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Arrêt 192453 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 21/04/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.453 No Rôle: A. 159232/XIII-3625 Affaire: Arrêt 192453 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 21/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-23 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 02:41 Fiche Arrêt no 192.453 du 21 avril 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.453 du 21 avril 2009 A.159.232/XIII-3625 En cause : la Commune de Bertrix, ayant élu domicile chez Mes Dominique DRION et Xavier DRION, avocats, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la Société agricole BODY-GOFFINET - LA BELLE CROIX, ayant élu domicile chez Me Etienne GREGOIRE, avocat, avenue Blonden 21 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 janvier 2005 par la commune de Bertrix qui demande l'annulation de l’arrêté du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial de la Région wallonne du 12 novembre 2004, accueillant le recours introduit le 31 août 2004 par la société agricole BODY-GOFFINET - LA BELLE CROIX contre l’arrêté du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Bertrix du 17 août 2004 et lui accordant un permis unique pour la XIII - 3625 - 1/17 construction et l’exploitation d’une porcherie d’engraissement de 1.180 places et régularisant l’ensemble de l’exploitation sise rue de Gurhaumont, 62 à Bertrix; Vu l'arrêt no 143.010 du 12 avril 2005 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 17 mai 2005 par la partie requérante; Vu la requête introduite le 12 juillet 2005 par laquelle la société agricole BODY-GOFFINET - LA BELLE CROIX demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 2 août 2005 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 14 février 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties requérante et intervenante; Vu l'ordonnance du 8 mai 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 7 juin 2007; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me X. DRION, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me A. MEUR, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me E. GREGOIRE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; XIII - 3625 - 2/17 Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Jean-Pierre BODY introduit, le 17 mars 2003, une demande de permis unique en vue de la construction et de l’exploitation d’une porcherie d’élevage pour 1.180 porcs, sur des parcelles situées à Bertrix, rue de Gurhaumont, 62, cadastrées section B, nos 627d, 627c, 625l, 624l, 622a. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Bertrix rejette la demande de permis le 20 août
  2. Jean-Pierre BODY introduit un recours devant le Gouvernement wallon, qui rejette celui-ci par un arrêté du 15 novembre 2003, pour les motifs suivants : " Considérant que l’objet de la demande vise la construction et l’exploitation d’une porcherie de 1.180 porcs et ses installations annexes telles que le stockage de lisier endogène et des silos d’aliments; Considérant que le projet dont recours est envisagé en extension d’une activité agricole existante; qu’il constitue un ensemble; Considérant que l’objet de la demande ne correspond pas à la situation réelle prévalant sur le site; qu’en effet le projet de construction et d’exploitation ne mentionne pas la présence sur le site de jeunes bovins et de 350 porcs; qu’en l’occurrence une exploitation réunissant des bovins et des porcs constitue ce que l’annexe I de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées désigne sous le vocable "spéculations multiples"; que ces exploitations sont reprises sous une rubrique bien particulière, la rubrique 01.29 de ladite annexe; Considérant qu’en l’absence de données au niveau du cheptel réellement détenu par le demandeur, l’autorité compétente est dans l’impossibilité de vérifier la conformité du projet vis-à-vis de l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l’azote en agriculture et notamment la capacité de stockage de l’ensemble des effluents et le taux de liaison au sol de l’exploitation; Considérant dès lors qu’il y a lieu d’inviter le demandeur à reconsidérer les termes de son projet et, le cas échéant, à réintroduire une demande de permis unique qui réponde aux critères énumérés ci avant; Considérant qu’il convient pour ces motifs de refuser le permis unique sollicité par le demandeur".
  3. La société agricole BODY-GOFFINET - LA BELLE CROIX introduit, le 29 mars 2004, la même demande de permis unique. Le site d’implantation est situé en zone agricole au plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neufchâteau. XIII - 3625 - 3/17
  4. Sur le plan urbanistique, le projet tend à la construction d’une porcherie d’engraissement de 1.180 places sur grilles avec stockage du lisier sous le bâtiment, la construction d’une citerne destinée à la récolte des effluents liquides et au stockage de ceux-ci durant six mois, et la régularisation de deux "silos couloirs" existants sur l’exploitation. Quant au permis d’environnement sollicité, il vise à autoriser l’extension de l’exploitation existante (500 porcs et 105 bovins) pour permettre l’engraissement de 1.180 porcs et l’élevage de 105 bovins, ainsi qu’à renouveler une autorisation d’exploitation d’un puits.
  5. La demande est déclarée complète et recevable le 10 mai
  6. Une enquête publique est réalisée du 19 mai au 2 juin 2004 par la commune de Bertrix; elle suscite de nombreuses oppositions au projet. Le délai d’instruction est prolongé de 30 jours, par une décision du 24 juin
  7. Les avis suivants sont recueillis : - service régional d’incendie, le 25 mai 2004 : avis favorable conditionnel; - ville de Bouillon, le 26 mai 2004 : avis défavorable; - Interlux, le 26 mai 2004 : avis favorable; - commune de Paliseul, le 2 juin 2004 : avis défavorable; - division de la nature et des forêts de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.), le 10 juin 2004 : avis favorable; - direction générale de l’agriculture, le 11 juin 2004 : avis favorable; - division de l’eau de la D.G.R.N.E., le 16 juin 2004 : avis favorable conditionnel; - fonctionnaire délégué, le 26 juillet 2004 : avis favorable conditionnel.
