étaient reprochés, il lui a été demandé de s*expliquer; Que Madame Sabine BRONLET a alors déclaré que : «Lors de la visite du photographe, il y avait 4 caisses à l*école maternelle de Waimes. Chaque institutrice disposait d*une caisse. Madame BEAUPAIN devait venir enlever l*argent le lundi, mais elle n*est pas venue et j*ai laissé la caisse à l*école. J*ai vidé deux caisses, celle de Madame ArIette DONY et la mienne. Je ne sais pas expliquer mon geste mais je n*admets pas ce geste comme un vol parce qu*il n*était pas prémédité. J*ai pris cet argent comme s*il s*agissait de l*argent de mon compte. Le lendemain, j*étais persuadée que c*était quelqu*un d*autre qui avait commis ce vol. VI - 18.130 - 5/16 Ce n*est que le lundi après, que j*ai senti un complot de la part de mes collègues. J*ai fait appel à la directrice et je me suis retrouvée face aux quatre collègues, très fâchées, qui n’avaient plus confiance en moi. Au lieu d*avouer, je me suis enfoncée dans le mensonge. Convoquée par l*inspecteur de police 15 jours plus tard, j*ai avoué mon geste et j*ai terminé l*année scolaire motivée jusqu*au 30 juin 2008. Madame BEAUPAIN avait demandé la discrétion au sujet de cette affaire mais cette discrétion n*a pas été respectée. J*ai consulté un psychiatre qui voit plutôt un trouble du comportement que de la cleptomanie. J*ai tout mis en oeuvre pour me soigner. Je n*admets pas ce geste de vol parce qu*il n*était pas prémédité. J*ai remboursé la somme et je comprends que vous exigiez une sanction mais je suis intègre au niveau professionnel. Je demanderai juste que l*on ne m*empêche pas de travailler à l*école de Waimes. Je ferais tout ce que je peux si vous m*en donnez la chance. Je suis capable de travailler et j*ai mis à profit mes vacances pour me soigner et pour travailler pour l*école. J*éprouve beaucoup de honte par rapport à mon geste mais je ne l*admets pas comme un vol». Attendu que, lors de son audition, Madame Sabine BRONLET a également remis une attestation de son psychiatre, le docteur Paul-Henri MAMBOURG; Que cette attestation est libellée comme suit : «Madame Sabine BRONLET m*a consulté suite à un acting de type kleptomanie. Il s*agit d*un acte isolé, séquelle lointaine d*un "trouble des impulsions mal contrôlées" dont elle a souffert en fin d*adolescence. Cette rechute est inexplicable car la patiente a pu gérer jusqu*à présent tous les stress de la vie sans problèmes majeurs. Ces troubles et leurs symptômes disparaissent en général avec l*âge. Madame BRONLET est très consciente et culpabilisée par ce problème et ses conséquences. Elle cherche à mettre en place toutes les sécurités afin d*être débarrassée de ce trouble. En plus de son travail thérapeutique, elle souhaite trouver les moyens de regagner la confiance de son entourage et de ses collègues afin de continuer avec eux/elles une collaboration pédagogique fructueuse. Elle en est actuellement tout à fait capable. Il est certain que l*ampleur des réactions de son milieu professionnel ne pourra être oubliée et constituera, très probablement, un signal de sécurité dans l*éventualité- hypothétique-d*une réapparition de ce type d*impulsion». Attendu que l*article 20, § 1er, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l*enseignement officiel subventionné dispose que : «Nul ne peut être désigné à titre temporaire par un pouvoir organisateur dans une fonction de recrutement s*il ne remplit, au moment de la désignation, les conditions suivantes : [...] 6o être de conduite irréprochable». VI - 18.130 - 6/16 Attendu qu*il convient en l*espèce de prendre acte de ce que Madame Sabine BRONLET a reconnu être l*auteur du fait qui lui était reproché; Que bien qu*elle en conteste la qualification de vol, le fait est quoi qu*il en soit avéré; Attendu qu*il n*appartient bien entendu pas au Collège communal de porter une appréciation d*ordre médical sur le comportement de Madame Sabine BRONLET; Que, quoi qu*il en soit, eu égard à la reconnaissance, par Madame Sabine BRONLET, du fait qui lui a été reproché, le Collège communal estime que la conduite de celle-ci ne peut plus être