id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.570 No Rôle: A. 192144/VI-18178 Affaire: Arrêt 192570 - Divers (économie) - 22/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-23 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:01 Fiche Arrêt no 192.570 du 22 avril 2009 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 192.570 du 22 avril 2009 G./A.192.144/VI-18.178 En cause : HERIN Christian, ayant élu domicile avenue des pins, 33 4121 Neuville en Condroz, contre : la Société fédérale de Participations et d’Investissements, en abrégé S.F.P.I. ayant élu domicile chez Mes Thierry TILQUIN, Dirk LINDMANS et Hakim BOULARBAH, avocats, boulevard de l’Empereur 3 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 8 avril 2009 par Christian HERIN, qui demande, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l’exécution de la "décision de la partie adverse de signer la convention du 12/03/2009 avec la société anonyme BNP PARIBAS de droit français, dont le siège social est établi à 75009 Paris (France), bld des Italiens, 16 (...), par laquelle la partie adverse s’engage à lui céder (à lui adjuger) 75% des actions FORTIS qu’elle détient [...]"; Vu l'ordonnance du 9 avril 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 22 avril 2009 à 14 heures; Vu le dossier administratif et la note d’observations; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VIr - 18.178 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me André-Philippe VANDESMAL, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mes Dirk LINDMANS et Hakim BOULARBAH, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que selon l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973 la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement d’une autorité administrative susceptible d’être annulé "ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; que l’article 16 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, applicable dans les cas d’extrême urgence, prévoit en son § 2, 6/, que lorsque la demande de suspension est introduite par un acte distinct, la requête contient "un exposé des faits de nature à établir que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable "; Considérant que le requérant expose, pour justifier sa "qualité", qu’il "est actionnaire de FORTIS sa/nv et de FORTIS nv à concurrence de 6300 actions acquises entre le 15/05/2007 et le 11/02/2008" et que "chacune des décisions administratives [...] ont eu pour effet de diminuer l'actif de FORTIS sa/nv et de FORTIS nv dont il est actionnaire"; qu’il ajoute, pour justifier son "intérêt ", que "la cession des actions à BNP PARIBAS rendra impossible la réintégration des actions en tout ou en partie de FORTIS BANQUE dans l’actif de FORTIS HOLDING " dont il est actionnaire; qu’il apparaît que le requérant ne fournit aucun élément établissant que l’exécution immédiate de la décision litigieuse risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, VIr - 18.178 - 2/3 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-deux avril deux mille neuf par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr - 18.178 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.570 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.