  8. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Bertrix émet, le 9 juin 2004, un avis favorable sur le maintien en activité de l’exploitation agricole existante et un avis défavorable sur le projet de construction et d’exploitation de la porcherie de 1.180 porcs.
  9. Le 17 août 2004, le collège des bourgmestre et échevins refuse le permis unique sollicité en ce qui concerne la construction et l’exploitation de la porcherie de 1.180 places et l’accorde, jusqu’au 2 août 2024, en ce qui concerne la régularisation du reste de l’exploitation (constructions existantes, élevage de 105 bovins, exploitation d’une prise d’eau); la décision précise qu'"à l’avenir, aucune implantation d’élevage industriel ne sera tolérée sur le territoire de la commune de Bertrix qui désire rester une XIII - 3625 - 4/17 commune rurale sans verser nécessairement dans le gigantisme agricole industriel avec tous les risques qui en découleront pour les habitants, vacanciers et autres et pour la protection des nappes phréatiques"; la décision est affichée pendant dix jours à partir du 20 août
  10. La société agricole BODY-GOFFINET - LA BELLE CROIX introduit un recours devant le Gouvernement wallon le 2 septembre
  11. La commission d’avis sur les recours donne le 11 octobre 2004 un avis favorable.
  12. Le rapport de synthèse est établi le 22 octobre 2004; il propose de faire droit au recours et de délivrer le permis unique sollicité moyennant certaines conditions d’exploitation.
  13. Le 12 novembre 2004, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial déclare le recours recevable et fondé et délivre le permis unique pour la construction et l’exploitation d’une porcherie d’engraissement de 1.180 places et pour la régularisation de l’ensemble de l’exploitation. Le permis d’exploiter est délivré pour une durée de 20 ans. La motivation de l’arrêté est notamment rédigée comme suit : " Considérant que le projet dont recours est envisagé en extension d'une activité agricole existante; qu'il constitue un ensemble; qu'il évite ainsi le mitage de la zone agricole; (...) Considérant que, d'un point de vue environnemental, la demande porte sur la régularisation de l'ensemble de l'exploitation ainsi que sur l'exploitation d'une porcherie d'engraissement de 1.180 places sur caillebotis; que l'exploitation actuelle est composée de 105 bovins de type laitier (recensement Sanitel du 17 mars 2004), avec un quota de 552.000 litres, et d'un élevage d'environ 500 porcs à l'engraissement; que l'alimentation des animaux est essentiellement composée de fourrages grossiers produits sur l'exploitation; Considérant que l'exploitation agricole, datant de 1993, est implantée en dehors du village, afin de réduire au maximum les nuisances tant sonores qu'olfactives, en pleine zone agricole; Considérant que la nouvelle porcherie permettra une meilleure répartition des animaux, nécessaire à leur bien-être, mais également d’augmenter le cheptel de 500 à 1.180 porcs; que la place libérée dans l’étable actuellement occupée par les 500 porcs et 25 bovins sera réaffectée aux bovins, au stockage du fourrage et au rangement du matériel agricole; XIII - 3625 - 5/17 Considérant que le bâtiment en projet sera cloisonné en 4 salles indépendantes; que ces salles permettront une meilleure gestion des entrées et sorties d'animaux mais également une meilleure maîtrise des problèmes pathologiques; qu'en moyenne, un cycle d'engraissement dure 5 mois permettant ainsi de réaliser 2,4 cycles par an soit 2.832 porcelets engraissés annuellement; que le renouvellement d'air dit «ventilation par canal» est assuré par des grilles réparties sur les façades du bâtiment; que le système de ventilation est géré par le biais de capteurs électroniques muni d'un dispositif d'alarme avertissant ainsi l'exploitant en cas de problème; que le débit d'air sera réglable électroniquement par des volets amovibles d'une part et par 12 extracteurs d'air intégrés aux cheminées d'autre part; Considérant que le stockage des effluents est assuré par une citerne étanche située sous la porcherie; qu'elle couvre l'entièreté de la surface de la porcherie sur une profondeur de 2 mètres soit une capacité de stockage de 1.200 m³; que chaque unité de production aura son propre silo de stockage d'aliments d'une capacité de 10 tonnes chacun (15 m³); que l'acheminement des aliments est assuré par des lignes automatiques dites à spirales; que la quantité d'aliments nécessaire est de l'ordre de 1.270 tonnes par an; Considérant que les porcs à l'engrais se trouveront sur caillebotis, ce qui génère une production exclusive de lisier qui sera récolté dans la fosse sous-jacente au local d'hébergement; que la quantité de lisier produite se calcule sur base des valeurs de production d'effluents d'élevage publiées en annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture; que sur caillebotis, un porc à l'engrais produit 1,0 m³ de lisier/6 mois; que l'exploitation produira un total d'environ 2.360 m³ de lisier par an; qu'en ce qui concerne les bovins, les vaches laitières sont en stabulation semi-paillée, les jeunes bêtes sont en boxes paillés; que cette étable est équipée d'une fosse à lisier d'une capacité de 600 m³; qu'une fumière de 120 m2 prolonge l'étable et est raccordée à la citerne à lisier; que les bovins