id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.641 No Rôle: A. 108458/XV-922 Affaire: Arrêt 192641 - Monuments et sites - 23/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-28 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:01 Fiche Arrêt no 192.641 du 23 avril 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Monuments et sites Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.641 du 23 avril 2009 A. 108.458/XV-922 En cause :
- l’a.s.b.l. PETITIONS PATRIMOINE
- DEPOORTERE Frédérik, ayant élu domicile chez Me J. SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me Ph. COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D’ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 août 2001, par l’association sans but lucratif «Pétitions-Patrimoine» et Frédérik Depoortere qui demandent au Conseil d’Etat d’annuler la décision du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 juin 2001 «de ne pas entamer l’ouverture de la procédure de classement comme monument de l’immeuble sis 124, avenue de Tervueren à Woluwé-Saint-Pierre»; Vu l’arrêt no 178.729 du 18 janvier 2008 rouvrant les débats; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des requérants; XV - 922 - 1/9 Vu l’ordonnance du 24 mars 2009, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 21 avril 2009; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Chr. LEPINOIS, loco Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit: Le 23 février 2001, l’association sans but lucratif Inter-Environnement Bruxelles demande au gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale d’ouvrir la procédure de classement de l’immeuble sis avenue de Tervueren, 124 à Wolu- wé-Saint-Pierre, cadastré section A, n° 209k
- La demande est ainsi justifiée: « Le 124 av. de Tervueren est la maison personnelle de l’architecte Jules Rau (mort en 1923). Elle a été construite vers 1907 et fut publiée dans plusieurs revues d’architecture de l’époque (entre 1908 et 1914). Elle est significative du travail sur l’expression chromatique des matériaux de façade ainsi que de l’architecture régionale. La maison est dans la veine «cottage» introduite par H. van de Velde. Elle possède un caractère intime et discret volontairement étudié, un léger jeu de tonalité est obtenu par l’introduction de bandes horizontales de pierre d’Euville dans la maçonnerie de briques grises. La maison occupe un terrain d’angle atypique présentant d’importantes contraintes et a été saluée par ses contemporains pour son organisation intérieure (fait intéressant, les plans ont été, eux aussi, publiés)». Cette demande est accompagnée d’une copie des statuts de l’a.s.b.l. Inter- Environnement Bruxelles, d’une pétition intitulée «pétition de classement de l’immeuble sis 124, avenue de Tervueren à 1150 Woluwé-Saint-Pierre, dû à l’architecte Jules Rau, circa 1908» et établie sur un document émanant de l’a.s.b.l. Pétitions- Patrimoine, d’une notice décrivant le bien, de quatre photographies ainsi que d’un XV - 922 - 2/9 extrait de la matrice cadastrale. Le service des monuments et des sites du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale en accuse réception le 2 mars
- Au cours de sa réunion du 14 juin 2001, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris la décision suivante: « Point
- Ouverture de la procédure de classement comme monument de la totalité de l’immeuble sis 124, avenue de Tervueren à Woluwé-Saint-Pierre (G.R.B.C.-D****-60.39.0) Décision: Accord Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale décide de ne pas entamer l’ouverture de la procédure de classement comme monument de l’immeuble sis 124, avenue de Tervueren à Woluwé-Saint-Pierre. Le Ministre qui a les Monuments et les Sites dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté». Cette décision a fait l’objet le jour même d’un communiqué de presse du cabinet du secrétaire d’Etat compétent, rédigé comme suit: « Woluwé-Saint-Pierre: le 124 de l’avenue de Tervueren ne sera pas classé ! Ce jeudi 14 juin 2001, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a décidé de ne pas entamer la procédure de classement comme monument de la totalité de l’immeuble sis 124 avenue de Tervueren à Woluwé-Saint-Pierre. L’ouverture de classement a été proposée au gouvernement suite à la demande de l’Asbl “Pétitions-Patrimoine” introduite conformément à l’article 18, § 2, 2°, de l’ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier. “Conformément au prescrit de l’ordonnance, cette demande doit être soumise à l’approbation éventuelle du gouvernement, précise Willem Draps. Il n’est évidemment pas obligé d’entamer une telle procédure”. Pour rappel, un permis d’urbanisme qui autorise la démolition de l’immeuble a déjà été délivré en date du 22 janvier
