id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.527 No Rôle: A. 189784/VIII-6581 Affaire: Arrêt 192527 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 22/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-30 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 02:50 Fiche Arrêt no 192.527 du 22 avril 2009 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 192.527 du 22 avril 2009 A.189.784/VIII-6581 En cause : SIGHI Mathieu, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 22 septembre 2008 par Mathieu SIGHI, tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 3 juillet 2008 qui prononce sa radiation comme membre de sa catégorie du personnel naviguant pour incapacité professionnelle au service aérien, et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 25 février 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 31 mars 2009 à 10.30 heures; VIII - 6581- 1/9 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me GENERET, avocat, comparaissant pour le requérant, et le lieutenant-colonel DE DECKER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit : Le 17 août 2006, le requérant s'engage au sein des forces années en tant que candidat officier auxiliaire. Le 27 mars 2007, il est admis dans le cadre du personnel navigant élève. Par un courrier du 18 décembre 2007, il est invité à comparaître devant une commission d'information à la suite de l'épuisement du nombre de vols de révision dans la phase "General Flying". Le 21 décembre 2007, la commission d'information se réunit et décide de la poursuite de la formation. Le 24 janvier 2008, le requérant est invité de nouveau à comparaître devant une commission d'information en raison d'un manquement à la discipline à la suite d'un "last warning". Le 6 février 2008, la commission d'information se réunit et décide de la poursuite de la formation. Par un courrier du 7 avril 2008, le requérant est encore invité à comparaître devant une commission d'information en raison d'un échec à trois tests en vol. Le 9 avril 2008, le requérant dépose un mémoire. VIII - 6581- 2/9 Le 16 avril 2008, la commission d'information se réunit et décide de proposer le renvoi du requérant devant une commission d'évaluation, en se fondant sur les éléments suivants : "
- irrégularités dans les performances dans le module de base et de consolidation, dans les disciplines GF [General Flying] et Nav [Navigation] : a. échec au PT GF 44 pour un manque d'adaptation aux conditions vent du jour et à la non application des procédures standards (la sélection et la correction du keypoint ou encore la correction du glide). Après cet échec, vous avez reçu 2 vols de révision. Vous avez atteint le niveau requis mais vous avez à nouveau connu des problèmes dans le module de consolidation GF, ce qui vous a valu votre première commission qui vous a octroyé 1 SUP [vol supplémentaire] et 2 Rev [vol de révision], vous permettant ensuite de réussir votre « Final test GF ». b. échec au vol NA D06 pour un manque de préparation (plan de vol, carte incomplète,) et un manque de discipline et de maturité, alors qu'un sérieux avertissement vous avait été donné au vol NA D03 avec le CPN VANDAMME à ce propos. c. Echec au vol « FT NA D11 », à cause d'une perte de capacité lors de la gestion de l'imprévu (diversion, gestion de panne, dead recce,). Par ailleurs, cette commission a constaté que vous n'avez pas connu de problème d'un point de vue académique et que vous n'avez pas non plus connu de problème en discipline IF.
- Lors de votre défense, nous avons constaté que vous avez systématiquement contesté ou systématiquement mis en doute toutes les remarques et observations que les instructeurs vous ont données que ce soit ici ou dans les débriefings sheets. Cette commission d'information pense que vous avez du mal à apprécier ce qui est attendu de vous et vous avez des difficultés à appliquer les techniques et les procédures établies. En bref, que vous connaissez un manque d'adaptation au système ainsi qu'aux procédures et techniques qui sont en usage dans notre système d'entraînement.
- En conséquence, cette commission d'information pense que vous ne disposez pas des qualités vous permettant de mener à bon terme votre formation de pilote et propose donc de vous radier du cadre de personnel navigant élève pilote et à cette fin, elle requiert la convocation de la commission d'évaluation pour statuer. Cette commission veut aussi ajouter qu'elle a examiné vos notes caractérielles tant à l'ERM pour 2006, qu'à la 5ième [escadrille] pour l'année 2007 et que l'examen de ces notes caractérielles nous laissent penser que vous ne disposez pas des qualités caractérielles appropriées en vue de satisfaire aux exigences d'Officier pilote.". Le 18 avril 2008, le colonel aviateur LAURENT, chef de corps du er 1 Wing, marque son accord sur l'avis de la commission d'information du 16 avril
