id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.555 No Rôle: A. 159533/VIII-4882 Affaire: Arrêt 192555 - Fonction publique fédérale (sauf statuts spéciaux)- Règlements - 22/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-29 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-30 03:00 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 192.555 du 22 avril 2009 Fonction publique - Fonction publique fédérale (sauf statuts spéciaux)- Règlements Décision : Annulation Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 192.555 du 22 avril 2009 A.159.533/VIII-4882 En cause : DEFAYS Liliane, rue du Beffroi 98 4420 Saint-Nicolas, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Fonction publique, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 janvier 2005 par Liliane DEFAYS qui demande l'annulation de "l'arrêté royal du 24 novembre 2004 modifiant l'arrêté royal du 3 septembre 2000 réglant l'intervention de l'Etat, et de certains organismes publics, dans les frais de transport des membres du personnel fédéral et portant modification de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux, en tant qu'il exclut du bénéfice de l'entière gratuité du transport sur le réseau de la S.N.C.B., à partir du 1er mars 2004, les personnes qui, avant cette date, ont acheté un abonnement dont la validité expire à une date postérieure"; Vu l'arrêt no 180.199 du 28 février 2008 rouvrant les débats et chargeant l'auditeur désigné par l'auditeur général de poursuivre la procédure; VIII - 4882 - 1/3 Vu le rapport complémentaire de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quinquies du règlement général de procédure; Vu la lettre du 15 janvier 2009 notifiant à la partie adverse que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte attaqué, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 20 novembre 2008, la partie adverse a reçu le rapport de l'auditeur dans lequel l'annulation est proposée; Considérant que l'article 30 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son § 3, que la section d'administration peut annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie adverse n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'il y a donc lieu d'annuler l'acte attaqué, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté royal du 24 novembre 2004 modifiant l'arrêté royal du 3 septembre 2000 réglant l'intervention de l'Etat, et de certains organismes publics, dans les frais de transport des membres du personnel fédéral et portant modification de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux, en tant qu'il porte à l'article 3 les mots "pour des titres de validation qui sont achetés pendant la période du 1er mars 2004 jusqu'au 31 décembre 2007 inclus". VIII - 4882 - 2/3 Article 2. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté partiellement annulé. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux avril deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4882 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.555 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.199 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.