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Arrêt 192477 - Logement - 21/04/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.477 No Rôle: A. 191373/VI-18106 Affaire: Arrêt 192477 - Logement - 21/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-23 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 02:41 Fiche Arrêt no 192.477 du 21 avril 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.477 du 21 avril 2009 G./A.191.373/VI-18.106 En cause : la société anonyme COLISEUM, ayant élu domicile chez Me Philippe CLAEYS, avocat, rue Léon Cuissez, no 33, 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 9 février 2009 par la société anonyme COLISEUM qui demande l’annulation et la suspension de l'exécution de "la décision du 9 décembre 2008, référencée REG/LOG/090-08/08-3-81-0012135, prise par Monsieur Jacques VAN GRIMBERGEN, en sa qualité de fonctionnaire délégué de la partie adverse, de confirmation d'une décision du 22 octobre 2008, prise par la Direction de l'Inspection régionale du Logement par laquelle la requérante s'est vue infligée (sic) une amende administrative de 14.500 euros pour non conformité de son rez de chaussée arrière aux prescriptions de l'article 4 du Code bruxellois du Logement"; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. NEURAY, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 13 mars 2009 convoquant les parties à comparaître le er 1 avril 2009 à 10.30 heures; VI - 18.106 - 1/4 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Philippe CLAEYS, avocat, comparais- sant pour la partie requérante et Me Isabelle de MARET, loco Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, Premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant, quant à la qualité à agir de la requérante, que l'article 522, § 2, du Code des sociétés dispose comme suit : " Le conseil d*administration représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs administrateurs pour représenter la société, soit seuls, soit conjointe- ment. Cette clause est opposable aux tiers. Les statuts peuvent apporter des restrictions à ce pouvoir, mais ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des tâches dont les administrateurs auraient convenu, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées."; Considérant que les statuts coordonnés de la société anonyme requérante prévoient notamment ce qui suit : " Article

  1. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d’administration et de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de la compétence du conseil d’administration. Article
  2. Le conseil d'administration peut confier la gestion journalière des affaires ainsi que la représentation de la société : - soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d’administrateur- délégué; - soit à un ou plusieurs directeurs choisis hors ou dans son sein. Le conseil d’administration et les délégués à la gestion journalière dans le cadre de cette gestion, peuvent confier à tout mandataire des pouvoirs particuliers et définis. [...]. Article
  3. VI - 18.106 - 2/4 Le conseil d’administration représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Sauf délégation ou procuration spéciale, tous actes rentrant dans les pouvoirs du conseil d'administration, comme définis aux articles 17 et 18 et notamment ceux auxquels un officier ministériel ou fonctionnaire public prête son concours, ne sont valables que s'ils sont signés par un administrateur-délégué, ou, à défaut, par deux administrateurs. Cependant, les actes de la gestion journalière peuvent être signés par un délégué à cette gestion, même s'il s'agit d'un préposé qui n'est pas membre du conseil d'administration. La société sera toutefois liée par tous actes accomplis et engagements contractés par le conseil d'administration ou les personnes ayant pouvoir d'assurer la gestion journalière de la société, même si ces actes et engagements excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances."; Considérant que la décision d’agir en justice produite par la société requérante est prise et est signée par "Dominico DE GREGORIO, administrateur délégué"; Considérant, d’une part, que la décision d’introduire une requête unique en annulation et en suspension auprès du Conseil d’Etat n’est pas un acte de gestion journalière et ne relève donc pas de la délégation prévue par l’article 18 des statuts de la requérante; qu’elle devait en principe être prise par le conseil d’administration; Considérant, d’autre part, que l’article 19 des statuts ne prévoit pas la délégation du pouvoir de représenter la société en justice, celui-ci restant de la compétence exclusive du conseil d’administration; que l’article 19, alinéa 2, ne prévoit qu’un pouvoir de signature des décisions prises par le conseil d’administration, lequel ne s’identifie pas avec celui d’agir en justice; qu’il ne s’agit en effet là que d’une délégation de signature qui n’implique nullement une délégation du pouvoir de décider l’introduction d’un pareil recours; que l’article 19, alinéa 2, précité ne peut dès lors être considéré comme constituant la clause statutaire prévue par l’article 522, § 2, du Code des sociétés; Considérant que, faute d’avoir été prise par son conseil d’administration conformément à ses statuts, la décision d’ester prise au nom de la société anonyme COLISEUM est irrégulière; que la requête unique est irrecevable, DECIDE: VI - 18.106 - 3/4 Article 1er. La requête unique est rejetée. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt et un avril deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VI - 18.106 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.477 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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