restent en moyenne 7 mois en prairie par an soit 5 mois en étables; que les productions de lisier et fumier tiennent compte de cette mise en pâture; que l'exploitation produit un total d'environ 363 m³ de lisier et 572 m³ de fumier par an pour les bovins; (...) Considérant que le calcul de la production d'azote s'effectue sur base des données de l'annexe V de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture; que la production annuelle d'azote pour cette exploitation est de 22.399 kg N/an; Considérant que l'exploitation dispose, en zone non vulnérable, de 24,99 ha de terres arables et 59,85 de prairies permettant une capacité d'épandage annuelle de 15.567 kg N; qu'il manque donc une capacité d'épandage de 6.832 kg N/an; que le taux de liaison pour cette exploitation (en comptabilisant le projet de porcherie) est, sans les contrats de valorisation, de 1,44; que le demandeur a signé une déclaration d'engagement à exporter de l'azote organique par contrats de valorisation; que ces contrats permettront d'avoir un taux de liaison inférieur à 1; qu'il est à souligner que, sans le projet de porcherie, le taux de liaison de cette exploitation est de 0,91; (...) Considérant que diverses formules empiriques permettant le calcul de la distance minimale en deçà de laquelle une gêne olfactive pourrait être ressentie donnent les résultats suivants : - approche belge : 196 m; - approche suisse : 195 m; XIII - 3625 - 6/17 Considérant que différentes précautions ont été prises : - ventilation dynamique pendant les périodes chaudes; - les caillebotis sont réalisés en matériaux durs, imputrescibles et conçus de manière à éviter toute accumulation de déjections et à assurer un nettoyage et une désinfection faciles et efficaces; - les rejets, lors de l'épandage des effluents d'élevage, sont fortement réduits par leur enfouissement rapide comme via l'utilisation d'un tonneau à lisier avec injection; que les épandages doivent être réalisés sous conditions climatiques adéquates; Considérant que la première habitation est située à environ 237 mètres à l'ouest du projet de la porcherie; Considérant qu'en Belgique, les vents dominants proviennent en règle générale du sud-ouest et placent donc le village de Jéhonville en dehors du cône d'émission olfactif; Considérant que les bruits pourront avoir différentes origines, parmi lesquelles on retrouve : - le bruit émis par les animaux : il s'agit d'une source de bruit continue qui ne sera pas perceptible à l'extérieur du bâtiment; - le bruit provenant des ventilateurs : cette source est épisodique, en fonction des conditions climatiques; qu'afin de prévenir ce type de bruit, il y a intégration des ventilateurs dans les cheminées et utilisation de ventilateurs à faible vitesse de rotation; - le bruit lors des livraisons d'aliments : ces bruits élevés sont très ponctuels et l'exploitation agricole bénéficie d'un isolement géographique des infrastructures par rapport au village; Considérant que les beuglements des animaux, le nourrissage et la traite des animaux, les bruits de tracteurs et machines diverses sont des bruits normaux inhérents à une exploitation agricole et ne constituent pas une charge anormale pour le voisinage; que l'exploitation est située en zone agricole (zone destinée principalement aux activités agricoles) et qu'elle est en activité depuis plusieurs années; que de plus, l'établissement est situé en dehors du village de Jéhonville et est isolé, de sorte que les nuisances sonores ne sont pas à craindre; Considérant qu’un charroi annuel de 280 véhicules peut être pris en considération, soit 5,4 véhicules par semaine; qu’une partie de ce charroi est déjà existante car 105 bovins et 500 porcs sont déjà présents sur l’exploitation; que les parcelles d’épandage de l’exploitation sont localisées à proximité des installations; que le charroi inhérent à l’extension de l’exploitation, évacuation et épandage des effluents compris, passera de 100 à +/-280 camions/an, soit une augmentation d’un peu plus de 3 camions/semaine; que la majorité du charroi lourd ne traversera pas le village de Jéhonville, mais passe directement par l’autoroute, ce qui réduit fortement les risques pour la sécurité et la tranquillité des habitants du village; Considérant les réclamations reprises au cours de l'enquête publique; (...) Considérant qu'en ce qui concerne : «Absence de contrats d'épandage dans le dossier de demande; problème d'épandage (arrondissement de Neufchâteau arrivant à saturation en terme de concentration en nitrate); Monsieur BODY ne disposerait pas des terrains en suffisance pour absorber l'ensemble des déjections» la problématique des épandages est réglementée par le biais de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote de l'agriculture; que dans le cas où les parcelles d'épandage s'avéreraient insuffisantes, l'exploitant est tenu de XIII - 3625 - 7/17 s'engager en démarche qualité et/ou souscrire des contrats d'épandage, conformément aux conditions de cette législation; que les nouveaux formulaires agricoles prévoient la signature d'une déclaration d'engagement à exporter de l'azote organique par contrat de valorisation; que ces contrats permettront d'avoir un taux de liaison inférieur à 1; que Monsieur BODY a donc respecté la procédure en ayant fourni ce type de