- L’asbl avait alors introduit la demande de classement le lendemain de la délivrance du permis. “Il n’entre pas du tout dans mon intention de rediscuter le permis d’urbanisme. La démarche polémique de cette asbl d’utiliser un moyen légal patrimonial contre un projet urbanistique ne peut remettre en question une situation de droit”, explique le Secrétaire d’Etat. Pour Willem Draps, ce bâtiment n’a d’ailleurs rien d’intéressant. Son classement bloquerait en outre la rénovation-restauration du 120, à laquelle “Pétitions-Patrimoine” est justement opposée». Les requérants ont communiqué le 25 avril 2007 un avis du 7 novembre 2001 de la Commission royale des monuments et des sites, dont il n’avait jamais été question auparavant. La Commission royale des monuments et des sites y propose le classement comme monument des façades, toitures, premier et second étages, ainsi que de la totalité de l’escalier de service de la maison sise 124 avenue de Tervueren, à la fois pour son intérêt intrinsèque (esthétique et historique) et pour son intérêt XV - 922 - 3/9 urbanistique et paysager dans une séquence essentielle de l’avenue. Elle décrit de manière détaillée l’intérêt de la maison. Cet avis a été communiqué au gouvernement le 9 novembre. Interrogée par l’auditeur-rapporteur sur la suite qui y a été donnée, la partie adverse a communiqué la décision attaquée par le présent recours, antérieure de cinq mois audit avis, qui refuse le classement demandé par Inter-Environnement Bruxelles. Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation des articles 2 et 18 de l’ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, de formalités substantielles et de l’excès de pouvoir, en ce que la partie adverse a décidé le 14 juin 2001, sans autre formalité, de ne pas entamer la procédure de classement comme monument de la totalité de l’immeuble sis avenue de Tervueren, 124, à Woluwé-Saint-Pierre, alors que, première branche, l’article 18 de l’ordonnance du 4 mars 1993 impose au gouvernement d’entamer la procédure de classement lorsqu’il est saisi d’une demande de classement conformément à l’article 18, § 2, 2°, à tout le moins en présence d’un avis favorable de la Commission royale des monuments et sites de la Région de Bruxelles-Capitale, et que, seconde branche, en toute hypothèse, si la partie adverse pouvait décider de ne pas entamer la procédure de classement, elle devait à tout le moins à titre préalable recueillir l’avis de ladite commission; qu’en ce qui concerne la première branche, ils indiquent dans le dernier mémoire, se fondant sur le texte de l’ordonnance et de ses arrêtés d’exécution, que pour obliger le gouvernement à entamer une procédure de classement, il faut, d’une part, un demandeur qui soit une a.s.b.l. répondant aux conditions prescrites par l’article 18, § 2, 2°, de l’ordonnance et, d’autre part, 150 personnes âgées de 18 ans au moins et domiciliées dans la région; qu’ils exposent que ces deux conditions sont remplies en l’espèce, et que l’intention du législateur, attestée par les travaux préparatoires, est que les 150 demandes individuelles reçoivent la caution d’une a.s.b.l. ayant pour objet social la sauvegarde du patrimoine; qu’ils indiquent qu’à l’époque, Pétitions-Patrimoine était membre d’Inter-Environnement Bruxelles, et que donc, la collecte des signatures a été effectuée par un membre d’Inter-Environnement Bruxelles, qui a demandé le classement; qu’ils contestent qu’il y ait eu un quelconque «prête-nom» ou «mandat occulte», et concluent que la demande introduite par Inter-Environnement Bruxelles, accompagnée de 150 signatures récoltées par une de ses associations membres, était parfaitement conforme aux dispositions de l’article 18; XV - 922 - 4/9 qu’en ce qui concerne la seconde branche, ils font valoir dans le mémoire en réplique qu’avant de prendre sa décision, la partie adverse devait requérir l’avis de la C.R.M.S., formalité qui est substantielle lorsque la demande émane de l’une des personnes ou autorités qu’énumère l’article 18, § 2, de l’ordonnance; que, faisant un parallèle avec l’article 7 de l’ordonnance, relatif à la procédure d’inscription sur la liste de sauvegarde, ils soutiennent qu’en utilisant l’indicatif présent, l’article 18 exprime une obligation d’entamer la procédure de classement incombant au gouvernement lorsque la commission émet un avis favorable; qu’ils estiment qu’on ne peut avoir égard à un avis de la commission donné le 22 novembre 2000, dès lors que cet avis n’a pas été donné au sujet d’une demande de classement mais à propos d’une demande de permis d’urbanisme relative à un immeuble voisin (le 120); Considérant que, dans son texte applicable à l’époque de l’acte attaqué, l’article 18 de l’ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier était rédigé comme suit: « Art.
