id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.481 No Rôle: A. 191249/XV-1319 Affaire: Arrêt 192481 - Entreprises de gardiennage - 21/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-23 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 02:43 Fiche Arrêt no 192.481 du 21 avril 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.481 du 21 avril 2009 G./A.191.249/VI-18.086 En cause : AHROUCH Moussa, ayant élu domicile chez Me Céline DELHOUX, avocat, rue du Gouvernement, no 50, 7000 Mons, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 12 janvier 2009 par Moussa AHROUCH qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision prise le 12 novembre 2008 par le Ministre de l'Intérieur lui refusant la carte d'identification d'agent de gardiennage; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 13 mars 2009 convoquant les parties à comparaître le er 1 avril 2009 à 10.30 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d’Etat, Président f.f.; VIr - 18.086 - 1/11 Entendu, en leurs observations, Me Céline DELHOUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. Michel LESSAY, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la cause sont les suivants :
- Le 28 janvier 2004, Pascal DERAU est autorisé par le Ministre de l'Intérieur à exploiter une entreprise de gardiennage sous l'appellation EVENT SECURITY INTERVENTION.
- Le 20 décembre 2006, le requérant consent à l'enquête de sécurité visée à l'article 7 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière.
- A une date que le dossier administratif ne permet pas d'apercevoir, Pascal DERAU demande l’octroi d’une carte d'identification nécessaire à l'exercice des activités du requérant au sein de son entreprise de gardiennage. Selon le requérant, cette carte d'identification a été délivrée et était valable jusqu'au 28 novembre
- Le 22 décembre 2006 , les services de la partie adverse demandent qu'une enquête relative aux conditions de sécurité soit effectuée par les services de police à propos du requérant.
- Le 24 janvier 2007, un inspecteur principal de la police fédérale détaché auprès des services de la partie adverse demande au procureur du Roi de Mons l'autorisation de demander une copie des procès-verbaux établis dans le cadre du dossier MO.43.L1.10462006 relatif à des coups et blessures volontaires dans lesquels le requérant serait impliqué ainsi que de lui indiquer si le requérant est connu de ses services pour d'autres faits.
- Le 12 février 2007, le procureur du Roi de Mons envoie un extrait du casier judiciaire (vierge) du requérant aux services de la partie adverse et indique que VIr - 18.086 - 2/11 le requérant est également connu pour un dossier 36.98.1185/06 relatif à un port et à une détention d'arme et que les deux dossiers sont toujours à l'information.
- Le 5 mars 2007, le Ministre de l'Intérieur abroge l'arrêté autorisant Pascal DERAU à exploiter l'entreprise de gardiennage EVENT SECURITY INTERVENTION et autorise la S.P.R.L. EVENT SECURITY INTERVENTION, dont le gérant est le sieur DERAU, à exploiter pareille entreprise. La notification de ces actes invite la S.P.R.L. EVENT SECURITY INTERVENTION à renvoyer les cartes d'identification délivrées à l'entreprise de gardiennage de Pascal DERAU.
- Le 31 mai 2007, la commissaire de police, détachée auprès des services de la partie adverse, demande au procureur du Roi de Mons la suite réservée aux procès-verbaux précités.
- Le 25 septembre 2007, la S.P.R.L. EVENT SECURITY INTERVENTION demande aux services de la partie adverse l'octroi d'une carte d'identification pour le requérant.
- Le 20 novembre 2007, la commissaire de police, détachée auprès des services de la partie adverse, demande une nouvelle fois au procureur du Roi de Mons la suite réservée aux procès-verbaux précités.
- Le 28 novembre 2007, le procureur du Roi de Mons transmet aux services de la partie adverse les dossiers répressifs relatifs au requérant et qui ont été classés sans suite pour "raison d'opportunité situation régularisée" en ce qui concerne celui relatif aux armes et pour "infraction à caractère relationnel" pour celui relatif à des coups et blessures volontaires.