déclaration; (...) Considérant qu'en ce qui concerne : «Impact sur la santé» les risques sanitaires concernent surtout les animaux de la même espèce, c'est pourquoi l'éloignement par rapport aux autres porcheries est un atout; que si risques il y a, cela nécessite un contact direct et donc si les riverains ne pénètrent pas dans la porcherie il n'y a pas de risque; que le risque de contamination par voie aérienne (poussières) n'est réel que dans les zones à densité porcine très élevée (ce qui n'est pas le cas ici) et pour les animaux de la même espèce; que les cadavres d'animaux morts sont repris par le clos dans les plus brefs délais et entre-temps sont stockés soit dans les niches à cadavres soit dans des conteneurs; Considérant que l'observation des prescriptions réglementaires, des conditions générales, sectorielles et intégrales relatives aux établissements classés et de conditions particulières adaptées est de nature à obvier aux inconvénients inhérents à l'exploitation de cet établissement; (...)"; Considérant que la partie requérante prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que, dans une première branche, elle soutient que rien ne permet de comprendre les raisons qui justifient que les instances d’avis consultées dans le cadre de la première demande de permis aient donné un avis différent dans le cadre de la seconde demande de permis, alors que celle-ci était identique à la première; que, dans une deuxième branche, elle relève que l’exploitation actuelle d’engraissement de 350 (ou 500) porcs n’a jamais été autorisée et que la motivation de l’acte attaqué démontre que l’appréciation de l’autorité a été infléchie par le poids du fait accompli; qu’elle soutient qu’ainsi, "le permis unique est octroyé par l’acte entrepris notamment en considérant que les désagréments engendrés par l’exploitation dans son ensemble existent déjà partiellement et qu’il convient dès lors d’examiner uniquement la situation en ce qu’elle consiste en une augmentation des désagréments consécutifs au passage de l’exploitation de 500 à 1.180 porcs"; qu’elle en veut pour preuve les motifs suivants de l’acte attaqué (qui se retrouvent par ailleurs déjà dans le rapport du fonctionnaire technique) : - en ce qui concerne le bruit généré par l’exploitation, l’acte attaqué relève que cette dernière "est en activité depuis plusieurs années"; XIII - 3625 - 8/17 - en ce qui concerne le charroi, l’acte attaqué relève que "le charroi est déjà existant car 105 bovins et 500 porcs sont déjà présents sur l’exploitation", et que "l’extension de l’exploitation (...) passera de 100 à + 280 camions/an, soit une augmentation d’un peu plus de 3 camions/semaine"; que, dans une troisième branche, elle soutient que l’acte attaqué, en autorisant une exploitation non liée au sol et partant contraire au "Contrat d’avenir pour la Wallonie" et au "moratoire" sur les élevages intensifs de porcs imposé par le Gouvernement wallon, "ne répond pas aux exigences d’une motivation adéquate"; que, dans une quatrième branche, elle reproche à l’acte attaqué de ne pas répondre à certains arguments soulevés par les réclamants lors de l’enquête publique, à savoir : - le degré de pente des terrains concernés : la première demande de permis faisait état de terrains présentant des pentes entre 6 et 15 %, alors que la seconde demande de permis ne fait plus état que de terrains présentant des pentes inférieures à 6 %; - l’existence à proximité d’autres établissements susceptibles d’aggraver l’impact sur l’environnement : les réclamations précisaient qu’il existait une porcherie de 960 animaux à Ochamps (commune de Libin), une autre de 286 animaux à Paliseul et un poulailler de 5.000 poulets à Assenois; - le bruit généré par les extracteurs d’air : les réclamants se sont inquiétés de l’utilisation en continu des extracteurs d’air pendant les mois d’été; la réponse fournie par l’acte attaqué, selon laquelle les extracteurs ne fonctionneront que douze heures par jour, constitue une motivation insuffisante par rapport à l’importance de l’exploitation d’engraissement; Considérant qu'en réplique, quant à la première branche du moyen, la requérante précise que la direction générale de l’agriculture (D.G.A.) avait émis un avis défavorable dans le cadre de la première demande (notamment en raison du manque de liaison fonctionnelle du projet avec l’activité agricole locale) et qu’elle a donné un an plus tard un avis favorable (cité dans le préambule de l’acte attaqué, qui s’est, de ce fait, approprié cet avis), sans donner aucune explication sur le critère défavorable précédent; qu’elle estime que l’avis de la D.G.A. sur un tel projet est à ce point important qu’il doit respecter les exigences de motivation formelle; qu’en ce qui concerne la deuxième branche, la requérante souligne qu'"au moment de l’adoption du permis unique entrepris, aucun permis d’exploiter ou permis unique antérieur n’(avait) été délivré pour l’exploitation concernée (le permis unique - partiel - délivré par (elle) (avait) été frappé de recours, dans son intégralité)", et qu'"à l’heure pour la partie adverse d’examiner la XIII - 3625 - 9/17 demande de permis unique (régularisation et extension), aucune installation n’(était) couverte par un permis définitif"; que, dans son dernier mémoire, elle affirme que le raisonnement