considérée comme irréprochable au sens du décret précité; Attendu de surcroît que le fait qui a été reproché à Madame Sabine BRONLET a été commis dans l*exercice de sa fonction d*institutrice maternelle, et en rapport direct avec l*intérêt de l*école dans laquelle elle était employée; Que le fait qui a été reproché à Madame Sabine BRONLET est non seulement de nature à nuire à sa réputation, mais également à celle de l*enseignement communal de la commune de WAIMES; Que même si tout a été fait pour donner à ce fait le moins de publicité possible, il est du devoir et de la responsabilité du Collège communal de tirer les conséquences du fait qui lui a été rapporté et qui n*est pas contesté par Madame Sabine BRONLET; Attendu que le Collège communal, avant de statuer, a tenu à auditionner Madame Sabine BRONLET afin de prendre en considération les éléments qu*elle souhaitait apporter; Que les explications données par Madame Sabine BRONLET ne permettent toutefois pas au Collège communal de considérer que le comportement de celle-ci pourrait à nouveau être considéré comme irréprochable; Que le Collège communal prend, par ailleurs, note de ce que Madame Sabine BRONLET indique avoir constaté, après la commission du fait qui lui est reproché, que ses collègues n*avaient plus confiance en elle; Que le Collège communal prend également note de ce que Madame Sabine BRONLET a pris l*initiative de consulter un psychiatre, mais qu*au terme même du rapport médical dressé par celui-ci, l*éventualité que Madame Sabine BRONLET commette un nouveau fait comparable à celui qui lui a été reproché, et reconnu par elle, ne peut être tout à fait écartée; Que le fait de ne pas avoir prémédité le «vol» qui lui est reproché ne réduit en rien le caractère grave et inadmissible de ce fait, au contraire de ce que semble penser Madame Sabine BRONLET; Considérant qu*après en avoir délibéré, et avoir pris en considération chacun des éléments apportés par Madame Sabine BRONLET, le Collège communal estime ne pas pouvoir accéder à la demande de Madame Sabine BRONLET d*être à nouveau désignée en qualité d*institutrice maternelle temporaire prioritaire ni, par consé- quent, en qualité d*institutrice maternelle à titre définitif; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; Après avoir procédé au scrutin secret et obtenu le résultat suivant : VI - 18.130 - 7/16 - acceptation de la demande de Madame Sabine BRONLET d*être désignée en qualité d*institutrice maternelle à titre temporaire : 0 voix pour; 6 voix contre et 0 absentions; - acceptation de la demande de Madame Sabine BRONLET d*être nommée en qualité d*institutrice maternelle à titre définitif : 0 voix pour; 6 voix contre et 0 absentions; - rejet des demandes de Madame Sabine BRONLET d*être désignée en qualité d*institutrice maternelle à titre temporaire ou d*être nommée en cette même qualité à titre définitif : 6 voix pour; 0 voix contre et 0 absentions; En conséquence, décide : Article 1er : La demande de Madame Sabine BRONLET, née à Malmedy, le 10 novembre 1971, domiciliée à 4960 Malmedy, Ronxhy, 72, titulaire du diplôme d*institutrice maternelle, délivré le 15 juin 1993, par l*Institut d*enseignement supérieur libre pédagogique de la Communauté française à Liège, suivant protocole numéro 24/1293257 du Service de santé administratif, d*être désignée en qualité d*institutrice maternelle à titre temporaire à l*Ecole communale de Waimes, ou d*être nommée en cette même qualité à titre définitif dans cette même école est rejetée. Article 2 : La présente délibération sera notifiée à Madame Sabine BRONLET par courrier recommandé. Article 3 : La présente délibération est susceptible d*un recours au Conseil d*Etat en suspension ou en annulation. Ce recours doit être introduit, par lettre recommandée à la poste, auprès du Conseil d*Etat, rue de la Science, 33, à 1040 Bruxelles, dans les soixante jours à dater du lendemain de la notification de la présente délibération. Ce recours doit répondre aux formes prescrites par l*arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux du Conseil d*Etat". II s*agit du premier acte attaqué. Au cours de cette même séance du 28 août 2008, le collège communal a désigné Patricia SERVAIS, à titre temporaire, en qualité d’institutrice maternelle, pour la période du 1er au 30 septembre 2008. 