id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.482 No Rôle: A. 187618/VI-17734 Affaire: Arrêt 192482 - Cotisation de sécurité sociale - 21/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-22 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 02:43 Fiche Arrêt no 192.482 du 21 avril 2009 Affaires sociales et santé publique - Cotisation de sécurité sociale Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.482 du 21 avril 2009 G./A.187.618/VI-17.734 En cause : la société anonyme PALACEA, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement, no 50, 7000 Mons, contre : l’Office National de Sécurité Sociale, en abrégé O.N.S.S., ayant élu domicile chez Me Etienne PIRET, avocat, rue Jean-Baptiste Colyns, no 98, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 mars 2008 par la société anonyme PALACEA qui demande l'annulation de "la décision de l’Office National de Sécurité Sociale [...] du 24 janvier 2008 accordant au requérant l’exonération totale des majorations (100 %), conformément à l’article 55, § 3, 1o de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, pour : « - le 3ème trimestre 2004, à concurrence de 43.968,26 euros en cotisations; - le 4ème trimestre 2004; - le 1er trimestre 2005, à concurrence de 33.951,26 euros en cotisations; - le 2ème trimestre 2005, à concurrence de 78.850,05 euros en cotisations; - le 4ème trimestre 2005, à concurrence de 8.470,62 [euros] en cotisations; - le 1er trimestre 2006, à concurrence de 42.947,10 [euros] en cotisations; - le 4ème trimestre 2006; - le 1er trimestre 2007 à concurrence de 43.240,67 [euros] en cotisations.»"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; VI - 17.734 - 1/4 Vu l'ordonnance du 13 mars 2009 convoquant les parties à comparaître le er 1 avril 2009 à 10.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Céline DELHOUX, loco Mes Eric BALATE et Nathalie LUYCK, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Isabelle MATAGNE, loco Me Etienne PIRET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant, d’office, quant au maintien de l’intérêt à agir de la société requérante, que le 27 novembre 2008, l'auditeur rapporteur a interrogé, par pli ordinaire, un des conseils de la partie requérante afin de s’assurer de la persistance de l’intérêt à agir de cette partie, eu égard à la circonstance que "peu après l’introduction du recours, lors d’une assemblée générale extraordinaire du 6 juin 2008, [son] conseil d’administration [...] a été intégralement recomposé"; qu’il a été accusé réception de cette lettre le 15 décembre 2008; Considérant qu’aucune suite n’ayant été réservée à cette demande d’informations, l'auditeur rapporteur a adressé, le 12 janvier 2009, par pli recommandé avec accusé de réception, un rappel en précisant "qu’à défaut de disposer d’une [...] réponse pour le 15 février 2009, [il] déposer[a] un rapport concluant à l’irrecevabilité du recours pour cause de défaut d’intérêt actuel de la partie requérante"; que la partie requérante ne s’est pas manifestée dans le délai précité; Considérant que si une partie requérante veut maintenir son intérêt au recours intenté, elle doit justifier d’un intérêt permanent et ininterrompu pour son procès; qu’en outre, son attitude ne peut pas perturber le bon déroulement de la procédure à laquelle elle doit également contribuer; que pour ces motifs, elle est tenue d’apporter sa collaboration au juge lorsqu’elle est invitée à le faire; que lorsqu’en outre VI - 17.734 - 2/4 son intérêt est expressément mis en cause, elle doit immédiatement prendre position et fournir les éclaircissements nécessaires sur ce point; Considérant que lorsque, dans le cadre de l’instruction de l’affaire, l’auditeur rapporteur invite une partie requérante à fournir des informations complé- mentaires, elle est tenue d'y apporter une réponse; que si elle estime que les questions sont complexes et qu’elle ne peut donner une réponse immédiatement, le Conseil d'Etat est à tout le moins en droit d’attendre de sa part qu’elle accuse réception des questions posées et explique pourquoi elle ne peut pas ou pas immédiatement y répondre; que la requérante n’a toutefois répondu à aucun courrier, bien qu’elle ait été expressément informée de la répercussion que cette inaction pourrait avoir sur l’appréciation de son intérêt au recours, et donc sur son intérêt actuel; Considérant qu’il en va d’autant plus ainsi qu’en vertu de l’article 12 du règlement général de procédure, en vigueur depuis le 1er juin 2007, l’auditeur rapporteur "peut imposer aux parties un délai pour fournir les renseignements et documents demandés. A défaut de communication de ceux-ci dans ce délai, il rédige son rapport en l'état."; Considérant que le manque d’intérêt, décrit ci-dessus, qu'elle a manifesté pour l’examen de son recours indique que la requérante estime elle-même ne plus avoir d’intérêt à l’annulation de la décision attaquée; qu’il faut considérer qu’en ne répondant pas aux courriers précités, et en privant de la sorte le juge de sa coopération dans les délais, la requérante ne justifie pas de l’intérêt actuel requis par la loi; qu’il y a lieu de constater d’office que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VI - 17.734 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt et un avril deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VI - 17.734 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.482 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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