id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.483 No Rôle: A. 191178/VI-18079 Affaire: Arrêt 192483 - Taxis - 21/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-22 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 02:44 Fiche Arrêt no 192.483 du 21 avril 2009 Economie - Taxis Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.483 du 21 avril 2009 G./A.191.178/VI-18.079 En cause : BOOTRSEUR Vavta, ayant élu domicile chez Me Céline VERBROUCK, avocat, rue des Palais, no 154, 1030 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux, no 41, 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 21 janvier 2009 par Vavta BOOTRSEUR qui tend à la suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel suspendant pendant un mois le "certificat de capacité de chauffeur de taxi [qui lui a été délivré] et à l'invitation à présenter et à réussir les tests comportementaux, adopté par la partie adverse le 26.11 2008 et lui notifiée le 28.11 2008."; Vu les notes d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. JANS, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 13 mars 2009 fixant l'affaire à l'audience du 1er avril 2009 à 10.30 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; VIr - 18.079 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d’Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Catherine de BOUYALSKI, loco Me Céline VERBROUCK, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité en ce qu’elle expose que, en application de l’article 17, § 3 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, tel que modifié par l’article 6, 3o de la loi du 15 septembre 2006, la demande de suspension de la partie requérante est irrecevable car elle ne pouvait plus saisir le Conseil d’Etat d’une demande de suspension par acte distinct de son recours en annulation; Considérant qu’avant sa modification par la loi du 15 septembre 2006, loi réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers, l’article 17, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat était rédigé comme suit : " La demande de suspension est introduite par un acte distinct de la requête en annulation et au plus tard avec celle-ci. Elle contient un exposé des moyens et des faits qui, selon son auteur, justifient que la suspension ou, le cas échéant, des mesures provisoires soient ordonnées. La suspension et les autres mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées par le président de la chambre ou par le conseiller d'Etat qu'il désigne qui les a prononcées s'il constate qu'aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure."; que l’article 6, 3o, de la loi du 15 septembre 2006 précitée est rédigé comme suit : " Art. 6. A l’article 17 des mêmes lois, inséré par la loi du 16 juin 1989 et modifié par les lois des 19 juillet 1991, 4 août 1996 et 25 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes: (...) 3o le § 3, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : «Sauf dans le cas d’extrême urgence, la demande de suspension et le recours en annulation doivent être introduits par un seul et même acte. VIr - 18.079 - 2/4 Dans l’intitulé de la requête, il y a lieu de mentionner que soit un recours en annulation, soit une demande de suspension et un recours en annulation est introduit. Si cette formalité n’est pas satisfaite, il sera considéré que la requête ne comporte qu’un recours en annulation. Dès que le recours en annulation est introduit, une demande de suspension introduite ultérieurement n’est pas recevable, sans préjudice de la possibilité offerte au demandeur d’introduire, de la manière visée à cet article, un nouveau recours en annulation assorti d’une demande de suspension, si le délai de recours n’a pas encore expiré.»"; Considérant que conformément à l’article 98 de l’arrêté royal du 25 avril 2007 modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, l’article 6, 3o de la loi du 15 septembre 2006 est entré en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel cet arrêté aura été publié au Moniteur belge; que l’arrêté royal du 25 avril 2007 précité ayant été publié au Moniteur belge du 30 avril 2007, l’article 6, 3o de la loi du 15 septembre 2006 précitée est entré en vigueur le 1er juin 2007; Considérant qu’il s’ensuit que la demande de suspension présentée au Conseil d’Etat par pli recommandé du 21 janvier 2009 est irrecevable pour ne pas être intégrée à une requête unique; que l’exception doit être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VIr - 18.079 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt et un avril deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VIr - 18.079 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.483 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.