11. Par un courrier du 29 août 2008, reçu le 2 septembre 2008, le collège communal a adressé à la requérante la décision attaquée. 12. Par un courrier du même jour, le collège a transmis le dossier de la requérante à la direction générale des personnels de l*Enseignement subventionné de la Communauté française. VI - 18.130 - 8/16 13. Le 30 septembre 2008, le collège communal a désigné Patricia SERVAIS à titre temporaire, en qualité d’institutrice maternelle, à partir du 1er octobre 2008. 14. Par une délibération du 20 novembre 2008, le collège communal a retiré la délibération du 28 août 2008 en ce qu’elle décidait de ne pas nommer la requérante institutrice maternelle à titre définitif; Considérant que la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du recours à l’égard des seconds actes attaqués; qu’elle fait valoir que, la requérante ayant reçu le classement des temporaires prioritaires, il lui était possible de se renseigner afin de savoir si une institutrice temporaire prioritaire, classée après elle, avait été ou non désignée en ses lieu et place et qu’en conséquence, la requérante était en mesure d’attaquer un acte de désignation précis, qu’elle n*a pas d*intérêt à l*annulation des seconds actes attaqués dans la mesure où le premier est régulier et où elle ne prend aucun moyen de l’irrégularité des seconds, qu’en réponse à une question de l’auditeur rapporteur qui demandait la production des décisions prises par le collège communal pour désigner une institutrice maternelle temporaire dans un emploi qui aurait pu être attribué à la requérante compte tenu de sa qualité de temporaire prioritaire, la partie adverse a fait valoir qu’en tout état de cause, celle-ci n’avait visé que la décision désignant Patricia SERVAIS pour la période du 1er au 30 septembre 2008, et non la décision subséquente; Considérant que, eu égard au second objet donné par la requérante à sa requête, ce serait faire preuve d'un formalisme excessif que de conclure à l’irrecevabilité de celle-ci du fait de son imprécision; que la partie adverse n'a pas pu se méprendre sur sa portée; que, dès lors que la requérante a introduit une demande en vue d’être désignée pour toute l’année scolaire 2008-2009, son recours vise les décisions qui désignent une autre candidate pour toute cette période; que, pour le surplus, l’exception soulevée est liée au fond; Considérant que la requérante prend un premier moyen "de la violation des articles 20, 24, § 1er et § 5, 31 et 33 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l*enseignement officiel subventionné, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’excès de pouvoir"; qu’elle fait valoir que les candidatures qu*elle a déposées à une désignation à titre temporaire et à une nomination à titre définitif sont recevables, que les raisons pour lesquelles elles ont été rejetées ne sont pas précisées, alors qu’être "de conduite irréprochable" n’est pas une condition de recevabilité des actes de candidature VI - 18.130 - 9/16 et que la partie adverse a vraisemblablement confondu les conditions de recevabilité des candidatures et les conditions de désignation et de nomination à titre définitif; Considérant que, dans sa note d’observations, la partie adverse soutient qu’il n’est pas contesté que les candidatures déposées par Sabine BRONLET étaient régulières et dès lors recevables, raison pour laquelle le pouvoir organisateur les a traitées, qu’aucune disposition du décret du 6 juin 1994 précité n*impose de condition formelle à la reconnaissance de la recevabilité des candidatures par le pouvoir organisateur en sorte que, aucune difficulté de recevabilité n*ayant été constatée, la partie adverse a pu régulièrement se prononcer sur l*opportunité de désigner la requérante à titre temporaire en qualité d*institutrice maternelle; Considérant que, dans l’exposé de son moyen, la requérante laisse entendre que les