id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.530 No Rôle: A. 110857/VIII-2636 Affaire: Arrêt 192530 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 22/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-28 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 02:51 Fiche Arrêt no 192.530 du 22 avril 2009 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 192.530 du 22 avril 2009 A.110.857/VIII-2636 En cause : MARCHAND Dolorès, ayant élu domicile chez Me Véronique MARTIN, avocat, place Albert 1er, 8 4800 Verviers, contre : BELGACOM, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221/8 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 septembre 2001 par Dolorès MARCHAND qui demande l'annulation de : " - la décision prise par la Chambre de recours de BELGACOM en sa séance du 7 juin 2001 (PV du 7 juin 2001 - CR-3924 soumis à la signature du Président de la Chambre de Recours le 21 juin 2001); - la décision de BELGACOM du 25 juillet 2001 prise en application de l'article 132 du statut administratif du personnel de BELGACOM par laquelle Monsieur William MOSSERAY, chief human ressource, décide de maintenir la mention d'évaluation "2" attribuée; - et par conséquent, la décision d'évaluation résultant du document d'évaluation 2A-3 du 15 novembre 2000 revu le 9 janvier 2001 portant la cote totale de 26/60 à 27/60 et maintenant la mention d'évaluation "2""; Vu l'arrêt no 101.228 du 28 novembre 2001 rejetant la demande de suspension; VIII - 2636 - 1/3 Vu la demande de poursuite de la procédure émanant de la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu la demande de M. JOASSART, auditeur, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 3 février 2009 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 15 décembre 2008, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. VIII - 2636 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 347 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux avril deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2636 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.530 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.101.228 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.