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Arrêt 192534 - Discipline (fonction publique) - 22/04/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.534 No Rôle: A. 132743/VIII-3493 Affaire: Arrêt 192534 - Discipline (fonction publique) - 22/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-27 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 02:53 Fiche Arrêt no 192.534 du 22 avril 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 192.534 du 22 avril 2009 A.132.743/VIII-3493 En cause : DE TOFFOLI Carlo, ayant élu domicile chez Me Graziella MARTINI, avocat, rue Fétis 26 A/112 5500 Dinant, contre : la Société nationale des Chemins de fer belges (S.N.C.B.), ayant élu domicile chez Me Gautier PIJCKE, avocat, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 février 2003 par Carlo DE TOFFOLI qui demande l'annulation de la mesure disciplinaire de suspension de fonction pour une période de 6 mois, prise à son encontre le 10 décembre 2002 par le comité de direction de la S.N.C.B.; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 3493 - 1/3 Vu la demande de M. JOASSART, auditeur, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 1er décembre 2008 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 21 octobre 2008, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 3493 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux avril deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3493 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.534 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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