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Arrêt 192484 - Agréation d’entrepreneurs - 21/04/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.484 No Rôle: A. 190751/VI-18041 Affaire: Arrêt 192484 - Agréation d'entrepreneurs - 21/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-22 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 02:44 Fiche Arrêt no 192.484 du 21 avril 2009 Marchés et travaux publics - Agréation d'entrepreneurs Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.484 du 21 avril 2009 G./A.190.751/VI-18.041 En cause : la société privée à responsabilité limitée CASTRONOVO, ayant élu domicile chez Me Yasemin CAN, avocat, rue de Neufchâteau, no 37, 6600 Bastogne, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin, no 74, 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 18 décembre 2008 par la société privée à responsabilité limitée CASTRONOVO qui demande l’annulation et la suspension de l'exécution de la "décision de la Commission d’agréation des entrepreneurs qui suspend l’agréation no 30.213 de la requérante pour une période d’un an et qui rapporte les faits au Parquet du Procureur du Roi"; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme WILLEMART, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 13 mars 2009 convoquant les parties à comparaître le er 1 avril 2009 à 10.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VI - 18.041 - 1/9 Entendu, en leurs observations, Me Yasemin CAN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Vincent THIRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme WILLEMART, Auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants : 1. La partie requérante, qui a été constituée le 1er février 2007, a pour objet social statutaire, notamment, la pose de câbles et câblages et de conduites d’eau, de gaz et d’électricité. Le 11 juillet 2007, elle obtient l’agréation en classe 1, catégories C - E - G, sous-catégories C1 - C2 - C3 - C5 - C6 - E1 - G3. Le certificat envoyé à la partie requérante indique que l’agréation est inscrite sous le no 30.213. Il est daté et signé. 2. La partie requérante est inscrite, sur les listes du système de qualification de la Société wallonne des eaux (S.W.D.E.), pour la réalisation de travaux de pose de canalisations destinées au transport et à la distribution d’eau pour les marchés de moins de 135.000 i hors TVA. 3. La partie requérante aurait, à une date non précisée, marqué son intérêt pour son intégration dans le système de qualification de la S.W.D.E., en classe 4, catégorie et sous-catégorie C2. 4. Le 19 novembre 2007, elle écrit à la S.W.D.E. : " Suite à notre entretien de ce jour, je vous confirme que les documents pour l’obtention de la classe 4C ont bien été rentrés à l’agréation des entrepreneurs par la chambre de la construction de Liège et que tous les renseignements et les clauses pour l’obtention de la classe 4C sont en ordre.". 5. Le 6 décembre 2007, la partie requérante introduit une demande d’agréation en classe 4, pour les sous-catégories C1 - C2 - C3 - C5 - C6 - E1 - G3. VI - 18.041 - 2/9 6. Par un courrier du 17 décembre 2007, la commission d’agréation des entrepreneurs accuse réception de la demande d’agréation et précise que le dossier "va être soumis à un examen détaillé destiné à vérifier si toutes les conditions et tous les critères d’octroi sont remplis ou non.". 7. Par un courrier du 14 janvier 2008, la commission d'agréation indique qu'"après examen [du] dossier [de la partie requérante], il apparaît que celui-ci est totalement incomplet pour entamer son étude" et qu'"il est dans l’état actuel irrece- vable.". En annexe, la commission joint les informations et documents requis pour compléter la demande. 8. Le 14 mars 2008, la S.W.D.E. adresse le courriel suivant à la commission d’agréation des entrepreneurs : " [...] Pourriez-vous me confirmer ou m’infirmer que l’entreprise reprise ci- dessous est bien agréée en classe 4 sous-catégorie C2 ?Il s’agit de la société : CAS- TRONOVO Sprl [...] Votre organisme a accusé réception de la demande de l’entrepreneur en date du 17 décembre 2007. Selon lui, la classe 4 sous-catégorie C2 lui a été octroyé. Est-ce exact ? [...]". Le même jour, le secrétaire de la commission d’agréation répond par courriel ce qui suit : " [...] L’entreprise CASTRONOVO ne dispose que d’agréations de classe 1 et le certificat d’agréation qu’il vous a transmis est un faux en écriture flagrant. Il s’agit d’un comportement totalement inacceptable dans le chef d’une entreprise