termes utilisés par la partie adverse dans la décision litigieuse impliquent que celle-ci ne s’est prononcée que sur la recevabilité de sa candidature et non sur son fondement; qu’il ressort cependant de la motivation de la décision attaquée que le pouvoir organisateur a examiné s’il allait "accéder à la demande de Madame Sabine BRONLET d’être à nouveau désignée en qualité d’institutrice maternelle temporaire prioritaire" en fonction du fondement de cette demande; que la première décision attaquée repose sur l*article 20, §1er, 6o, du décret du 6 juin 1994 qui prévoit que : " Nul ne peut être désigné par un pouvoir organisateur dans une fonction de recrutement s*il ne remplit, au moment de la désignation, les conditions suivantes : [...] être de conduite irréprochable"; qu’en se référant à cette disposition, la partie adverse a fait apparaître le motif pour lequel elle a estimé ne pas pouvoir accéder à la demande de la requérante; que le moyen n’est pas fondé; Considérant qu’à titre subsidiaire, la requérante prend un deuxième moyen "de l*incompétence de l*auteur de l*acte et de l*excès de pouvoir"; qu’elle fait valoir que, par le premier acte attaqué, le collège communal a rejeté "la demande de la requérante d*être nommée à titre définitif" alors que seul le conseil communal est compétent pour nommer à titre définitif une institutrice maternelle de même que, "compte tenu du parallélisme des compétences et des formes", pour rejeter une nomination à titre définitif; Considérant que, dans sa note d’observations, la partie adverse énonce que la demande de la requérante visant à être nommée à titre définitif ne pourra être examinée que par le conseil communal lorsque celui-ci sera appelé, dans le courant de VI - 18.130 - 10/16 l*année scolaire 2008-2009, à se prononcer sur les différentes nominations aux emplois déclarés vacants, que le conseil communal recevra alors la liste reprenant le classement des institutrices maternelles temporaires prioritaires, qu’afin d*éviter toute équivoque ou ambiguïté sur sa portée et les conséquences juridiques qui s*y attachent, le collège communal du 20 novembre 2008 a jugé opportun de retirer le premier acte attaqué, uniquement en ce qu*il refusait la demande de la requérante visant à être nommée à titre définitif, que, par cette même délibération, le collège a constaté la recevabilité de la candidature de Sabine BRONLET à la nomination à titre définitif et qu’il a admis qu*elle serait présentée au conseil communal en temps utile, avec les autres candidatu- res recevables; qu’elle conclut que le moyen est sans objet; Considérant que le retrait du premier acte attaqué, décidé par le collège de la partie adverse le 20 novembre 2008, rend le moyen pris de l’illégalité de cet acte sans objet; qu’il ne peut dès lors être accueilli; Considérant que la requérante prend un troisième moyen "de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l*erreur manifeste d*appréciation, de la violation du principe de bonne administration et de sécurité juridique, de l*absence de fondement légal valable, de la violation de l*article 20 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l*enseignement officiel subventionné, de la violation de l*article 24 de la Constitu- tion et de l*excès de pouvoir"; qu’en une première branche "prise de la violation de l*article 20 du décret du 6 juin 1994 et de l*absence de fondement légal", la requérante soutient qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne définit la notion de "conduite irréprochable" mentionnée par l*article cité ou dans les statuts des membres du personnel enseignant des trois réseaux, qu’il ressort toutefois de la pratique que cette notion se confond avec les mentions du certificat de bonne conduite, vie et moeurs, ainsi que l’indique la circulaire de la Communauté française no 2311 du 26 mai 2008, laquelle a pour objet "l’existence d’un casier judiciaire - Appréciation de la notion de conduite irréprochable", que son propre certificat de bonne conduite, vie et moeurs ne contient aucune mention défavorable en manière telle que le premier acte attaqué ne repose sur aucun fondement légal valable, qu’il doit être annulé, ce qui entraîne par répercussion, l’annulation "du ou des deuxième(
