id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.535 No Rôle: A. 135524/VIII-3537 Affaire: Arrêt 192535 - OIP - Recrutement et carrière - 22/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-27 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 02:53 Fiche Arrêt no 192.535 du 22 avril 2009 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 192.535 du 22 avril 2009 A. 135.524/VIII-3537 En cause : MATAGNE Marc, rue du Coticule, 5bis 6690 Vielsalm contre : la Société nationale des chemins de fer belges (S.N.C.B.), ayant élu domicile chez Me Gauthier PIJCKE, avocat, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 avril 2003 par Marc MATAGNE qui demande l'annulation de la décision d'échec à l'épreuve publique pour l'engagement en qualité d'accompagnateur de train, prise à l'issue de l'entretien individuel du 28 février 2003; Vu l'arrêt no 123.471 du 25 septembre 2003 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure émanant de la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 3537 - 1/3 Vu la notification du rapport aux parties et la lettre valant dernier mémoire; Vu la demande de M. JOASSART, auditeur, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du16 décembre 2008 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 29 octobre 2008, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 3537 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux avril deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3537 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.535 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.123.471 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.