de la partie adverse est construit essentiellement sur l’augmentation des désagréments produits par l’exploitation par rapport à la situation existante non couverte par permis; qu’en ce qui concerne la troisième branche, la requérante se base sur l’arrêt BLONDEEL, n/ 102.331, du 21 décembre 2001, pour considérer que "la partie adverse attribue au moratoire qu’elle a imposé une valeur réelle dont elle tient compte dans le cadre des procédures de délivrance de permis"; qu’elle fait valoir que si ce moratoire n’est pas une norme juridique, il est en tout cas une ligne de conduite dont la partie adverse ne peut s’éloigner que moyennant une motivation spéciale; qu’en ce qui concerne la quatrième branche, elle souligne les éléments suivants : - le dossier de la seconde demande de permis ne fait pas état de la présence d’autres exploitations à proximité du projet; or, l’enquête publique a contredit cette information; la partie adverse reconnaît leur existence et calcule les distances par la route; à vol d’oiseau, les établissements relevés sont situés dans un rayon de 5 km (3 km pour l’établissement d’Assenois, 4 km pour celui de Paliseul et 5 km pour celui d’Ochamps); l’acte attaqué n’envisage pas en quoi les établissements relevés à l’occasion de l’enquête publique n’ont pas d’incidences sur le projet; - en ce qui concerne les extracteurs d’air, la requérante estime qu’"aucun élément technique ne permet de conforter l’affirmation du demandeur en permis quant aux durées de fonctionnement des extracteurs"; Considérant, quant à la quatrième branche, que la partie adverse fait valoir les observations suivantes : - la question de la pente des terrains n’est pas pertinente pour apprécier la légalité de l’acte attaqué, "dans la mesure où cette notion n’est pas employée par la réglementation applicable", sauf à l’article 17, 2/, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l’azote en agriculture, qui tient compte de la pente du terrain pour réglementer l’épandage de fertilisants organiques à action rapide; - à propos de la question de la présence d’autres établissements d’élevage dans la région, elle fait remarquer qu’ils sont situés, par la route, à plusieurs kilomètres du projet litigieux (à 5 km pour l’exploitation de Paliseul, à plus de 6 km pour l’établissement d’Ochamps et à environ 29 km pour celui d’Assenois); elle estime XIII - 3625 - 10/17 que la requérante demeure en défaut d’expliquer en quoi ces distances présentent des incidences sur l’appréciation que la partie adverse a faite du dossier; - le grief relatif au bruit généré par les extracteurs d’air est, selon elle, trop vague; Considérant qu’en ce qui concerne la quatrième branche, l’intervenante soutient notamment que les remarques relatives aux pentes des terrains et à la présence d’autres exploitations dans les communes avoisinantes, figurant dans l’enquête publique, ne sont pas pertinentes et qu’il appartient à la partie requérante de démontrer qu’il s’agit de points essentiels susceptibles de constituer une omission coupable dans la motivation du permis attaqué; que, s’agissant du bruit généré par les extracteurs d’air, elle estime que "l’autorité a répondu à toutes les réclamations relatives au bruit puisque l’acte attaqué contient un passage sur le préjudice sonore qu’aurait pu entraîner l’exploitation"; que, dans son dernier mémoire, à propos de la pente du terrain, elle précise que celle indiquée dans la première demande de permis est erronée, que la pente est d’environ 2 %, ce que le fonctionnaire délégué a pu vérifier à partir des plans d’architecte; qu’elle fait valoir aussi qu’il s’agit ici d’évaluer la pente du terrain sur lequel sera construite la nouvelle porcherie et non la pente des terrains qui serviront à l’épandage des effluents d’élevage; qu’à propos de la proximité d’établissement susceptible d’aggraver les impacts sur l’environnement, elle souligne que la notion de proximité est très subjective et que si l’on veut se donner un niveau de référence, on peut prendre celui qui est couramment utilisé dans le cadre des études d’incidences pour l’évaluation de l’impact d’un projet sur les eaux souterraines à proximité de ce projet; qu’elle remarque que généralement les approches géocentriques sont réalisées avec un rayon de 1500 m du projet et qu’en l’espèce, aucune des exploitations avicoles et porcines citées par la partie requérante ne sont situées dans ce rayon (entre 3,6 et 7,7 km); qu’elle estime qu’il est donc légitime qu’il ait été indiqué dans la demande de permis qu’il n’existait pas d’autres établissements à proximité du projet et susceptibles d’avoir des impacts sur l’environnement; Considérant, quant à la première branche du moyen, que les avis des autorités administratives ne constituent pas des actes administratifs au sens de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que ce n’est que si l’autorité administrative soumise à ladite loi motive sa décision uniquement par référence à un avis que celui-ci doit alors contenir une motivation suffisante et adéquate; qu’en l’espèce, l’arrêté attaqué comporte sa propre motivation; Considérant, par ailleurs, comme le relève la partie adverse, que "le rejet de la première demande de permis unique n’a pas été justifié par une certaine XIII - 3625 - 11/17 conception de