id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.452 No Rôle: A. 180792/XIII-4449 Affaire: Arrêt / Arrest 192452 - Permis d'urbanisme et permis mixtes / Bouwvergunningen en gemengde vergunningen - 21/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-24 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 02:41 Version(s): Fiche Arrêt no 192.452 du 21 avril 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision Texte français (Titre VI, Chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973). CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.452 du 21 avril 2009 G/A. 180.792/XIII-4449 En cause: THOMAS-LENTZ Hubert, ayant élu domicile chez Me Martin HISSEL, avocat, Aachener Straße 18 4700 Eupen, contre: la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen. Partie intervenante: la Société anonyme ASPIRAVI, ayant élu domicile chez Mes Peter FLAMEY et Martin DENYS, avocats, Jan Van Rijswijcklaan 16 2018 Anvers. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 février 2007 par Hubert THOMAS-LENTZ, qui demande l'annulation du permis unique délivré le 7 décembre 2006 par le Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial à la société anonyme ASPIRAVI pour l'implantation et l'exploitation d'un parc de cinq éoliennes de 2 à 3 MW chacune ainsi que d'une cabine de tête, à Valender-Wereth (Oberhardt) à Amblève; XIIIal - 4449fr - 1/7 Vu l'arrêt no 171.401 du 22 mai 2007 accueillant la requête en intervention de la S.A. ASPIRAVI et rejetant la demande de suspension; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 20 juin 2007 par la partie requérante; Vu la requête introduite le 25 juillet 2007 par laquelle la société anonyme ASPIRAVI demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 12 octobre 2007 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. WIMMER, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des partie adverse et intervenante; Vu l'ordonnance du 1er septembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 30 septembre 2008 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Martin HISSEL, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Martin DENYS, avocat, comparaissant, loco Me Martin ORBAN, pour la partie adverse et pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. WIMMER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIIIal - 4449fr - 2/7 Considérant que les éléments de la cause ont été exposés dans l'arrêt o n 171.401 du 22 mai 2007 qui a rejeté la demande de suspension de l'exécution du permis attaqué; Considérant que la partie adverse conteste l'intérêt du requérant au recours; Considérant que le requérant habite à quelques 700 mètres de l'endroit où s'établira le parc à éoliennes et qu'il dispose d'une vue directe sur cet endroit; qu'il a donc un intérêt personnel et direct à son recours; que l'exception ne peut être retenue; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l'article 36, § 2, alinéa 2, de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980 que l'auditeur rapporteur complète d'office en invoquant une violation de l'article 95, §§ 4 et 7, et de l'article 96, § 1er, alinéa 3, du décret wallon du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; que le requérant relève que les services du gouvernement de la Région wallonne chargés de l'examen du recours formé contre le permis unique délivré en première instance, a envoyé au requérant une lettre rédigée en français, que le permis attaqué est rédigé en français, que selon l'article 36, § 2, alinéa 1er, de la loi ordinaire du 9 août 1980 précitée en relation avec l'article 12, alinéas 1er et 2, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ces écrits auraient tous dû être rédigés en allemand et que l'établissement ultérieur d'une version allemande de la décision attaquée ne remédie pas à ces carences; Considérant que, se fondant sur les articles 95, §§ 3, 4, 7, et 96, § 1er, alinéa 3, du décret précité du 11 mars 1999, l'auditeur rapporteur constate que d'une part, les administrations de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme doivent établir conjointement un rapport de synthèse dans un délai fixe qu'elles peuvent prolonger au maximum de 30 jours par une décision conjointe qui doit être envoyée notamment à la personne qui a introduit le recours, et que d'autre part le gouvernement doit envoyer sa décision à cette personne dans un délai déterminé; qu'il en déduit que ces dispositions qui touchent à la compétence de l'autorité administrative sont d'ordre public; que, par ailleurs, des dispositions de la loi ordinaire du 9 août 1980 et des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, visées au moyen, il ressort que les décisions prises sur le recours du requérant devaient être rédigées en allemand; qu'il ajoute que les textes en allemand de la décision de prorogation du délai pour le dépôt du rapport de synthèse et de l'arrêté attaqué n'ont pas été faits dans les délais des dispositions précitées du décret du 11 mars 1999 et, de surcroît, ne sont pas établis conformément à l'article 58 des lois linguistiques précitées; XIIIal - 4449fr - 3/7 Considérant que la partie adverse estime que l'article 58 des lois linguistiques a été respecté; Considérant que la partie intervenante soutient que la nullité prévue à l'article 58 des lois linguistiques ne s'applique pas aux correspondances et que la décision attaquée a été établie en langue allemande en version originale; Considérant que, dans leurs derniers mémoires, les parties adverse et intervenante précisent que l'article 58 des lois linguistiques n'établit pas de délai pour remplacer l'acte irrégulier en la forme; Considérant que l'article 95, §§ 3, 4 et 7, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, tel qu'en vigueur à l'époque, est rédigé comme suit: " §
- Sur la base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé conjointement par les administrations de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Le rapport de synthèse est envoyé au Gouvernement dans un délai de: 1o cinquante jours si le recours concerne un établissement de classe 2; 2o septante jours si le recours concerne un établissement de classe
- Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute le premier jour suivant la réception du dernier recours. Le jour où elles envoient le rapport de synthèse, les administrations visées à l'alinéa 1er en informent par écrit le demandeur. §
- Les délais visés au paragraphe 3 peuvent être prorogés par décision conjointe des administrations de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée dans le délai visé au paragraphe 3, alinéa 2, au Gouvernement, au demandeur ainsi qu'au requérant. (...) §
- Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de: 1o septante jours si le recours concerne un établissement de classe 2; 2o cent jours si le recours concerne un établissement de classe
- Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours. Si le rapport de synthèse est envoyé avant l'expiration du délai visé au paragraphe 3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de: 1o vingt jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe 2; 2o trente jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe
- XIIIal - 4449fr - 4/7 Dans l'hypothèse visée au paragraphe 4, le délai imparti au Gouvernement pour envoyer sa décision est prorogé d'un délai identique à celui fixé par les administrations de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme"; Considérant que les articles 35, 36 et 42 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980 sont libellés comme suit: " Chapitre II - Des services des Exécutifs de la Communauté et de la Région. Section 1 - Des services des Exécutifs dont l'activité s'étend à toute la circonscription de la Communauté flamande, de la Communauté française ou de la Région wallonne. Art.
