id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.657 No Rôle: A. 150079/XIII-3314 Affaire: Arrêt 192657 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 24/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-30 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:02 Fiche Arrêt no 192.657 du 24 avril 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.657 du 24 avril 2009 A. 150.079/XIII-3314 En cause : PEETERS Anne-Marie, ayant élu domicile chez Me Jean-Pierre JACQUES, avocat, Mont Saint-Martin 74 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 mars 2004 par Anne-Marie PEETERS qui demande l'annulation de "la décision du 24 janvier 2004 de la Région wallonne décidant d'octroyer au MET, Direction générale des Routes et des Autoroutes, le permis d'urbanisme relatif à la liaison Tihange-Strée - N 684"; Vu l’arrêt n/133.928 du 15 juillet 2004 rejetant la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu l'arrêt no 185.527 du 29 juillet 2008 rouvrant les débats; Vu la notification de l'arrêt aux parties; XIII -3314 - 1/3 Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de M. NIKIS, premier auditeur, du 12 janvier 2009, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 20 janvier 2009 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 10 novembre 2008, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. XIII -3314 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-quatre avril deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII -3314 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.657 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.928 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.527 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.