- Le 21 février 2008, la commissaire de police détachée auprès des services de la partie adverse les informe que le requérant est connu des services de police en raison du procès-verbal CH.36.L3.103440/2006 du 22 mai 2006 du chef de détention d'une matraque télescopique (dossier "classé sans suite - situation régularisée") et du procès-verbal MO.43.Ll.104620/2006 du 23 février 2006 relatif à des coups et blessures volontaires à l'occasion d'une altercation devant le WAUXHALL de Mons dans laquelle le requérant a été mêlé mais non reconnu par la victime qui a VIr - 18.086 - 3/11 désigné un autre agent de gardiennage comme auteur des coups (dossier "classé sans suite - infraction à caractère relationnel").
- Le 5 mars 2008, la commission "enquêtes sur les conditions de sécurité" émet l'avis selon lequel le requérant ne satisfait plus aux conditions de sécurité fixées par la loi et considère qu'une procédure de rétention ou de retrait doit être "initiée".
- Le 25 avril 2008, les services de la partie adverse indiquent au requérant qu'ils envisagent de lui refuser la carte d'identification précédemment sollicitée sur la base des deux procèsverbaux précités en relevant l'avis de la commission qui aurait estimé que la carte d'identification devait être refusée et lui octroient un délai de quinze jours ouvrables pour prendre connaissance du dossier administratif et de quarante jours ouvrables pour exposer ses moyens de défense.
- Le 22 septembre 2008, le requérant est entendu par les services de la partie adverse. Il expose, à propos des faits relatifs à la détention de la matraque, qu'il y avait eu des coups de feu dans l'établissement pourtant fermé où il était installé avec des collègues, établissement qu'il venait visiter, qu'il avait acheté la matraque en Espagne où il était en vacances et avait ensuite oublié de la retirer de son véhicule, qu'il sait que la détention d'une arme pour un sorteur n'est pas correcte, qu'il a uniquement acheté la matraque pour la maison, qu'il a une femme et des enfants et exerce la profession de chauffeur international, qu'il travaille pour EVENT SECURITY INTERVENTION de manière occasionnelle depuis trois ans et qu'il n'est pas souvent disponible en semaine car il travaille comme chauffeur routier.
- Le 12 novembre 2008, le Ministre de l'Intérieur prend la décision suivante, qui constitue l’acte attaqué : " (...) L'entreprise de gardiennage Event Security Intervention SPRL a introduit pour vous une demande de carte d’identification d’agent de gardiennage en date du 25 septembre 2007 afin de vous permettre d’exercer des activités de gardiennage au sein de cette entreprise. Afin de pouvoir exercer des activités de gardiennage, vous devez satisfaire aux conditions fixées à l'article 6 de la loi du 10 avril
- Une des conditions est fixée par l’article 6, alinéa 1er, 8°, de la loi précitée. Cet article stipule que les personnes qui exercent une fonction d’exécution au sein d’une entreprise de gardiennage doivent satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l’exercice d’une fonction d’exécution et ne pas avoir commis des faits qui, même s’ils n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale, constituent un manquement VIr - 18.086 - 4/11 grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l’intéressé. L'article 7 de la Loi prévoit que les personnes qui font l'objet d'une enquête relative aux conditions de sécurité doivent y avoir consenti préalablement et une seule fois. Vous avez consenti, le 29 mai 2006, à ce qu'une telle enquête soit effectuée. L'enquête sur les conditions de sécurité qui a été réalisée par les services de police a révélé, dans votre chef, un certain nombre de renseignements de nature judiciaire et administrative ainsi que des données professionnelles qui sont importants dans le cadre de l'appréciation des conditions de sécurité visées à l'article 6, alinéa 1, 8o de la loi précitée et qui font l’objet du rapport de l’officier de police en charge de cette enquête. Le rapport d’enquête fait, notamment, état du dossier suivant : •PV CH.36.L3.103440/2006 du 22/05/2006 – Zone de Police Binche/Anderlues – Détention illégale d’une arme de défense. Sur la base de ce rapport, la Commission «enquête sur les conditions de sécurité» a émis son avis le 05 mars