agréée pour exécuter des travaux publics et je vous invite vivement à demander explicitement à la Commission d’agréation l’application de l’article 19, § 1er, 1o, c), de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation des entrepreneurs de travaux (fausse déclaration en fournissant les renseignements en vue d’établir s’il a été satisfait aux conditions imposées au moment de l’attribution du marché). La seule expression de cette demande de plainte suffira à la Commission d’agréation pour engager la procédure de sanction. [...]". Le document litigieux est semblable au certificat d’agréation en classe 1 précédemment accordé à la partie requérante, à la différence qu’il n’est ni daté, ni signé et qu’il porte le chiffre "4" en lieu et place du chiffre "1". 9. En sa séance du 14 avril 2008, le comité de direction de la S.W.D.E. décide : VI - 18.041 - 3/9 " - de suspendre, avec effet immédiat, la firme CASTRONOVO [...] des listes du système de qualification d’entreprises à consulter pour la réalisation de travaux de pose de canalisations destinées au transport et à la distribution d’eau, et de ne plus la consulter pour les marchés de moins de 135.000 i, hors TVA, - que plainte soit déposée auprès de la Commission d’Agréation des Entrepreneurs, en vue de l’application de l’article 19, § 1er, 1o, c), de la loi du 20 mars 1991". 10. Le 21 avril 2008, le gérant de la partie requérante écrit le courriel suivant à la commission d’agréation : " [...] Suite à un entretien téléphonique avec une personne de la S.W.D.E., je me permets de prendre contact avec vous en vue de vous transmettre les documents et attestation reçus de vos services et de mettre au plus vite l’affaire de mon agréation au clair par souci de confiance envers cette intercommunale. Tous mes dossiers sont bloqués actuellement et comprenez bien que c’est très gênant pour le bon fonction- nement de ma société.". Le même jour, la commission d’agréation répond, également par courriel, ce qui suit: " [...] La SWDE doit me faire savoir si elle porte plainte ou non contre votre société pour faux en écriture (certificat d’agréation trafiqué au niveau de la classe). Etant donné qu’il s’agit d’un fait grave, je suspends l’examen de votre dossier en attente de la réponse de la SWDE. Votre dossier est de toute façon incomplet, aucune référence en travaux valable n’ayant été transmise.[...]". 11. Le 8 mai 2008, la S.W.D.E. notifie à la requérante la décision de son comité de direction, par lettre recommandée. 12. Le 4 juin 2008, la commission d’agréation accuse réception "des quelques documents transmis en vue d’une agréation en tant qu’entrepreneur de travaux" mais constate qu'"il manque malheureusement trop de documents à ce dossier pour y donner suite à ce jour et ce malgré notre lettre du 14 janvier 2008 [...]". 13. Le 12 juin 2008, la S.W.D.E. dépose plainte auprès de la commission d’agréation, en application de l’article 19, § 1er, 1o,

  1. c)de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation des entrepreneurs de travaux. 14. Par un courrier recommandé daté du 8 juillet 2008, la commission d’agréation des entrepreneurs informe la partie requérante de la plainte qui a été déposée, lui indique que cette plainte peut amener la commission à proposer au Gouvernement régional le déclassement ou la suspension d’une ou de plusieurs de ses agréations et l’invite à se présenter, elle et/ou son conseil, à la réunion de la commis- sion du 3 septembre 2008 en vue de faire valoir ses moyens de défense. VI - 18.041 - 4/9 15. Selon le procès-verbal de cette réunion du 3 septembre 2008, le gérant de la partie requérante y aurait déclaré qu’il serait un "abruti" s’il avait transmis un certificat trafiqué à la S.W.D.E. et qu’il croyait que le dossier déposé auprès de la commission d’agréation allait lui permettre de soumissionner au marché en question. A la question de savoir "qui a changé le chiffre «1» en «4» sur la copie de certificat transmise par fax par la S.P.R.L. CASTRONOVO à la S.W.D.E. ?", il n’a pas donné de réponse. Le même jour, après avoir entendu les représentants de la partie requérante, la commission d’agréation formule la proposition suivante : " [...] Considérant que la matérialité des faits est établie, qu’un certificat d’agréation a été modifié, qu’il a été transmis à un maître d’ouvrage public dans le but manifeste de faire croire que la S.P.R.L. CASTRONOVO répondait aux critères d’agréation, qu’il s’agit d’une fausse déclaration commise en fournissant les renseignements en vue d’établir s’il a été satisfait aux conditions imposées au moment de l’attribution du marché; Considérant qu’il s’agit d’un fait grave qui doit donner lieu à une sanction, La Commission propose à Monsieur le Ministre, après avoir entendu l’intéressé dans ses moyens de défense et en application de l’article 19, § 1er, 1o,