- Par un courrier du 28 avril 2008, le requérant est invité à comparaître devant une commission d'évaluation. Le 5 mai 2008, le requérant établit un mémoire VIII - 6581- 3/9 Le 8 mai 2008, la commission d'évaluation se réunit et recommande la radiation du requérant comme membre de la catégorie du personnel navigant pour incapacité professionnelle au service aérien. La commission estime en effet : " Après l'analyse de votre dossier, après l'audition de l'intéressé et de son défenseur, la commission d'évaluation constate que le problème crucial chez l'intéressé est un réel problème d'adaptation au système de formation de pilote militaire dû entre autre à un manque d'autocritique qui malgré les coups de semonce n'a jamais été surmonté jusqu'à présent. En conséquence, la commission d'évaluation estime que le candidat n'a pas le potentiel pour devenir pilote militaire et recommande la radiation du candidat officier auxiliaire pilote comme membre de sa catégorie du personnel navigant et recommande de ne pas le rattacher à une promotion de candidat officier auxiliaire contrôleur aérien.". Le 9 mai 2008, le requérant déclare qu'il ne veut pas passer dans le cadre candidat officier auxiliaire "air trafic control (ATC)". Le 3 juillet 2008, le lieutenant-général aviateur VAN CAELENBERGE, commandant de la composante air, prononce la radiation du requérant comme membre du personnel navigant pour incapacité professionnelle au service aérien. Il s'agit de l'acte attaqué dans le présent recours. Le 23 juillet 2008, le requérant prend connaissance de l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 23, 24, 28, 29, 31, 34 et 35 de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées, du chapitre VI de la Partie II de la Directive Gestion de formation I-FMN-501 du 1er novembre 1999 "Instruction de formation/Personnel Navigant - Elève Pilote", de l'erreur dans les motifs, du défaut de motivation adéquate, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation des droits de la défense et du principe d'équitable procédure, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la violation du principe Patere legem quem ipse fecisti; Considérant qu'en une première branche, le requérant observe que l'acte de notification de la décision prise par le commandant COMOPSAIR de le radier, sur la base de l'avis émis par la commission d'évaluation, pour incapacité professionnelle au service aérien se présente comme suit : "
- L'intéressé a été admis dans le cadre PNE le 23 Mar
- VIII - 6581- 4/9
- Le Commandant COMOPSAIR a prononcé le 03 Jul 08 la radiation de l'intéressé, sur base de l'avis conforme de la commission d'évaluation du 08 Mai 08 comme membre de sa catégorie du personnel navigant pour incapacité professionnelle au service aérien (Ref 1, art. 23, 2/).
- Il est demandé à l'ESA du 1Wing de faire dater et signer, par l'intéressé, pour 'Vu et pris connaissance' la note et son annexe. Les deux documents seront classés dans son dossier personnel.
- Une copie signée de 2 documents devra être renvoyée ASAP au CC Air - Département Fmn PN.
- L'intéressé n'a pas demandé son passage vers le cadre COAux ATC.
- Un recours en annulation des décisions mentionnées au point 1 peut être introduit devant le Conseil d'Etat (...)."; qu'il estime que cette motivation lapidaire et laconique n'est pas acceptable; qu'il ajoute que la décision du commandant COMOPSAIR se fonde sur l'avis de la commission d'évaluation qui a recommandé sa radiation pour les motifs suivants : " Après l'analyse de votre dossier, après l'audition de l'intéressé et de son défenseur, la commission d'évaluation constate que le problème crucial chez l'intéressé est un réel problème d'adaptation au système de formation de pilote militaire dû entre autre à un manque d'autocritique qui malgré les coups de semonce n'a jamais été surmonté jusqu'à présent. En conséquence, la commission d'évaluation estime que le candidat n'a pas le potentiel pour devenir pilote militaire et recommande la radiation du candidat officier auxiliaire pilote comme membre de sa catégorie du personnel navigant et recommande de ne pas le rattacher à une promotion de candidat officier auxiliaire contrôleur aérien."; que le requérant soutient que le "réel problème d'adaptation au système de formation militaire dû à un manque d'autocritique" ne faisait pas partie des motifs ayant justifié la réunion de la commission d'évaluation, n'était pas mentionné dans la convocation, ne se fonde sur aucun fait concret et vérifiable et ne fait pas partie des motifs de radiation prévus par l'article 23 de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées; Considérant que la notification de l'acte attaqué ne devait pas être motivée en la forme; que la décision du commandant COMOPSAIR se réfère aux conclusions de la commission d'évaluation; que celles-ci étaient connues du requérant puisqu'il a signé "pour prise de connaissance" le rapport circonstancié de cette commission; que, dans ces conditions, la motivation par référence ne peut être critiquée; que la convocation devant la commission d'évaluation se référait à la proposition de la commission d'information qui mentionnait le motif critiqué, lequel est clairement visé par l'article 23 de l'arrêté royal précité du 13 mai 2004; VIII - 6581- 5/9 Considérant qu'en une deuxième branche, le requérant observe qu'à l'occasion de sa comparution devant la commission d'information, il n'a pu se faire assister du défenseur de son choix, cette possibilité lui ayant été refusée par le président de ladite commission; qu'il insiste sur le fait que le respect des droits de la défense est d'ordre public et que ce principe implique que l'agent qui doit être entendu doit pouvoir être assisté du défenseur de son choix; qu'il fait valoir qu'il faisait l'objet d'une procédure de nature à aboutir à une mesure grave et que des éléments liés à son comportement ont été pris en compte; Considérant que la critique tirée de la méconnaissance des droits de la défense manque de pertinence dès lors que le requérant n'a pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire; qu'il a pu faire valoir son point de vue tant devant la commission d'information que devant la commission d'évaluation; que devant celle-ci il était