l’agriculture, qui devrait consister en une activité agricole liée au sol, mais bien par le fait que l’autorité n’était pas en mesure d’apprécier les incidences sur l’environnement d’un projet ne correspondant pas à la situation réelle - à savoir la présence sur le site de jeunes bovins et de 350 porcs - de sorte que, en l’absence de donnée au niveau du cheptel réellement détenu par le demandeur, l’autorité compétente (était) dans l’impossibilité de vérifier la conformité du projet vis-à-vis de l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l’azote en agriculture et notamment la capacité de stockage de l’ensemble des effluents et le taux de liaison au sol de l’exploitation"; qu’il n’y a dès lors pas eu de revirement d’attitude dans le chef de la partie adverse; que la première branche du premier moyen n’est pas fondée; Considérant, quant à la deuxième branche, qu’en matière de régularisation de permis d’urbanisme ou d’exploiter, la décision de l’autorité administrative doit être motivée de manière à ce que le Conseil d’Etat puisse vérifier que l’appréciation du bon aménagement des lieux n’a pas été infléchie par le poids des faits accomplis; Considérant qu’en l’espèce, les motifs de l’acte attaqué précisent que "la demande porte sur la régularisation de l’ensemble de l’exploitation ainsi que sur l’exploitation d’une porcherie d’engraissement de 1.180 places sur caillebotis", que "l’exploitation actuelle est composée de 105 bovins (...) et d’un élevage d’environ 500 porcs à l’engraissement" et que "la nouvelle porcherie permettra (...) d’augmenter le cheptel de 500 à 1.180 porcs"; que ces considérants démontrent que la partie adverse a bien pris en compte l’ensemble de la demande pour apprécier son incidence sur le bon aménagement des lieux; que la preuve en est par exemple que la quantité de lisier produit est estimée à 2.360 m³ par an, ce qui, à raison d’un mètre cube de lisier par porc et par semestre, revient à prendre en compte un chiffre de 1.180 animaux; Considérant que, certes, l’acte attaqué tient compte de l’existence d’une activité irrégulière antérieure, à propos des bruits générés par l’exploitation et du charroi; que, cependant, la requérante demeure en défaut d’établir que cette prise en compte a pesé sur l’appréciation, par la partie adverse, des effets de l’exploitation sur le bon aménagement des lieux; qu’en effet, les motifs qui concernent l’activité irrégulière antérieure ne sont pas les seuls; qu’ainsi, en ce qui concerne les bruits générés par l’exploitation, si les motifs de l’acte attaqué relèvent que "l’exploitation (...) est en activité depuis plusieurs années", ils relèvent également que "l’établissement est situé en dehors du village de Jehonville et est isolé, de sorte que les nuisances sonores ne sont pas à craindre"; qu’en ce qui concerne le charroi, si les motifs de l’acte attaqué relèvent "qu’une partie de ce charroi est déjà existant car 105 bovins et 500 porcs sont XIII - 3625 - 12/17 déjà présents sur l’exploitation", et "que le charroi inhérent à l’extension de l’exploitation, évacuation et épandage des effluents compris, passera de 100 à + 280 camions/an, soit une augmentation d’un peu plus de 3 camions/semaine", ils relèvent également "qu’un charroi annuel de 280 véhicules peut être pris en considération, soit 5,4 véhicules par semaine" et que "la majorité du charroi lourd ne traversera pas le village de Jehonville, mais passe directement par l’autoroute, ce qui réduit fortement les risques pour la sécurité et la tranquillité des habitants du village"; qu’enfin, on ne retrouve nulle part dans l’acte attaqué, comme le prétend la requérante, que "le permis unique (a été) octroyé par l’acte entrepris notamment en considérant que les désagréments engendrés par l’exploitation dans son ensemble existent déjà partiellement et qu’il convient dès lors d’examiner uniquement la situation en ce qu’elle consiste en une augmentation des désagréments consécutifs au passage de l’exploitation de 500 à 1.180 porcs"; que la deuxième branche du premier moyen n’est pas fondée; Considérant, quant à la troisième branche, que la déclaration de politique régionale du Gouvernement wallon du 15 juillet 1999 est notamment rédigée comme suit : " (...) La meilleure garantie de qualité tant au point de vue santé publique qu’au point de vue environnement, est déterminée par un mode de production de plus en plus lié au sol en amont (par la production des aliments ou pour limiter les intrants) et en aval (gestion des effluents). (...) En vue de remédier à l’absence de planification de l’épandage des effluents d’élevage, le Gouvernement fera élaborer un cadastre des épandages et des capacités d’épandage de l’ensemble des exploitations. Le cadastre reprendra l’ensemble des exploitations agricoles en Région wallonne. Quant aux normes auxquelles devront satisfaire toutes les nouvelles exploitations, elles seront établies en concertation avec les représentants des exploitations agricoles et répondront notamment aux principes directeurs suivants : - le respect d’un code de bonnes pratiques agricoles et, notamment, la limitation des épandages liés aux besoins des plantes; - la biométhanisation du lisier sera favorisée; - la tenue obligatoire par chaque exploitant d’un registre d’épandage des effluents et autres