id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.547 No Rôle: A. 188849/VIII-6433 Affaire: Arrêt 192547 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 22/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-27 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 02:57 Fiche Arrêt no 192.547 du 22 avril 2009 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 192.547 du 22 avril 2009 A.188.849/VIII-6433 En cause : BOLLU Nicolas, ayant élu domicile chez Me Bernard CASTAIGNE, avocat, rue Daoust 41 5500 Dinant, contre : la Province du Brabant wallon, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 juillet 2008 par Nicolas BOLLU qui demande l'annulation des décisions prononcées les 5 mai 2008 et 2 juin 2008 par la Province du Brabant wallon par lesquelles le Centre provincial de formation du Brabant wallon a déclaré le requérant en échec suite à la cession de formation AMU de base 2007-2008; Vu le dossier administratif émanant de la partie adverse; Vu la demande de M. CUVELIER , premier auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 12 janvier 2009 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; VIII - 6433 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la lettre signalant que la partie adverse s'est abstenue d'envoyer un mémoire en réponse a été notifiée à la partie requérante le 16 octobre 2008; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante de la lettre signalant l'absence du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai réglementaire de soixante jours; que la lettre, introduite le 11 février 2009, par laquelle le requérant demande a être entendu, est tardive; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux avril deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 6433 - 2/3 M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 6433 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.547 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.