- Elle a estimé que vous ne satisfaisiez pas aux conditions de sécurité et qu’une procédure visant au refus de la délivrance d’une carte d’identification devait être initiée. Vous avez été mis au courant de ces faits et de l’éventualité d’un refus d’octroi de votre carte d’identification d’agent de gardiennage par un courrier recommandé du 25 avril
- Vous avez été informé que vous pouviez, durant toutes les phases de la procédure, vous faire assister par un conseil de votre choix. Il a également été porté à votre connaissance que vous disposiez, d’une part, d’un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de réception de cette lettre pour prendre connaissance de votre dossier et en recevoir une copie et, d’autre part, d’un délai de 40 jours ouvrables pour faire valoir vos moyens de défense par courrier recommandé à la poste. Malgré la possibilité que vous était offerte, vous ne nous avez pas fait parvenir vos moyens de défense. Par le courrier du 13 août 2008, vous avez été convoqué en vue d’être auditionné dans le cadre de la présente procédure. Vous avez été auditionné par deux membres de la Direction Sécurité Privée en date du 22 septembre
- Considérant que le maintien de l’ordre public et la protection des citoyens repose sur le Ministre de l’Intérieur; que, s’agissant d’activités de gardiennage, je dois dès lors garantir à la collectivité que seuls des individus présentant des garanties suffisantes au niveau professionnel et moral pourront évoluer dans le secteur de la sécurité privée; que les interventions des entreprises de gardiennage et de leur personnel ont également un rapport étroit avec l’ordre public; que le personnel des entreprises de gardiennage doit dès lors satisfaire à certaines exigences et doit, du vœu du législateur, présenter un profil qui soit adapté à l’exercice des activités de gardiennage qu’il effectue; Considérant que le législateur a tenu à s’assurer que les entreprises et les personnes qui exercent des activités de gardiennage - activités qui sont traditionnellement du ressort d’autorités publiques à qui ces fonctions sont confiées - réalisent leurs activités en prenant les normes en vigueur et les droits fondamentaux des citoyens VIr - 18.086 - 5/11 en considération; que le législateur a fixé, entre autres, comme condition principale que les fonctions du personnel d’une entreprise de gardiennage ne soient exercées que par des personnes intègres; que tel n’est pas le cas lorsque le personnel a été en contact avec les services de police et les autorités judiciaires pour des faits sérieux; Considérant que l’objectif du législateur était, non seulement, la réglementation du secteur, mais également l’assainissement de celui-ci; qu’en vertu de l’article 6, al. 1er, 8o de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, les personnes qui exercent des fonctions d’exécution dans une entreprise de gardiennage doivent «satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l’exercice d’une fonction d’exécution et ne pas avoir commis de faits qui, même s’ils n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l’intéressé»; Que même si les faits n’ont fait l’objet d’aucune condamnation pénale, il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent être pris en considération dans le cadre d’une procédure administrative; Considérant que le personnel d’exécution des entreprises et services internes de gardiennage doit satisfaire à certaines exigences en matière de respect de l’ordre public; Que je dois dès lors veiller à écarter de ce secteur les individus qui, du fait de leurs antécédents judiciaires et déontologiques ont commis des faits inconciliables avec les conditions de sécurité; Qu’il doit donc être vérifié pour chaque candidat agent de gardiennage s’il présente le profil requis pour travailler dans le secteur du gardiennage pour les activités concernées; Considérant que le procès-verbal référencé CH.36.L3.103440/2006, daté du 22/05/2006 a été dressé à votre charge pour des faits de port illégal d’armes prohibées; Que les faits ont été résumés comme suit dans le rapport d'enquête : Lors du contrôle du véhicule d’AHROUCH, les verbalisants découvrent une matraque télescopique (64 cm, repliable en trois parties) dans la portière, côté conducteur. Audition d’AHROUCH: Il déclare posséder cet objet parce qu’il est sorteur agréé et que le jour avant il s’est fait tirer dessus à Mons. AHROUCH dit d’ailleurs avoir déposé plainte suite à ces faits auprès de la Zone de police de Mons. Il fait abandon volontaire de la