- § 1er. L’Exécutif classe les biens relevant du patrimoine immobi- lier en arrêtant la délimitation d’une zone de protection. Il entame la procédure de classement soit d’initiative, soit sur la proposition de la Commission, soit à la demande du propriétaire lorsque son bien est inscrit sur la liste de sauvegarde. §
- En outre, après avis favorable de la Commission, l’Exécutif entame la procédure de classement de tout bien relevant du patrimoine immobilier : 1° soit à la demande du collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien est situé; 2° soit à la demande d’une association sans but lucratif qui a recueilli la signature de cent cinquante personnes âgées de dix-huit ans au moins et domiciliées dans la Région. Cette association doit avoir pour objet social la sauvegarde du patrimoine et ses statuts doivent être publiés au Moniteur belge depuis au moins trois ans; 3° soit à la demande du propriétaire lorsque son bien n’est pas inscrit sur la liste de sauvegarde. L’Exécutif arrête la forme et le contenu des demandes visées à l’alinéa 1er. §
- La Commission donne son avis dans les nonante jours de la demande dont elle est saisie. Passé ce délai, l’avis est réputé défavorable.» Considérant, sur la première branche, qu’en son § 2, 2°, cette disposition impose au gouvernement d’entamer la procédure de classement lorsqu’il est saisi d’une demande régulière en ce sens; qu’en l’espèce, une demande a été introduite par l’a.s.b.l. Inter-Environnement Bruxelles, accompagnée d’une pétition de plus de 150 signatures recueillies par l’a.s.b.l. Pétition-Patrimoine; que ces deux a.s.b.l. sont des personnes morales différentes, quels que soient les rapports qu’elle peuvent entretenir entre elles; que lorsque l’article 18, § 2, 2°, impose à l’Exécutif d’engager une procédure «à la demande d’une association sans but lucratif qui a recueilli la signature de cent cinquante personnes», il instaure une procédure exceptionnelle qui déroge à la règle selon laquelle un gouvernement décide seul des procédures qu’il engage; que cette XV - 922 - 5/9 disposition dérogatoire au droit commun doit, comme toute disposition dérogatoire, être interprétée restrictivement, et ce d’autant plus qu’entamer une procédure de classement emporte d’importantes limitations à la libre disposition de son bien par le propriétaire pendant une période de deux ans maximum; qu’il s’ensuit que l’association qui demande qu’une procédure de classement soit entamée doit avoir recueilli elle-même les 150 signatures, et ne peut se prévaloir des signatures collectées par une autre a.s.b.l.; que la demande d’entamer la procédure de classement n’a pas été régulièrement introduite; qu’il s’ensuit que le gouvernement n’avait pas d’obligation d’entamer la procédure de classement; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé; Considérant, sur la seconde branche, que dès lors que le gouvernement n’était pas régulièrement saisi d’une demande d’entamer la procédure de classement, il ne devait pas solliciter l’avis de la Commission royale des monuments et des sites; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que les requérants prennent un second moyen de la violation des articles 2 et 3 de l’ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l’urbanisme, de celle des articles 1er, 4, 18 et 43 de l’ordonnance du 4 mars 1993, de l’absence de motifs pertinents et adéquats soutenant la décision attaquée, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, pris isolément et en conjonction avec les articles 4, 5, 7 et 10 de la Convention de Grenade du 3 octobre 1985 approuvée par la Belgique le 21 octobre 1985, de la violation de l’article 6 de la Charte de Venise et de la Charte européenne du patrimoine architectural adoptée par le Conseil de l’Europe le 10 octobre 1975, de la violation de la prescription 7.6.1 des prescriptions urbanistiques littérales du plan des affectations du plan de secteur de l’agglomération bruxelloise arrêté par l’arrêté royal du 28 novembre 1979, de l’absence d’examen sérieux du dossier, de l’erreur manifeste d’appréciation et l’excès de pouvoir, en ce que le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a décidé le 14 juin 2001 de ne pas entamer la procédure de classement comme monument de la totalité de l’immeuble sis avenue de Tervueren, 124 à Woluwé-Saint-Pierre, alors que, première branche, la décision attaquée n’est pas revêtue d’une motivation formelle adéquate conformément au prescrit des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991; alors que, deuxième branche, la décision attaquée n’apparaît pas reposer sur des motifs pertinents et adéquats en fait et en droit au regard des objectifs de l’ordonnance du 4 mars 1993; XV - 922 - 6/9 et alors