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Arrêt 192548 - Militaires et corps spéciaux - Règlements - 22/04/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.548 No Rôle: A. 188995/VIII-6446 Affaire: Arrêt 192548 - Militaires et corps spéciaux - Règlements - 22/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-27 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 02:58 Fiche Arrêt no 192.548 du 22 avril 2009 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 192.548 du 22 avril 2009 A. 188.995/VIII-6446 En cause : KANUSAGI Fuad, ayant élu domicile chez Me Evelyne DEMARTIN, avocat, place Van Meenen 14 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 septembre 2008 par Fuad KANUSAGI qui demande l'annulation de "la décision (datée du 3 juillet 2008 et remise au requérant le 11 juillet 2008) de mettre fin à sa mission d'employé-chauffeur de l'Attaché de Défense à Ankara et de l'inviter à réintégrer la Belgique avant le 1er septembre 2008"; Vu l'arrêt no 185.481 du 24 juillet 2008 suspendant l'exécution de la décision dans le cadre de la procédure d'extrême urgence; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 6 février 2009 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; VIII - 6446 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 18 novembre 2008; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux avril deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 6446 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.548 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.481 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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