id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.479 No Rôle: A. 191290/VI-18092 Affaire: Arrêt 192479 - Police - 21/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-23 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 02:42 Fiche Arrêt no 192.479 du 21 avril 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.479 du 21 avril 2009 G./A.191.290/VI-18.092 En cause : TRUBBIA Gaetano, rue Jean Volders, no 1, 4460 Grâce-Hollogne, contre : la commune de Grâce-Hollogne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 30 janvier 2009 par Gaetano TRUBBIA qui tend à la suspension de l'exécution de l’arrêté du bourgmestre de la commune de Grâce- Hollogne du 5 décembre 2008 "interdisant de diffuser ou laisser interpréter par tout moyen que ce soit de la musique ou des chansons dans l'établissement et ses dépendances sis à Grâce-Hollogne, rue Paul Janson, 206 à l'enseigne «Le Tapis Vert» tous les jours à partir de 22 h 00"; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. CUVELIER, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 13 mars 2009 fixant l'affaire à l'audience du 1er avril 2009 à 10.30 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d’Etat, Président f.f.; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, Premier auditeur; VIr - 18.092 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose en son article 4, alinéa 3 : " Si le demandeur n'est ni présent ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension (...) est rejetée"; Considérant qu'à l'audience du 1er avril 2009, la partie requérante n'était ni présente ni représentée; que la demande de suspension doit, en conséquence, être rejetée, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt et un avril deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VIr - 18.092 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.479 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.