matraque. Que le jour de votre audition par mes services, vous avez déclaré : «Je suis passé chez des collègues, au marché aux herbes. Je suis passé dire bonjour. Il y a eu quelques problèmes avant mon arrivée, mais je ne suis pas concerné. C’est pour ça que j'ai expliqué à la police qu’on s’est fait tirer dessus. II y a eu des coups de feu quand j’étais là. Le café était fermé. On buvait un verre avec le patron quand on a entendu tirer et la vitre a explosé. Je ne sais pas si le sorteur qui avait travaillé ce soir là a eu des problèmes avant. Par rapport à la matraque, je l’ai achetée en Espagne lorsque j’étais en vacances quelques jours auparavant, sans pouvoir vous préciser le nombre de jour. J’avais oublié de la retirer de mon véhicule. Je sais très bien qu’avoir une arme dans sa voiture pour un sorteur, ce n’est pas correct. Je précise ne jamais avoir travaillé avec cette matraque. VIr - 18.086 - 6/11 Sur interpellation, j'ai acheté la matraque uniquement pour la maison. On ne sait jamais que j'aurais été agressé à la maison. S.I. j'ai une femme et des enfants et je suis chauffeur international. Je suis souvent absent. Si ce n’est pas moi qui utilise la matraque, ma femme pourrait en avoir besoin. S.I. quant à mes déclarations à la police le jour des faits par rapport à mes déclarations d’aujourd’hui, je vous précise que ma déclaration d’aujourd’hui est la bonne. C’est celle-là que vous devez croire. Je ne savais pas que la matraque était là. J’étais surpris qu’elle se trouve là. Cela explique mes déclarations à la police au moment des faits. J’ai fait ces déclarations sans y penser. J’ai pensé à mes déclarations d’aujourd’hui.» Considérant que le maintien de l’ordre public et la protection des citoyens repose sur le Ministre de l’Intérieur; que s’agissant d’activités de gardiennage, je dois dès lors garantir à la collectivité que seuls des individus présentant des garanties suffisantes au niveau professionnel et moral pourront évoluer dans le secteur de la sécurité privée; Considérant que la carte d’identification dont vous étiez titulaire ainsi que la nouvelle carte demandée pour vous, vous permettent d’exercer des activités de surveillance et de protection des biens mobiliers ou immobiliers et des activités de surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public; Que l’exercice de ces activités doit être considéré comme particulièrement délicat en raison des contacts fréquents avec le public que son exercice engendre et donc des risques accrus de conflits; Considérant que les problèmes liés aux armes ont été à l'origine du souci du législateur d'assainir le secteur du gardiennage; que les faits de détention illégale ou de port illégal d'armes prohibées sont, par conséquent, particulièrement graves dans le cadre de l'appréciation des conditions de sécurité; Que l’on attend d’un agent de gardiennage, plus que tout autre citoyen, qu’il respecte les législations en vigueur, en ce compris celles régissant les armes, puisqu’il devra également veiller à les faire respecter par ses concitoyens lorsqu’il exercera des activités de gardiennage; Considérant que les activités de gardiennage s'effectuent, sauf autorisation particulière délivrée à l'entreprise et permis de port d'arme possédé par l'agent, sans arme; qu'il n'est, en tout état de cause, jamais permis qu'un agent porte une arme prohibée dans l'exercice de ses fonctions; Considérant que dans votre véhicule, les verbalisants ont trouvé une matraque télescopique, placée dans la portière, côté conducteur; Que vous avez reconnu que l’arme trouvée dans votre véhicule vous appartenait; qu’en outre vous avez accepté l’abandon volontaire de cette arme; que je peux donc considérer le fait de port illégal d'armes prohibées établi à suffisance à votre encontre; Qu’au cours de l’exercice d’activités de gardiennage, vous seriez amené à être confronté à des situations conflictuelles et potentiellement violentes; que l’on attend d’un agent de gardiennage qu’il garde son sang-froid face à la provocation ou encore, lors de situations chargées émotionnellement; VIr - 18.086 - 7/11 Que le fait de transporter des armes prohibées dans votre véhicule est totalement incompatible avec l'attitude attendue d’un agent de gardiennage; Considérant que vous avez déclaré lors de votre audition par la police le jour des faits que vous gardiez cette arme dans votre véhicule car vous êtes sorteur agréé