déchets industriels (reçus ou expédiés) visé et numéroté par l’administration; - le niveau de saturation des surfaces du sol à l’intérieur ou l’extérieur de la ou les commune(s) concernée(s) par les épandages sera déterminant pour l’octroi ou non des nouvelles autorisations. En attendant, il sera instauré un moratoire sur le projet d’élevage industriel de poules pondeuses, de poulets de chair et de porcs (au sens de la directive 96/61 telle qu’appliquée par la Région wallonne affectée d’un coefficient réducteur de 0,9 sur le nombre d’animaux visé comme seuil pour les études d’incidences)" (Doc. Parl. w. 9 (SE 1999) - n/ 1, pp. 26-27); XIII - 3625 - 13/17 Considérant que le Contrat d’avenir pour la Wallonie adopté en 1999 est rédigé dans le même sens (Doc. Parl. w. 80 (1999-2000), n/ 1, p. 72) : " En vue de remédier à l’absence de planification de l’épandage des effluents d’élevage, le Gouvernement fera élaborer un cadastre des épandages et des capacités d’épandage de l’ensemble des exploitations. Le cadastre reprendra l’ensemble des exploitations agricoles en Région wallonne. Quant aux normes auxquelles devront satisfaire toutes les nouvelles exploitations, elles seront établies en concertation avec les représentants des exploitations agricoles et répondront notamment aux principes directeurs suivants : - le respect d’un code de bonnes pratiques agricoles et, notamment, la limitation des épandages liés aux besoins des plantes ainsi qu’une utilisation raisonnée des produits phytopharmaceutiques; - la tenue obligatoire par chaque exploitant d’un registre d’épandage des effluents et autres déchets industriels (reçus ou expédiés) visé et numéroté par l’administration; - le niveau de saturation des surfaces du sol à l’intérieur ou l’extérieur de la ou les commune(s) concernée(s) par les épandages sera déterminant pour l’octroi ou non des nouvelles autorisations; - en attendant, instauration d’un moratoire concernant l’octroi du permis d’environnement sur les nouvelles initiatives (dont les extensions) sur les projets d’élevage industriel de poules pondeuses, de poulets de chair et de porcs; - le Gouvernement souhaite promouvoir et encourager toute initiative visant une meilleure gestion ou valorisation des effluents d’élevage ainsi que la réalisation d’expérience pilote en la matière (compostage, biométhanisation); - le Gouvernement entend que la directive «nitrate» soit correctement et rapidement appliquée. A cet effet, un modèle mettant en relation la qualité des eaux de surface avec les pratiques agricoles sera mis au point; - le Gouvernement entend veiller à ce que la priorité soit accordée à l’épandage des effluents d’élevage et à la biomasse produits par l’agriculture wallonne"; Considérant que la déclaration de politique régionale actualisée en 2001 ne remet pas en cause ce moratoire; qu’elle précise que "le Gouvernement utilisera ses nouvelles compétences en matière agricole pour atteindre, en concertation avec les principaux acteurs du secteur et particulièrement la F.W.A., quatre objectifs principaux", dont celui de "favoriser l’agriculture liée au sol, familiale, raisonnée, biologique et les produits de qualité identifiée" (Doc. Parl. w. 260 (2001-2002), n/1, p. 3); Considérant que, dans le Contrat d’avenir pour la Wallonie actualisé adopté le 17 octobre 2001, le Gouvernement précise qu’il "favorisera l’agriculture liée au sol, familiale, raisonnée, biologique et les produits de qualité identifiée" (Doc. Parl. w. 345 (2001-2002), n/ 1, p. 19); Considérant que tant le Contrat d’avenir pour la Wallonie que le moratoire sur l’élevage intensif des porcs figurant dans la déclaration de politique régionale du Gouvernement wallon sont de simples directives ne traduisant qu’une ligne de conduite XIII - 3625 - 14/17 générale pour l’autorité lorsqu’elle exercera son pouvoir discrétionnaire dans des cas concrets; qu’elle n’est pas liée par cette ligne de conduite comme elle le serait par une règle de droit; que l'acte attaqué n'avait pas à être motivé à cet égard; que la troisième branche du moyen n'est pas fondée; Considérant, quant à la quatrième branche, qu’une réclamation rédigée par le "Comité contre la porcherie industrielle de Jéhonville" relève que la première demande de permis mentionnait une pente du terrain comprise entre 6 et 15 %, alors que la seconde demande de permis mentionne une pente inférieure à 6 %; que le réclamant demandait que l’importance de la pente soit vérifiée; que l’acte attaqué ne répond pas à cette réclamation qui, contrairement à ce que soutient la partie adverse, est pertinente, sous peine de dénier aux questions contenues dans le formulaire de demande de permis unique leur propre pertinence ("5ème partie : informations relatives à l’aménagement du territoire" "