- Les dispositions de la présente section sont applicables aux services centralisés et décentralisés de l'Exécutif flamand, de l'Exécutif de la Communauté française et de l'Exécutif régional wallon dont l'activité s'étend à toute la circonscription de la Communauté ou de la Région, selon le cas. Art.
- § 1er. Sous réserve des dispositions du § 2: 1o les services de l'Exécutif flamand utilisent le néerlandais comme langue administrative; 2o les services de l'Exécutif de la Communauté française et ceux de l'Exécutif régional wallon utilisent le français comme langue administrative. §
- Quant aux communes à régime linguistique spécial de leur circonscription, les services visés au § 1er sont soumis au régime linguistique imposé par les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative aux services locaux de ces communes, pour les avis, communications et formulaires destinés au public, pour les rapports avec les particuliers et pour la rédaction des actes, certificats, déclarations et autorisations. Dans leurs relations avec les services publics dont le siège est établi dans une commune de la région de langue allemande, les services de l'Exécutif régional wallon utilisent l'allemand. (...) Section 3 - Des sanctions et du contrôle. Art.
- Les dispositions des chapitres VII et VIII des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, sont applicables aux services visés aux sections 1 et 2"; Considérant que la demande de permis d'urbanisme a été introduite en langue française; que, dès lors, conformément à l'article 36, § 2, alinéa 1er, de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980 et à l'article 14, § 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l'instruction et les décisions qui répondent à la demande de permis doivent être faites en langue française; qu'il s'ensuit que si un recours est formé en langue allemande à l'encontre d'un permis délivré en langue française à la suite d'une demande de permis introduite en français, l'instruction de ce recours par l'autorité doit se faire en français XIIIal - 4449fr - 5/7 et la décision statuant sur ce recours doit être prise dans la langue française, langue de la demande de permis; Considérant, par ailleurs, que lorsque la partie adverse, la Région wallonne, adresse une communication à une commune de langue allemande, elle est tenue d'utiliser la langue allemande, même si l'instruction de la demande de permis et du recours doit se faire en français; qu'en effet, pour les relations entre la Région wallonne et les communes de langue allemande, l'article 36, § 2, alinéa 2, de la loi ordinaire du 9 août 1980 impose l'utilisation de la langue allemande; qu'il s'ensuit que le non- respect, par la Région wallonne, de la disposition précitée est susceptible d'entraîner l'illégalité du permis, et donc son annulation; Considérant que, pour les notifications d'acte et les lettres, que ce soit à des particuliers ou à des autorités, l'autorité qui procède à la notification doit appliquer les dispositions pertinentes des lois linguistiques; Considérant qu'en l'espèce, c'est à bon droit que les fonctionnaires technique et délégué ont pris, en français, la décision de proroger le délai pour le dépôt de leur rapport de synthèse et ont établi celui-ci en français et c'est aussi à bon droit que le ministre a pris l'arrêté attaqué en langue française, langue de la demande de permis; que, dès lors, le premier moyen et le moyen soulevé d'office par l'auditeur ne sont pas fondés; Considérant, par contre, que c'est en violation de l'article 36, § 2, alinéa 1er, de la loi ordinaire du 9 août 1980 que le ministre a écrit, le 16 octobre 2006, en français et non en allemand au conseil communal d'Amblève pour que celui-ci fasse le nécessaire concernant les questions de voirie; que cette illégalité, d'ordre public, doit être soulevée d'office et entraîne l'illégalité, pour ce motif, de l'arrêté attaqué, DECIDE: Article 1er. Est annulé le permis unique délivré le 7 décembre 2006 par le Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial à la société anonyme ASPIRAVI pour l'implantation et l'exploitation d'un parc de cinq éoliennes. XIIIal - 4449fr - 6/7 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 350 euros, et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre du Conseil d'Etat, le vingt-et-un avril deux mille neuf par: MM. HANOTIAU, président de chambre, KREINS, président de chambre, KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, lle M WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIIIal - 4449fr - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.452 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div