et que la veille, vous vous étiez fait tirer dessus au lieu-dit le «Marché aux Herbes» à Mons; qu’il convient de remarquer que vous n’étayez vos propos d’aucune preuve, de quelque nature que ce soit; qu’en l’espèce, même si ces faits se sont produits, on ne peut tolérer de la part d’une personne souhaitant exercer des activités de gardiennage qu’il ait gardé dans son véhicule des armes réputées prohibées dans le but d’augmenter son sentiment de sécurité, même comme moyen ultime d’intervention en cas d’agression; qu’en effet, on attend de la part d’un agent de gardiennage qu’il solutionne de manière pacifique les conflits qui se présentent à lui en respectant les législations en vigueur, notamment celles relatives aux armes; Considérant que vous avez apporté une autre explication lorsque vous avez été auditionné par mes services; que vous avez déclaré avoir acheté cette matraque en Espagne avec l’intention de la laisser à votre domicile en cas d’agression; que vous reconnaissez ne pas être concerné directement par les coups de feu tirés à Mons la veille de votre interpellation; que vous avez déclaré à ce sujet : «quant à mes déclarations à la police le jour des faits par rapport à mes déclarations d’aujourd’hui, je vous précise que ma déclaration d’aujourd’hui est la bonne. C’est celle-là que vous devez croire. Je ne savais pas que la matraque était là. J’étais surpris qu’elle se trouve là. Cela explique mes déclarations à la police au moment des faits. J’ai fait ces déclarations sans y penser. J’ai pensé à mes déclarations d’aujourd’hui.»; Qu’il convient de soulever que vous avez déclaré initialement posséder cette arme parce que vous aviez été victime d’une agression la veille; que le jour de votre audition par mes services, vous déclarez que c’est dans le but de protéger votre famille que vous possédiez cette matraque; Qu’il est particulier de constater que la déclaration faite à mes services le jour de votre audition diffère en tous points de celle faite aux verbalisants le jour des faits, presque deux ans auparavant; que l’on peut douter de la crédibilité de votre seconde version, étant donné les possibles conséquences, connues de vous, de la procédure entamée à votre encontre, à savoir un éventuel refus de vous délivrer la carte d’identification d’agent de gardiennage demandée; Que, quelle que soit la véritable raison de la présence de cette arme dans votre véhicule, votre comportement était en tout cas répréhensible et atteste de votre absence de respect pour les normes en vigueur; que votre manière d’agir n’est pas conforme à celle que l’on peut attendre d’un agent de gardiennage; Que de plus, lors de votre audition par mes services, vous avez déclaré : «Je sais très bien qu’avoir une arme dans sa voiture pour un sorteur, ce n’est pas correct. Je précise ne jamais avoir travaillé avec cette matraque.»; que vous êtes donc parfaitement au courant que la détention et le port d’une arme prohibée était illégale et totalement contraire à l’attitude attendue dans le chef d’un agent de gardiennage; Considérant que, quelle que soit la raison de la présence de cette arme dans votre véhicule, votre comportement était en tout cas répréhensible et atteste de votre absence de respect pour les normes en vigueur; que votre manière d’agir n’est pas conforme à celle que l’on peut attendre d’un agent de gardiennage; VIr - 18.086 - 8/11 Qu’en vertu de l’article 6, al. 1er, 8o de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, les personnes qui exercent des fonctions d’exécution dans une entreprise de gardiennage doivent «satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l’exercice d’une fonction d’exécution et ne pas avoir commis de faits qui, même s’ils n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l’intéressé»; Que même si ces faits n’ont fait l’objet d’aucune condamnation ou d’aucune poursuite pénale, il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent s’avérer établis et être pris en considération dans le cadre d’une procédure administrative; Considérant que la présence d’armes prohibées dans votre véhicule constitue un manquement grave à la déontologie professionnelle des agents de gardiennage et portent atteinte à votre crédit et à votre fiabilité; Conformément aux motifs exposés dans la présente, je constate que vous ne satisfaites pas aux conditions de sécurité fixées à l’article 6, alinéa 1er, 8o de la loi