id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.637 No Rôle: A. 183741/XI-16387 Affaire: Arrêt 192637 - Personnel des greffes et parquets - 23/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-30 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 03:01 Fiche Arrêt no 192.637 du 23 avril 2009 Justice - Personnel des greffes et parquets Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.637 du 23 avril 2009 A. 183.741/XI-16.387 En cause : DELVAUX Alex, ayant élu domicile drève Micheline 33a 1470 Bousval, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me J. BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. Partie intervenante : HENRY Christian, ayant élu domicile chez Me D. RENDERS, avocat, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 mai 2007 par Alex DELVAUX qui demande l’annulation de “l’arrêté royal du 15 mars 2007 désignant M. HENRY Christian au mandat de procureur du Roi près le tribunal de première instance de Mons pour une durée de 7 ans (arrêté royal publié par extrait au Moniteur belge du 3 avril”; Vu l’arrêt n/ 178.933 du 24 janvier 2008 rejetant la demande de suspension de l’exécution du même arrêté; Vu la demande de poursuite de la procédure; XI - 16.387 - 1/6 Vu la requête en intervention introduite le 5 mars 2008 par Christian HENRY et l’ordonnance n/ 1078F qui l’accueille; Vu les mémoires en réponse, en réplique et en intervention régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l’ordonnance du 9 février 2009 fixant l’affaire à l’audience du 10 mars 2009; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me H. BARTHOLOMEEUSEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me D. RENDERS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis contraire, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’à la suite de la publication au Moniteur belge, le 10 octobre 2006, de la vacance du mandat de procureur du Roi près le tribunal de première instance de Mons à partir du 1er mars 2007, le requérant et l’intervenant se sont, avec deux autres personnes, portés candidats; qu’après avoir pris connaissance des avis légalement requis, la Commission de nomination et de désignation francophone du Conseil supérieur de la Justice a présenté l’intervenant le 16 février 2007 au terme d’une motivation qui se clôture par les considérations suivantes: “ Après examen et comparaison de tous les éléments contenus dans le dossier de désignation, et suite aux auditions, la Commission estime que, globalement, les quatre candidats répondent au profil général de procureur du Roi d’un tribunal de première instance pour un effectif de plus de 10 mais de moins de 30 magistrats du ministre public et disposent des compétences générales et XI - 16.387 - 2/6 spécifiques prévues pour l’exercice de cette fonction, même si le degré de correspondance à ces différents critères est variable d’un candidat à l’autre. Au vu de tous les éléments en sa possession, la Commission décide de présenter la candidature de Monsieur HENRY en raison de son expérience plus importante (16 années) dans un parquet d’instance, dont plusieurs années dans des fonctions de direction. Cette expérience est, en effet, jugée plus significative que celle dont peuvent se prévaloir les autres candidats, car elle a notamment permis à Monsieur HENRY: - d’acquérir une maîtrise parfaite des activités d’un parquet d’instance; - d’entretenir sur une très longue période des contacts étroits et continus avec les différentes instances judiciaires montoises, avec le barreau, le parquet général, les instances nationales (parquet fédéral, collège des procureurs généraux, conseil des procureurs du Roi, SPF Justice...) et les responsables policiers; - d’animer périodiquement plusieurs groupes de travail dans différents domaines; - d’organiser plusieurs plate-formes mensuelles avec les responsables policiers, ce qui lui permet d’avoir une vue panoramique des affaires en cours; - d’accumuler des acquis importants en ce qui concerne la détermination et l’application de la politique criminelle montoise; - d’avoir une meilleure connaissance des particularismes du parquet de Mons et de l’arrondissement judiciaire de Mons, connaissance qui lui permet, notamment, de définir des objectifs opérationnels précis et sensés. De plus, de tous les candidats, Monsieur Henry est celui qui correspond le plus au critère «aptitude à diriger un groupe» tel que le parquet de Mons, en raison de sa personnalité faite d’ouverture, de communication, de capacité à s’extérioriser, de capacité à rassembler, à entraîner et motiver un groupe de personnes dans un esprit d’équipe, ainsi qu’en raison de grandes dispositions au dialogue constructif. L’autorité naturelle du candidat et son «charisme de leader» sont d’autres atouts qui le distinguent des autres candidats et qui ont été pris en considération par la Commission. Ces différents éléments conduisent la Commission à considérer que Monsieur Henry est le candidat qui sera le plus rapidement opérationnel pour poursuivre la reconstruction et le