- s)acte(
- s)attaqué(
- s)par le recours"; qu’en une deuxième branche, prise "de l*absence de fondement légal valable, de la violation de l*article 24 de la Constitution et de la violation des principes de bonne administration et de sécurité juridique", la requérante affirme que, s’il fallait conclure que la notion de conduite irréprochable ne se confond pas ou pas totalement avec les mentions qui doivent figurer dans le certificat de bonne conduite, vie et moeurs, les enseignants, tous réseaux confondus, se trouveraient dans une position d’insécurité VI - 18.130 - 11/16 juridique flagrante, de nature à mettre en péril le principe d’égalité garanti par l’article 24 de la Constitution en ce qu*il serait susceptible d*interprétation divergente selon le réseau ou selon la personnalité du pouvoir organisateur; qu’en une troisième branche, prise "du défaut de motivation formelle, d’erreurs de motifs et d*erreur manifeste d*appréciation", la requérante soutient que l*acte attaqué n’est pas adéquatement motivé, qu’il est disproportionné par rapport au geste qu’elle a posé, que celui-ci ne nuit pas à la réputation de l’ensemble des écoles communales de la partie adverse, que celle- ci compte dix implantations d’écoles, qu’un changement d*implantation serait une solution adéquate, que le collège communal reconnaît, par l’acte attaqué, l’absence de publicité liée au fait litigieux, en sorte que la réputation de la requérante mais aussi de l’école est relativement préservée; qu’elle reproche encore au collège communal de ne pas avoir tenu compte du caractère isolé de son geste, de l*absence d*antécédents dans l*enseignement communal relativement à d’autres comportements répréhensibles ou reprochables, de ce qu’elle exerce ses fonctions à la satisfaction générale, de ce qu’elle est troisième au classement des temporaires prioritaires, bénéficiant d’une ancienneté de quatorze ans, soit de 3.015 jours d’ancienneté, de ce qu’aucun préjudice matériel ne subsiste pour l’école, la commune ou les parents, puisqu’elle a remboursé la somme de 500 euros sur le compte de l*école, et que n’a pas davantage été prise en considération l*attestation médicale de son psychiatre selon laquelle elle serait capable de poursuivre une collaboration pédagogique fructueuse, la possibilité de récidive étant purement hypothétique; qu’en une quatrième branche, "prise de la violation des principes de sécurité juridique et de bonne administration", la requérante énonce que l*acte attaqué ne précise pas si le rejet de sa candidature vaut pour une certaine durée ou à tout jamais, qu’elle se trouve dans une situation d’insécurité juridique, ne sachant si elle pourra reprendre ses fonctions à Waimes et, dans l’affirmative, à quel moment, que son audition n’a pas été entourée des mesures essentielles en matière de respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, puisqu’il ne lui a pas été permis de consulter ou de recevoir la copie de son dossier et de se faire assister du défenseur de son choix lors de son audition; Considérant que, dans sa note d’observations, la partie adverse affirme, quant à la première branche, qu’aucune définition exhaustive de la notion de conduite irréprochable ne figure dans les textes législatifs, que la circulaire citée par la requérante précise que l*appréciation de la conduite irréprochable du candidat est laissée au pouvoir organisateur, employeur de l*intéressé, que la circulaire visée distingue les condamnations ayant trait ou non à des faits de moeurs et renvoie, pour les autres condamnations aux exigences fixées par le Conseil d*Etat dans son arrêt n/ 153.702 du 12 janvier 2006, que si la requérante n*a pas encore fait l*objet d*une condamnation, une plainte pour vol a été déposée, que la requérante a reconnu et VI - 18.130 - 12/16 reconnaît encore avoir commis le vol constaté, que, ne s*agissant pas d*une infraction ayant trait à des faits de moeurs, la partie adverse a fait toute diligence pour