  14. Description du site avant mise en oeuvre en projet" "Relief et pente du terrain naturel : 6% et 15%"); qu’en outre, il est indéniable que l’importance de la pente a une influence sur l’exécution du projet et sur l’écoulement des eaux à l’endroit du projet; que, par ailleurs, il ne suffit pas, contrairement à ce que soutient l’intervenante, de soutenir qu’il s’agit d’une erreur dans la première demande de permis et que le fonctionnaire délégué a pu vérifier l’importance de la pente au départ des plans d’architecte; qu’en effet, le réclamant doit pouvoir trouver dans la motivation de l’acte elle-même pourquoi sa réclamation, si elle est pertinente, n’est pas suivie; qu’en l’espèce, l’acte est totalement muet; Considérant que la même réclamation relève qu’il y a bien des effets cumulés du fait de l’existence d’une porcherie à Ochamps et d’un poulailler à Assenois et Ochamps; que cette objection répond à la déclaration faite par l’intervenante dans son formulaire de seconde demande de permis, selon laquelle il n’existerait pas, à proximité du projet, d’autres établissements susceptibles d’aggraver l’impact sur l’environnement; que l’acte attaqué ne répond pas à cette objection alors que, selon l’intervenante elle-même, il existe aux alentours du projet autorisé, un poulailler de 5.000 poulets à Assenois (3,6 km), une porcherie de 286 têtes à Paliseul (4 km) et une autre de 960 porcs à Ochamps (7,7 km); qu’à cet égard, comme le fait observer la partie requérante, la réponse de la partie adverse qui implante un projet à 29 km alors qu’il est voisin de 3,6 km, tend à démontrer que celle-ci n’a pas examiné sérieusement la réclamation; que, par ailleurs, la référence par l’intervenante à la distance généralement retenue pour l’évaluation de l’impact d’un projet sur les eaux souterraines n’est pas pertinente, d’autres nuisances pouvant survenir à une distance supérieure à celle de 1.500 m retenue pour l’impact sur les eaux souterraines, telles celles résultant de l’effet cumulatif des épandages de ces différents établissements; que le réclamant était en droit XIII - 3625 - 15/17 de trouver dans les motifs de l’acte attaqué la raison pour laquelle sa réclamation n’avait pas été prise en compte sur ce point; Considérant que la même réclamation attire l’attention de l’autorité administrative sur l’importance du bruit occasionné par les ventilateurs; que l’acte attaqué répond que "cette source est épisodique, en fonction des conditions climatiques" et "qu’afin de prévenir ce type de bruit, il y a intégration des ventilateurs dans les cheminées et utilisation de ventilateurs à faible vitesse de rotation"; qu’une telle motivation est suffisante et adéquate; Considérant que l’acte attaqué s’abstient ainsi de répondre à deux objections pertinentes émises lors de l’enquête publique (pente du terrain et présence à proximité d’autres exploitations susceptibles d’aggraver l’impact du projet sur l’environnement); que, dans cette mesure, la quatrième branche du premier moyen est fondée; Considérant que la partie requérante prend un second moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 45 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et de l’arrêté royal du 15 mai 2003 relatif à la protection des porcs dans les élevages porcins; qu’elle observe que l’article 2 de l’arrêté royal du 15 mai 2003 précité dispose que la superficie dont doit disposer un porc de production élevé en groupe est de 65 cm² pour un poids de 85 à 110 kilos et de 1 m² pour un poids supérieur à 110 kilos; qu’elle constate que le dossier de la demande de permis et l’acte attaqué ne précisent pas quel sera le poids des animaux lorsqu’ils quitteront l’exploitation après leur engraissement; qu’elle estime que cette donnée est d’autant plus importante que des études scientifiques récentes démontrent que la croissance du porc est plus rapide actuellement qu’en 1991 et qu’un poids supérieur à 110 kilos est fréquent au terme de l’engraissement; qu’en réplique, la requérante se réfère à sa requête en annulation; Considérant que, dans sa décision du 17 août 2004 rejetant la demande de permis unique, la requérante, agissant alors comme autorité de décision, estimait que "les logettes permettent d’accueillir le nombre d’animaux projetés, si l’on considère une surface de 0,65 m² au minimum par porc, conformément à l’arrêté royal du 15 mai 2003 relatif à la protection des porcs dans les élevages porcins" et que "le nombre de porcs détenus dans l’établissement doit être revu à la baisse, si les animaux venaient à dépasser la masse de 110 kg car, dans ce cas, la surface minimale au sol est portée à 1 m²"; qu’il s’ensuit que la requérante est sans intérêt à reprocher à la partie adverse de XIII - 3625 - 16/17 n’avoir pas abordé un problème qu’elle estimait ne pas exister au moment où elle a statué; que le second moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé l’arrêté du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial de la Région wallonne du 12 novembre 2004, accueillant le recours introduit le 31 août 2004 par la société agricole BODY-GOFFINET - LA BELLE CROIX contre l’arrêté du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Bertrix du 17 août 2004 et lui accordant un permis unique pour la construction et l’exploitation d’une porcherie d’engraissement de 1.180 places et régularisant l’ensemble de l’exploitation sise rue de Gurhaumont, 62 à Bertrix. Article
  15. Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 350 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-et-un avril deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3625 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.453 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.010 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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