redressement du parquet de Mons.”; que l’arrêté royal attaqué reproduit cette motivation et, la faisant sienne, a désigné l’intervenant au mandat de procureur du Roi à Mons pour un terme de sept ans; Considérant que le requérant prend un premier moyen “de l’irrégularité du procès-verbal de la présentation et de la nullité de l’arrêté royal entrepris qui en découle” dans lequel il soutient en substance que, contrairement à ce qu’affirme le procès-verbal de la séance du 25 janvier 2007 de la Commission de nomination et de désignation francophone du Conseil supérieur de la Justice, “certains membres désignés dans le procès-verbal qui apparaissent à la lecture de ce document comme ayant été «présents», n’ont pas assisté à l’audition des candidats”, “que l’inexactitude qu’invoque le requérant entraîne la constatation de l’irrégularité du procès-verbal, ce qui rend caduque la présentation qui est intervenue à défaut de procès-verbal faisant foi comme exigé par le Code judiciaire”, que cette irrégularité “n’est aucunement régularisable, sauf à enlever toute utilité à ce document prévu spécifiquement par le Code judiciaire XI - 16.387 - 3/6 pour garantir la légalité de la procédure suivie et en permettre le contrôle effectif à posteriori”, et que “la même irrégularité du procès-verbal permet de constater que certains membres de la Commission ont voté la présentation sans avoir entendu les candidats alors que ce droit leur est reconnu par la loi, autant dans leur propre intérêt que dans celui du service public dès lors que pour présenter la personne la plus apte à exercer la fonction en compétition, les membres de la Commission doivent disposer d’une information adéquate laquelle ne peut, en règle, s’obtenir sans qu’ils soient présents à l’audition”; que le requérant “sollicite dès lors de pouvoir établir l’irrégularité du procès-verbal”, en invitant M. le premier auditeur rapporteur à instruire à ce sujet, et en recourant, le cas échéant, à une procédure en inscription de faux; qu’il prend un deuxième moyen “du non respect des prescriptions de l’article 259quater, par. 3, 4/, du Code judiciaire en ce que tous les membres de la Commission qui ont voté la présentation, n’ont pas entendu les candidats”, dans lequel il soutient en substance que, même si la Commission avait la possibilité de déléguer à certains de ses membres la possibilité de procéder à l’audition des candidats, quod non en vertu de l’article 259bis- 10, §§ 1er et 2, du Code judiciaire, ni le procès-verbal ni “le dossier ne contient aucun acte de cette nature”; Sur les deux premiers moyens réunis: Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse écrit qu’ “il n’est pas soutenu que tous ceux qui ont participé au délibéré et au vote ont assisté à toutes les auditions”; qu’il résulte des débats que cette partie ne conteste pas que certains membres de la Commission, mentionnés dans le procès-verbal comme présents à la réunion du 25 janvier 2007, n’étaient pas présents à une partie de celle-ci, en tout cas la partie pendant laquelle le requérant a été entendu; Considérant que le procès-verbal d’une réunion a pour fonction d’attester ce qui s’y est dit ou fait; Considérant que le procès-verbal litigieux contient une liste des membres présents et mentionne notamment que “les candidats ont été entendus par la Commis- sion”; que cette mention signifie que tous les membres de la Commission désignés comme présents ont entendu tous les candidats; qu’il résulte des écrits de procédure que tel n’est pas le cas; qu’il s’ensuit que le procès-verbal en question est irrégulier; que la circonstance que, comme l’indique encore ledit procès-verbal, “conformément à l’article 259quater, § 3, alinéa 3, C.J., renvoyant à l’article 259ter, § 4, C.J., les XI - 16.387 - 4/6 auditions ont fait l’objet d’un enregistrement sonore”, ne saurait pallier cette irrégularité; Considérant qu’il résulte de l’article 259ter, § 4, alinéa 13, du Code judiciaire, auquel renvoie l’article 259quater, § 3, alinéa 2, du même Code, que c’est le procès-verbal de présentation qui saisit le ministre de la Justice de la présentation; que l’irrégularité du premier entraîne nécessairement celle de la seconde; que dans cette mesure les moyens sont fondés; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne sont pas de nature à entraîner une annulation aux effets plus étendus, DÉCIDE: Article 1er. Est annulé, l’arrêté royal du 15 mars 2007 désignant Christian HENRY au mandat de procureur du Roi près le tribunal de première instance de Mons pour un terme de sept ans. Article 2. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté annulé. Article 3. Les dépens, liquidés à 600 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XI - 16.387 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois avril deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. XI - 16.387 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.637 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.933 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.