évaluer l*existence d*une conduite irréprochable dans le chef de la requérante, qu’elle l’a entendue sur les faits reprochés lors de la séance du collège communal du 28 août 2008, que la décision attaquée fait apparaître que les différentes exigences du Conseil d*Etat sont rencontrées dans la mesure où la décision énonce que le vol a eu lieu au détriment de l*institution même et dans le cadre de la fonction d*institutrice maternelle, que le collège a pu raisonnablement conclure que les faits avaient fait l*objet d*une publicité et que ceux-ci étaient susceptibles de nuire à la réputation de l*intéressée et du service public; que, quant à la deuxième branche, la partie adverse affirme qu’à suivre le raisonnement de la requérante, toute définition d’une législation laissant au pouvoir organisateur une compétence d*appréciation serait de nature à créer une insécurité juridique, que la sécurité juridique est garantie par la possibilité d*introduire un recours en annulation contre une erreur manifeste d*appréciation, que c*est bien la liberté d*enseignement qui serait entravée si les pouvoirs organisateurs étaient privés du droit d*exercer leurs prérogatives parmi lesquelles celle de pouvoir apprécier si la conduite d*un membre de leur personnel est irréprochable ou non; que, quant à la troisième branche, la partie adverse soutient que si le pouvoir organisateur s’est soucié de ne donner aux faits qu’un minimum de publicité, il faut admettre que la commune de Waimes étant une petite commune, les informations y circulent vite et que les faits ont reçu une certaine publicité, ainsi que la requérante elle-même l’a reconnu lors de son audition, qu’un changement d*implantation relève d*un choix en opportunité, que le pouvoir organisateur a pu régulièrement le refuser, jugeant qu*au vu des faits reprochés la présence de la requérante dans une école plutôt que dans une autre n*était pas justifiable, que, quant à l*attestation médicale du psychiatre, il ne lui appartient pas de poser un diagnostic sur la pathologie dont souffrirait la requérante, mais de prendre les dispositions adéquates quant à l*organisation de son enseignement, que le geste a effectivement été posé, que celui-ci est, selon le médecin, inexplicable, que, bien qu*hypothétique, la réapparition de ce type d*impulsion reste possible, que l’attestation médicale a bien été ouverte lors de l’audition, comme en témoigne le procès-verbal qui mentionne la date, le prénom, et le titre du médecin, que ces indications ne figurent pas sur l*enveloppe mais bien sur le courrier en lui-même, que ce courrier a donc nécessairement dû être ouvert, qu’ainsi, les critères justifiant le choix du pouvoir organisateur sont clairs, qu’ils figurent dans la décision attaquée et que le Conseil d’Etat ne peut sanctionner que l*erreur manifeste d*appréciation sous peine de substituer son appréciation à celle de l*autorité administrative compétente; que, quant à la quatrième branche, la partie adverse déclare qu’elle n*aperçoit pas la portée de l’argumentation développée, puisque c*est à la requérante qu*il appartiendra, le cas VI - 18.130 - 13/16 échéant, de poser à nouveau sa candidature en vue d*être désignée lors d*une prochaine déclaration de vacance de poste; Considérant, quant à la première branche du moyen, que l’article 20, er o §1 , 6 , du décret du 6 juin 1994 prévoit que : " Nul ne peut être désigné à titre temporaire par un pouvoir organisateur dans une fonction de recrutement s*il ne remplit, au moment de la désignation, les conditions suivantes : [...] être de conduite irréprochable"; qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne précise ce qu’il faut entendre par "conduite irréprochable"; qu’il ne peut être déduit de la circulaire citée que cette condition de désignation se confond avec les mentions du certificat de bonne conduite, vie et moeurs; que l’objet de cette circulaire est d’éclairer les pouvoirs organisateurs lorsque leur sont présentés des extraits de casier judiciaire "non vierges"; que cette circulaire ne restreint pas le pouvoir d’appréciation que l’autorité doit