assisté du défenseur de son choix; Considérant qu'en une troisième branche, le requérant déplore l'absence de tout procès-verbal d'audition devant la commission d'information et la commission d'évaluation en violation des dispositions visées au moyen et des droits de la défense; Considérant que les articles 28, § 3, et 34, § 3, de l'arrêté royal du 13 mai 2004 précité prévoient l'établissement d'un procès-verbal qui doit être signé par l'intéressé; que celui-ci peut donc, lorsque le document lui est soumis pour signature, vérifier si ses déclarations ont été actées avec exactitude; qu'en l'espèce, l'établissement du procès-verbal a été remplacé par l'enregistrement intégral des débats, ce qui exclut toute altération des propos tenus par le requérant; que le but poursuivi par les dispositions précitées a été atteint; Considérant qu'en une quatrième branche, le requérant soutient qu'à l'occasion des convocations devant la commission d'information et la commission d'évaluation, il n'a eu à aucun moment la possibilité de prendre une copie de son dossier afin de pouvoir préparer utilement sa défense; qu'en outre, il signale que seul un dossier partiel et lacunaire était mis à sa disposition de sorte qu'il n'a eu à aucun moment accès à son dossier complet; Considérant que l'article 31, § 3, de l'arrêté royal précité du 13 mai 2004 impose à l'autorité de mettre le dossier à la disposition de l'intéressé mais non de lui en délivrer une copie; que, de plus, le requérant ne précise pas en quoi le dossier qu'il a consulté était incomplet et n'a élevé aucune contestation à ce sujet devant les commissions d'information et d'évaluation; VIII - 6581- 6/9 Considérant qu'en une cinquième branche, le requérant constate que, conformément à l'article 28, § 2, de l'arrêté royal précité du 13 mai 2004, l'invitation à comparaître devant la commission d'information doit comporter "l'indication des faits sur lesquels le militaire est appelé à s'expliquer" et que la convocation du 7 avril 2008 mentionne que les faits justifiant la convocation de la commission d'information sont l'"échec à trois tests en vol"; qu'il soutient que la lecture du procès-verbal de la réunion de cette commission met en évidence que d'autres circonstances ont été prises en considération sans avoir été mentionnées dans l'invitation à comparaître; qu'il fait également valoir qu'il a été insisté, à l'occasion de sa comparution devant la commission d'évaluation, sur des évaluations antérieures à celle qui a justifié la mise en oeuvre de la procédure qui a abouti à l'acte attaqué; qu'il ajoute que le motif formellement énoncé dans l'avis de la commission d'évaluation pour justifier sa radiation n'est pas celui qui a justifié la réunion de la commission et ne se fonde sur aucun élément factuel concret et vérifiable; Considérant que la convocation devant la commission d'information se fondait sur les échecs à trois tests en vol; que la délibération de cette commission donne comme motif de sa proposition l'échec dans les vols PT GF44, NA DO6 et FT NA D11; que le requérant ne conteste pas la réalité de ces échecs; que la convocation devant la commission d'évaluation avait pour motif la proposition de la commission d'information; que la justification donnée à sa décision par la commission d'évaluation, à savoir l'inadaptation à la formation de pilote militaire et l'absence de potentiel, est la conclusion logique des trois échecs en vol; Considérant qu'en une sixième branche, le requérant soutient qu'il n'a pas bénéficié de l'encadrement prévu par la directive "gestion de formation I-FMN-501" qui prévoit que sont désignés pour chaque élève pilote un parrain et un député qui ont pour mission d'encadrer celui-ci; qu'il souligne que, contrairement à ce que dispose le point 3.a.
- du chapitre VI de la partie II de ladite directive, il n'a été assisté devant les commissions d'information et d'évaluation ni par un parrain ni par un député; Considérant que la directive précitée ne prévoit pas la désignation d'un parrain et d'un député pour chaque élève pilote mais bien pour la promotion dans son ensemble; qu'un encadrement a été proposé au requérant qui a d'ailleurs fait appel au psychologue; que tant devant la commission d'information que devant la commission d'évaluation, le requérant a bénéficié de la présence du capitaine-commandant aviateur CULOT, instructeur pilote de son escadrille; VIII - 6581- 7/9 Considérant, qu'en une septième branche, le requérant observe que l'acte attaqué a été pris par le commandant COMOPSAIR alors que, conformément à l'article 24 de l'arrêté royal précité du 13 mai 2004, c'est l'autorité militaire désignée par le Ministre qui prononce la radiation d'un candidat officier auxiliaire; qu'il estime que la dérogation prévue à l'article 24 dudit arrêté n'a aucun effet automatique et nécessite un acte exprès du Ministre pour pouvoir être mise en oeuvre; qu'il en conclut que l'acte attaqué a été adopté par une autorité incompétente; Considérant que selon l'article 8 de l'arrêté ministériel du 16 avril 1998 relatif au personnel navigant des forces armées, " L'autorité militaire visée à l'article 4bis de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, est le commandant de la composante air"; Considérant que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 6581- 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux avril deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 6581- 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.527 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div