que, troisième branche, la décision attaquée n’apparaît pas comme étant motivée adéquatement ni comme reposant sur des motifs adéquats et pertinents tant au regard des objectifs définis par l’ordonnance du 4 mars 1993 et par les normes visées au moyen, «qu’au regard de la justification du classement libellé dans la demande de classement introduite par l’a.s.b.l. Inter-Environnement Wallonie (?) sur pied de l’article 18, § 2, 2°, de l’ordonnance relative à la conservation du patrimoine immobi- lier»; que dans les développements du moyen, les requérants invoquent notamment l’inscription du bien à l’inventaire du patrimoine immobilier de la Région de Bruxelles-Capitale et critiquent le motif pris de l’existence du permis d’urbanisme du 22 janvier 2001 autorisant la démolition de l’immeuble, lequel permis a vu son exécution suspendue par le Conseil d’Etat; que dans le mémoire en réplique, ils reprochent à la partie adverse de ne pas avoir répondu aux griefs que contient leur moyen et affirment que la consultation du dossier administratif apprend que le texte de la décision même ne contient aucun motif et qu’il n’appartient pas à un secrétaire d’Etat d’élaborer la motivation d’une décision du gouvernement qui en est totalement dépourvue; qu’en ce qui concerne la troisième branche du moyen, ils indiquent que la décision attaquée n’apporte aucune réponse à l’argumentation qui était contenue dans la demande de classement et dans ses annexes; qu’ils soutiennent que l’existence d’un pouvoir d’appréciation en opportunité renforce l’obligation de motiver la décision et écrivent que la décision attaquée n’est pas motivée formellement par l’existence du permis d’urbanisme du 22 janvier 2001 vu que l’exécution de celui-ci a été suspendue par le Conseil d’Etat; Considérant que le moyen manque en droit en tant qu’il est pris de la violation des articles 4, 5, 7 et 10 de la Convention de Grenade du 3 octobre 1985, qui n’imposent aux Etats signataires que des obligations dépourvues de la précision requise pour que ces articles soient directement applicables; qu’il n’est pas recevable en tant qu’il est pris de la violation d’une «charte de Venise» non autrement identifiée, et de l’article 6 de la «Charte européenne du patrimoine architectural adoptée par le Conseil de l’Europe le 10 octobre 1975» dont il n’est pas allégué qu’elle aurait été signée ou approuvée par la Belgique; que l’invocation simultanée de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs n’a pas pour effet de rendre ces dispositions applicables; Considérant, sur les branches réunies, qu’ainsi qu’il résulte de l’examen du premier moyen, la partie adverse n’a pas été saisie d’une demande régulière de classement; qu’elle n’était dès lors pas tenue de prendre une décision expresse de refus XV - 922 - 7/9 d’entamer la procédure de classement; que, toutefois, aux termes de l’article 28, alinéa 1er, de la Constitution, «Chacun a le droit d’adresser aux autorités publiques des pétitions signées par une ou plusieurs personnes», de sorte que la partie adverse a pu s’estimer saisie d’une pétition au sens de cet article; qu’étant donné que l’article 18, § 2, de l’ordonnance du 4 mars 1993 n’était pas applicable, elle n’était pas tenue d’y donner suite, mais qu’elle pouvait le faire, sans être tenue d’une obligation de motiver sa décision plus amplement que ce que prescrit le droit commun; qu’en particulier, elle n’était pas tenue de répondre à l’argumentation contenue dans la pétition et pouvait se contenter d’une réponse sommaire; Considérant que s’il est vrai que la décision du gouvernement, telle qu’elle a été versée au dossier ne comporte pas de motivation formelle, celle-ci peut être trouvée dans le communiqué de presse émis le jour même de la décision, in tempore non suspecto, par le cabinet du secrétaire d’Etat compétent; que ce communiqué indique notamment que pour le secrétaire d’Etat responsable, «ce bâtiment n’a d’ailleurs rien d’intéressant»; que cette appréciation d’opportunité suffit à justifier la décision attaquée, quand bien même elle va à l’encontre de la thèse défendue par les requérants; Considérant que le moyen n’est pas fondé; DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge des parties requérantes à concurrence de 173,53 euros chacune. XV - 922 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois avril deux mille neuf par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d’Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d’Etat, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. M. LEROY. XV - 922 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.641 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.729 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div