mettre en oeuvre pour déterminer si un candidat à un emploi public est ou non de conduite irréprochable; que l’autorité ne peut en principe pas se satisfaire de la seule constatation de l’existence d’une ou plusieurs condamnations pénales à charge du candidat, mais qu’elle doit en outre vérifier s’il existe un rapport entre l’infraction constatée par la juridiction répressive et la fonction que le candidat entend exercer et si, compte tenu de la publicité plus ou moins large qui leur a été donnée, les faits pénalement sanctionnés sont ou non de nature à nuire à la réputation de l’intéressé et indirectement, à celle du service public où il souhaite occuper un emploi; que, pour ce faire, une audition, ou à tout le moins une interpellation du candidat s’impose; que lorsque l’autorité constate l’absence de condamnations pénales à charge du candidat, mais qu’elle a une connaissance certaine de l’existence de faits reprochables, il lui appartient de les apprécier et d’en tirer les conséquences; qu’en l’espèce, ayant une connaissance certaine des faits qualifiables de vol commis par la requérante, celle-ci les ayant reconnus, faits en rapport direct avec la fonction que la requérante entendait exercer puisqu’ils ont été commis dans l’exercice de celle-ci, la partie adverse a pu conclure que ces faits étaient de nature à nuire à la réputation tant de la requérante que de celle du pouvoir organisateur; que la décision attaquée trouve son fondement dans l’article 20, §1er, 6o, du décret du 6 juin 1994; que le moyen n’est pas fondé dans sa première branche; Considérant, quant à la deuxième branche du moyen, que celle-ci ne peut être regardée comme fondée pour les motifs énoncés par la partie adverse dans sa note d’observations; VI - 18.130 - 14/16 Considérant, quant à la troisième branche du moyen, que la décision attaquée n’a pas été prise au terme d’une procédure de caractère disciplinaire mais sur la question de savoir si la requérante satisfaisait ou non aux conditions pour être désignée en qualité d’institutrice maternelle à titre temporaire; qu’il appartenait, dans cette perspective, à la partie adverse d’apprécier si la requérante était ou non de conduite irréprochable, que, dans les circonstances de l’espèce, et en raison de la publicité, fût-elle limitée, donnée aux faits reprochés, elle a pu conclure que ceux-ci étaient de nature à nuire à la réputation de l’école, que, par la motivation de la décision, le collège communal a fait ressortir les raisons pour lesquelles, malgré les explications données par la requérante au cours de son audition, il estimait ne pas pouvoir conclure que le comportement de celle-ci devait à nouveau être considéré comme irréprochable; qu’il n’apparaît pas que la partie adverse ait commis en cela une erreur manifeste d’appréciation; que le moyen n’est pas fondé dans sa troisième branche; Considérant, quant à la quatrième branche du moyen, que c’est en vain que la requérante se prévaut de la violation des droits de la défense, la décision attaquée n’ayant pas de caractère disciplinaire; que si le principe Audi alteram partem trouvait par contre à s’appliquer au refus de la nommer au motif qu’elle n’était pas d’une conduite irréprochable, il s’avère que la requérante a été entendue par le collège de la partie adverse le 25 août 2008; que les pièces de la procédure ne font pas apparaître qu’elle ait demandé à être assistée d’un défenseur et à consulter son dossier et que la partie adverse s’y soit opposée; que le moyen manque tant en droit qu’en fait dans sa quatrième branche; Considérant que le troisième moyen n’est fondé dans aucune de ses branches et qu’il ne peut être accueilli; Considérant, dès lors, qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande de suspension, DECIDE: Article 1er. La requête unique est rejetée. VI - 18.130 - 15/16 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt avril deux mille neuf par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. LEWALLE. VI - 18.130 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.417 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div