  2. c)de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux la suspension de son agréation no 30.213 pour une période d’un an. Etant donné que ces faits peuvent être constitutifs d’un délit, la Commission souhaite par ailleurs qu’ils soient rapportés au Parquet du Procureur du Roi.". Par un courrier recommandé du 3 octobre 2008, ce procès-verbal de la réunion de la commission d’agréation est transmis au Ministre de l’Economie et de l’Emploi de la Région wallonne. 16. Le 8 octobre 2008, le ministre approuve la proposition de la commis- sion. Il s’agit de l’acte attaqué. 17. Le même jour, la commission d’agréation porte les faits à la connais- sance du procureur du Roi de Liège. 18. Par un courrier recommandé du 20 octobre 2008, la décision du ministre est notifiée à la partie requérante. 19. Le 13 novembre 2008, le conseil de la partie requérante adresse à la commission d’agréation un courrier - non signé - demandant de transmettre une copie du dossier administratif, en vue de l’introduction d’un recours contre la décision de la commission d’agréation. VI - 18.041 - 5/9 La commission d’agréation répond, par une lettre du 27 novembre 2008, qu’elle ne peut donner suite à ce courrier qui n’est pas signé. Par un courrier signé, recommandé le 2 décembre 2008, le conseil de la partie requérante demande une copie du dossier administratif, ainsi que du procès- verbal d’audition. Elle réitère sa demande par un courrier daté du 9 décembre 2008. Par un courrier du 11 décembre 2008, la commission d’agréation lui envoie une copie du dossier administratif et du procès-verbal d’audition; Considérant que la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité de la requête, déduite de ce que la partie requérante demande dans sa requête l’annulation et la suspension de l’exécution de la "décision de la Commission d’agréation des entrepreneurs qui suspend l’agréation no 30.213 de la requérante pour une période d’un an et qui rapporte les faits au Procureur du Roi"; qu’elle observe que la commission d’agréation n’a formulé qu’une proposition, conformément à l’article 19, § 4, de la loi du 20 mars 1991 précitée et qu’elle ne disposait d’aucun pouvoir de décision, qu’une proposition est un acte préparatoire qui n’est pas susceptible de faire grief, que seule la décision prise le 8 octobre 2008 par le ministre est susceptible de faire grief, que la partie requérante n’a pas pu être induite en erreur à cet égard, puisque la décision du 8 octobre 2008, qui fait explicitement référence à une proposition de la commission, lui a été valablement notifiée, de sorte que le recours est manifestement irrecevable; Considérant que si la partie requérante commet en effet une erreur dans la formulation de sa demande, en visant la "décision de la Commission d’agréation" plutôt que la décision du ministre, elle joint toutefois à sa requête, en la qualifiant d’"acte attaqué" dans l’inventaire des pièces, la lettre recommandée par laquelle lui est notifiée la décision prise par le Ministre de l’Economie et de l’Emploi de la Région wallonne de suspendre son agréation no 30.213 pour une période d’un an à partir du 8 octobre 2008, en application de l’article 19, § 1er, 1o, c), de la loi du 20 mars 1991 précitée; que l’objet du recours étant clairement identifiable, la confusion de la partie requérante n'a pas pu induire la partie adverse en erreur quant à l'identification de l'acte attaqué et n’est donc pas de nature à remettre en cause la recevabilité de la requête, dont l’objet peut être rectifié; que l’exception soulevée par la partie adverse est rejetée; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la "violation du principe de bonne administration, en tant que partie des principes généraux, notamment des principes de l’exactitude et de la minutie et violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation explicite des actes administratifs et du principe de VI - 18.041 - 6/9 bonne administration de la motivation"; que la requérante formule trois griefs distincts; qu’elle reproche, tout d’abord, à la partie adverse, en estimant que le certificat d’agréation était un faux dans le chef de la requérante, d’avoir manqué à son obligation "d’exactitude dans la préparation de la décision ainsi que dans l’appréciation des faits", de ne pas avoir respecté le dossier et la réalité des choses et de ne pas s’être informée, le cas échéant, par des experts techniques; qu’elle considère, ensuite, que l’acte attaqué repose sur des motifs de fait matériellement inexacts et qu’il entre, dans le cadre du contrôle de la légalité, de vérifier si les faits, dont la matérialité même est contestée, sont établis à suffisance; qu’enfin, la partie requérante considère que l’obligation de motivation formelle est également violée, dans la mesure où la décision ne démontre pas suffisamment la preuve de l’existence d’un faux qui lui serait imputable, que la commission d’agréation lui impute trop volontiers la négligence commise par son employée et que "la Commission d’agréation ne motive pas pourquoi il a été décidé de prendre une décision de suspension de l’agréation de la requérante"; Considérant que le devoir de minutie, qui ressortit aux principes généraux de bonne administration, oblige l’autorité à procéder à une recherche minutieuse des faits, à récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et à prendre en considération tous les éléments du dossier, afin qu’elle puisse prendre sa décision en pleine connaissance de cause et après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d’espèce; qu’en l’espèce, la partie adverse a pris en considération l’ensemble des éléments de la cause; qu’en effet, elle a tenu compte des renseignements et de la plainte émanant de la S.W.D.E.; qu’elle a été mise en possession du certificat falsifié; que la partie requérante a eu l’occasion de prendre connaissance des faits qui lui étaient imputés et d’être entendue dans ses moyens de défense; que le premier grief n’est pas fondé; Considérant, quant à l’inexactitude matérielle des motifs de fait, que la partie adverse fonde la décision attaquée sur le constat "qu’un certificat d’agréation a été modifié, qu’il a été transmis à un maître d’ouvrage public dans le but manifeste de faire croire que la S.P.R.L. CASTRONOVO répondait aux critères d’agréation"; qu’il n’est pas contesté que le certificat d’agréation initial a été modifié, la classe "1" mentionnée sur l’original ayant été modifiée en classe "4", et a été effectivement transmis par télécopie par la requérante à la S.W.D.E.; qu’il ressort de l’audition du 3 septembre 2008 que le représentant de la société requérante n’a pu apporter aucune explication quant à ce fait; qu’il s’ensuit que la partie requérante ne démontre pas que l’acte attaqué reposerait sur des faits matériellement inexacts; qu’il n’y a pas lieu d’avoir égard, pour apprécier la légalité de l’acte attaqué, aux tentatives d’explications VI - 18.041 - 7/9 fournies, pour la première fois, dans la requête unique; que le deuxième grief n’est pas fondé; Considérant, quant à l’obligation de motivation formelle, que l’acte attaqué énonce les considérations de fait et de droit qui lui servent de fondement; qu’il contient également le raisonnement de la partie adverse conduisant à l’adoption de la sanction litigieuse; que le troisième grief n’est pas fondé; Considérant qu’il s’ensuit que le premier moyen n’est pas fondé; Considérant que la société requérante prend un second moyen intitulé "non communication des pièces"; qu’elle indique qu’après l’adoption et la notification de l’acte attaqué, elle a dû "insister vivement à plusieurs reprises" auprès de la partie adverse pour avoir accès au dossier administratif et en obtenir une copie, ce qui lui a laissé le moins de temps possible pour préparer sa défense; Considérant que l'article 2, § 1er, 3o, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat prévoit que la requête contient un exposé des faits et des moyens; que l’exposé d’un moyen implique l’indication de la règle de droit qui aurait été violée par la décision attaquée et de la manière dont celle-ci l’aurait été; que tel n’est pas le cas en l’espèce; que le second moyen est irrecevable; Considérant, dès lors, que la requête en annulation doit être rejetée et qu’il n’y a plus lieu d’examiner la demande de suspension, DECIDE: Article 1er. La requête unique est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt et un avril deux mille neuf par : VI - 18.041 - 8/9 M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VI - 18.041 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.484 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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