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Arrêt 192543 - Personnel des greffes et parquets - 22/04/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.543 No Rôle: A. 187373/VIII-6279 Affaire: Arrêt 192543 - Personnel des greffes et parquets - 22/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-28 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 02:56 Fiche Arrêt no 192.543 du 22 avril 2009 Justice - Personnel des greffes et parquets Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 192.543 du 22 avril 2009 A.187.373/VIII-6279 En cause : MATAGNE Liliane, ayant élu domicile au Syndical libre de la Fonction publique rue Longue Vie 27-29 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 mars 2008 par Liliane MATAGNE qui demande l'annulation

  1. de l'arrêté royal du 14 décembre 2007, publié au Moniteur belge le 11 janvier 2008, nommant José WOTERS en qualité de greffier en chef de la Cour de travail de Liège,
  2. du refus implicite de nommer la requérante en qualité de greffier en chef de la Cour du travail de Liège; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; VIII - 6279 - 1/3 Vu la lettre du 12 janvier 2009 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 19 juin 2008; que la requérante a transmis son mémoire en réplique le 26 août 2008, soit tardivement; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 6279 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux avril deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 6279 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.543 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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