précitée et que la carte d’identification demandée ne peut vous être délivrée. Veuillez communiquer cette décision aux entreprises de gardiennage concernées et ce, dans les cinq jours. (Voies de recours et signature)"; Considérant, quant à la recevabilité ratione temporis de la requête, que la décision attaquée a été notifiée au requérant par un courrier recommandé déposé à la poste le 13 novembre 2008; que le délai de 60 jours dont disposait le requérant pour introduire son recours expirait dès lors le 13 janvier 2009; que la requête unique a été introduite par pli recommandé du 12 janvier 2009, soit la veille de l’expiration du délai de recours contentieux; que la requête unique n'a pas été enrôlée immédiatement en application de l'article 3bis du règlement général de procédure, rendu applicable à la procédure de suspension conformément à l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 précité; que la partie requérante ayant toutefois régularisé la requête unique dans les quinze jours de la réception de l'invitation du greffe, celle-ci est censée avoir été introduite, conformément à l'article 3bis, alinéa 3, du règlement général de procédure, à la date du premier envoi, soit le 12 janvier 2009, c'est-à-dire dans le délai de recours contentieux; que l'exception ne peut être accueillie; Considérant qu’au titre du risque de préjudice grave difficilement réparable, le requérant expose ce qui suit : " Comme exposé dans le cadre du rappel des faits, le requérant est actuellement sans emploi, bénéficiant de temps à autre de contrats de travail intérimaires, dans le secteur du transport. VIr - 18.086 - 9/11 L'activité d'agent de gardiennage et la délivrance d'une nouvelle carte à la demande de la société Event Security Intervention SPRL, devait permettre au requérant de se garantir une source de revenus complémentaires. La décision querellée empêche également le requérant de postuler de manière définitive comme agent de gardiennage et diminue dès lors considérablement ses opportunités de trouver un emploi stable à temps plein, pour lequel il a d'ailleurs déjà postulé sans succès et pour lequel il ne sera désormais plus en mesure de le faire. Par ailleurs, le requérant subi également un préjudice moral du fait de la décision querellée dans laquelle sa crédibilité et sa fiabilité sont mis en cause. Que son intégrité est également contestée dans le cadre de l'acte précité. Que partant, ce préjudice lié à l'obligation de communiquer la décision aux entreprises de gardiennage considérées et à l'impossibilité de se voir délivrer la carte d'identification constitue un préjudice grave difficilement réparable dans le chef du requérant."; Considérant, quant au préjudice financier et social, qu’il se déduit de l'article 8, alinéa 1er, 3o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 précité que le requérant doit, dans sa demande de suspension et pièces à l'appui annexées à la demande, exposer in concreto que l'exécution de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des conséquences importantes se révélant, dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation; qu’en l’espèce, le requérant ne dépose aucune pièce à l’appui de la requête unique pour établir la matérialité de ses affirmations à propos de la dégradation de sa situation existante ou de sa situation de personne privée d’un emploi; qu’ainsi, il n’établit pas l’état de ses revenus ni ses charges et dépenses; qu’il ne démontre pas non plus le statut de son activité de gardiennage - complémentaire, principale, exclusive; que la matérialité du risque de préjudice financier n’est pas établie; Considérant, quant à l’atteinte à l’honneur et à la réputation, que celle-ci est, sauf circonstance particulière, réparée adéquatement par un éventuel arrêt d’annulation du Conseil d’Etat; qu’en outre, l’atteinte à l’honneur et à la réputation alléguée est due, en l’espèce, à la cessation forcée d’une activité exercée en contravention à la loi; Considérant que l’une des conditions requises pour prononcer la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, VIr - 18.086 - 10/11 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt et un avril deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VIr - 18.086 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.481 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.675 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div